Irrecevabilité 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 oct. 2025, n° 24/03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03998 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ77
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0007
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 10] du 27 mars 2024
DEMANDEUR à L’INCIDENT :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA [Adresse 6] [Localité 7] NORMANDE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°B 552 046 484
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE à L’INCIDENT :
Madame [K] [R]
née le 21 Mars 1975 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
****
Mme HOUZET, Conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par contrat du 26 juillet 2017, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [K] [R] un logement sis [Adresse 2].
Au motif de loyers impayés, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10].
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 27 mars 2024 concernant la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL (demandeur) et Mme [K] [R] (défendeur), ayant :
constaté que les clauses d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies au 11 mars 2022
condamné Mme [K] [R] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6 428,67 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 2 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, ainsi que les loyers et charges dus depuis cette date jusqu’au présent jugement
autorisé Mme [K] [R] à se libérer de sa dette par 35 mensualités de 180 euros
rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [K] [R]
rejeté toute demande plus ample ou contraire
condamné Mme [K] [R] aux dépens de l’instance
débouté Mme [K] [R] et la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 20 novembre 2024 à l’encontre de ce jugement par Mme [K] [R] ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 19 mars 2025 de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL aux fins d’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [K] [R] du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 27 mars 2024 pour avoir été formé hors du délai légal, de condamnation de Mme [K] [R] à lui payer 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 26 août 2025 par le conseil de Mme [K] [R] tendant au débouté de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
MOTIFS
La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL fait valoir que le jugement du 27 mars 2024 a été signifié à Mme [K] [R] le 3 mai 2024, que la signification est régulière, que la décision relative à l’octroi de l’aide juridictionnelle a été rendue le 25 septembre 2024 et que l’appel interjeté le 20 novembre 2024, plus d’un mois après la décision sur l’aide juridictionnelle, est irrecevable pour avoir été formé hors du délai légal.
Mme [K] [R] fait valoir qu’elle n’est pas en possession de l’acte de signification du jugement du 27 mars 2024.
En droit l’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, l’article 538 du code de procédure civile dispose que: «Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.»
Selon les termes de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
L’article 680 du code de procédure civile dispose encore que « L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. »
Il résulte des pièces versées aux débats que le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 27 mars 2024 a été signifié à Mme [K] [R] par acte d’huissier du 3 mai 2024.
Mme [K] [R] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 juin 2024, la décision relative à l’octroi de l’aide juridictionnelle a été rendue le 25 septembre 2024 et Mme [K] [R] a interjeté appel le 20 novembre 2024.
Il doit être constaté que, passé le délai de un mois de la signification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 27 mars 2024 à Mme [K] [R], cette dernière n’avait ni interjeté appel, ni déposé une demande d’aide juridictionnelle. En tout état de cause, elle a interjeté appel plus d’un mois après avoir eu connaissance de la décision rendue en matière d’aide juridictionnelle.
En conséquence, l’appel interjeté par Mme [K] [R] doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors du délai légal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [K] [R] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 27 mars 2024 ;
Condamne Mme [K] [R] aux dépens de l’incident ;
Condamne Mme [K] [R] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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