Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 23/02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 23/02605 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJAI
Pole social du TJ d'[Localité 15]
22/150
08 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE substituée par Me DUYGULU, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle LARRIERE, avocat au barreau d’EPINAL
[12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [A] [B], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [U] [O] a été embauché le 9 mai 2019 par la SARL [8] en qualité de couvreur zingueur.
Le 13 juin 2019, la société [8] a adressé à la [10], ci-après dénommée la caisse, une déclaration d’accident du travail le concernant pour une entorse de la cheville, qui serait survenu le 20 mai 2019, l’employeur mentionnant les réserves suivantes : « (M. [O]) aurait déclaré à ses collègues de travail qu’il souffrait déjà d’un problème de cheville avant son embauche ».
Le certificat médical initial établi le 21 mai 2019 par le Docteur [C], fait état d’un
« traumatisme cheville droite ».
Par décision du 10 septembre 2019, la caisse a refusé après enquête de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. Ce refus a été confirmé par la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 7 avril 2021 le tribunal judiciaire d’Epinal a confirmé la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l’accident déclaré.
Par arrêt d’infirmation de cette cour en date du 23 novembre 2021, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 19 juillet 2022, M. [U] [O] a saisi le tribunal judiciaire d’Epinal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [U] [O] a été licencié par courrier du 8 septembre 2022 pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Par jugement du 3 mai 2024 le conseil des prud’hommes d'[Localité 15] a débouté monsieur [O] de ses demandes, dont celle de requalification du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, après avoir procédé à l’audition de deux salariés présents lors de l’accident déclaré, messieurs [D] et [X].
Ce jugement a été frappé d’appel par M.[O] et l’instance est en cours.
Par décision du 21 septembre 2022, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 19 %, dont 4 % pour le taux professionnel, pour des « troubles de la marche séquellaires consécutifs à une algodystrophie sur fracture du calcanéum droit », à compter du 11 août 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal a :
— déclaré M. [U] [O] recevable en son recours,
— débouté la société [8] de ses demandes,
— dit que l’accident de M. [U] [O] en date du 20 mai 2019 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [8],
— ordonné la fixation au maximum de l’indemnité de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que cette majoration de l’indemnité sera directement versée par la [9] [Localité 17] à M. [U] [O],
— condamné la société [8] à rembourser à la [9] [Localité 17] le capital représentatif de cette majoration de l’indemnité, soit la somme de 67.999,75 euros, montant de la majoration et capital représentatif d’une rente victime,
— ordonné une expertise médicale de M. [U] [O], pour statuer sur les préjudices de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— désigné pour y procéder le Docteur [L] [J], près la cour d’appel de Nancy, demeurant [Adresse 3] (Tel. 03.29.31.08.88), l’expert désigné ayant pour mission de :
— se faire communiquer avant l’expertise tout document utile en lien avec l’accident du travail et plus généralement tous les documents médicaux concernant M. [U] [O],
— convoquer l’ensemble des parties, et leurs conseils,
— détailler les blessures de M. [U] [O],
— décrire l’état antérieur de M. [U] [O], en déterminer les conséquences et l’évolution prévisible,
— exclure de l’évaluation les préjudices imputables à son état antérieur,
— décrire les séquelles consécutives à l’accident et indiquer les gestes devenus limités ou impossibles,
— évaluer les souffrances physiques et morales, ainsi que le préjudice esthétique et d’agrément,
— indiquer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et évaluer le taux de cette incapacité,
— indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime nécessite l’assistance d’une tierce personne, et dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si la victime subit une perte ou une diminution des possibilités de promotions professionnelles,
— évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident,
— dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiales,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— évaluer les préjudices de recours de l’organisme de Sécurité sociale tels que visés à l’article L. 451-3 du code de la sécurité sociale, à l’exception des préjudices de perte de chance de promotion professionnelle, ainsi que le déficit fonctionnel temporaire et la tierce personne avant consolidation,
