Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 décembre 2024, N° F22/01501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00483 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F22/01501
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, substitué par Me Sébastien GRYMONPREZ, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.S. [9], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Mélanie LABOSSAIS GRAMOND, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L.0101, substitué par Me Marine DUGUÉ, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O], gérant de la société [8], a conclu le 09 mars 2020 un contrat de prestation de conseil avec la société [9] (ci-après 'la Société') pour une durée d’un an jusqu’au 05 mars 2021. La relation professionnelle s’est poursuivie jusqu’au 28 mai 2021.
Par requête du 27 mai 2022, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de requalification du contrat de prestation de conseil en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et de condamnation de la Société à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaire des heures non rémunérées, des congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour exécution déloyale du contrat de travail et en réparation du préjudice distinct lié à l’absence de bénéfice des indemnités chômage.
Le 09 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny en sa formation de départage a rendu le jugement contradictoire suivant :
'SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
RESERVE les dépens de l’instance ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Par déclaration de saisine du 17 janvier 2025, Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, il a été autorisé à assigner à jour fixe la société [9] pour l’audience du 02 avril 2025 à 09h30.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 05 février 2025 et déposée le 6 février suivant.
Par message RPVA du 10 février 2025, la Société a sollicité une audience devant la formation collégiale.
À l’audience du 02 avril 2025, l’affaire a été renvoyée en formation collégiale à l’audience du 23 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2025, Monsieur [O] demande à la cour de :
'' DECLARER Monsieur [W] [O] recevable en son appel, le délai d’appel n’ayant pas couru & l’y dire bien fondé.
' INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 décembre 2024 en ce qu’il:
— S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau :
' DIRE que le conseil de prud’hommes de Bobigny est compétent pour entendre et juger les demandes de M. [O].
' RENVOYER l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bobigny afin qu’il entente et juge l’ensemble des demandes de M. [O].
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait sa compétence et déciderait d’évoquer :
' JUGER que Monsieur [W] [O] était placé sous la subordination de la société [9].
' REQUALIFIER le contrat de prestation de conseil du 9 mars 2020 en contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de Directeur Administratif et Financier.
' JUGER que la rupture unilatérale du contrat de travail de Monsieur [W] [O] par la société [9] est abusive, injustifiée et a été effectuée sans avoir respecté la procédure applicable et doit en conséquence produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre principal :
' FIXER la moyenne de salaire de Monsieur [W] [O] à 7.500 € bruts par mois ;
' CONDAMNER la société [9] à verser à Monsieur [W] [O] les sommes suivantes:
o 41.327€ de rappel de salaire aux titre des heures non rémunérées et des heures supplémentaires effectués et non-payées, ainsi qu’aux jours travaillés non rémunérés ;
o 4.132,7€ au titre des congés payés y afférents ;
o 45.000€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
o 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 15.000€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 1.500€ au titre des congés payés y afférent ;
o 2.188€ d’indemnité légale de licenciement ;
o 7.500€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de
licenciement et des garanties et droits dont M. [O] aurait dû bénéficier ;
o 7.500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
o 48.458€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct lié à l’absence de bénéfice des indemnités chômage.
A titre subsidiaire :
' FIXER la moyenne de salaire de Monsieur [W] [O] à 4.717€ bruts par mois ;
' CONDAMNER la société [9] à verser à Monsieur [W] [O] les sommes suivantes:
o 28.302€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
o 9.434€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 9.434€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 943,4€ au titre des congés payés y afférent ;
o 1.375€ d’indemnité légale de licenciement ;
o 4.717€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et des garanties et droits dont M. [O] aurait dû bénéficier ;
o 4.717€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
o 30.476,50€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct lié à l’absence de bénéfice des indemnités chômage.
' ORDONNER à la société [9] de procéder à l’ensemble des déclarations sociales et fiscales liées au statut de salarié de Monsieur [W] [O], de façon rétroactive à compter du 5 mars 2020.
