Infirmation partielle 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 oct. 2024, n° 21/10131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 août 2021, N° F20/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10131 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 20/00443
APPELANTE
S.A.R.L. CHOULHANE DAVID, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIME
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2014, M. [I] [T] a été engagé par la SARL OH DELICES en qualité de pâtissier.
Le 1er janvier 2016, son contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. Choulhane David, pour laquelle il a continué d’exercer ces fonctions.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 3 298,75 euros.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie.
M. [T] a développé une maladie professionnelle et a été placé en arrêt de travail à compter du mois de juillet 2017.
Par courrier du 7 mars 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’asthme dont souffrait M. [T] (ressortant du tableau n°66 'Rhinite et asthmes professionnels') et de son arrêt de travail.
Le 10 avril 2019, M. [T] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, ce dernier précisant cependant que le salarié pourrait occuper, « un poste sans exposition à la farine ».
M. [T] a fait l’objet, après convocation et entretien préalable fixé au 17 juillet 2019, d’un licenciement le même jour pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, le 19 mai 2020, aux fins notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la S.A.R.L. Choulhane David condamnée à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 30 août 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— jugé le licenciement de M. [T] [I] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 17.000,00 € ( dix sept mille euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 3.298,75 € (trois mille deux cent quatre vingt dix huit euros soixante quinze centimes) à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement;
— condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 9.154,03 € (neuf mille cent cinquante quatre euros zéro trois centimes) au titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 6.597,50 € (six mille cinq cent quatre vingt dix sept euros cinquante centimes) au titre du préavis ;
— condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 659,75 € (six cent cinquante neuf euros soixante quinze centimes) au titre des congés payés afférents ;
— condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 6.597,50 € (six mille cinq cent quatre vingt dix sept euros cinquante centimes) au titre de reprise de versement de salaire;
— condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 659,75 € (six cent cinquante neuf euros soixante quinze centimes) au titre des congés payés afférents ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement rendu sous astreinte de 10,00 € (dix euros) par jour de retard et par document ;
— condamné la société Choulhane David à verser à M. [T] [I] la somme de 1.400,00 € (mille quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [T] [I] du surplus de ses demandes ;
— mis les éventuels dépens à la charge de la société Choulhane David ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 13 décembre 2021, la S.A.R.L. Choulhane David a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernièresconclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 avril 2024, la S.A.R.L. Choulhane David demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions dont il a été interjeté appel;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, exécution déloyale du contrat de travail et non paiement des salaires ;
Statuant de nouveau,
A titre principal :
— dire et juger que le conseil de prud’hommes de Créteil était incompétent ;
— débouter M. [T] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les indemnités accordées à M. [T] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner la compensation entre la somme trop versée par la société Choulhane David au titre de l’indemnité de licenciement avec les sommes éventuellement mises à la charge de la société;
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à payer la somme de 1 500 euros à la société Choulhane David par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernièresconclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 29 mars 2024, M. [T] demande à la cour de :
Vu les articles du code du travail cités,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments versés aux débats,
A titre principal :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
* jugé le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société Choulhane David au paiement de 3 298,75 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
* condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 9 154,03 euros au titre d’indemnité spéciale de licenciement;
* condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 6 597,50 euros au titre du préavis ;
* condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 659,75 euros au titre des congés payés afférents ;
* condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 6 597,50 euros au titre de reprise de versement de salaire ;
* condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 659,75 euros au titre des congés payés afférents ;
* mis les éventuels dépens à la charge de la société Choulhane David ;
* condamné la société Choulhane David à la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société Choulhane David à la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [T] de ses autres demandes, à savoir :
> 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, exécution déloyale du contrat de travail, et non-paiement des salaires ;
> 19 792,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau, In limine litis :
— A titre principal, juger irrecevable l’exception d’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Créteil ;
— A titre subsidiaire, juger que le conseil de prud’hommes de Créteil est compétent ;
Sur le fond :
— condamner la société S.A.R.L. Choulhane David à lui payer les sommes suivantes :
* 19 792,29 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dans tous les cas :
— condamner la société S.A.R.L. Choulhane David à lui payer la somme de 3 298,75 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, à compter de l’arrêt de la cour d’appel ;
— condamner la société S.A.R.L. Choulhane David à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, exécution déloyale du contrat de travail, et non-paiement des salaires ;
— condamner la société S.A.R.L. Choulhane David à lui payer la somme de 19 792,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamner la société S.A.R.L. Choulhane David à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts suivant l’article 1154 du code civil ;
— condamner la société aux dépens, y compris les frais d’exécution nécessaires à l’exécution de l’arrêt rendu.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Créteil
La société rappelle que si le salarié a d’abord travaillé à [Localité 5] pour la société Oh Délices, suite au transfert de son contrat de travail à la SARL Choulhane David, dont le siège social est à [Localité 4] (95), il a travaillé dans son établisement sis à [Localité 4]. La société soutient qu’elle est distincte de la société Oh Délices avec laquelle, elle n’a pas de lien juridique ou capitalistique.