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre au déficit fonctionnel permanent (DFT), (qui pourra être distinct du taux d’IPP fixé par la caisse, celui-ci indemnisant un préjudice distinct),
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
— faire toutes observations utiles,
— dit que l’expert, avant le dépôt de son rapport, donnera connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois Illois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
— dit que M. [U] [O] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement,
— dit que la [9] [Localité 17] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
— dit que l’expert désigné pourras en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le président du tribunal de céans,
— dit que l’expert adressera, un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation’ dûment sollicitée auprès du président de la juridiction,
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du président de la juridiction,
— rappelé que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre tout sachant qu’il estimera utiles, sans que le secret professionnel et médical puisse lui être opposé, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— rappelé qu’en application de l’article L. 142-1 1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, il n’y a pas lieu à consignation, les expertises étant prises en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale,
— dit que les frais d’expertise judiciaire seront avancés par la [9] [Localité 17] ;
— condamné la société [8] à rembourser à la [9] [Localité 17] les frais d’expertise judiciaire avancés par la [9] [Localité 17] ;
— rappelé que l’indemnisation de ses éventuels préjudices sera directement versée par la [9] [Localité 17] à M. [U] [O],
— condamné la société [8] à rembourser à la [9] [Localité 17] le montant des éventuels préjudices subis par M. [U] [O], en lien avec la faute inexcusable de son employeur,
— condamné la société [8] à payer à M. [U] [O] la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation à venir de ses préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que la [9] [Localité 17] fera l’avance de cette provision,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 13 mars 2024 à 14h00,
— réservé le surplus des demandes.
Par acte du 11 décembre 2023, la SARL [8] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n° 2 reçues au greffe le 2 septembre 2024, la SARL [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judicaire d’Epinal le 3 mai 2024,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que l’accident du 20 mai 2019 ne remplit pas les conditions de l’accident du travail,
A titre subsidiaire si la cour reconnaît l’existence d’un accident du travail,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de M. [O],
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait reconnaître sa faute inexcusable,
— limiter la majoration de la rente à 41,67 %, soit 28 335,50 euros,
— ordonner une mission d’expertise judiciaire limitée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et au déficit fonctionnel temporaire,
— ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
— ordonner l’avance des sommes par la [11],
En tout état de cause,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société conteste le caractère professionnel de cet accident, en l’absence d’éléments objectifs pour corroborer les affirmations de M. [O], les lésions de sa cheville droite étant imputables à un état antérieur.
Elle fait en outre grief aux premiers juges d’avoir retenu le caractère professionnel de ses lésions en faisant sienne la position de la cour dans le cadre du litige de prise en charge de l’accident, alors qu’elle n’était pas partie à cette instance opposant M. [O] à la [11], et partant n’a pu faire valoir ses moyens de défense.
Elle fait observer que M. [O] a déclaré un accident après seulement 6 jours de travail effectif et alors qu’il boitait dès son embauche, les salariés porteurs de la poutre l’attestant.
Elle soutient que le taux d’IPP retenu par la caisse pour une fracture du calcanéum, soit l’os du talon, en conséquence de l’accident ici examiné, est sans rapport avec une entorse de cheville et renforce sa thèse d’une absence d’événement accidentel sur le lieu de travail et de circonstances extérieures. Elle met en avant l’expertise du Dr [J], missionné par le jugement entrepris, qui révèle l’existence d’une telle fracture survenue en février 2019 soit antérieurement à l’accident déclaré.
La société [8] affirme n’avoir commis aucune faute liée au port de charge occasionnel, s’agissant de quatre salariés transportant une poutre, sur une courte distance, pour les positionner et les ajuster, le matériel de levage étant utilisé pour lever les poutres jusqu’au grenier. Elle précise que M. [O] disposait d’une expérience professionnelle et était formé à la manutention manuelle.