' ORDONNER la remise des documents de rupture conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de ladite décision.
' CONDAMNER la société [9] aux intérêts au taux légal s’agissant des condamnations prononcées au titre des rappels d’indemnité de licenciement et de rappel de primes et à compter du jugement s’agissant des dommages et intérêts qui lui seront octroyés.
En tout état de cause :
' DEBOUTER la société [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
' CONDAMNER la société [9] à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2025, la Société demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 9 décembre 2024 en ce qu’il :
— Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
— Réserve les dépens de l’instance,
— Réserve l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
En conséquence,
— Juger qu’il n’existe aucun contrat de travail entre les parties,
— Déclarer incompétent le Conseil de Prud’hommes de Bobigny et renvoyer Monsieur [O] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Paris,
— Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny et considérait que le Conseil de Prud’hommes était compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [O] :
— Débouter Monsieur [O] de sa demande d’évocation de ses demandes au fond,
— Renvoyer l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Bobigny,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, considérait que le Conseil de Prud’hommes était compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [O] et venait à user de sa faculté d’évocation en application de l’article 88 du code de procédure civile :
— Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes,
— A titre subsidiaire,
— Fixer le salaire de référence de Monsieur [O] à 3.931,03 € bruts par mois,
— Débouter Monsieur [O] de sa demande de rappels de salaire pour la période du 9 mars 2020 au 28 mai 2021,
— Débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la Société [9] à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, à défaut limiter le montant des dommages et intérêts à un mois de salaire, soit 3.931,03 €,
— Débouter Monsieur [O] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— Débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
— Débouter Monsieur [O] de sa demande au titre de l’indemnisation [7], à défaut, limiter le montant de la condamnation à 30.476,50 €,
— Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3.931,03 € bruts,
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 9.434 € bruts, outre 943,40 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— Limiter le montant de l’indemnité de licenciement à 1.375 € bruts.
— Débouter Monsieur [O] du surplus de ses demandes contraires au présent dispositif.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens,'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’infirmation du jugement du 09 décembre 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris :
Monsieur [O] fait valoir que :
— La dénomination du contrat, ici un contrat de prestation de conseil, ne suffit pas à exclure la qualification de contrat de travail.
— Monsieur [O] était soumis à un lien de subordination :
Par la convention de forfait en jours prévue par l’article L.3121-58 du code du travail, la Société pouvait moduler facilement le volume de travail donné à Monsieur [O] et s’éloigner du cadre contractuel initial de deux jours par semaines prévu au contrat. Monsieur [O] a pu bénéficier de jours de repos en raison du dépassement de la durée de travail qui était convenue. Il résulte donc de ces éléments que Monsieur [O] était soumis à un rythme qui variait.
Monsieur [O] était entièrement intégré au personnel de l’entreprise. Il apparaissait sur l’organigramme de la société, sous la hiérarchie des deux fondateurs. Une adresse e-mail interne lui a été attribuée. Monsieur [O] était présenté comme un salarié de l’entreprise et non comme un prestataire.
Plusieurs tâches qui lui étaient confiées sortaient du cadre contractuel initial. Ses missions étaient accrues et les échanges devenaient quotidiens. Il bénéficiait d’une délégation de pouvoir qui lui permettait d’engager la Société sur le paiement de certaines factures, jusqu’à 150.000 euros. Enfin, les échanges avec les dirigeants laissent transparaître un lien évident de subordination.
Monsieur [O] a participé au processus de recrutement d’un nouveau collaborateur, Monsieur [T], à la demande de la direction. Il avait donc le même niveau de responsabilité que celui d’un responsable des ressources humaines.
Le poste de Monsieur [O] a petit à petit été assimilé à celui de Monsieur [T] qui effectuait des horaires bien plus conséquents. Cela démontre donc qu’il travaillait en dehors de tout cadre contractuel.
