Infirmation partielle 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 23 novembre 2023, N° 2023J00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Avril 2026
N° RG 24/00067 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 23 Novembre 2023, RG 2023J00033
Appelant
M. [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] – LIBAN, demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 2] – ALLEMAGNE
Représentée par la SELARL CKOHLER AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 février 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2018, la société Volkswagen Bank GMBH a mis en demeure M. [F] de lui régler les échéances impayées à hauteur de 2 998,76 euros, au titre d’un contrat de crédit-bail n°16392158.
Faute de règlement, la société Volkswagen Bank GMBH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2018, mis en demeure M. [F] de lui payer la somme de 37 802,74 euros au titre du contrat précité, incluant une indemnité de résiliation.
Parallèlement, la société Volkswagen Bank GMBH a, par acte du 16 décembre 2016, conclu avec M. [W] [F] un contrat de crédit-bail n°16419878 portant sur un véhicule neuf modèle Caravelle d’une valeur de 47 300 euros. Le contrat a été conclu pour une durée de 48 mois, moyennant un premier loyer de 11 092,11 euros puis un loyer mensuel de 819,59 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2018, la société Volkswagen Bank GMBH a mis en demeure M. [F] de lui régler les échéances impayées au titre de ce contrat à hauteur de 2 778,38 euros.
Faute de règlement, la société Volkswagen Bank GMBH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2018, résilié le contrat précité, mis en demeure M. [F] de lui payer la somme de 25 978,89 euros et solliciter à défaut de paiement la restitution du véhicule afin de procéder à sa vente.
Puis, par acte du 20 juin 2020, la société Volkswagen Bank GMBH a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d’obtenir la restitution des véhicules et le paiement du solde restant dû après leur vente.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains s’est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes, au profit du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
— dit la demande de la société Volkswagen Bank GMBH recevable et bien fondée et les contrats valables à défaut d’être frappés de caducité,
— condamné M. [F] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH au titre du contrat de crédit-bail n°163921058 :
au titre des loyers impayés, la somme réduite de 3 984,17 euros (2652,41 + 1 216,31 + 115,45),
au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 23 447,89 euros,
au titre des intérêts de retard du 30 octobre 2018 au 28 mars 2019 la somme réduite de 4 186,50 euros,
soit au total la somme de 31 618,56 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6% à compter du 11 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [F] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH au titre du contrat de crédit-bail n°1640198078 la somme de 15 253,45 euros se décomposant :
au titre des loyers impayés, la somme de 3 264,64 euros (2 458,77 + 805,87 euros),
au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 9 451,68 euros,
au titre des intérêts de retard du 30 octobre 2018 au 28 mars 2019 la somme de 2 537,13 euros,
soit au total la somme de 46 872,01 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6% à compter du 11 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— dit que M. [F] pourra s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 12 janvier 2024, M. [F] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire et juger le contrat litigieux n°16392158 (Passat SX B8 Carat édition 2.0 TDI 1290 CH DSG6 4 M0) nul en l’absence de son consentement en application de l’article 1128 nouveau du code civil, en conséquence condamner la société Volkswagen Bank GMBH à rembourser les mensualités indûment versées jusqu’au 1er juin 2018,
— dire et juger caduc le contrat litigieux n°16419878 (Caravelle T6 Confortline 2.0 TDI 1290 CH DSG6 4 M0) en application de l’article 1186 nouveau du code civil,
À titre subsidiaire,
— dire et juger caduc le contrat litigieux n°16392158 (Passat SX B8 Carat édition 2.0 TDI 1290 CH DSG6 4 M0) en application de l’article 1186 nouveau du code civil,
En tout état de cause,
— le dire et juger fondé à soulever l’exception d’inexécution,
En conséquence,
— débouter la société Volkswagen Bank GMBH de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire,
— voir confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
modéré les deux pénalités à 1 216,31 euros (indemnité sur impayés du contrat n°16392158) et 805,87 euros (indemnité sur impayés du contrat n°16419818) et modéré à 6% l’an le taux d’intérêt,
dit que M. [F] pourra s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision,
— condamner la société Volkswagen Bank GMBH à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Volkswagen Bank GMBH aux dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Volkswagen Bank GMBH demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit sa demande recevable et bien fondée et les contrats valables à défaut d’être frappés de caducité,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné M. [F] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH au titre du contrat de crédit-bail n°163921058 :
