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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 oct. 2023, n° 22/03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 9 juin 2022, N° 21/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°832
CPAM DE L’ARTOIS
C/
[R]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 OCTOBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/03743 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQY4 – N° registre 1ère instance : 21/00194
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 09 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [E] [X], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 9 juin 2022, par lequel le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant dans le litige opposant M. [M] [R] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM), a :
— fait droit à la demande de M. [R],
— condamné la CPAM de l’Artois à reprendre le versement de la pension d’invalidité de M. [R],
— ordonné le versement par la CPAM de l’Artois à M. [R] des arriérés de pension d’invalidité depuis le 5 mars 2019,
— condamné la CPAM de l’Artois à verser la somme de 200 euros à M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de l’Artois aux dépens.
Vu l’appel relevé à l’encontre de ce jugement par la CPAM de l’Artois le 7 juillet 2022,
Vu les conclusions visées par le greffe le 22 mai 2023 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
— réformer le jugement du 9 juin 2022,
— rejeter le recours et la demande de levée de la suspension de la pension d’invalidité sollicitée par M. [R],
— condamner M. [R] aux dépens et lui faire supporter le coût de l’aide juridictionnelle dont il aurait pu bénéficier,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions, visées par le greffe le 22 mai 2023 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. [M] [R] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en tous ses points,
y ajoutant,
— condamner la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— laisser les dépens à la charge de la CPAM de l’Artois.
***
SUR CE, LA COUR
Monsieur [R] a été en arrêt de travail du 26 septembre 2015 au 31 juillet 2018 et a perçu, à ce titre, des indemnités journalières.
Il a ensuite, par décision du 20 juillet 2018 bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2, avec effet au 1er août 2018 et percevait à ce titre la somme de 345,95 euros bruts par mois.
Dans ce cadre, M. [R] a transmis des fiches de paie d’avril à novembre 2014, correspondant à des périodes d’emploi pour le compte de la société [5].
Suite à cette déclaration, le montant de sa pension d’invalidité a été réévalué à un montant mensuel brut de 897,01 euros selon décision du 11 septembre 2018, et cette pension a été versée du 1er août 2018 au 5 mars 2019.
A compter du mois de mars 2019, la CPAM de l’Artois a suspendu le versement de la pension en raison d’un doute sur l’authenticité des fiches de paie fournies.
Par courrier du 15 septembre 2020, M. [R] a sollicité, auprès de la CPAM de l’Artois, la reprise du versement de sa pension d’invalidité suspendue en raison d’une suspicion de fraude.
En l’absence de réponse de la caisse, M. [R] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, lequel a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM de l’Artois conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande de levée de suspension de la pension d’invalidité formulée par M. [R].
Elle soutient que M. [R] n’a jamais produit de document prouvant la réalité de l’activité litigieuse, qu’une procédure pénale pour faux et usage de faux a été ouverte à son encontre, qu’un signalement a été fait le 28 mai 2018 et que l’URSSAF s’est associée à cette démarche.
Elle remet en cause l’authenticité des bulletins de salaire provenant de la société [5], et s’interroge sur le fait que M. [R] est arrivé en France le 10 avril 2014 et a reçu une promesse d’embauche le lendemain.
Elle observe que les bulletins de salaire font état de versements par virement alors même que l’assuré soutient ne pas détenir de comptes bancaires, que le relevé d’impôts 2015 sur les revenus 2014 ne fait ressortir aucun revenu et qu’ alors que l’intéressé a été embauché en qualité de couvreur, la fiche de paie produite mentionne un emploi de « coffreur brancheur », étant observé que le véritable nom de l’activité en cause est celle de « coffreur bancheur »
Elle indique n’avoir pas notifié d’indu afin de ne pas interférer dans la procédure pénale en cours, que les éléments de l’enquête pénale démontrent l’incohérence et l’absence de véracité de l’emploi de M. [R] par la société [5] et que les déclarations émises par M. [D], gérant de la société [5], sont en contradiction avec celles de l’intéressé.
M. [R] conclut à la confirmation du jugement et à la reprise du versement de la pension d’invalidité.
Il expose être arrivé en France le 10 avril 2014, avoir été embauché par la société [5] le 21 avril suivant et y avoir travaillé jusqu’au 28 novembre 2014, qu’en parallèle il a également travaillé pour la société [7] du 24 juin au 31 août 2014, qu’il a ensuite perçu des indemnités de Pôle Emploi de décembre 2014 à septembre 2015 puis en novembre 2015, que des mois d’avril à juillet 2015 il a travaillé en qualité d’intérimaire pour la société [4] et s’est retrouvé en arrêt maladie à compter du 7 octobre 2015 et ce jusqu’au 31 juillet 2018.
Il fait état d’une promesse d’embauche auprès de la société [5], en date du 11 avril 2014, de bulletins de salaire et de déclaration de ces salaires par l’employeur auprès de l’URSSAF.