Monsieur [O] a été remplacé, au terme de son contrat, par une personne engagée dans le cadre d’un contrat de travail.
La Société oppose que :
— Monsieur [O] a créé sa propre société, la société [8] le 05 septembre 2002 et en est le gérant depuis le 21 janvier 2010. Il a pu développer une clientèle personnelle durant l’exécution du contrat de prestation de services, ou après la rupture de celui-ci.
— Monsieur [O] affirme à tort qu’il était le seul prestataire de service à figurer sur l’organigramme, alors que d’autres prestataires y figuraient. Le seul fait de figurer sur un organigramme ne démontre aucunement un lien de subordination.
— Il en va de même concernant la mise à disposition d’une adresse e-mail interne.
— La délégation de pouvoir était nécessaire dès lors qu’il occupait les fonctions de Directeur Administratif Financier. Il est d’usage de consentir une délégation de pouvoir à des prestataires de service.
— Concernant le temps de travail, Monsieur [O] a toujours facturé 2 à 3 jours de travail par semaine, comme prévu dans le contrat de prestation de services. Il n’a jamais remis en cause le forfait prévu à son contrat et effectuait lui-même la facturation des jours. Il aurait donc pu facturer les jours qu’il estimait avoir travaillé en plus.
— Monsieur [O] avait d’autres clients que la Société. Il n’était donc pas exclusivement disponible pour elle.
— Il n’existe aucun lien de subordination entre Monsieur [O] et la Société. Il ne justifie d’aucune directive, contrôle ou sanction dans le cadre de l’exécution de ses missions. Les seuls messages produits par Monsieur [O] ne sont pas de nature à caractériser un lien de subordination.
— Monsieur [O] a participé au recrutement de Monsieur [T] car il allait travailler en étroite collaboration avec lui.
— Aucune comparaison n’est pertinente entre Monsieur [T] et Monsieur [O]. Monsieur [T] ne rendait pas compte à Monsieur [O] qui n’était pas son supérieur hiérarchique. Rien dans les échanges ne permet de démontrer que Monsieur [O] aurait travaillé du lundi au vendredi comme il l’affirme.
— Le fait que Monsieur [T] ait par la suite été recruté par contrat de travail n’a aucune incidence sur le litige.
Il doit être rappelé qu’en application des articles L.1411-1 et L. 1411-3 du code du travail le conseil de prud’hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, et règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.
Cette compétence s’étend aux contestations portant sur la formation, la validité, l’interprétation, l’exécution et la cessation du contrat.
La preuve de l’existence d’un contrat de travail peut être rapportée par tout moyen alors que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] est le gérant de la société [8] créée le 05 septembre 2022. La société est spécialisée en conseil en stratégie, communication, marketing et management avec comme domaine d’activité, les activités des sièges sociaux et conseil en gestion.
Monsieur [B] en est le gérant depuis le 21 janvier 2010.
C’est dans ce cadre qu’un contrat de prestation de conseil a été signé le 9 mars 2020 entre Monsieur [B] en sa qualité de gérant de la société [8] et la société [5].
Il est donc soumis aux dispositions de l’article L. 8221-6 qui dispose ainsi :
«I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales;
(')
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »
La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, il incombe à M.[O] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par le contrat de prestations de conseil, il a été confié à Monsieur [O] une mission de Directeur Administratif et Financier se subdivisant notamment en plusieurs catégories de mission:
' optimisation de la comptabilité et de la fiscalité
' développement et gestion de la trésorerie
' réalisation d’analyses financières
' supervision du contrôle de gestion
' recherche de financement (public, privé)
' rédaction et supervision de dossiers de financements (publics, privés)
' préparation et gestion de futures levée de fonds avec les Fondateurs de la Société
' gestion du cash-flow
' reporting comptable mensuel
' représentant de la Société avec les services financiers publics.