Elle indique disposer d’un délai de 3 mois après l’embauche pour faire passer une visite d’information et de prévention et qu’elle était dans les délais au moment de l’accident.
Suivant conclusions reçues au greffe le 21 août 2024, M. [U] [O] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel de la SARL [8],
En tout état de cause,
— juger infondée la SARL [8] en son appel,
— débouter la SARL [8] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal le 8 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,
— condamner la SARL [8] à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [8] aux entiers dépens de l’instance.
M. [U] [O] maintient que ses lésions sont d’origine professionnelle car avant cet accident du travail, il ne présentait pas de douleurs invalidantes de sa cheville droite. Il produit un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [C] du 7 octobre 2019, indiquant qu’il ne présentait pas de douleur invalidante de sa cheville droite avant l’accident du travail du 20 mai 2019 et qu’il pouvait travailler.
Il explique s’être tordu la cheville après avoir perdu l’équilibre en portant une poutre de 200 kg avec trois autres salariés, l’avoir immédiatement signalé à ses collègues et fait constater médicalement dès le lendemain.
M. [O] indique que son employeur a engagé sa responsabilité pour faute inexcusable dès lors que la manutention manuelle pouvait être évitée par la mise à disposition de trépieds à roulette de levage ou une table élévatrice mobile.
Il précise que la société [8] ne lui a pas fait passer de visite médicale d’embauche, ne l’a pas informé des risques relatifs à la manutention manuelle et ne l’a pas formé à ce risque.
Suivant conclusions n° 2 reçues au greffe le 29 août 2024, la caisse demande à la cour de :
— recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
— débouter M. [U] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre,
— débouter la SARL [8] de sa demande visant à « limiter la majoration de la rente »,
— débouter M. [U] [O] de sa demande au titre des dépens dirigée à son encontre,
En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur :
— confirmer le jugement de première instance,
— consacrer son action récursoire à l’encontre de l’employeur de M. [U] [O], la SARL [8], afin de récupérer les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. [O] dans le cadre du présent litige,
— condamner la SARL [8] à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente prévu par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dont le montant s’élève à 67 999,75 euros,
— condamner la SARL [8] à lui rembourser le montant des préjudices subis par M. [U] [O] en lien avec la faute inexcusable de l’employeur, incluant la provision à valoir sur les préjudices.
La caisse s’en rapporte à justice s’agissant de la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, prorogé au 15 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur le caractère professionnel de l’accident
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, telle que prévue par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être recherchée que si l’accident revêt un caractère professionnel.
L’employeur est recevable, en défense de l’action en recherche de sa faute inexcusable, à contester l’origine professionnelle de l’accident, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’absence d’accident ou l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que toute lésion survenue à un travailleur aux temps et lieu du travail est présumée comme résultant d’un accident du travail.
Le fait que cette cour, par arrêt du 23 avril 2021, ait retenu l’existence d’un accident du travail, est sans effet sur le présent litige, puisqu’elle a statué dans l’instance opposant le salarié à la caisse, hors présence de l’employeur du fait du principe de l’indépendance des rapports salarié-caisse et employeur-caisse.
Les parties au litige ne sont pas les mêmes, la société [8] étant à même de produire ses moyens de fait et droit, l’objet du litige est distinct, et l’accueil éventuel du moyen de défense n’aurait aucun effet sur la prise en charge par la caisse des conséquences de l’accident déclaré par M.[O].
Par ailleurs l’existence d’un état antérieur n’est nullement exclusif d’un accident du travail dès lors que des circonstances accidentelles sont établies comme étant à l’origine de lésions constatées.
En l’espèce la société [8] conteste l’existence même d’un fait accidentel survenu le 20 mai 2019, estimant qu’il est établi l’existence d’un état antérieur de fracture du calcanéum droit datant de février 2019 et survenu à l’occasion d’une chute d’échelle, ayant occasionné des boiteries, constatées par les collègues de travail à l’embauche de M.[O], et alors que l’évènement accidentel entrainant une entorse de cheville n’est aucunement établi autrement que par les dires, non immédiats, du salarié.
