Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 3 décembre 2025, n° 21/07775
CA Rennes
Infirmation partielle 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité de dirigeant du président du conseil de surveillance

    La cour a estimé que le président du conseil de surveillance n'exerce pas d'actes de gestion directs et ne doit donc pas être soumis au régime général de sécurité sociale pour les jetons de présence.

  • Accepté
    Absence de preuve d'une activité professionnelle par le président du conseil de surveillance

    La cour a jugé que l'URSSAF n'a pas démontré que le président du conseil de surveillance avait outrepassé ses fonctions, annulant ainsi le redressement.

  • Accepté
    Remboursement des cotisations indûment versées

    La cour a annulé le redressement, ce qui implique que les sommes versées au titre des jetons de présence ne devraient pas avoir été soumises à cotisations.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses propres frais, rejetant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 21/07775
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/07775
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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