au titre des loyers impayés, la somme réduite de 3 984,17 euros (2652,41 + 1 216,31 + 115,45),
au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 23 447,89 euros,
au titre des intérêts de retard du 30 octobre 2018 au 28 mars 2019 la somme réduite de 4 186,50 euros,
soit au total la somme de 31 618,56 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6% à compter du 11 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement,
condamné M. [F] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH au titre du contrat de crédit-bail n°1640198078 :
au titre des loyers impayés, la somme de 3 264,64 euros (2 458,77 + 805,87 euros),
au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 9 451,68 euros,
au titre des intérêts de retard du 30 octobre 2018 au 28 mars 2019 la somme de 2 537,13 euros,
soit au total la somme de 46 872,01 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6% à compter du 11 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que M. [F] pourra s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement,
débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [F] à lui payer suite à la vente du véhicule modèle Passat SW B8 Carat édition 2.0 TDI 190 CH DSG6 4MO la somme de 41 438,76 euros, outre des intérêts de retard au taux contractuel de 18% annuel à compter du 11 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [F] à lui payer suite à la vente du véhicule modèle Caravelle T6 Confortline 2.0 TDI 150 CH BVM6 0CV la somme de 21 133,58 euros, outre des intérêts de retard au taux contractuel de 18% annuel à compter du 8 septembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que M. [F] pourra s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement,
débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
En tout état de cause,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, tant principales que subsidiaires,
— condamner M. [F] à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la société Volkswagen Bank GMBH :
M. [F] a interjeté appel du jugement en ce qu’il déclare la demande de la société Volkswagen Bank GMBH recevable. Cependant l’appelant ne formule pas de prétentions ni de moyens à cet égard dans ses dernières conclusions.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déclare la demande de la société Volkswagen Bank GMBH recevable.
Sur l’absence de consentement au contrat n°16392158, la demande en paiement et la demande reconventionnelle en restitution des sommes versées :
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Conformément à l’article 1118 du code civil, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1367 du code civil précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur, et qu’elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Enfin en application de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature ; dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
La société Volkswagen Bank GMBH produit un contrat de crédit-bail du 29 octobre 2016, signé au nom de M. [W] [F], portant sur un véhicule neuf modèle Passat d’une valeur de 49 800 euros, moyennant un loyer mensuel de 888,11 euros payable 60 mois, ainsi qu’une fiche de dialogue, et un procès-verbal de réception du même jour.
Dès lors que M. [F] fait valoir que la signature présente sur l’acte du 29 octobre 2016 et sur les documents du même jour n’est pas la sienne, la cour procède à une vérification d’écritures et signature avec les éléments produits par les parties.
Or la comparaison de signatures effectuée par la cour en délibéré conduit à relever que la signature présente sur le contrat de crédit-bail litigieux, dans la case 'signature du crédit preneur + cachet de l’entreprise', comporte trois parties bien distinctes et séparées dont deux barres penchées parallèles, et qu’elle ne correspond pas à celle figurant sur la carte d’identité et sur le passeport de M. [F] qui forme pour l’essentiel un triangle réalisé sans lever le stylo, suivi d’un point ayant une inclinaison différente (pièces 1 et 2 de l’appelant). Elle est également différente de celle figurant à son nom sur le contrat du 16 décembre 2016 que l’appelant admet avoir signé, et elle est aussi distincte de la signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée à M. [F] le 18 octobre 2018 (pièce 8 de l’intimée). Au vu des différences de forme et technique de tracé de la signature litigieuse et de celle figurant sur les exemplaires de comparaison, il n’est pas démontré que M. [F] a signé le contrat dont l’intimée se prévaut.
De plus il ressort des tampons d’entrée et sortie du Liban figurant sur la photocopie du passeport n° [Numéro identifiant 1] de M. [F] qu’il était au Liban du 23 octobre 2016 au 5 novembre 2016. Il n’a donc pas pu signer le contrat à la date du 29 octobre 2016, ni la fiche de dialogue ou le procès-verbal de réception du véhicule, et ce alors que le procès-verbal de livraison a été signé le 29 octobre 2016 par le concessionnaire [Y] [O] Entreprises.
