Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 21 mai 2026, n° 26/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
N° de rôle : N° RG 26/00306 – N° Portalis DBVG-V-B7K-FAI7
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 09 janvier 2026 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de BESANCON
Code affaire : 97J Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Affaire [X] [D] c/ S.C.P. [W]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]
APPELANT
Comparant
ET :
S.C.P. [W], demeurant [Adresse 2]
INTIMEE
Comparante en la personne de Me [M] [W]
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 avril 2026 devant madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assistée de monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D] a pris attache avec Maître [M] [W] (SCP [W]) lors d’une consultation simple au sujet du litige l’opposant à son employeur et des solutions qui pouvaient être envisagées.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Le 11 septembre 2025, la SCP [W] saisissait le bâtonnier de l’ordre des avocats de Besançon d’une demande de taxation de ses honoraires dus par M. [X] [D] au titre de la facture du 23 janvier 2025 pour un montant de 240 € TTC, demeuré impayé.
Suivant ordonnance de taxe du 9 janvier 2026, notifiée le 13 janvier 2026 (AR signé le 14 janvier) à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé réception, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] a :
Fixé le montant des honoraires dus par M. [X] [D] à la SCP [W] à la somme de 240 € ;
Ordonné en conséquence que M. [X] [D] est tenu de payer cette somme à la SCP [W] en deniers et valable quittance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2026 reçue au greffe de la cour le 19 février 2026, M. [X] [D] saisissait le premier président de la cour d’appel de Besançon d’un recours contre cette ordonnance.
À l’issue des débats contradictoires lors de l’audience du 23 avril 2026, la décision était mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Lors de l’audience du 23 avril 2026, M. [X] [D] sollicitait l’infirmation de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats le 9 janvier 2026 et la condamnation de la SCP [W] à lui rembourser les sommes induites, rappelant :
Qu’il justifie le défaut de paiement par son appréciation critique de la prestation fournie par Maître [M] [W] dans la mesure où suite au rendez-vous et l’envoi des pièces, il n’a jamais reçu de conseil, d’analyse ou de suivi concret de l’avocat, et ce malgré des relances par téléphone et par mails. L’unique correspondance se résumerait à une facture de l’avocat, ce qui ne constituerait pas la preuve d’un travail effectif ;
Que les échanges avec son employeur et les mails versés au dossier démontreraient sa bonne foi, ainsi que sa volonté d’agir dans le respect de la procédure afin d’obtenir un conseil juridique sérieux ;
Que la facturation serait infondée en ce que la SCP [W] ne peut justifier ses honoraires par une prestation concrète ou documentée. La somme réclamée apparaîtrait alors abusive et injustifiée.
Maître [M] [W] demandait la confirmation de l’ordonnance, exposant :
Que la transmission des différents éléments sollicités a été tardive dans la mesure où M. [X] [D] n’a apporté aucune pièce lors de l’entretien ;
Que compte tenu des différentes problématiques du dossier, l’entretien a duré presque une heure durant lequel plusieurs solutions ont été évoquées (mise en demeure à l’employeur, rupture conventionnelle, démission, etc') ;
Que la facture adressée est bien inférieure au montant qu’elle serait en droit de facturer pour les prestations réalisées, n’ayant décompté ni les frais de photocopies, ni l’examen des pièces et les recherches jurisprudentielles ;
Qu’elle a tenté en vain d’obtenir le paiement de ses honoraires par différents mails de relance entre janvier et août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’accusé de réception de la notification de l’ordonnance susvisée a été signé le 14 janvier 2026.
M. [X] [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 février 2026.
Le recours a bien été formé dans le délai d’un mois. Il est donc recevable.
Sur l’ordonnance de taxe
Il convient préalablement de rappeler qu’il n’entre pas dans l’office du premier président d’apprécier la qualité des prestations réalisées, mais seulement de vérifier la réalité des diligences réalisées.
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
L’obligation de convenir d’une convention d’honoraires n’étant cependant assortie d’aucune sanction, il n’y a pas lieu de tirer de l’absence d’une telle convention l’impossibilité pour l’avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties. M. [X] [D] a pris attache avec Maître [M] [W] lors d’une consultation simple au sujet du litige l’opposant à son employeur et des solutions qui pouvaient être envisagées.
Maître [M] [W] a établi le 23 janvier 2025 une facture récapitulative d’honoraires mentionnant ses diverses diligences, à savoir notamment :
un entretien au cabinet de [Localité 2] le 26 novembre 2024 ;
des recherches jurisprudentielles ;
un examen des pièces remises.
Au vu de la patience manifestée dans le recouvrement de ses honoraires et des diligences accomplies, reprises dans la facture définitive et détaillées par le bâtonnier dans son ordonnance de taxe, la somme émise par Maître [M] [W] impayée par l’appelant est justifiée et proportionnée aux prestations fournies par cette dernière.
Dans le même temps, M. [X] [D] considère qu’en l’absence de prestation concrète rendue, la demande de règlement est infondée et abusive. En effet, il reproche à Maître [M] [W] d’avoir manqué de lui fournir une analyse juridique, un conseil concret et un suivi de dossier, en dépit de l’envoi de toutes ses pièces rapidement après l’entretien, des relances téléphoniques et des mails en date du 3 et 10 décembre 2024. M. [X] [D] questionne alors l’effectivité du travail de son conseil, justifiant son incompréhension lors de la remise de la facture définitive de 240 € le 23 janvier 2025.
Or, l’allégation selon laquelle la facturation serait abusive et injustifiée est sans emport dans le cadre du présent litige. En effet, M. [X] [D] a signé le 26 novembre 2024 en début d’entretien un accord sur les honoraires indiqués, ceux-ci lui ayant déjà été précisés au moment de sa prise de rendez-vous et figuraient en salle d’attente et, dès lors, a eu connaissance des honoraires pratiqués. Force est de constater que les honoraires forfaitaires de 240 € TTC sont conformes à ce que ledit accord prévoyait et n’apparaissent ni exorbitants ni disproportionnés au regard du travail réalisé par Maître [M] [W].
Dans ces circonstances, M. [X] [D] ne peut fonder sa contestation des honoraires en arguant d’une absence de justification des sommes exigées.
L’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Besançon le 9 janvier 2026 sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Enfin, la demande de remboursement des sommes induites présentée par M. [X] [D] sera rejetée.
Sur les dépens
M. [X] [D] succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] le 9 janvier 2026 ;
DÉBOUTE M. [X] [D] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt et un mai deux mille vingt six, signée par Marie-Bénédicte MAIZY, premier président et Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Conseil ·
- Prestataire ·
- Collaborateur ·
- Titre ·
- Mission ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Site ·
- Liste ·
- Maladie ·
- Réparation ·
- Hors de cause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Assurance des biens ·
- In solidum ·
- Erreur matérielle ·
- Créance ·
- Bâtiment ·
- Réparation ·
- Qualité pour agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Astreinte ·
- Agence ·
- Nuisance ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Interruption
- Veuve ·
- Bovin ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Animaux ·
- Préjudice moral ·
- Clôture ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Rapport ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Stade ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Société mère ·
- Technologie ·
- Filiale ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Rapatriement ·
- Réintégration ·
- Côte d'ivoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Gens du voyage ·
- Parcelle ·
- Restitution ·
- Épouse ·
- Dol ·
- Adresses ·
- Biens
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Faux ·
- Contrainte ·
- Déclaration ·
- Tiers saisi ·
- Code du travail ·
- Ordonnance ·
- Crédit industriel ·
- Erreur ·
- Retraite complémentaire ·
- Retraite
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.