M. [T] soutient que l’exception de procédure est irrecevable en ce qu’elle est soulevée pour la première fois en appel, n’a ainsi pas été soulevée in limine litis et que des défenses au fond ont été présentées.
Subsidiairement, M. [T] soutient qu’il a saisi le conseil de prud’hommes du lieu ou l’engagement a été contracté, soit Saint-Mandé et qu’il existe un lien entre les deux sociétés lesquelles ont le même gérant.
La cour constate que contrairement à ce que soutient le salarié, la société avait soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes de Créteil, avant toute défense au fond, à l’audience devant le bureau de jugement qui s’est déroulée le 22 février 2021 ainsi que cela ressort du dossier du CPH transmis à la cour.
La juridiction prud’homale qui a joint l’incident au fond, n’a pas statué sur l’exception de procédure.
La cour constate que la société se contente, dans le dispositif de ses conclusions de solliciter qu’il soit jugé que le conseil de prud’hommes était incompétent, sans solliciter le renvoi devant le juridiction prud’homale compétente, qu’elle ne désigne d’ailleurs pas. La société ne tire ainsi aucune conséquence procédurale de son exception procédurale et demande au contraire à la cour de débouter M. [T] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes.
L’exception d’incompétence soulevée par la société Choulhane David est en conséquence rejetée.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
2-Sur le licenciement pour inaptitude
Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect par son employeur de son obligation de sécurité à l’origine de sa maladie professionnelle et également en raison du non respect par son employeur de son obligation de reclassement.
2-1-Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’avis d’inaptitude en date du 10 avril 2019 exclut toute exposition à la farine. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’asthme de M. [T] ( maladie inscrite au tableau n°66 : Rhinite et asthmes professionnels).
La société soutient qu’elle n’a commis aucun manquement aux règles de sécurité, les sacs de farine étant vidés dans le laboratoire boulangerie. Elle soutient que le laboratoire de pâtisserie ne travaille que très peu avec la farine et qu’il y a peu de pulvérisation de farine.
Cette argumentation ne peut être retenue dés lors que la farine est un élément majeur de la composition des pâtisseries.
La société ne démontre pas avoir pris une quelconque mesure pour prévenir le risque professionnel lié à l’exposition aux poussières de farine/ à la farine. Son manquement à son obligation de prévention et de sécurité est patent et est directement à l’origine selon les pièces communiquées de l’inaptitude de M [T] et par suite de son licenciement lequel est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
2-2-Sur l’obligation de reclassement
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner ce point.
3-Sur les conséquences financières du licenciement
3-1 Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l’employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
Contrairement à ce que soutient la société, l’avenant en date du 1er janvier 2016 prévoit la reprise de l’ancienneté du salarié, lequel avait ainsi, au jour de son licenciement, une ancienneté de 5 ans, 4 mois et 17 jours.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail et compte tenu du nombre de salariés habituels, inférieur à 11 salariés, M. [T] peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 1,5 mois et au maximum à 6 mois de salaire brut.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son âge au jour de son licenciement ( 45 ans), de son ancienneté à cette même date , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 13195 euros ( 4 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
3-2 Sur l’indemnité spéciale de licenciement
En application de l’article L1226-14 du code du travail, le salarié peut bénéficier d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement, calculée selon les modalités de l’article R 1234-2 du code du travail.
