Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 janv. 2026, n° 24/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 26/e
SD/[Localité 13]
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 novembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00503 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYEN
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 18]
en date du 19 janvier 2024
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
Monsieur [Y] [A],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine FAIVRE, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-25056-2024-07079 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEES
S.A.R..L. SARL [5],
Sise [Adresse 3]
représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substituée par Me Alice DUMEZ, avocat au barreau de BESANCON
[12],
Sise [Adresse 1]
représentée par M. [M] [Z] (Référent technique contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
S.A. [15],
Sise [Adresse 4]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Novembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
M. Devaux, Directeur des services de greffe, lors des débats
Mme Arnoux, Greffière cadre A lors du délibéré
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté par courrier du 3 avril 2024 (date d’envoi inconnue) par M. [Y] [A] d’un jugement rendu le 19 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SARL [5], à la [9] Haute-Saône ([10]) et à la société [15] a':
— reçu la société [15] dans son intervention volontaire ;
— dit que l’accident de travail dont a été victime M. [Y] [A] le 10 août 2016 n’est pas dû à une faute inexcusable de la société [5], son employeur';
— débouté M. [Y] [A] de l’ensemble de ses demandes';
— condamné M. [Y] [A] à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros et à la société [15] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamné M. [Y] [A] aux dépens';
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2025 aux termes desquelles M. [Y] [A], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de':
— juger que la société SARL [5] n’a pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 10 août 2016 est dû à la faute inexcusable de l’employeur
— juger que la SARL [5] sera déclarée responsable des conséquences de cette faute inexcusable
— condamner la [8] à la réparation intégrale des préjudices subis par lui, à charge pour elle de recourir contre l’employeur
— fixer au maximum la majoration du capital qui est ou lui sera servi
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale avec mission habituelle, afin de déterminer les différents postes de préjudices subis par lui, indemnisables au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la Sécurité Sociale
— renvoyer les parties au fond après expertise
— lui allouer une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à caractère personnel
— déclarer le jugement à intervenir commun à la [11] [Localité 18] et opposable tant à l’employeur qu’à sa compagnie d’assurance, [17], intervenante volontaire
— condamner la SARL [5] à rembourser la [11] [Localité 18] les sommes qu’elle sera tenue d’avancer en principal et intérêts, au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de M. [A] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la Sécurité Sociale.
— renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits
— débouter la SARL [5] et [17] de l’ensemble de leurs plus amples demandes, fins et prétentions.
— condamner la SARL [5] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025 aux termes desquelles la SARL [5], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de':
— condamner M. [A] à payer à la SARL [5] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [A] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2025 aux termes desquelles la [11] [Localité 16], intimée, demande à la cour de':
— donner acte à la [9] [Localité 18] de ce qu’elle intervient en la cause entre M. [A], et la SARL [5], et de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur le mérite de la reconnaissance de la faute inexcusable de 1'employeur, sur le montant de la majoration du capital servi à la victime ainsi que sur la 'xation des indemnités pouvant lui être allouées';
— dire et juger que la Caisse récupérera les sommes éventuellement avancées (majoration de la rente, préjudices personnels éventuels) auprès de l’employeur ;
— prendre acte des observations de la Caisse concernant les frais occasionnés par une éventuelle expertise, le taux de la majoration du capital et les modalités de son remboursement par l’employeur.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025 aux termes desquelles la société [15], intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de':
— recevoir la compagnie [15] es-qualité d’assureur de la société [5] en son intervention volontaire, la déclarer recevable et bien fondée
— juger que la société [5] n’a pas commis de faute inexcusable
— débouter en conséquence M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [A] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, avec confirmation du jugement de première instance sur ce même fondement
— condamner M. [A] aux dépens de première instance et d’appel
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour devait reconnaître le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur':
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [A] et dont l’examen sera renvoyé devant le pôle social de [Localité 18]
— ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [A] tels que listés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et aux chefs de préjudice non déjà couverts par le livre IV du CSS et pour le poste déficit fonctionnel permanent (DFP) dans les termes suivants :
* Décrire les séquelles imputables ;
* Fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([6]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, l’AIPP se définissant comme «la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours » ;
* Dire si des douleurs permanentes existent et dire si elles ont déjà été prises en compte dans le taux d’IPP retenu par la caisse
— juger que la [10] devra faire l’avance des indemnités susceptibles d’être servies à l’assuré
— rejeter comme prématurée la demande de provision
— juger que l’action récursoire de la Caisse ne peut s’exercer au-delà de ce que prévoient les textes en matière de réparation de la faute inexcusable, à savoir le cas échéant la majoration de la rente dans les limites admises, les préjudices complémentaires, sous réserve pour la caisse de justifier de la notification faite à l’employeur du taux d’IPP
— débouter la [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— sur les frais irrépétibles, réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions
— statuer ce que de droit quant aux dépens
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquelles elles se sont reportées à l’audience, la société [15] ayant été dispensée de comparaître.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] a été embauché par la SARL [5] selon contrat à durée déterminée à compter du 5 mai 2008 en qualité d’ouvrier d’entretien polyvalent à temps partiel pour une durée de onze mois.
Ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée de 7 mois à temps complet puis transformé en contrat à durée indéterminée le 7 novembre 2009.
M. [A] a été placé en arrêt de travail du 16 au 24 juillet 2009 pour une affection non liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail.
S’en sont suivis plusieurs autres arrêts de travail de même nature entre le 19 octobre 2009 et le 13 mars 2013.
Le 18 novembre 2024, le salarié a fait l’objet d’un avertissement avec mise à pied disciplinaire consécutivement à une insubordination et à une agressivité verbale envers sa hiérarchie.
M. [A] a été placé en arrêt de travail du 28 novembre 2014 au 31 janvier 2016 pour accident du travail alors qu’il s’était tordu la cheville en descendant d’une camionnette (calcanéum fissuré et lésion du ménisque interne, genou droit).
Le 10 août 2016, il est placé en arrêt de travail à la suite d’un nouvel accident du travail à la suite d’une chute de sa hauteur (cassure de la hanche droite).
Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 18 mai 2020.
Lors de la visite de reprise, le 18 mai 2020, le médecin du travail a conclu à une inaptitude sans obligation de reclassement et le salarié a été licencié pour inaptitude le 15 juin 2020.
Ses documents de fin de contrat lui ont alors été notifiés.
Le 15 septembre 2020, la [10] a informé la société [5] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable consécutive à l’accident du 10 août 2016, demande dont le salarié va se désister le 29 octobre 2020 puis revenir sur son désistement le 5 novembre 2020.
Le 21 décembre 2020, la [10] a informé la société [5] de son refus de prise en charge de la demande de rechute de l’accident de travail et a dressé le 23 février 2021 un procès verbal de non-conciliation à la suite de l’absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
C’est dans ces conditions que M. [Y] [A] a saisi, par requête du 25 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 19 janvier 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 précise que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont exclu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur en relevant que s’il n’était pas contesté que le salarié avait chuté sur le terre-plein de la sablière, aucun élément ne permettait d’établir que sa perte d’équilibre ait été causé par un nid de poule, qu’il puisse être reproché à l’employeur un non entretien des sols ou une absence de mise en place de dispositif de nature à éviter la cohabitation des engins et des piétons.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, M. [A] fait valoir qu’il a chuté en raison d’un nid de poule et d’une chaussée dégradée faute de parcours spécifique, matérialisé et mis en place pour les piétons.
Il ajoute avoir subi un précédent accident du travail en 2014 qui aurait dû alerter l’employeur, peu important qu’il n’ait alors pas saisi les organisations, représentants syndicaux ou médecin du travail.
Il remarque qu’immédiatement après l’accident, son employeur ne lui a pas fait bénéficier d’une prise en charge sécure, l’obligeant à être conduit à l’hôpital par une collègue de travail dans le véhicule personnel de cette dernière.
S’agissant des mesures de sécurité prises par l’employeur, M. [A] souligne que le DUER n’est pas valablement signé ou daté et qu’aucun dispositif n’a été mis en place pour organiser la circulation des piétons sur le chantier où évoluent également des engins et camions.
La SARL [5] objecte quant à elle, que le salarié ne démontre pas qu’il a chuté après avoir perdu l’équilibre sur un nid de poule, que sa demande ne repose que sur ses seules affirmations et que les circonstances de son transport à l’hôpital sont sans emport sur la faute inexcusable qu’il reproche à son employeur.
La société [15] remarque de son côté que le salarié ne justifie pas de la présence de nid de poule au sol ayant causé l’accident ni que les conditions de son transport à l’hôpital auraient eu pour effet de dégrader son état.
Afin d’étayer ses allégations, M. [A] verse aux débats les photographies du chantier outre un plan des lieux réalisés par ses soins. Il produit également son certificat médical initial ainsi que la déclaration d’accident du travail outre le protocole d’expertise qu’il a sollicité.
Il n’est pas contesté que le salarié a chuté au sol sur le terre-plein de la sablière, devant les locaux techniques.
La cour observe en premier lieu que la déclaration d’accident du travail du 10 août 2016 par le docteur [I] relève «'une perte d’équilibre en marchant pour se rendre à son poste de travail'».
Ces constatations sont compatibles avec les blessures constatées dans le certificat médical initial du 17 août 2016 du docteur [N] qui a retenu «'une fracture du massif trochantérien à droite, des dermabrasions au niveau de l’avant bras droit, contusions du genou droit et de l’épaule droite'».
L’attestation de Mme [X], adjointe de direction, atteste quant à elle, le jour de l’accident': «'aux alentours de 8h10, j’arrive sur le parking de la société [14] et là, je vois M. [R] [C] notre ex-commercial qui m’informe de la chute de M. [Y] [A]. Je demande à M. [A] de m’expliquer les faits': en allant chercher sa paire de gants de travail dans le local côté négoce, en marchant il a perdu l’équilibre vers le grand portail de l’entrée du site et est tombé'».
