Confirmation 22 février 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 22/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Février 2024
N° RG 22/00075 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G4NS
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 10 Janvier 2022, RG 20/00331
Appelants
Mme [J] [MA]
née le 06 Mai 1936 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
M. [R] [MA]
né le 13 Août 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
Mme [O] [MA] [W]
née le 24 Novembre 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Isabelle BRESSIEUX, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
Intimés
COMMUNE DE [Localité 20] sise [Adresse 27] prise en la personne de son Maire en exercice
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
* * * * *
S.C.I. GARIC, dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. PRESTIGE REVENTE, dont le siège social est sis [Adresse 13] – prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SOCIETE CIVILE AKLEA, avocat plaidant au barreau de LYON
* * * * *
M. [C] [NG], demeurant [Adresse 7]
sans avocat constitué
Mme [F] [BG] épouse [NG], demeurant [Adresse 7]
sans avocat constitué
Mme [V] [U] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
Mme [D] [A], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
M. [FV] [T], demeurant [Adresse 5]
sans avocat constitué
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MARMOTTANDS, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 décembre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] sont respectivement usufruitière et nus-propriétaires indivis d’un tènement immobilier bâti à [Localité 20] cadastré sous la section [Cadastre 18], [Cadastre 8] ,[Cadastre 9] et [Cadastre 10].
La commune de [Localité 20] a souhaité céder une parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 19] à la Sarl Prestige Revente et à la Sci Garic suivant compromis régularisé le 9 août 2019 sous condition suspensive d’obtention des permis de construire purgés de recours des tiers avant le 30 septembre 2019.
Le maire de la commune de [Localité 20] a délivré le 3 juillet 2019, au profit de la Sarl Prestige Revente et de la Sci Garic, un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable d’aménagement d’un lotissement sur la parcelle [Cadastre 19] contenant division de cette parcelle en deux lots en vue de la construction de deux bâtiments individuels à usage d’habitation.
Par un arrêté en date du 31 juillet 2019, le maire a consécutivement accordé à la société Prestige Revente un permis de construire pour un chalet sur l’un des lots. Par un arrêté en date du 26 août 2019, le maire a par ailleurs accordé à la Sci Garic un permis de construire pour un chalet sur l’autre lot.
Considérant toutefois que la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] correspond à l’assiette d’un chemin d’exploitation dont ils seraient en partie propriétaires en leur qualité de riverains, les consorts [MA] ont formé un recours devant le tribunal administratif de Grenoble afin d’obtenir l’annulation de la décision du 3 juillet 2019 de non-opposition de la division de la parcelle, ainsi que celle du permis de construire délivré de la Sci Garic le 26 août suivant.
Suivant exploits en date des 12, 13, 28, mars, 3 avril 2020, les consorts [MA] ont en outre fait assigner la commune de [Localité 20], la Sci Garic, la société Prestige Revente ainsi que différents riverains devant le tribunal de grande instance de Bonneville en vue de faire reconnaître les droits qu’ils revendiquent sur la parcelle [Cadastre 19].
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— débouté Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] à payer à la commune de [Localité 20] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] à payer à la Sci Garic et à la Sarl Prestige Revente la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] aux dépens dont distraction au profit de Me [EO] (Selarl [B] [EO]) et de Me Burnier-Framboret (cabinet Ribes et associés) pour ceux dont ils auraient respectivement fait l’avance.
