Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 nov. 2025, n° 21/08260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 23 avril 2021, N° 19/01128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/08260 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSEZ
[U] [J]
C/
S.A.R.L. LA ROQUEBRUNOISE
Copie exécutoire délivrée
le :
06 NOVEMBRE 2025
à :
Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 23 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01128.
APPELANT
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. LA ROQUEBRUNOISE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [J] (le salarié) a été embauché par la société SARL La Roquebrunoise (l’employeur), qui exploite un restaurant, à compter du 30 décembre 2017 en qualité de cuisinier, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 003,72 euros.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Le 22 juin 2019, le salarié a adressé un courriel à l’employeur rédigé comme suit :
Bonjour [K],
Je vous écris un mail, puisque, lors d’un conflit, échanger avec vous n’est pas possible.
En effet, j’ai besoin d’exprimer mon mécontentement et mon mal-être au sein de l’entreprise.
Dans un premier temps, j’aimerai revenir sur la façon dont vous m’avez parlé lors de ma panne de voiture.
Effectivement, vous avez employé un ton hautain et accusateur, que je ne cautionne pas (rien à faire de l’entreprise, je me la coule douce,… etc.).
J’estime être quelqu’un d’ouvert, à l’écoute, professionnel, Je ne suis donc pas d’accord qu’on me parle ainsi.
Dans un deuxième temps, comme je vous l’ai déjà fait remarqué auparavant, il n’y a aucun équilibre professionnel au sein de l’entreprise.
Lors de mon premier entretien avec vous et le consultant à [Localité 3], j’ai cru que j’étais entouré de personnes professionnel, me faire déplacer si loin pour si peu! Après ce rendez-vous, vous avez opté pour mon profil.
La première année je me suis donné à fond car je voulais faire mes preuves, et montrer ma passion en tant que cuisinier. d’ailleurs les retombées ont été très rapides et positives (selon les clients, trip advisor, les mariages, anniversaires, baptêmes, etc…)
Entre temps je me suis senti seul dans l’entreprise et ce jusqu’à maintenant. Comme vous l’avez toujours dit, je confirme que vous êtes quelqu’un de solitaire. Or, être seul ne coïncide pas avec le métier de la restauration,
A plusieurs reprises je vous ai demandé un second de cuisine professionnel, à la place j’ai eu deux personnes qui ne sont pas du métier et qui ne parle pas la langue française.
Premièrement, je ne dénigre pas leur capacité, simplement je dois leur mâcher le travail ce qui est une perte de temps considérable pour moi.
Deuxièmement, lors d’une absence de ma part, ils ne savent et ne peuvent pas prendre le relais, ce qui vous met également dans une position délicate.
Également, le fait que vous soyez seul en salle est pénalisant.
D’ailleurs, afin de vous venir en aide je vous ai conseillé plusieurs astuces mais vous ne les avez jamais suivi, ce qui entraîne un déséquilibre dans le service (aussi bien en salle qu’en cuisine).
Puis, lors de notre entretien d’embauche, vous m’avez parlé du partage des pourboires avec la cuisine quand il y en aura, or visiblement aucun client n’a laissé de pourboire à ce jour. Cela va faire un an et demi (sauf nos fidèles clients [I] et [T] qui me les remettent en main propres)
D’autre part, je ne pense pas être rébarbatif et accède toujours à vos requêtes (contrairement à un des collègues de travail).
Pour finir,
Je ne suis pas sûr que mon avenir dans votre entreprise est assuré.
Je m’explique : cela va faire six mois que mon salaire est payé très tardivement (j’ai fermé les yeux)
Certains de mes congés sont posés, et à la dernière minute je dois subir un changement, (j’ai fermé les yeux)
De plus, vous m’informez récemment que si je le souhaite, je peux prendre des congés sans solde durant l’hiver.
(inquiétant)
Puis vous verbalisez souvent vos problèmes de trésorerie.
J’ai une famille, tout ceci m’angoisse, et ces six derniers mois ont été difficiles. J’ai dû puiser dans mes économies et faire quelques extra pour pouvoir m’en sortir. (chose qui ne m’est jamais arrivé en tant que chef)
j’espère que vous avez pris le temps de lire ce courriel et que les choses vont s’améliorer. si ce n’est pas le cas et que cela venait difficile pour vous (chose que je peux comprendre) nous discuterons d’une rupture de contrat amiable.
Très cordialement
Votre Chef
Le même jour, l’employeur a répondu en ces termes :
Bonjour [U],
II est inutile de chercher de motiver votre démission, nous étions déjà au courant que vous aviez un deuxième emploi.
Ça a été un plaisir de travailler avec vous.
À peine le comptable aura préparé votre solde de tout compte, je vous en informerai.
