Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 21/07775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07775 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SJKE
SA [6]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 18/00064
****
APPELANTE :
LA SA [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas NARDIS de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocat au barreau de BREST substitué par Me Aude GOASDUFF, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
L'[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[4]', réalisé par l'[8] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, la SA [6] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 27 février 2017, portant sur les chefs de redressement suivants :
— 'jetons de présence alloués aux dirigeants de sociétés anonymes',
— 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires'.
Par courrier du 31 mars 2017, la société a formulé des observations.
En réponse, l’inspecteur a maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d’observations par courrier du 7 avril 2017.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 22 mai 2017 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 80 955 euros.
Le 2 juin 2017, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 novembre 2017.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 9 février 2018.
Par jugement du 18 novembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— validé le chef de redressement 'Point 1 : Jetons de présence alloués aux dirigeants de sociétés anonymes’ à hauteur de 68 001 euros ;
— validé le chef de redressement 'Point 2 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires’ à hauteur de 3 145 euros ;
— condamné la société aux dépens, ainsi qu’à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 13 décembre 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 8 mars 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
* a validé le chef de redressement 'Point 1 : Jetons de présence alloués aux dirigeants de sociétés anonymes’ à hauteur de 68 001 euros,
* l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent et statuant à nouveau,
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF
en date du 16 novembre 2017 ;
— d’annuler le redressement opéré par l’URSSAF en ce qu’il a intégré dans
éléments de rémunération les jetons de présence alloués à Monsieur [B] [K] pour la somme de 68 001 euros ;
— de condamner l’URSSAF au remboursement des sommes déjà versées au titre des jetons de présence pour la somme de 68 001 euros, outre les majorations de retard complémentaires ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 octobre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le chef de redressement n°1 'Point 1 : Jetons de présence alloués aux dirigeants de sociétés anonymes’ à hauteur de 68 001 euros et en ce qu’il a condamné la société aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 novembre 2017 ;
— valider le chef de redressement n°1 'Point 1 : Jetons de présence alloués aux dirigeants de sociétés anonymes’ à hauteur de 68 001 euros ;
— condamner la société au pauement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de ses demandes et prétentions et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera relevé en préalable qu’il n’a pas été interjeté appel de la disposition du jugement qui a validé le chef de redressement 'Point 2 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires’ à hauteur de 3 145 euros.
1 – Sur le chef de redressement n°1 : jetons de présence alloués aux dirigeants de sociétés anonymes :
Aux termes de la lettre d’observations, pour procéder au redressement, l’inspecteur a rappelé les éléments textuels suivants :
'En application de l’article L. 311-3 12° du code de la sécurité sociale, les président directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme sont assujettis au régie général de sécurité sociale.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions.
Les sommes versées à titre de jetons de présence aux président directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à format anonyme sont indissociables de leur activité de dirigeant social.
Elle doivent donc être soumises à cotisations et à contributions'.
Il a ensuite opéré les constats succincts suivants :
'J’ai relevé dans les procès-verbaux de l’assemblée générale et dans la comptabilité, le paiement de jetons de présence à M. [K] [B], président de la société.
Bien qu’étant à la retraite, M. [K] exerce toujours une activité pour le compte de la société comme en témoigne ses notes de frais ou les frais pris en charge par M. [K] [N] (restaurant, train, hôtel) Il s’agit de frais engagés pour rencontrer les clients, assister à des réunions ou participer à des salons.
En conséquence, ces jetons de présence constituent une rémunération devant être soumise à cotisations, or ce n’est pas le cas.
Je régularise la situation sur les bases suivantes :
En 2014 pour M. [K] [B] 60 000 euros en net ramené à 76 433 euros en brut en totalité 37 548 en plafond (60 000/0,7850).
En 2015 pour M. [K] [B] 60 000 euros en net ramené à 46 433 euros en brut en totalité 38 040 euros en plafond (60 000/0,7850)'.