Il est établi en premier lieu, par le rapport du Dr [J], commis dans le cadre du jugement entrepris, que M.[O] présentait, au moment du fait examiné, une fracture fermée très déplacée avec enfoncement du calcanéum droit non consolidée ( fracture du talon droit) survenu suite à une chute d’échelle en février 2019. Cette fracture n’était pas consolidée lors de la consultation chirurgicale du 29 avril 2019 et a été à l’origine de douleurs et d’une marche difficile avec boiterie.
L’expert indique : « Monsieur déclare avoir utilisé initialement en février 2019 un fauteuil roulant et des cannes anglaises qu’il avait abandonné lors de sa reprise du travail ; ce qu’il réfute secondairement par dire de son avocat. On peut simplement dire qu’à la consultation du 26 avril 2019 auprès du chirurgien traitant il ne semblait pas avoir respecté l’interdiction d’appui ».
M.[O], dans ses écritures, ne dit rien de cet événement de févier 2019, ni surtout de l’état physique qui en résultait à la date du 20 mai 2019 avant l’événement accidentel revendiqué.
De ce seul constat fait par l’expert [J] il convient d’en déduire que le certificat médical établi le 7 octobre 2019 par le Dr [C], médecin traitant de M.[O], à l’adresse du médecin conseil de la caisse ( pièce 19 M.[O]), selon lequel son patient ne présentait pas de douleur invalidante de sa cheville droite avant l’accident du 20 mai 2019 et qu’il pouvait travailler, est dépourvu de pertinence et qu’à tout le moins ce praticien a présenté la situation médicale sous un angle parfaitement incomplet, et alors qu’il était en qualité de médecin traitant nécessairement au courant de la lourde atteinte résultant de la fracture survenue en février 2019.
L’expert retient que le certificat médical initial du médecin traitant, le Dr [C], fait état le 21 mai 2019 d’un traumatisme de la cheville droite. Il n’y a pas de lésion ostéo-articulaire.
L’évolution a été marquée par une réaction algodystrophique confirmée par une scintigraphie osseuse le 29 juillet 2019.
La lésion accidentelle à la cheville droite est ainsi non objectivable autrement que par le certificat médical initial du Dr [C].
M.[O] indique s’être tordu la cheville droite lors du port d’une poutre de 200 kg avec quatre autres salariés sur un chantier de la société le 20 mai 2019.
Il se prévaut du témoignage de Monsieur [K] [G] lequel a fait une mention manuscrite signée directement sur le questionnaire salarié ( pièce 17), puis une attestation le 6 septembre 2019 à l’adresse de la [11] ( pièce 18) , en indiquant uniquement avoir été témoin de l’accident de M.[O].
L’employeur a pour sa part produit des attestations de salariés, dont celle de M.[G], en date du 16 septembre 2019, indiquant que « Mr [O] [S] ne sait pas blessé sur le chantier de [Localité 16] mais avais déjà des problèmes de santé (')» ( pièce 20 M.[O], repris comme indiqué)
Enfin il est produit une quatrième attestation, non datée, remplie tantôt avec un stylo bleu ( corps de l’attestation) tantôt avec un stylo noir ( mentions d’identité, du risque pénal '), avec des signatures non totalement identiques, et précisant : « je soussigné Mr [G] [K] avoir été présent le 20/05/2019 sur un chantier à [Localité 16] vers 14 h 00, une poutre de lamellé-collé a été livré sur le chantier et nous avons du la transporté du devant de l’immeuble à l’arrière du bâtiment tous ça en passant par le grenier pour la possitionné sur les points d’appuis du pignion arrière le tous manuellement et c’est pendant ce transport que Mr [O] c’est blessé en Marchand non instable. Il est venu nous voir dirrectement pour nous signalé de sa blessure, de la il ne pouvait plus marché et arrêté le travail Personne n’a prévenu les secours ». ( pièce 12 M.[O] repris comme indiqué).