Cordialement,
[K]
Le salarié a répondu, le même jour, au courriel de l’employeur comme suit :
Bonjour [K],
Premièrement, je vois que vous n’avez pas très bien compris mon couriel.
Deuxièmement, en aucun cas je cherche à démissionner.
Troisièmement j’aimerais bien savoir qui vous a dit que j’ai un autre emploi ' Car malheureusement j’en ai pas, vos infos sont erronées ! Je parle d’extra dans divers d’endroits ponctuelle dans mon couriel et rien d’autre.
Encore une fois, au lieu de conserver un élément qui pourrait aller loin avec vous, vous préférez fuire, ce que résume mon couriel.
Vous ai-je déjà posé de gros problème '
Comme je me le répète, j’ai une famille et mon but je pense comme tout hommes c’est de les mettres à l’abri.
Je reste dans l’attente d’un rendez-vous avec vous pour qu’on puisse parler en toute sérénité.
Merci
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 23 au 24 juin 2019.
Par courriel du 23 juin 2019 l’employeur a demandé au salarié de justifier de son retard et de ses absences en ces termes :
[U],
si vous ne voulez plus démissionner, apportez-moi des motifs pour laquelle vous êtes arrivés plus de 2 heures en retard au travail vendredi. Et donnez-moi le motif de votre abandon de poste de travail par votre absence le 22 juin est ce jour même le 23 juin.
Cordialement,
Par courriel du 24 juin 2019 le salarié a justifié de son retard et de ses absences en ces termes :
Bonjour [K],
Je fais suite à votre dernier courriel, pour commencer je n’ai jamais parlé de démission dans mon courriel (vous devriez le relire dans les moindres détails)
Deuxièmement je n’ai pas fait d’abandon de poste.
J’ai prévenu ma collègue de travail qui était censée vous avoir transmis l’information en temps et en heure pour mon absence du week end comme quoi je n’étais pas bien du tout, j’ai un SMS a l’appui qui pourra valider mes dires car elle me répond « OK ».
Si elle ne l’a pas fait, ça peut être fâcheux (chose que je peux comprendre).
Concernant les justificatifs de mes absences, vous trouverez en pièces jointe mon arrêt de travail pour le 22 et 23 juin 2019.
En ce qui concerne mon retard de deux heures, je vous ai eu au téléphone pour vous expliquez que j’ai eu une panne de voiture et ne pouvant pas la déplacer, j’ai dû attendre le dépanneur car celle-ci est restée au milieu de la route.
D’ici mardi je vous enverrais un duplicata et la facture du dépanneur concernant mes deux heures de retard. J’ai pris le soin de laissé cette facture dans les vestiaires du restaurant pour vous le donner, mais celle-ci à malencontreusement disparu des vestiaires.
Comme prévu sur le calendrier, je serais en congé du 24 au 3 juillet 2019 inclus.
Vous souhaitant bonne réception.
[U]
Le salarié a adressé à l’employeur, par courriel du 24 juin 2019, le justificatif de dépannage de sa voiture en ces termes :
Bonjour [K]
Comme convenu vous trouverez ci-joint le justificatif de dépannage de ma voiture. Suite au retard survenu le vendredi 21 juin 2019 de 16h à 18h.
Cordialement
[U].
Le même jour, l’employeur a répondu à ce courriel comme suit :
[U],
Le dépannage de votre voiture à 400m du travail ne me regarde.
Cordialement,
[K]
Le salarié a répondu le même jour en ces termes :
Désolé [K] mais j’ai du mal à comprendre votre dernier mail ' Pourquoi cela ne vous regarde pas ma panne de voiture à 400m du restaurant '
Dans votre mail précédent vous vouliez savoir et avoir un justificatif pourquoi j’étais en retard ' Je vous répond et je vous donne en pièce jointe la preuve avec l’heure la date et le lieu de la panne.
Que manque-t-il '
Je reste dans l’attente d’une réponse de votre part
Le même jour l’employeur a adressé un dernier courriel au salarié qui se présente comme suit :
[U],
Vous arrivez très en retard vendredi soir avec un motif qui serait à débattre, samedi 22 juin vous ne venait pas travailler et ceci sans motif valable mais vous me dites (nous discuterons d’une rupture de contrat amiable) et en même temps dans le même courriel (Je parle d’extra dans divers d’endroits ponctuelle dans mon couriel et rien d’autre).
pour dimanche 23 vous me présenter finalement un avis d’arrêt de travail, puis vous poser vos vacances en pleine saison.
[U], vous travaillez dans une petite entreprise principalement saisonnière qui n’a pas beaucoup de moyens pour gérer ce style de situation.
Je suis désolé, si vous devez quitter l’entreprise, il ne me sera pas possible de discuter du motif de la rupture.
D’autre part je tiens à défendre tout le reste de l’équipe qui est parfaitement en phase avec leurs postes de travail.