Enfin il est à noter que le cachet professionnel de M. [F] ne figure pas sur l’acte litigieux, alors qu’il est présent dans le contrat du 16 décembre 2016.
Le débit automatique d’échéances de loyer, postérieur à la signature alléguée du contrat, ne constitue pas une preuve d’acceptation des clauses du contrat proposé par l’intimée, ni le fait que M. [F] soit par la suite entré en possession du véhicule pour lequel il a produit une facture de réparation.
Ainsi la preuve du consentement de M. [F] au contrat n’est pas rapportée par l’intimée.
En l’absence de consentement par M. [F] le contrat n’a pas été formé entre les parties dans les conditions légales. Dès lors les clauses du contrat ne sont pas opposables à M. [F] qui ne s’est pas engagé à les respecter. Les demandes de l’intimée qui se prévaut d’un contrat inexistant sont mal fondées, et le jugement est infirmé en ce qu’il y fait droit pour partie.
M. [F] sollicite la restitution des sommes qu’il a versées en alléguant la nullité du contrat ayant pour effet de replacer les parties dans leur état d’origine. Cependant l’absence de consentement ne correspond pas à un vice d’un consentement exprimé. Il n’y a pas lieu d’annuler un contrat, puisqu’en l’absence de consentement aucun contrat n’a été conclu. Aucun contrat n’ayant été conclu ni ne devant être annulé, et aucune somme n’ayant été payée en vertu d’un contrat, l’appelant est mal fondé à solliciter une restitution comme étant la conséquence de la nullité d’un contrat. Sa demande en restitution sur ce fondement est rejetée.
Sur la caducité alléguée du contrat n°16419878 du 16 décembre 2016
Selon l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
En l’espèce le contrat de crédit-bail concernant le véhicule Caravelle date du 16 décembre 2016. Les diverses interventions sur le véhicule et différentes immobilisations sur la période de juillet à novembre 2018 pour recherche de panne ne correspondent pas à une disparition du véhicule objet du contrat de crédit-bail.
Par ailleurs par lettre recommandée qu’il a réceptionnée le 18 octobre 2018, M. [F] a été mis en demeure de payer l’arriéré dans les huit jours, à défaut de quoi le contrat serait résilié, ce qui impliquerait notamment la reprise du véhicule. Par lettre recommandée du 30 octobre 2018, dont il a été avisé le 31 octobre 2018, la résiliation du contrat a été notifiée à M. [F]. Une demande de restitution du véhicule lui a été adressée par lettre du 28 mars 2019.
Dans le contexte de la résiliation du contrat prononcée par le crédit-bailleur, la reprise du véhicule par celui-ci ne correspond pas à la perte d’un élément essentiel du contrat, mais aux conséquences de sa résiliation.
La disparition d’un élément essentiel du contrat antérieur aux impayés de loyer fait défaut, et la demande en constatation de la caducité de ce contrat est mal fondée.
Sur l’exception d’inexécution opposée au contrat n°16419878
Conformément à l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il n’est pas contesté que l’intimée a mis le véhicule loué à disposition de M. [F].
L’existence de pannes affectant le véhicule loué ne caractérise pas une inexécution de l’obligation du crédit-bailleur. Le défaut de paiement de loyers de juin à octobre 2018, antérieur à la résiliation notifiée par le crédit-bailleur, n’est pas justifié par une inexécution imputable à celui-ci. L’exception d’inexécution est mal fondée.
Sur le montant de la créance de la société Volkswagen Bank GMBH au titre du contrat n° 16419878 du 16 décembre 2016 concernant le véhicule Caravelle :
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale s’apprécie au regard de la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé (Cass. 3ème Civ., 5 septembre 2024, n° 23-19.492).
En l’espèce M. [F] ne conteste pas le bien fondé de l’application d’une indemnité sur impayés ni son évaluation à 1 611,74 euros, mais soutient qu’il s’agit d’une clause pénale dont il demande la modération. Toutefois il n’indique pas en quoi l’indemnité sur impayés excéderait le préjudice subi par la société Volkswagen Bank en raison des impayés et des contraintes financières du crédit-bailleur.
La demande en réduction de l’indemnité sur impayés est rejetée.
Ainsi en tenant compte de cette indemnité, le total de la créance représente 13 522,19 euros, avant application d’un taux d’intérêts, ce conformément au décompte figurant en page 11 des dernières conclusions de l’intimée qui n’est pas contesté de manière argumentée.