De la même façon, le rapport d’expertise du 17 décembre 2019 des docteurs [S] et [D] rapporte les déclarations du salarié dans sa relation des faits': «'l’assuré allègue qu’en marchant il a perdu l’équilibre et chute de sa hauteur’sur l’épaule droite et hanche droite + contusion genoux».
La cour constate dès lors que non seulement le salarié n’a pas immédiatement après l’accident, fait état d’une perte d’équilibre en lien avec la présence de nids de poule ou d’une chaussée très délabrée, se contentant de mentionner une perte d’équilibre sans autre précision, mais il ne l’a pas fait non plus dans les années qui ont suivi lorsqu’il a eu l’occasion de revenir sur les circonstances de sa chute.
En effet, il n’a pas non plus abordé la présence de nid de poule ou d’une chaussée dégradée lorsqu’il a déposé plainte contre la société le 10 juin 2022, plus de quatre ans après l’accident, pour fausse attestation de Mme [X] et absence de prise en charge médicalisée sur les lieux de l’accident.
A cette occasion, il a expliqué': «'le 10 août 2016, j’ai été victime d’un accident de travail, précisément une chute. Je précise que cette chute a eu lieu alors que je marchais. Je suis tombée de ma taille.
A la suite de cette chute, je n’étais pas bien du tout.'»
A aucun moment, il n’évoque l’état des sols et son incidence dans la réalisation de son dommage.
Les photos produites aux débats ne permettent pas plus d’apprécier l’état dégradé du terrain ou de la chaussée et plus particulièrement de la présence de nid de poule ou d’une déformation de la surface car si le sol n’est pas enduit d’un revêtement lisse, il n’est pas établi pour autant qu’il présenterait des déformations au moment de l’accident susceptibles de corroborer les allégations du salarié sur les circonstances de sa chute.
Il s’ensuit que dès lors que le salarié n’apporte pas la preuve que sa chute serait liée à une déformation du sol ou la présence de nids de poule, l’argument de M. [A] selon lequel son employeur n’avait pas mis en place de dispositif spécifique pour permettre une circulation simultanée des piétons et des engins et camions est inopérant.
En outre, la cour remarque à ce titre qu’il se déduit du croquis manuscrit des lieux réalisé par le salarié et notamment de sa localisation au moment de la chute matérialisée par une croix rouge avec la mention «'perdu l’équilibre'», qu’il ne se trouvait pas sur la voie de circulation motorisée, matérialisée dans son schéma par la mention': «'la route'».
La cour relève ensuite que l’accident du travail dont M. [A] a été victime le 28 novembre 2014 a été décrit de la façon suivante': «'en descendant d’une camionnette, le vendredi 28 novembre 2014 à 15h30, M. [Y] [A] s’est tordu la cheville droite'».
Les circonstances de cet accident étant différentes de celles du 10 août 2016, le salarié ne peut s’en prévaloir pour considérer que l’employeur devait avoir conscience de l’état dégradé des sols.
Ce d’autant plus que consécutivement à cet accident, le salarié n’a mobilisé aucun des canaux sociaux (organisation représentative du personnel) ou médicaux (médecine du travail) de l’entreprise susceptibles de débuter une réflexion sur la gestion du risque en lien avec l’état des sols et/ou la circulation des personnes sur chantier.
La déclaration unique d’évaluation des risques (DUER) du 30 mai 2014, produites par l’entreprise et régulièrement signée, identifie notamment pour le site d’ACL dans son activité de fabrication de béton un risque d'«'accident de plain pied': accident en se déplaçant sur le site'» et la préconisation de port de chaussures ou bottes de sécurité pour y pallier avec une maîtrise de ce risque qualifiée de «'bonne'».
A ce titre, il ressort des pièces produites que le salarié s’était plaint de ses chaussures de sécurité le 13 novembre 2014 que son employeur lui a remplacées immédiatement le jour même occasionnant d’ailleurs un incident disciplinaire pour lequel il a été sanctionné par sa hiérarchie.
Sa lettre de mise à pied du 18 novembre 2014 évoque des propos virulents du salarié sur la qualité des chaussures de sécurité allouées bien qu’elles fassent partie des équipements de protection et qu’elles répondaient d’après l’employeur aux normes de sécurité EPI.
Il ne ressort pas de cette lettre de mise à pied, postérieur à son premier accident de travail, que le salarié aurait évoqué l’état des sols et/ou la circulation des personnes sur le chantier.
En tout état de cause, cet incident révèle que l’employeur avait bien doté son salarié des équipements de protection préconisés par le DUER.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [A] manque à rapporter la preuve des carences de l’employeur dans la prise en compte du risque et de l’absence de mesures pour le limiter.
Il suit de là que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a écarté l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et débouté l’intéressé de ses entières demandes subséquentes.
II- sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, les demandes de la [10] sont sans objet.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il apparaît équitable de condamner M. [A] en cause d’appel à payer à la société [5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande de la société [15] sur le même fondement.
M. [A] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [A] à verser à la SARL [5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Déboute la société [15] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Condamne M. [Y] [A] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, geffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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