La société fait valoir que le président du conseil de surveillance d’une SAS n’a pas la qualité de dirigeant au sens de l’article L. 311-3 23°, celui-ci n’effectuant pas d’actes de gestion directs ou indirects ; que le conseil de surveillance assure le contrôle de la gestion effectuée par le président ; que le rôle du président du conseil de surveillance est de convoquer ce conseil et de diriger les débats ; que la charge de la preuve d’une activité professionnelle exercée par un président de conseil de surveillance pèse sur l’URSSAF ; que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce ; que les frais engagés par M. [K] sont dérisoires et correspondent à des déjeuners préparatoires aux assemblées générales ou de mise en relation avec des partenaires et non à des rendez-vous clients ; que le fait qu’un seul des deux membres du conseil de surveillance percevait des jetons de présence est indifférent ; qu’au surplus, M. [K] a rencontré, pendant la période contrôlée, de nombreux problèmes de santé et a régulièrement séjourné en dehors du territoire métropolitain.
L’URSSAF soutient pour sa part que le président du conseil de surveillance doit être considéré comme un dirigeant de la SAS et ainsi être affilié au régime général des salariés en application de l’article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale ; que M. [K] est identifié sur les déclarations auprès du [5] comme appartenant aux organes de gestion, de direction et de contrôle, en tant que dirigeant identifié ; que la mission du conseil de surveillance est d’exercer un contrôle permanent de la gestion de la société et en tant que président du conseil de surveillance, M. [K] effectue des actes d’administration et de gestion.
En outre, elle relève que l’inspecteur, notamment dans son courrier de réponse aux observations du cotisant, a relevé des éléments matériels dans la comptabilité (prise en charge de frais, mise à disposition d’une carte bancaire, mise à disposition d’un véhicule de fonction…) qui caractérisent une activité professionnelle exercée par M. [K] et démontrent que les missions confiées à ce dernier dépassaient largement les missions classiques dévolues à la fonction de président de conseil de surveillance.
Sur ce :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
L’article L. 311-2 du même code précise que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article L. 311-3 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.
Le terme 'président’ se rapporte au 'président de la SAS', excluant de ce fait l’affiliation au régime général de la sécurité sociale du président du conseil de surveillance de la SAS en cette seule qualité, contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre d’observations et à ce que soutient l’URSSAF à titre principal.
Il sera en outre noté que l’inspecteur est particulièrement imprécis dans l’emploi du terme 'président', indiquant que M. [B] [K] est 'président de la société’ et non président du conseil de surveillance, le président de la société étant M. [N] [K], fils de l’intéressé.
Par ailleurs, l’article L. 227-5 du code de commerce dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Il ressort de l’article L. 225-68 du même code, dans sa version applicable au litige, que le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire ; les statuts peuvent subordonner à l’autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu’ils énumèrent ; toutefois, la cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l’objet d’une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ; à toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En application de l’article L. 225-81 du même code, le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats. Il détermine, s’il l’entend, leur rémunération.
Il est constant en l’espèce que pendant la période contrôlée, M. [B] [K] avait ainsi la qualité de membre et président du conseil de surveillance.
Les statuts de la société (pièce n°6 de ses productions) prévoient que :
— la société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale, et que ce dernier représente la société à l’égard des tiers ; qu’il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l’objet social ;
— le président de la société est contrôlé par un conseil de surveillance composé de deux membres au moins et cinq au plus ;
— certaines opérations listées doivent être autorisées par le conseil de surveillance.