Il est précisé que cette liste est donnée à titre d’exemple et que de nouvelles missions pourront être ajoutées au poste de DAF en fonction du contexte et du développement de la Société et que l’exécution du contrat nécessitera la présence possible du Prestataire dans les locaux du client pendant toute la durée du contrat outre des déplacements ponctuels sur l’ensemble du territoire français et mondial.
L’article 2 du contrat indique que les prestations seront facturées au Client dans le cadre d’un forfait journalier, le client choisissant de démarrer le contrat sur une base de deux journées par semaine, soit 105 journées sur l’année.
Il est indiqué que le nombre d’heures entendues pour une journée est de neuf heures.
L’article 3 du contrat de prestation de Conseil indique que le contrat prendra fin le 05 mars 2021 et l’article 4 ajoute que le contrat se renouvellera automatiquement à l’issue de celui-ci pour une période similaire et ce, de manière indéfinie.
Si l’une des parties souhaite mettre fin au renouvellement du contrat, elle devra, dans un délai d’un mois prévenir par lettre recommandée avec AR avec précision quelles peuvent le faire sans motif.
Ainsi sur le temps de travail de Monsieur [O] , il est encore indiqué que les deux parties souhaitent fonctionner davantage dans un esprit de forfait jours, le Prestataire s’engageant à ne pas facturer les heures supplémentaires dans la mesure du raisonnable, le raisonnable étant défini par une majoration des heures de 20 % dans des périodes d’activité importante et ponctuelle de l’entreprise.
Il est ajouté que si cet état d’esprit ne convient plus, l’une ou l’autre des parties peut se réserver le droit de retourner sur une facturation stricte à l’heure.
Sur ce point, force est de constater que durant l’exécution de sa mission, Monsieur [O] n’a jamais remis en cause cette notion de forfait contractuellement prévu et a toujours adressé ses factures à la Société sur la base d’un forfait de deux ou trois journées par semaine, sans jamais émettre la moindre réserve ni mentionner le moindre dépassement du forfait pas plus qu’il n’est justifié ou allégué d’une demande de remise en cause de 'l’esprit’ ainsi que cela était contractuellement prévu.
Il n’est donc nullement démontré que la société [9] aurait modulé le volume des missions confiées à son prestataire , alors que les jours de repos sont contractuellement prévus dans le contrat de mission puisqu’à la rubrique « Congés » il est indiqué qu’il n’est pas octroyé de congés rémunérés au Prestataire.
Sur l’intégration totale de Monsieur [O] au personnel de l’entreprise, il doit être considéré que le seul fait d’apparaître sur l’organigramme, disponible uniquement en interne, de la Société, n’est pas de nature à justifier d’un lien de subordination puisqu’un tel organigramme a seulement pour vocation de permettre d’identifier les différents interlocuteurs de la société.
Il en est de même s’agissant de l’adresse e-mail interne, étant relevé que ce moyen de communication s’inscrit évidemment dans le cadre des missions qui ont été confiées à la société [8] et définies dans le contrat de prestation de Conseil.
Enfin, tenant au fait que Monsieur [O] exerçait sa mission en tant que Directeur Administratif et Financier, la Société soutient pertinemment qu’il est d’usage de consentir une délégation de pouvoir à des prestataires de services tels que l’expert-comptable ou l’avocat de la société.
À cet égard, le premier juge a exactement relevé que Monsieur [O], dont il n’est pas contesté qu’il bénéficiait d’une délégation de pouvoir l’autorisant à régler des factures jusqu’à un montant de 150.000 €, ne peut pas utiliser cette autonomie pour caractériser une position hiérarchique élevée au sein de la Société tout en se disant soumis à la subordination d’un de ses dirigeants.
Sur le développement des tâches confiées à Monsieur [O], ce dernier verse aux débats l’intégralité des échanges qu’il a eus avec l’un des deux dirigeants sur la période du 1er novembre 2020 au 03 février 2021.