Il est ainsi dû au salarié la somme de 9154,03 euros en brut.
L’employeur affirme, sans en justifier, qu’il a versé à M. [T] la somme de 4467,02 euros. Il est remarqué que le solde de tout compte versé aux débats par l’employeur n’est signé par aucune des parties.
La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [T] la somme de 9154,03 euros, à charge pour elle de justifier de tout paiement déja réalisé.
Le jugement est confirmé.
3-3-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application de l’article L1226-14 du code du travail et compte tenu de son ancienneté, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 6597,50 euros, outre celle de 659,75 au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l’article L 1235-2 dernier alinéa du code du travail ne s’applique pas.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5-Sur le rappel de salaire
Aux termes de l’article L1226-11 du code du travail ' Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.'
Aux termes de l’article R 4624-42 du code du travail,
'Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. '
Le salarié soutient que son employeur qui, ne l’a pas reclassé et ne l’a licencié que le 17 juillet 2019, aurait dû lui payer ses salaires du 11 mai au 17 juillet 2019, ce qu’il n’a pas fait.
En défense, l’employeur indique qu’il n’a pas reçu de la médecine du travail l’avis d’inaptitude de M. [T], lequel l’en a informé fin juin 2019. Il soutient que n’ayant pas été informé de la situation juridique de M. [T], il ne peut lui être reproché un quelconque retard dans la mise en place de la procédure de licenciement.
La cour constate que l’avis d’inaptitude mentionne que le médecin du travail a procédé à une étude de poste et à une étude des conditions de travail en date du 10 avril 2018 et qu’il a eu un échange avec l’employeur le 4 avril 2019. Au delà de l’affirmation sans preuve de l’employeur selon laquelle l’avis d’inaptitude ne lui a pas été envoyé, il est constaté que l’employeur, ayant pourtant été en contact avec le médecin du travail, et en conséquence nécessairement informé du rendez-vous avec le salarié, ne s’est d’aucune façon intéressé aux suites envisagées par le médecin du travail.
Les salaires sont dûs du 11 mai au 17 juillet 2019, soit la somme de 6597,50 euros, outre celle de 659,75 au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
6- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, exécution déloyale du contrat de travail et non paiement des salaires
La demande est fondée, la société ayant laissé M. [T] sans ressources pendant 4 mois, ne lui ayant pas réglé ses indemnités de fin de contrat, ni transmis son attestation Pôle emploi.
Le préjudice sera réparé par la somme de 1500 euros de dommages et intérêts.
7-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le salarié affirme qu’à compter de son accident du travail, ses bulletins de salaire ne mentionnent plus de cotisations précomptées par l’employeur, la société ne rapportant pas la preuve du paiement des cotisations, ce qui est forcément intentionnel de sa part.
Le salarié ayant été pris en charge par la CPAM, son argumentation ne peut être retenue, d’autant qu’il ne verse aux débats que le bulletin de salaire de juillet 2017.
Aussi la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
8-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner la remise des bulletins de paie, d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, d’un solde de tout compte et d’un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, dans un délai d’un mois à compter de sa signification et au delà, sous astreinte de 10 euros par jour et par document, la société ayant démontré sa réticence à exécuter ses obligations.
9-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
10-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SARL Choulhane David est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [I] [T] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SARL Choulhane David est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL Choulhane David,
INFIRME le jugement déféré sur le quantum alloué à M. [I] [T] au titre de l’indemnité pour cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la SARL Choulhane David à payer à M. [I] [T] la somme de 3298,75 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et en ce qu’il a débouté M. [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Choulhane David à payer à M. [I] [T] les sommes suivantes :
-13195 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DÉBOUTE M. [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ,
ORDONNE à la SARL Choulhane David de remettre à M. [I] [T] des bulletins de paie, d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification et au delà, sous astreinte de 10 euros par jour et par document,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la SARL Choulhane David à payer à M. [I] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DÉBOUTE la SARL Choulhane David de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SARL Choulhane David aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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