Il précise que son avis d’imposition sur les revenus 2014 est erroné et qu’il avait fait le choix, à l’époque, de ne pas le rectifier, ce qui peut justifier simplement d’une sanction de l’administration fiscale .
Il indique que, si une plainte a été déposée, elle n’a donné lieu à aucune poursuite de la part du Parquet et que la position de la caisse ne repose sur aucun élément de preuve certaine de quelque fraude que ce soit.
***
* Sur la suspension du versement de la pension d’invalidité :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il en résulte que le juge, chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Un sursis à statuer peut être ordonné dans l’attente des conclusions d’une enquête pénale.
En l’espèce, la caisse justifie de deux signalements en date des 28 mai 2018 et 15 octobre 2019, effectués auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Béthune, dans lesquels elle a fait état de ce qui suit : « (') la CPAM de l’Artois suspecte l’ensemble des assurés de salariat fictif : déclarés comme salariés d’une société alors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération, dans le but de tromper la Caisse et ainsi ouvrir droit aux versements d’indemnités journalières ou d’une pension d’invalidité , voire de cumuler l’exercice d’une activité non déclarée avec une indemnisation par l’assurance maladie d’arrêts de travail ».
La caisse produit en cause d’appel divers procès verbaux concernant l’affaire « C/[D] [U] ET AUTRE travail dissimulé escroquerie » datant de février, mars, avril, mai et juin 2019, lesquels ont été communiqués suivant accord du substitut du Procureur près le TGI de Béthune , lequel indique « Le 15/10/19, disons avoir été informé par courriel, de la demande effectuée par madame [I] [G] de la CPAM ARTOIS à monsieur Julien MICHEL, Substitut du Procureur près le TGI de Béthune concernant la possibilité de communication d’actes de procédure de l’enquête 2018/24294, relatifs aux déclarations faites par monsieur [R] [M] et l’existence fictive de la société [5] ».
Il résulte des procès verbaux versés aux débats,que, lors d’une audition en date du 28 mars 2019 du gérant de la société [5], M. [U] [D], celui-ci a ainsi répondu aux enquêteurs: : « QUESTION : Connaissez vous monsieur [R] [M], ---
REPONSE : Non. ---
QUESTION : Comment expliquez vous que monsieur [R] [M] a fourni à la CPAM ARTOIS des bulletins de paie de la société [5] pour les mois d’avril 2014 à novembre 2014, bulletins de paie que je vous représente ' ---
REPONSE : Je ne sais pas.--- ».
Aux termes de son audition en date du 7 mai 2019, M. [R] a déclaré: « Je prends connaissance que je suis entendu dans le cadre de l’infraction d’escroquerie que je suis soupçonné d’avoir commise ou tenté de commettre, délit puni d’une peine d’emprisonnement, commise à [Localité 6] à partir d’avril 2014 » et répondu ainsi : Pour justifier de vos salaires en 2014 vous avez transmis à la CPAM des fiches de paie pour les mois d’avril 2014 à novembre 2014, provenant de la société [5], est-ce exact '
REPONSE : Oui, c’est exact. ---
QUESTION : A quelle date avez vous commencé à travailler pour la société [5] ' '
REPONSE : J’ai travaillé à partir du 21 avril 2014 ---
QUESTION : Avez-vous un contrat de travail à me présenter ' ---
REPONSE : Je n’en ai pas comme j’ai déménagé plusieurs fois je ne le retrouve pas. '
(') QUESTION : Sur les fiches de paie des mois d’avril 2014 à novembre 2014 il est indiqué que votre salaire était payé par virement, sur quel compte votre salaire était-il viré ' ---
REPONSE : (') mon salaire n’était pas viré, c’est le patron monsieur [U] qui m’a payé en liquide chaque dix jours. --- (') Il n’y a jamais eu de virement et je touchais environ entre deux mille quatre cents et deux mille cinq cents euros par mois, çà à la fin il ne me payait pas.
(') QUESTION : Durant les mois d’avril 2014 à novembre 2014 pourquoi avez vous accepté d’être payé en liquide et de recevoir une fiche de paie mentionnant que vous étiez payé par virement ' ---
REPONSE : J’ai accepté car je n’avais pas de compte je n’avais pas le choix. --- »
Alors qu’une enquête pénale est en cours, les faits dénoncés sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige, s’agissant de l’authenticité des bulletins de salaire produits par M. [R], cette authenticité pouvant être remise en cause si les faits d’escroquerie et de travail dissimulé reprochés à l’intéressé étaient avérés.
Par voie de conséquence et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer jusqu’à issue de l’enquête pénale en cours, et de dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer la cour des résultats de cette enquête.
*Sur les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Ces demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’issue de l’enquête pénale diligentée par le parquet du tribunal judiciaire de Béthune sous le numéro 2018/24294, et, en cas de mise en mouvement de l’action publique, jusqu’à décision définitive sur celle-ci,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer la cour des résultats de cette enquête, à défaut de quoi l’affaire fera l’objet d’une radiation,
Réserve les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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