Par acte du 14 janvier 2022, les consorts [MA] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les appelants demandent à la cour de :
— voir réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, notamment en ce qu’il a :
débouté Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné solidairement Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] à payer à la commune de [Localité 20] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] à payer à la Sci Garic et à la Sarl Prestige Revente la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] aux dépens dont distraction au profit de Me [EO] et Me Burnier Framboret, pour ceux dont ils auraient respectivement fait l’avance,
Statuant à nouveau,
— voir dire et juger que la parcelle [Cadastre 19] sise au lieu-dit [Localité 28] sur le territoire de la commune de [Localité 20] répond à tout le moins pour les consorts [MA] sur toute son assiette à la notion de chemin d’exploitation puisqu’elle sert de communication aux parcelles qui lui sont riveraines et d’exploitation de celles-ci,
— voir dire et juger que Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] sont propriétaires, conformément aux dispositions de l’article L.162-1 du code rural et de la pèche maritime, de la moitié de l’assiette de la parcelle [Cadastre 19] située au droit de parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sises sur le territoire de la commune de [Localité 20],
— voir constater que les constructions et aménagements envisagés par la Sci Garic et la société Prestige Revente objets des arrêtés de permis de construire des 31/07/2019 et 26/08/2019 ont pour effet de porter atteinte à la libre circulation sur la parcelle [Cadastre 19] et ce en contravention aux dispositions des articles L.162-1 et L.162-3 du code rural et de la pêche maritime,
En conséquence,
— voir faire défense à la commune de [Localité 20], à la Sci Garic, à la société Prestige Revente de porter atteinte à l’intégrité de l’assiette de la parcelle [Cadastre 19] sise sur le territoire de la commune de [Localité 20] sous peine d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
— s’entendre la commune de [Localité 20], la Sci Garic et la société Prestige Revente condamnées in solidum à payer à Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] une somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la commune de [Localité 20], la Sci Garic, la société Prestige Revente de l’ensemble de leurs demandes infondées,
— voir dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à Mme [D] [A] en sa qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 25], M. [FV] [T] en sa qualité d’usufruitier des parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 11], la Sci Les Marmottands en sa qualité de nu-propriétaire desdites parcelles, M. [C] [NG] et son épouse [F] [BG] en leur qualité de propriétaires des parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 4], Mme [V] [Z] en sa qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 22] lesdites parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 20],
— s’entendre la commune de [Localité 20], la Sci Garic, la société Prestige Revente condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de publicité au service foncier de Bonneville du jugement à intervenir et les frais du constat de Me [WO] huissier de justice en date du 10/01/2020 utile aux débats avec distraction au profit de Me [Y] [M] pour les dépens de première instance et au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, pour les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, par conclusions adressées par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 20] demande à la cour de :
— confirmer en toute ses dispositions le jugement déféré,
— constater qu’elle justifie de sa pleine propriété sur la parcelle cadastrée [Cadastre 19] et par conséquent, que celle-ci lui appartient,
— constater qu’en cause d’appel les consorts [MA] ne contestent l’appartenance de cette parcelle à la commune de [Localité 20],
— constater que cette parcelle ne constitue pas un chemin d’exploitation,
En conséquence,
— débouter les consorts [MA] de l’intégralité de leurs prétentions,
— constater qu’elle peut user comme elle le souhaite de son droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 19],
— constater que les permis de construire des 31/07/2019 et 26/08/2019 n’ont nullement pour effet de porter atteinte à l’assiette d’un chemin d’exploitation au sens des article L.162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement les consorts [MA] à lui verser une somme de 6 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeter toute demande en ce sens de leur part,
— condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de la présente instance, distraits aux profits de Me [P], sur son affirmation de droit.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Prestige Revente et la Sci Garic demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné solidairement Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] à payer à la commune de [Localité 20] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement à payer à la Sci Garic et à la Sarl Prestige Revente la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] aux dépens dont distraction au profit de Me [EO] (Selarl [B] [EO]) et de Me Burnier-Framboret (cabinet Ribes et associés), pour ceux dont ils auraient respectivement fait l’avance,
Statuant à nouveau,
— juger que la commune de [Localité 20] dispose d’un droit de propriété sur la parcelle cadastrée [Cadastre 19] et par conséquent, que celle-ci lui appartient,
— juger que cette parcelle ne constitue pas en toute son assiette un chemin d’exploitation,
— juger que la vente de cette parcelle aux sociétés Garic et Prestige Revente est conforme à la loi,
— juger que les constructions et aménagements envisagés par ces sociétés sur la parcelle [Cadastre 19] ne portent pas atteinte à la libre circulation des riverains en ce que celle-ci est parfaitement assurée et garantie par les diverses servitudes de passage instituées par la commune,
— juger que Mme [J] [MA], M. [R] [MA], Mme [O] [MA] [W] ne sont pas propriétaires, à proportion de la moitié de l’assiette de la parcelle [Cadastre 19] située au droit des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ou de toute autre parcelle dont ils sont les propriétaires au lieudit [Localité 28],
— juger que la commune de [Localité 20] peut user comme elle le souhaite de son droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 19],
— juger que les sociétés Garic et Prestige Revente peuvent y ériger les constructions et aménagements souhaités en ce qu’ils ne portent aucune atteinte à la circulation des riverains,
— en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes et prétentions des consorts [MA] comme étant mal fondées,
En toute hypothèse,
— écarter l’exécution provisoire de droit telle que visée à l’article 514-1 du code de procédure civile, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire,
— condamner solidairement Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] à verser la somme de 9 000 euros aux sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeter toute demande en ce sens de leur part,
— condamner les appelants in solidum aux entiers frais et dépens de la présente instance en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraits aux profits de Me [DI], sur son affirmation de droit.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [C] [NG], à Mme [F] [BG] épouse [NG], à Mme [V] [U] épouse [Z], à Mme [D] [A], à M. [FV] [T] et à la Sci les Marmottands lesquels n’ont pas constitué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Toutefois, les demandes visant à 'dire et juger', à 'prendre ou donner acte’ et à 'constater’ ne constituent pas des prétentions lorsqu’elles sont, en réalité, le rappel de moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci en ce qu’elles ne confèrent aucun droit particulier à la partie qui les requiert ou en ce qu’elles ne sont que le prolongement logique du droit de propriété revendiqué sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 19].