Par ailleurs le contrat prévoit l’application d’un intérêt au taux de 1,5 % par mois soit 18 % l’an sur toute somme due à compter d’une mise en demeure. Il n’est pas contesté que cette stipulation constitue une clause pénale. Cette clause pénale est manifestement excessive dès lors qu’elle excède de manière disproportionnée le préjudice subi par le crédit-bailleur lié au retard de paiement des sommes dues, compte tenu de l’importance de ce taux. L’appelant admet implicitement que le préjudice correspondant représente 6 % l’an. Il y a lieu de réduire le taux d’intérêts stipulé à 6 % et ce à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2018.
Dès lors, au vu du décompte de créance figurant en page 11 des conclusions, la somme de 7 611,39 euros, mise en compte au titre des intérêts de retard au taux de 18 % du 30 octobre 2018 au 8 septembre 2021, n’est pas due, et la créance est fixée à la somme de 13 522,19 euros, avec intérêts au taux de 6 % l’an à compter du 30 octobre 2018.
Le jugement est infirmé quant au montant de la créance.
Sur la demande de délais de paiement :
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce M. [F] ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière. Il ne justifie pas non plus qu’il serait en mesure de payer sa dette dans un délai de deux ans, alors qu’elle perdure sans paiement partiel de sa part depuis la mise en demeure d’octobre 2018.
Le jugement est infirmé en ce qu’il lui octroie un délai de paiement.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens sont infirmées.
Chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions. Les dépens de première instance et d’appel sont partagés par moitié entre les parties, et les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il déclare la demande de la société Volkswagen Bank GMBH recevable,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Rejette la demande de la société Volkswagen Bank GMBH aux fins de condamnation de M. [W] [F] à lui payer la somme de 41 438,76 euros suite à la vente du véhicule modèle Passat SW 8 Carat Edition 2.0 TDI 190 CH DSG6 4MO outre intérêts de retard au taux contractuel de 18 % l’an à compter du 11 janvier 2021,
Rejette la demande de M. [W] [F] en prononcé de la nullité d’un contrat n° 163 921 58 concernant un véhicule modèle Passat SX B8 Carat Edition 2.0 TDI 1290 CH DSG6 4MO et en remboursement des mensualités qu’il a versées jusqu’au 1er juin 2018,
Rejette la demande de M. [W] [F] tendant à déclarer caduc le contrat litigieux n°16419878 du 16 décembre 2016, concernant un véhicule Caravelle T6 Confortline 2.0 TDI 150 CH,
Rejette la demande de modération de l’indemnité sur impayés au titre du contrat n°16419878 du 16 décembre 2016 concernant un véhicule Caravelle T6 Confortline 2.0 TDI 150 CH BVM6 0CV,
Réduit la pénalité prévoyant un taux d’intérêts de retard de 18 % l’an sur toute somme due, stipulée par contrat n°16419878 du 16 décembre 2016, au taux de 6 % l’an,
Condamne M. [W] [F] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 13 522,19 euros, avec intérêts au taux de 6 % l’an à compter du 30 octobre 2018, au titre du contrat n°16419878 du 16 décembre 2016 concernant un véhicule Caravelle T6 Confortline 2.0 TDI 150 CH BVM6 0CV et suite à la vente de ce véhicule,
Rejette la demande en délais de paiement,
Condamne M. [W] [F] à supporter la moitié des dépens de première instance, et condamne la société Volkswagen Bank GMBH à supporter l’autre moitié des dépens de première instance,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [F] à supporter la moitié des dépens d’appel, et condamne la société Volkswagen Bank GMBH à supporter l’autre moitié des dépens de la procédure d’appel,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Impartialité ·
- Risque ·
- Gauche ·
- Trouble ·
- Travail ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Système de santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Délivrance ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Identité ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Agence européenne ·
- Produit chimique ·
- Guadeloupe ·
- Droit administratif ·
- Etats membres ·
- Enregistrement ·
- Langue officielle ·
- Règlement ·
- Procédure ·
- Question préjudicielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Adresses
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Ad hoc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Désignation ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Cause ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Titre ·
- Identification ·
- Principal ·
- Référence ·
- Taux légal
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.