Bonne vacances
Cordialement,
[K]
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé le 5 juillet 2019 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2019, l’employeur a notifié au salarié le licenciement pour faute grave selon les termes suivants :
Monsieur,
Vous êtes l’auteur d’un fait (congélation de 30 kgs de viande avariée) que nous avons découvert dans les congélateurs du restaurant en date du 26 juin 2019.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un licenciement éventuel dans nos locaux le vendredi 05 juillet 2019 afin de vous exposer nos remarques et d’entendre vos explications.
Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n’atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés : ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l’entreprise et ne permettent pas le maintien de la relation de travail.
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. II prend effet à la date de présentation de ce courrier sans indemnité de préavis ni de licenciement.
A l’expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu de solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification de licenciement.
Nous vous adressons également copie de cette notification par courrier simple afin de nous assurer que vous l’ayez bien reçue.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués
Par courrier du 16 juillet 2019 le salarié a contesté le licenciement en ces termes :
Monsieur,
Je fais suite à votre courrier de licenciement pour faute grave du 9 juillet 2019.
Lors de notre entretien préalable, vous avez discuté avec moi de diverses choses auxquelles j’ai apporté des réponses avec exactitude et précision.
Finalement, vous décidez de m’envoyer une lettre de licenciement pour faute grave.
Vous m’accusez d’avoir congelé 30kg de viande avariée, chose que je réfute puisque je vous ai répondu.
De nouveau, je récapitule les faits : courant Mai 2019, nous avons eu un grand repas privatisé au restaurant. En tant que chef, j’ai tout mis en 'uvre pour la réussite de celui-ci, comme cela doit être fait (d’ailleurs les clients étaient enchantés et son reparti très contents).
Effectivement, j’ai passé une commande de viandes, sauf que le fournisseur s’est trompé et n’a pas livré la bonne marchandise. Arrivé à 16h, heure à laquelle je démarre ma journée au restaurant, je constate l’erreur qui a été faite et vous en réfère.
Nous prenons la décision de rappeler le fournisseur et de lui envoyer un message pour lui dire de récupérer sa marchandise et de nous livrer la bonne commande. (SMS à l’appui)
Or, celui-ci a mis du temps pour nous répondre et n’est pas venu récupérer sa marchandise.
Quelques jours plus tard, le fournisseur décide de se manifester. Je lui explique alors les faits, lui demande de venir chercher sa marchandise et d’en changer. Malheureusement il nous livre à nouveau la même chose sans récupérer l’ancienne marchandise.
Je décide donc de l’appeler pour l’alerter de ses erreurs ainsi que pour l’informer que nous ne règlerions pas cette facture, et que le restaurant se débarrasse de toutes responsabilités.
A ce moment-là, agacé par le manque de professionnalisme de ce fournisseur de viandes, je vous informe de mon intention de changer de fournisseur. A la suite de ça, vous me donné votre accord. Et à ce moment même je vous ai dit de ne pas régler la facture. Et s’il ne venait pas récupérer sa marchandise, celle-ci finirait à la poubelle.
Quelque jour plus tard, quand j’ai commencé mon service à 16h, j’ai appris que vous avez donné l’ordre en la personne du nom de [C], un commis de cuisine, qui travaillait du matin ce jour-là, de congeler et de stocker ces morceaux de viande dans vos congélateurs personnel.
N’oublions pas que vous habitez sur votre lieu de travail.
A ce moment-là, je savais que ma responsabilité n’était plus engagée.
Aussi, j’apprends le 5 juillet 2019 lors de mon entretien préalable au licenciement, que vous avez réglé la facture.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en tant que Maître Restaurateur on se doit d’avoir de la qualité et des produits cent pour cent fait maison, aussi nous avons de la viande fraîche à profusion chaque jour, et que depuis le début de mon contrat je n’ai jamais donné l’ordre de congelé de la viande, moi y compris :
Sachez, que durant toute ma carrière je n’ai jamais effectué une telle chose qui pourrait mettre en danger mon emploie, ma réputation et la santé des clients. Pour ma part en tant que chef, je me suis débarrassé de toute responsabilité au moment où je vous ai prévenu de mon intention concernant cette marchandise et avertis le fournisseur.
Dire que c’est de ma faute est abusé, me licencier est exagéré.
Vous souhaitant bonne réception.