Sur la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] et l’existence d’un chemin d’exploitation desservant le tènement des appelants
Conformément à l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
La qualification de chemin d’exploitation suppose ainsi de démontrer, pour celui qui allègue son existence, la présence d’une voie ou d’un passage, lequel doit servir exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, étant rappelé que l’existence d’un titre de propriété au profit d’un seul propriétaire sur l’emprise d’un tel chemin n’est pas exclusive de la qualification de chemin d’exploitation.
En l’absence de titre, ces chemins sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. Ainsi, constitue un chemin d’exploitation celui qui a été ouvert du commun accord des propriétaires intéressés, dont l’assiette a été prise sur leurs propriétés et qui sert à la communication entre ces dernières. Le chemin doit présenter une utilité pour chacun des fonds qu’il dessert. Il en résulte que tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
La preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation peut s’établir par tout moyen. Toutefois, s’il n’est ouvert au public, seuls les riverains peuvent prétendre à l’utilisation dudit chemin.
Aussi, la première condition d’existence d’un chemin d’exploitation est la présence d’une voie ou de traces d’une voie, si petites soient-elles. En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que, de longue date, une voie de communication existe entre la [Adresse 36], d’une part, et celle des [Adresse 26], d’autre part, la commune ayant notamment fait implanter des panneaux de signalisation à l’angle Nord-Ouest de la parcelle [Cadastre 18] appartenant aux consorts [MA] puis au Nord-Est de la parcelle [Cadastre 24], matérialisant ainsi l’existence d’un passage dit '[Adresse 21]' se prolongeant librement, en l’absence de tracé précis et/ou d’obstacle naturel, en direction de la route homonyme longeant en partie Sud/Sud-Est la parcelle [Cadastre 19].
Il est en outre acquis aux débats que plusieurs propriétaires riverains (M. [X], M. [T], M. [G]) de la parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 19] ont bénéficié d’un droit de passage sur cette parcelle, contre paiement d’une redevance, au moyen d’une autorisation de passage précaire délivrée par la commune de [Localité 20] laquelle justifie par des éléments convergents, comme relevé par le premier juge, de la propriété de cette parcelle de par :
— l’acte d’acquiescement et de quittance du 29 juin 1905 dressé par Me [HB] et collationné le 31 août 1908 par Me [I], attestant qu’une fraction (parcelle [Cadastre 34]) de la parcelle [Cadastre 33] a été expropriée pour cause d’utilité publique (décision du tribunal de Bonneville en date du 5 janvier 1904) au profit de la Compagnie des chemins de fer de [Localité 35] à [Localité 29] et à la Méditerranée, le reste de la parcelle demeurant propriété de la commune de [Localité 20],
— la superposition des plans cadastraux établissant que la parcelle actuellement cadastrée section [Cadastre 19] est issue de la parcelle [Cadastre 31] de l’ancien cadastre du 14 août 1923 et de la parcelle [Cadastre 33] de la mappe sarde, étant précisé que la parcelle [Cadastre 31] a été ultérieurement référencée n°1850 selon le plan cadastral de 1945,
— la délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 1975 portant acceptation de la vente à M. [N] [MA] et à M. [KU] [H] (propriétaires riverains de la parcelle [Cadastre 30]), puis les actes de vente des 3 mars et 9 avril 1976 conclus entre la commune et M. [KU] [H] d’une part, et entre la commune et Mme [S] [L] veuve [MA] d’autre part, portant cession d’une partie de la parcelle [Cadastre 30] alors divisée en trois lots soit :
le lot [Cadastre 32] nouvellement acquis par M. [KU] [H],
le lot [Cadastre 18] nouvellement acquis par Mme [S] [L] veuve [MA],
le lot [Cadastre 19] demeurant propriété de la commune de [Localité 20].
Adversairement, au visa de l’article L.162-1 précité, les appelants prétendent être propriétaires de la portion du passage se situant au droit de leurs parcelles mais ne justifient d’aucun titre spécifique, étant par ailleurs observé qu’il a été rappelé ci-dessus que Mme [S] [L] veuve [MA] avait acquis de la commune la parcelle [Cadastre 18] laquelle s’inscrit dans le prolongement direct de la parcelle [Cadastre 19] avec laquelle elle formait, avant division par la commune pour ladite vente, un seul et même tènement (parcelle [Cadastre 30]). En ce sens, et sans préjuger à ce stade de l’existence d’un chemin d’exploitation, il y a lieu de retenir, conformément aux prétentions de la commune de [Localité 20], que la parcelle [Cadastre 19] lui appartient et qu’elle est en droit d’en user librement sous réserve des droits personnels ou réels existants et/ou consentis à des tiers.