Ces mêmes statuts prévoient, s’agissant du conseil de surveillance, que :
— le président du conseil de surveillance est chargé de convoquer ce dernier et d’en diriger les débats ; il est convié aux réunions des délégués du personnel et reçoit trimestriellement les éléments financiers et comptable concernant la gestion de la société ;
— l’assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence dont le montant est porté aux charges d’exploitation de la société, le conseil répartissant cette rémunération entre ses membres comme il l’entend ; le conseil peut en outre allouer à certains de ses membres des rémunérations exceptionnelles pour des missions ou mandats confiés à ses membres ;
— le conseil exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le président de ladite société ; qu’à toute époque de l’année, il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns ;
— le conseil autorise le président de la société à effectuer certains actes :
' toute prise de participation ou cession dans une société civile ou commerciale,
' toute cession de droits immobiliers ou location-gérance de fonds de commerce ;
' toute constitution de sûretés, cautions, avals ou garanties au nom de la société ;
' tout investissement supérieur à 50 000 euros ;
Les limitations statutaires précitées au pouvoir du président de la société par le conseil de surveillance ne remettent pas en cause ses pouvoirs de gestion.
C’est bien le président de la société qui assure la direction de la société ; le conseil de surveillance, pour sa part, exerce de manière collégiale sa mission de contrôle au travers notamment des autorisations à donner sur des actes importants dont l’initiative ne lui appartient pas.
Le cadre statutaire des attributions et pouvoirs du conseil de surveillance et de son président étant ainsi posé, reste à déterminer si la preuve est rapportée par l’URSSAF, qui entend soumettre à cotisations les sommes perçues par M. [B] [K] en sa qualité de président du conseil de surveillance, de l’accomplissement d’actions positives de gestion et de direction de la société par l’intéressé, comme elle le soutient dans un deuxième temps.
Les constats opérés par l’inspecteur lors du contrôle ne sont pas contestés en ce qu’ils ont mis en évidence les éléments suivants concernant M. [B] [K] :
— versement de jetons de présence ;
— remboursements par la société de frais de déplacement (train, hôtel, restaurant) pour rencontrer les clients, assister à des réunions ou participer à des salons ;
— mise à sa disposition par la société d’une carte bancaire et d’un véhicule à usage permanent.
L’URSSAF ne démontre pas en quoi les moyens matériels mis à la disposition de M. [K] traduiraient l’accomplissement d’actes n’entrant pas dans les attributions dévolues par les dispositions légales et statutaires précitées au conseil de surveillance chargé d’exercer le contrôle permanent de la gestion de la société par le président et de donner à ce dernier les autorisations préalables à la conclusion des opérations que celui-ci ne peut accomplir sans son autorisation.
L’URSSAF ne démontre pas davantage que M. [K] a de quelque manière que ce soit engagé la société auprès des tiers en signant des contrats (commerciaux, emprunts, ou de travail par exemple) ou des documents officiels lorsqu’il était au conseil de surveillance, ni effectué des actes de gestion.
Il est indifférent que M. [B] [K] ait, antérieurement à la période contrôlée, exercé des fonctions de direction dans la société.
Sont également inopérantes les conclusions que tire l’URSSAF de la présence du nom de M. [B] [K] sur la déclaration M2 de déclaration de modification personne morale auprès du [5]. Certes, sous l’item 'Déclaration relative aux dirigeants', figure le nom de M. [B] [K] mais avec la qualité de président du conseil de surveillance. Du reste, sous le même item, sont également mentionnés les noms des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, dont il ne peut être soutenu qu’ils sont dirigeants de la société.
Ainsi, faute pour l’URSSAF de rapporter la preuve que M. [K] aurait outrepassé les fonctions dévolues aux membres et président du conseil de surveillance en s’immisçant dans la direction et la gestion de la société, les sommes perçues par l’intéressé ne peuvent être considérées comme la rémunération d’un dirigeant.
Le redressement de ce chef sera par conséquent annulé dans son intégralité et le jugement infirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement 'Point 1: Jetons de présence alloués aux dirigeants de sociétés anonymes’ à hauteur de 68 001 euros.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu d’infirmer les dispositions jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles, si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a validé le chef de redressement 'Point 1 : Jetons de présence alloués aux dirigeants de sociétés anonymes’ à hauteur de 68 001 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ANNULE le chef de redressement 'Point 1 : Jetons de présence alloués aux dirigeants de sociétés anonymes’ à hauteur de 68 001 euros ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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