Par requête reçue le 20 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de contester la cause réelle et sérieuse du licenciement dont il avait fait l’objet et obtenir la condamnation de l’employeur au versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Nice a :
Dit et jugé que la licenciement de Monsieur [J] [U] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse, mais ne retient pas la faute grave ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL LA ROQUEBRUNOISE à payer à Monsieur [J] [U] les sommes de :
huit cent soixante-huit euros vingt-huit centimes (868,28 €) brut a titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
deux mille trois euros soixante-douze centimes (2.003,72 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
deux cents euros trente-sept centimes (200,37 €) au titre des congés payés y afférents,
sept cent cinquante et un euros cinquante centimes (751,50 €) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Débouté Monsieur [J] [U] du surplus des demandes
Reçu la partie défenderesse dans ses demandes et l’en déboute ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sauf ce qui l’est de droit par application de l’article R 1454-28 du code du travail,
Mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le salarié a fait appel de cette décision par acte du 3 juin 2021 rédigé comme suit : Objet/Portée de l’appel : Conformément à l’article 901 du CPC, il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs du jugement suivants : 1) Le débouté de la demande de Monsieur [J] de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2) Le débouté de la demande de Monsieur [J] de condamner la société LA ROQUEBRUNOISE à lui payer à la somme de 4.007,40 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3) Le débouté de sa demande de condamnation de la société LA ROQUEBRUNOISE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. 4) Le débouté de sa demande de condamnation de la société LA ROQUEBRUNOISE à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens. 5) Le débouté de sa demande de condamnation de la société LA ROQUEBRUNOISE à délivrer l’intégralité des bulletins de salaire modifiés et rectifiés ainsi que les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et modifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir. 6) Le débouté de sa demande de juger que le Conseil se réserve la faculté de liquider l’astreinte. 7) Le débouté de sa demande de débouter toutes éventuelles demandes adverses dirigées contre lui après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées. 8) Le débouté de sa demande d’exécution provisoire. 9) La condamnation de Monsieur [J] à payer les entiers frais et dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 2 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur [J].
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de NICE le 23 avril 2021 des chefs de jugements suivants :
1) Le débouté de la demande de Monsieur [J] de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2) Le débouté de la demande de Monsieur [J] de condamner la société LA ROQUEBRUNOISE à lui payer à la somme de 4.007,40 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) Le débouté de sa demande de condamnation de la société LA ROQUEBRUNOISE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
4) Le débouté de sa demande de condamnation de la société LA ROQUEBRUNOISE à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens.
5) Le débouté de sa demande de condamnation de la société LA ROQUEBRUNOISE à délivrer l’intégralité des bulletins de salaire modifiés et rectifiés ainsi que les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et modifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
6) Le débouté de sa demande de juger que le Conseil se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
7) Le débouté de sa demande de débouter toutes éventuelles demandes adverses dirigées contre lui après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
8) Le débouté de sa demande d’exécution provisoire.
9) La condamnation de Monsieur [J] à payer les entiers frais et dépens de l’instance.
Et, statuant de nouveau,
Constater que Monsieur [J] a été embauché par le restaurant LA ROQUEBRUNOISE, en qualité de chef, le 30 septembre 2017, pour une durée indéterminée.
Constater que son contrat s’est effectué sans difficulté (aucune sanction disciplinaire).
Constater qu’à compter du 22 juin 2019, par e-mail, Monsieur [J] avait informé son employeur de son mécontentement quant à ses conditions de travail.
Constater que pour seule réponse, quelques jours plus tard, le salarié était convoqué à un entretien préalable à licenciement pour faute grave.
Constater que Monsieur [J] a contesté son licenciement par courrier du 16/07/19 puis par le biais de son assurance, la Cie PACIFICA le 23/08/19, sans qu’aucune suite ne soit donnée par son employeur.
Constater que les pièces versées par l’employeur sont inexploitables, illisibles et contraires aux dispositions de l’article 202 du CPC.
Constater que Monsieur [P] s’est rétracté de son attestation produite par son employeur, indiquant avoir agi sous la « fermeté » de son employeur.
Juger que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la société LA ROQUEBRUNOISE à payer à Monsieur [J] la somme de 4.007,40 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société LA ROQUEBRUNOISE à payer à Monsieur [J] la somme de
2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Condamner LA ROQUEBRUNOISE à délivrer – l’intégralité des bulletins de salaire
modifiés et rectifiés ainsi que les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et modifiés – sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Débouter LA ROQUEBRUNOISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [J] après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
Condamner la ROQUEBRUNOISE à payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC (1ère instance et appel) ainsi que els entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Me DEMARCHI, Avocat aux offres de Droit.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 2 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SARL La Roquebrunoise demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M [J] de ses demandes de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu pour faute grave,
REFORMER le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur aux indemnités légales subséquentes (indemnité de licenciement, congés payés, préavis, rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire ),
JUGER par conséquent que le licenciement de M [J] procède d’une faute grave,
DEBOUTER le salarié M [J] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER M [J] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que l’employeur a reproché au salarié d’avoir congelé 30 kilogrammes de viande avariée et qui aurait été découverte dans les congélateurs du restaurant le 26 juin 2019.