En second lieu, il ressort du droit positif que l’utilité à la communication entre les différents héritages qu’il dessert ou à leur exploitation permet de caractériser l’existence d’un chemin d’exploitation. Il est en conséquence constant que n’est pas un chemin d’exploitation le chemin qui n’a pas pour objet essentiel la communication de fonds entre eux ou leur exploitation, mais qui assure une simple desserte à partir de la voie publique.
En l’espèce, la cour retient que le passage revendiqué par les consorts [MA] vise, avant toute chose, à permettre un accès, depuis la voie publique, à la partie reculée de leur tènement sur lequel un garage a été construit (parcelle cadastrée section [Cadastre 9]), étant précisé que le tènement qu’ils détiennent (parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) n’est nullement enclavé en ce que les deux premières parcelles se situent directement en bordure de voirie ([Adresse 36]).
Toutefois, le fait que le passage par la route des [Adresse 26] présente un intérêt ou une commodité d’accès pour se rendre au niveau d’un garage, implanté sur la partie reculée de leur tènement, s’avère en soit insuffisant pour établir l’existence d’un chemin d’exploitation.
La cour relève au surplus que les attestations de proches ou d’amis de la famille [MA], témoignant du passage de ces derniers par la parcelle [Cadastre 19] pour se rendre à leur garage (parcelle [Cadastre 9]), ne sont pas incompatibles avec la position de la commune qui reconnaît et tolère une desserte informelle par certains riverains, sans qu’une telle utilisation ne puisse à elle seule consacrer, de façon unilatérale, l’existence un chemin d’exploitation.
L’attestation de Mme [E] [K] (non-riveraine), faisant référence à un passage habituel des consorts [G] et [T] (riverains) sur la parcelle [Cadastre 19], correspond factuellement aux droits acquis par ces derniers pour la desserte individuelle de leur parcelle aux termes de conventions précaires passées avec la commune et s’avère, là-encore, non-pertinente pour caractériser l’existence d’un passage présentant les caractéristiques d’un chemin d’exploitation.
Dès lors, si un passage, fondé sur des conventions précaires (consorts [X], [T] et [G]), une servitude (Sarl Prestige Revente) ou résultant d’une tolérance (consorts [MA]) est établi et explique la présence d’ouvertures donnant directement sur cette parcelle, aucune communication co-respective entre les fonds riverains de la parcelle [Cadastre 19] n’est établie pas davantage que l’existence d’une exploitation quelconque n’est rapportée au moyen d’indices probants, la stationnement de véhicules (par des habitants du quartier en ce compris les consorts [MA]) sur l’assiette du passage revendiqué au titre d’un chemin d’exploitation ne pouvant correspondre à la notion d’exploitation d’un fonds bénéficiaire d’un tel passage.
Il en résulte que les appelants échouent à rapporter la preuve du fait que la parcelle [Cadastre 19] sert exclusivement à la communication entre les différents fonds situés de part et d’autre de son assiette pas davantage qu’ils n’établissent l’existence, même historique, d’un passage dédié à l’exploitation de ces fonds.
L’un des éléments essentiels à la caractérisation d’un chemin d’exploitation fait donc manifestement défaut. Dans ces conditions, le jugement déféré, ayant débouté Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] de leurs demandes sera confirmé, sans qu’il appartienne à la cour de se prononcer sur la régularité des autorisations d’urbanisme et des constructions projetées par les sociétés Prestige Revente et Garic ou sur la régularité de la vente à intervenir entre la commune de [Localité 20] et lesdites sociétés.
Sur les autres demandes
Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W], qui succombent en leurs prétentions, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me [P] et de Me [DI] s’agissant des frais dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Ils sont en outre condamnés, sous les mêmes modalités, à payer la somme de 3 000 euros à la commune de [Localité 20], d’une part, et aux sociétés Prestige Revente et Garic d’autre part.
Enfin, la présente décision étant, par nature, exécutoire après sa signification nonobstant l’éventualité d’un pourvoi en cassation, il y a lieu de rejeter la demande des sociétés Revente Prestige et Garic visant à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que la commune de [Localité 20] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19],
Condamne in solidum Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me [P] et de Me [DI] s’agissant des frais dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] à verser à la commune de [Localité 20] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [J] [MA], M. [R] [MA] et Mme [O] [MA] [W] à verser à la Sarl Prestige Revente et à la Sci Garic la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 22 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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