Dans le cadre de l’instance prud’hommale il n’a pu être entendu par la juridiction.
La société [8] fait valoir que les signatures des attestations en faveur de Monsieur [O] ne sont pas identiques avec celle portée sur sa pièce d’identité.
Sans possibilité claire de trancher ce dernier grief, la cour constate que les éléments contradictoires des attestations ne permettent pas d’apprécier la portée réelle du positionnement de monsieur [G] dans le déroulement des faits.
Dans le cadre de l’instance prud’hommale le [14] a recherché l’audition des salariés porteur de la poutre et auteurs d’attestations, et deux d’entre eux ont été entendus.
Monsieur [D] a indiqué ainsi la composition des salariés porteur de la poutre, d’arrière en avant : Monsieur [X] ' Monsieur [O] ' Monsieur [D] ' Monsieur [G].
Au chômage au moment de cette audition, Monsieur [D] indique que monsieur [O] est arrivé dans l’entreprise en boitant. Se trouvant devant monsieur [O] au moment du port de la poutre il n’a pas vu si quelque chose s’est passé mais monsieur [O] ne s’est pas plaint durant la manipulation, « car sinon on se serait arrêté ». C’est ensuite monsieur [G] qui est venu leur dire qu’il s’était fait mal.
Il précise que selon lui il ne s’est rien passé et qu’il a rédigé un écrit (pièce 8 [8]) pour son employeur, sans pression de celui-ci, en indiquant que monsieur [O] était déjà blessé avant (pièce 11 [8]).
Dans son audition devant le président du [13] (pièce 12 [8] ) monsieur [X], se déclarant sans lien avec les parties au litige, donne la même indication sur la composition des hommes portant la poutre. Ainsi il se trouvait derrière monsieur [O]. Il ne l’a pas vu avoir un accident en se tordant la cheville.
Etant chef d’équipe on l’a prévenu une demi-heure après cette manipulation que monsieur [O] se trouvait à l’écart et qu’il s’était fait mal. Il est allé le voir, a vu sa cheville, et lui a dit que cela ne pouvait au vu de la couleur de la cheville résulter d’une blessure faite ce jour là.
Auparavant monsieur [O] avait évoqué des problèmes de santé (sans meilleure précision du témoin) et monsieur [O] lui avait dit : « quand que je serai guéri j’irai aussi vite que [K] ».
Aucun des deux témoins ne fait état du déséquilibre revendiqué par monsieur [O] lors du port de la poutre de 200 kg, et alors qu’une telle circonstance peut difficilement être passée inaperçue du fait de la répercussion d’un tel événement sur l’ensemble de l’équipage.
Ces éléments convainquent qu’il n’est pas établi qu’un quelconque événement à l’origine d’une lésion se soit produit dans les circonstances décrites par monsieur [O], lesquelles sont exclusivement déclaratives et appuyées par un certificat médical rédigé par son médecin traitant sans données objectivables et rédigeant par la suite un certificat à destination de la caisse présentant une situation tronquée d’éléments importants. A cet égard il faut constater qu’avant les éléments apportés par l’expert [J] sur l’existence d’un lourd et récent antécédent sur le pied droit, le certificat du Dr [C] a été interprété, notamment par cette cour dans sa décision du 23 novembre 2021, comme un élément contredisant l’affirmation de l’employeur relative à des antécédents de blessure de monsieur [O].
Il faut en conséquence infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, au constat que l’accident du travail n’est pas établi, débouter monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
Les demandes de la caisse sont en conséquence sans objet.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de monsieur [O], partie perdante.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Monsieur [O] sera condamné à verser à la société [8] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal ;
Statuant à nouveau
DEBOUTE monsieur [U] [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de ses demandes subséquentes ;
DIT sans objets les demandes de la [12] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [U] [O] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE monsieur [U] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la société [8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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