A l’appui de sa demande, l’employeur soutient:
Que M. [J] avait été embauché comme chef cuisinier et avait sous sa responsabilité les congélateurs du restaurant,
Que la dernière semaine du mois de juin 2019 M. [J] était absent pour raison de maladie et de congés,
Que pendant son absence, son commis, Mme [D], qui a dû gérer la cuisine et les congélateurs, s’est inquiétée des conditions dans lesquels M. [J] lui avait fait congeler les 30 kg de pilons de poulet et en a parlé au gérant, M. [N],
Que M. [N] lui a demandé immédiatement de vider les congélateurs du restaurant ce qu’elle a fait en présence de M. [N] et de Mme [E], salariée de l’établissement,
Qu’ils ont découvert non seulement 30 kg de pilons de poulet, issus d’une erreur de commande, qui n’auraient pas dû être congelés ainsi que d’autres marchandises et notamment des plats cuisinés que Mme [D] n’avait jamais congelé, et qui étaient mal congelés, non étiquetés, et avariés en violation de la réglementation et des règles de sécurité alimentaire,
Que les attestations produites aux débats et notamment celle de Mme [E], salariée du restaurant et ancienne compagne de M. [N], donnent des précisions sur les 30 kilos de viande avariée,
Qu’il y a une quantité importante de pilons de poulet, rangés en vrac et sans étiquette, ainsi que de la viande de b’uf et de porc pas étiquetée ou mal étiquetée, ainsi que divers morceaux de viande congelé dans le plat métallique qui le contenait sans aucune indication de date et présentant une couleur plus que suspecte ce qui démontrerait que dès 2018 M. [J] ne respectait pas les règles de sécurité alimentaire en matière de congélation,
Qu’une partie de la marchandise mal congelée, 200 pilons de poulet, provient d’une erreur dans la commande commise par M [J] en ce qu’il a commandé, 200 pilons de poulet au lieu de 200 manchons de poulet.
Que l’analyse des messages téléphoniques que M. [J] a échangés avec le fournisseur de viande permet de constater qu’il a passé commande le mercredi 1er mai 2019, que le vendredi 3 mai il a accusé réception des pilons de poulet mais a indiqué qu’il s’est trompé, que le lundi 6 mai, alors que le restaurant était fermé, M. [J] s’est demandé si la marchandise fraiche pouvait être remplacée, ce qui est ne semblait pas possible car la marchandise avait été livrée 4 ou 5 auparavant.
Que M. [J] a fait donc congeler cette marchandise par son commis, Mme [D], à l’insu du propriétaire du restaurant, et en violation de la réglementation sanitaire.
Que contrairement à ce que prétend le salarié, M. [N] n’avait aucun intérêt à mal congeler 30 kg de pilons de poulet pour son usage personnel dans le congélateur du restaurant ni à garder des marchandises ou des plats avariés ou mal étiquetés.
Que M. [J] ne conteste pas la présence de la viande avariée et mal congelée dans les congélateurs du restaurant, dont il avait la responsabilité,
Que M. [J] était coutumier du fait tel qu’il ressort des attestations qu’il produit,
Que les attestations produites par le salarié ne sont pas probantes en ce que :
M. [F] est en procès avec la société,
M. [Z] a fait d’abord une attestation pour l’employeur et ensuite pour le salarié parce que M. [J] a fait pression sur lui pour qu’il fasse un témoignage en sa faveur, tout comme il a fait pression sur M. [A] et Mme [D].
Au soutien des faits qu’il invoque, l’employeur produit :
Des clichés photographiques,
L’attestation de Mme [D] rédigée comme suit :
J’écris ce courrier avec l’aide de mon compagnon qui parle et écrit beaucoup mieux français que moi
Suite à retours de plats qu’avait fait le chef composition, j’ai alerté Monsieur [N] de marchandise avarié que le chef, Monsieur [U] [J], m’a ordonné de congeler. Instantaneménte Monsieur [N] a demandé de faire l’inventaire des 2 congélateurs du restaurant. J’ai du vider les congélateurs et nous avons trouvé de la marchandise, vieille entre 1 à 14 mois, que je n’avais pas congelé par mes soins. Depuis quelques temps je reçois des appels et SMS de ce chef, j’ai du bloqué son numéro de téléphone pour la ma tranquilité.
Je n’ai jamais vu Monsieur [N] congelé de la marchandises ou mettre de la marchandise dans sa maison.
L’attestation de Mme [E] rédigée comme suit :
Je certifie sur l’honneur que le 26 juin 2019 j’ai constaté que la marchandise en question était composée de différentes viandes, (mot illisible) b’uf qui étaient d’une couleur étrange, décomposée prouvant que les viandes étaient avariées en présence (mot illisible) de [K] [N] et [S] [D].
Je certifie également que nous ne congelons [K] et mois aucune viande pour notre usage personnel et encore moins avariée.