Il doit être relevé que ces échanges ont été émis sur un canal de discussion privée créé entre Monsieur [O] et les deux dirigeants dans la mesure où celui-ci ne partageait pas au quotidien les locaux de la Société.
Ainsi, ces messages ne sont pas de nature à établir que l’intéressé était quotidiennement sollicité pour effectuer sa mission alors que dans le même temps, il restait parfaitement disponible pour ses autres clients.
Sur ce point, les pièces versées aux débats permettent de constater que les numéros de factures émises ne se suivent pas, ce qui tend à établir que Monsieur [O] ne se tenait pas la disposition permanente et exclusive de la société mais avait la possibilité de se consacrer à d’autres clients.
Sur l’intégration de M.[O] à un service organisé marquée par l’arrivée d’un nouveau collaborateur au sein de la direction administrative et financière, le premier juge a exactement relevé que la participation de ce dernier au processus de recrutement d’un nouveau collaborateur au sein de la [6] ne s’inscrivait pas dans un lien de subordination.
À cet égard, la Société fait valoir qu’elle a souhaité que M.[O] participe au processus de recrutement dans la mesure où il allait travailler en étroite collaboration avec le candidat retenu.
Il n’est pas contesté que la Société a conclu un contrat de prestation de services avec ce nouveau collaborateur pour effectuer une mission pour la Direction administrative et financière à compter du mois de février 2021, motif pris qu’elle avait besoin d’un renfort sur la partie administrative et financière.
Il doit être considéré que les pièces produites n’établissent nullement que ce nouveau collaborateur rendait compte à M.[O].
À l’opposé, elles établissent que M.[O] et ce nouveau collaborateur avaient créé un canal de discussion privée qui leur était propre afin d’échanger sur les dossiers à traiter.
Ainsi si ce collaborateur a établi une première facture de huit jours sur le mois de février 2021 et de 23 jours sur le mois de mars 2021, il n’est nullement démontré que la masse de travail fournie par M.[O] serait identique alors qu’il doit être rappelé que ce dernier a émis des factures sur la base de ses propres déclarations.
Enfin sur la rupture de la relation et le remplacement de M.[O], il n’est pas contesté qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu avec le nouveau collaborateur, en qualité de Directeur Administratif et Financier à compter du 03 mai 2021.
Cependant, la seule conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée avec celui-ci n’est pas, en soi, de nature à démontrer l’existence d’un lien de subordination avec M.[O].
En effet, il est tout à fait possible pour une société de souhaiter confier une mission de directeur administratif et financier dans le cas d’un contrat de prestation de services avec une personne puis, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, avec une autre personne.
En outre il résulte du contrat à durée indéterminée signé avec ce collaborateur engagé en qualité de directeur administratif et financier les conditions suivantes :
' Article 2 : le salarié dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et ses fonctions (') tout en devant rendre compte de façon périodique à sa hiérarchie des conditions d’exercice de ses fonctions.
Cet article détaille également les principales fonctions du directeur administratif et financier qui excèdent manifestement celles confiées à M.[O] dans le cadre du contrat de prestations de conseil.
' L’article 7 relatif au pouvoir de contrôle et de suivi de la charge de travail par la société [9],
' l’article 13 relatif aux entretiens professionnels.
Force est de constater que ces dispositions sont totalement étrangères et à tout le moins absolument pas équivalentes à celles figurant dans le contrat de prestations de conseil de M.[O].
Il doit y être ajouté qu’il est expressément prévu le pouvoir de contrôle et de suivi de la Société, éléments indéniablement et naturellement absents dans le contrat de prestations de conseil de M.[O].
L’examen de ces différents éléments permettent donc de considérer que le premier juge a exactement retenu que M.[O] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique permanente avec la société [9] justifiant la requalification du contrat de prestations de conseil en contrat de travail.
Le jugement mérite donc confirmation en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[O], qui succombe sur le mérite de ses prétentions, doit être condamné en tous les dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de la société [9].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens d’appel et de première instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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