L’attestation de M. [A] rédigée comme suit :
J’atteste avoir travaillé avec Monsieur [U] [J] au restaurant La Roquebrunoise, de ce fait, j’ai pu constater qu’il ne respecte pas les normes de congélation. A plusieurs fois, je l’ai vu congeler des viandes qui avait trop de jours de frigo. Malheureusement quand je lui disait il me répondait c’est moi le chef ici. Puis il marquait très rarement les dates de congélation.
Dire que Mrs [N] se congéle de la viande (avariée) pour son usage personne est un grande mensonge, car Mrs [N] est très pointilleux sur la fraicheur des produits. Il est d’ailleurs Maître Restaurateurs.
L’attestation de M. [Z] rédigée comme suit :
J’ai travaillé que restaurant la Roquebrunoise pour la saison 2018 j’atteste que le chef cuisinier [U] [J] à toujours congelé lui-même les produits et les mets dans les grands congélateurs du restaurants ou commande de les faire congeler à Baluca qui était sous ses ordres. Je n’ai jamais vu Monsieur [N] congeler de la marchandises il fait déjà plein d’autres travails.
Le salarié conteste la matérialité et l’imputabilité des faits qui lui sont reprochés et fait valoir:
Qu’au mois de mai 2019, une commande de viande a été effectuée pour un grand repas mais que le fournisseur n’a pas la livré la bonne marchandise, qu’il a tenté de contacter le fournisseur pour obtenir la bonne marchandise, en vain, qu’il a évidemment alerté son employeur de la situation et surtout lui a indiqué refuser de payer la facture, qu’il a été envisagé de changer de fournisseur,
Quelques jours plus tard, il a constaté que Monsieur [N] avait tout simplement pris la viande et l’avait congelé pour son usage personnel,
Qu’il n’a jamais demandé que cette viande soit congelée,
Que l’employeur ne rapporte aucunement la preuve de cette prétendue faute,
Que sa bonne foi est démontrée par la production des messages qu’il a échangés avec le fournisseur montrant bien que la mauvaise marchandise avait été livrée,
Qu’en refusant de payer la facture correspondant à la mauvaise marchandise, il a agi de manière très professionnelle,
Qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour que cette marchandise avariée soit restituée au fournisseur,
Que l’employeur a cherché une raison pour le licencier car quelques jours avant il avait osé faire part de son mécontentement concernant certains faits,
Qu’il a justifié de ses absences et de la panne de son véhicule,
Que l’employeur prétend qu’un inventaire aurait été fait, en présence d’une ou des salariées le 26 juin 2019 alors qu’il n’a pas été convié et qu’aucun inventaire n’est produit au débat,
Que les clichés photographiques sont parfaitement inexploitables, illisibles, non datés, non contradictoires,
Que les attestations que l’employeur produit ne sont pas probantes en ce qu’elles émanent de salariés, qu’elles ont été d’évidence écrites sous la dictée et pour les seuls besoins de la procédure, ne présentant aucune garantie d’objectivité, qu’elles ont toutes été faites entre fin février et mars 2020, soit plus d’un an après les faits en des termes totalement imprécis, contradictoires, non datés et incompréhensibles,
Que l’employeur a fait attester Mme [E] qui n’est autre que l’ex-compagne du chef d’entreprise,
Que l’attestation de Mme [D] ne peut être prise en compte en ce que M. [J] avait indiqué, dans son courrier de contestation du licenciement, que c’était Mme [D] qui avait congelé les viandes litigieuses sur ordre de M. [N],
Que Mme. [D] a pris le poste de M. [J] après son licenciement,
Que son professionnalisme et sa rigueur sont appréciés tel qu’il ressort des attestations qu’il verse aux débats,
Qu’il cuisinait toujours de la viande fraîche et qu’il a été régulièrement formé au respect des normes d’hygiène et de sécurité et notamment le 23 avril 2018,
Que contrairement à ce que prétend l’employeur, la présence de la prétendue viande avariée, dans les réfrigérateurs de la cuisine, n’est attestée par aucune pièce probante,
Que M. [N] a souhaité garder cette viande dans son réfrigérateur personnel ce qui est corroboré par les termes de l’attestation de M. [Z], qui avait initialement attesté pour l’employeur pour ensuite se rétracter,
Qu’il était absent au moment des faits et du prétendu inventaire,
Au soutien des faits qu’il invoque, le salarié produit :
Les captures d’écran des messages téléphoniques échangés avec le fournisseur de la viande aux termes desquels le 1er mai 2019 une personne commande 45 cuisses de pintade et 200 pilons de poulot, le 3 mai 2019 elle accuse réception de la commandé mais indique désolé de l’erreur mais je voulais 200 manchons de poulet et elle écrit le 6 mai 2019 bonjour, avez-vous reçu mon message ' Pour le remplacement des pilons de poulets '
Les courriels qu’il a échangés avec l’employeur entre le 22 et le 24 juin 2019, dont les termes ont été précédemment reproduits,
Son arrêt de travail,
La facture de dépannage de la facture,
Le courrier de contestation du licenciement dont le contenu a été précédemment reproduit,
L’attestation de M. [Z] rédigée comme suit :
Je soussige monsieur [X] [Z]
Atteste sur l’honneur avoir signé une attestation à monsieur [K] [N] celle-ci a été signée sous la fermeté de mon ancien employeur je souhaite aujourd’hui me rétracter car je me suis aperçu que j’ai été manipulé par ce dernier.
Monsieur [N] m’explique en toute conviction que c’est pour lui rendre service et qu’il n’y avait rien de bien important dans ce courrier. je n’ai pas signé cette attestation en toute légérété mais je lui ai fait confiance. J’ai reçu un appel de monsieur [J] (mon ancien collégue de travail) durant lequel il m’explique qu’il est surpris de mon attestation à son égard. Après avoir pris connaissance de l’exactitude du document je me suis aperçu que ces informations étaient erronées . je décide donc de revenir sur ces dires.
Voici l’exactitude des faits.
J’ai travaillé avec monsieur [U] [J] pendant la période estival de 2018 et à aucun moment j’ai vu monsieur [J] congeler des produits périmés ou même conserver des produits frais au congélateur.
D’ailleurs je ne comprends pas pourquoi les autres personnes ont attestés avoir vu le chef lui-même congeler les produits car cela est complètement faux.
Pour avoir travaillé et avoir été logé au sein de la Roquebrunois je tenais à dire que Monsieur [N] et sa compagne vivait sur place et utilisaient à des fins privé les frigos et les congélateurs du restaurant.
Je tiens à préciser que courant la période estivale avec monsieur [J] celui-ci a beaucoup participer à ma formation.
Pour terminer j’atteste du grand professionnalisme de monsieur [J] et que je suis très surpris des photos transmises par monsieur [N] en effet celles-ci ne reflètent pas la réalité du travail de monsieur [J].
L’attestation de M. [F] rédigée comme suit :
Je soussigné M. [O] [F], pizzaiolo du restaurant La Roquebrunoise, atteste sur l’honneur avoir travaillé avec M. [U] [J] pendant un an et demi (2018-2019). Le chef [U] [J] est quelqu’un de rigoureux et très professionnel. Il commandait des produits frais et de qualité pour le restaurant et la pizzeria, il était intransigeant sur la qualité des produites. A plusieurs reprises, je l’ai vu être très ferme auprès des fournisseurs quand un produit n’était pas le bon ou pas de bonne qualité.
Toute l’année, il respectait scrupuleusement le protocole d’hygiène dans l’établissement et nous rappelait souvent à l’ordre sur l’état et la vérification de nos frigos ou l’inscription des températures mais aussi sur l’étiquetage des produits.
J’ai vu monsieur [J] se dévouer pour cet établissement comme passer des journées entières au restaurant pendant des banquets (mariage, baptêmes, anniversaires)
Les attestations de Mesdames [M] et [G], clientes du restaurant, déclarant avoir apprécié la cuisine que M. [J] avait préparée, sa fraîcheur et sa qualité,
L’attestation de formation spécifique en hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restaurant commerciale certifiant que M. [J] a suivi une formation les 9 et 23 avril 2018
Après avoir examiné l’intégralité des pièces produites par les parties, la cour relève :
Que contrairement à ce que prétend l’employeur, M. [J] conteste la présence de la viande avariée et mal congelée dans les congélateurs du restaurant et affirme que l’employeur ne le démontre pas en ce qu’aucun inventaire n’est produit, qu’il était absent le 26 juin 2019 et que les clichés photographiques ne sont pas probants,
Qu’aucun inventaire listant et décrivant les produits retrouvés dans les congélateurs du restaurant n’est produit,
Que les clichés photographiques montrent des sacs contenant de la viande et du poulet mais que la qualité des photos ne permet pas à la cour de constater que ces produits soient en mauvais état,
Que l’employeur ne conteste pas que M. [N] vivait sur place, avec Mme [E], et ne donne aucune information sur l’organisation des cuisines du restaurant et du logement qu’ils occupaient,
Que l’employeur affirme que les congélateurs du restaurant étaient sous la responsabilité exclusive de M. [J] et que personne d’autre ne congelait de produits à l’intérieur de ces congélateurs mais qu’il ne produit aucun élément objectif le démontrant, les termes de l’attestation de Mme [E], compagne du gérant du restaurant au moment de l’attestation, et de M. [A] et Mme [D], liés par un lien de subordination, étant contredits par celle de M. [Z], ayant fait une première attestation pour l’employeur pour ensuite se rétracter, selon laquelle M. [N] et sa compagne, Mme [E] vivaient sur place et utilisaient à des fins privé les frigos et les congélateurs du restaurant,
Qu’il n’est pas discuté que M. [J] a été absent la dernière semaine du mois de juin 2019 au moment où la viande aurait été constatée à l’intérieur des congélateurs du restaurant,
Que l’analyse des messages téléphoniques adressés au mois de mai 2019 au fournisseur de viande permet de dire que l’erreur de commande émane plutôt de M. [J] qui souhaitait commander des manchons de poulet alors qu’il a commandé des pilons de poulet,
Pour autant, que ces échanges ne permettent pas de démontrer que M. [J] a donné l’ordre à Mme [D] de congeler la viande commandée par erreur,
Que l’employeur prétend que M. [J] ne respectait pas les règles de sécurité alimentaire en matière de congélation et ce depuis 2018 mais qu’il ne produit aucun élément objectif le démontrant, l’attestation de M. [A] étant contredite par celle de M. [F] et la valeur probante de la première attestation de M. [Z] étant moindre en ce qu’il s’est retracté dans sa seconde attestation,
Que si l’employeur prétend que les attestations produites par le salarié ne sont pas probantes, en ce qu’il aurait fait pression sur les témoins pour qu’ils changent le contenu de leurs témoignages, il convient de noter qu’il ne démontre pas qu’elles soient mensongères et que les propos de Mme [D], salariée du restaurant, affirmant qu’il a reçu des appels et messages téléphoniques de la part du salarié, ne sont pas de nature à enlever toute valeur probante aux attestations produites par le salarié.
Il s’ensuit que l’employeur ne démontre pas que M. [J] ait donné l’ordre à Mme [D] de congeler les 30 kilogrammes de viande avariée dans les congélateurs du restaurant.
Les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne sont donc pas établis.
Par conséquent, la faute grave du salarié n’est pas caractérisée.
Dès lors que le grief reproché par l’employeur au salarié n’est pas établi, la cour dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que licenciement n’était fondé sur aucune faute grave mais l’infirme en ce qu’il a dit qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
0
Sans objet
1
0,5
En l’espèce, le salarié demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, la condamnation de l’employeur au versement de la somme de 4.007,40 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant selon ses dires, à deux mois de salaire.
La cour note qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
La cour relève que l’employeur demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, le rejet de l’ensemble des demandes formées par le salarié. Il n’articule aucun moyen en réponse à la prétention formée par le salarié.
La cour observe que le salarié a été embauché le 30 décembre 2017 et a été licencié par courrier du 9 juillet 2019.
Il n’est pas discuté que l’employeur employait moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Compte tenu notamment des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération brute versée à M. [J], soit la somme de 2 003,72 euros telle que stipulée au contrat de travail, de son âge au jour de son licenciement et de son ancienneté à cette même date, l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né pour lui de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
La cour, infirmant le jugement déféré, condamne l’employeur au versement à M. [J] de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
Le salarié est en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l’employeur dans les circonstances entourant la rupture.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié demande la condamnation de l’employeur au versement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La cour dit que cette demande s’analyse en une demande tendant à condamner l’employeur au versement de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Le salarié fait valoir qu’il est père de famille et que le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, dont il a fait l’objet, a eu de lourdes conséquences pour lui alors qu’il s’est toujours investi dans son travail.
La cour note qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de sa prétention.
La cour relève que l’employeur demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, le rejet de l’ensemble des demandes formées par le salarié. Il n’articule aucun moyen en réponse à la prétention formée par le salarié.
La cour dit que le salarié ne justifie par aucun des éléments qu’il invoque la réalité du comportement fautif qu’il allègue entourant les circonstances de la rupture de son contrat de travail et pour lequel il demande réparation. Il ne fait pas non plus la démonstration d’un préjudice distinct du préjudice résultant de la perte de son emploi, réparé par les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, deboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Ajoutant au jugement déféré qui n’a pas statué de ce chef, la cour ordonne à la société SARL La Roquebrunoise de remettre à M. [J] l’intégralité des bulletins de salaire, les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens de première instance et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
La cour condamne l’employeur, succombant, aux dépens de première instance et d’appel.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile est rejetée.
La cour condamne l’employeur au versement à M. [J] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
La cour déboute l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties, le 23 avril 2021, par le conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a :
DIT que licenciement de M. [J] n’était fondé sur aucune faute grave,
DEBOUTE M. [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [J] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SARL La Roquebrunoise au versement à M. [J] de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société SARL La Roquebrunoise de remettre à M. [J] l’intégralité des bulletins de salaire, les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
REJETTE la demande formée par M. [J] au titre de l’astreinte,
CONDAMNE la société SARL La Roquebrunoise aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SARL La Roquebrunoise au versement à M. [J] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
DEBOUTE la société SARL La Roquebrunoise sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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