Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 23/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE : 25/413
N° RG 23/01186 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZQG
Jugement (N° ) rendu le 07 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de Valenciennes
APPELANTE
SARL Unipersonnelle L’Esperance prise en la personne de son repésentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
L’ESAT Ateliers du Val de Sambre, établissement géré par l’APEI de [Localité 6] 'Les Papillons Blancs’ affilié à l’UNAPEI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie Level, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 avril 2025
****
La SARL l’Espérance exploite un hôtel.
L’ESAT Atelier du Val de Sambre est un établissement médico-social offrant un milieu protégé à des personnes en situation de handicap, leur permettant notamment de réaliser des activités à caractère professionnel.
Le 8 juillet 2014 la SARL l’Espérance et l’ESAT Atelier du Val de Sambre ont signé un contrat portant sur la location de linge et des prestations de lavage.
Un différend s’est élevé entre les parties concernant le règlement de factures.
Aux termes d’une ordonnance d’injonction de payer du 16 juin 2021, signifiée le 2 septembre 2021, le Président du Tribunal de commerce de Valenciennes, a, sur requête de l’ESAT Atelier du Val de Sambre, enjoint à la SARL l’Espérance de payer à la requérante, en deniers ou en quittances, la somme de 31 728,48 euros en principal au titre des factures non réglées, outre les intérêts au taux légal et les frais.
Le 20 septembre 2021, la SARL l’Espérance a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— dit l’opposition de la SARL l’Espérance recevable car formée dans les délais ;
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juin 2021 ;
Statuant de nouveau :
— condamné la SARL l’Espérance à payer à l’ESAT Atelier du Val de Sambre la somme de 31'728,48 euros, outre les intérêts au taux légal ;
— condamné la SARL l’Espérance à payer à l’ESAT Atelier du Val de Sambre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la SARL l’Espérance aux dépens de première instance, en ceux compris les frais d’injonction et d’opposition, les frais de sommation, de présentation de requête ainsi que les frais de greffe.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 9 mars 2023, la SARL l’Espérance a relevé appel de ce jugement, déférant expressément à la cour l’ensemble des chefs de son dispositif.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la SARL l’Espérance demande à la cour de :
— dire et juger la SARL l’Espérance recevable en son appel ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de Valenciennes le 7 février 2023';
Et statuant à nouveau :
— débouter l’ESAT Atelier du Val de Sambre de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’ESAT Atelier du Val de Sambre à payer à la SARL l’Espérance la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ESAT Atelier du Val de Sambre aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, l’ESAT Atelier du Val de Sambre demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de Valenciennes le 7 février 2023 en toutes ses dispositions et y ajoutant :
— condamner la SARL l’Espérance à payer à l’ESAT Atelier du Val de Sambre la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL l’Espérance aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
La société l’Espérance fait valoir que c’est à tort que les juges de première instance l’ont condamnée au paiement de ces factures en relevant que les parties étaient en relation d’affaires depuis plusieurs années et qu’en conséquence, il se déduisait des pièces fournies qu’elle avait acquiescé à toutes les modifications de facturation de l’ESAT Atelier du Val de Sambre. Elle soutient que l’ESAT a procédé à une modification unilatérale du contrat, sans solliciter son accord exprès. Elle précise que si elle avait indiqué au prestataire une suspicion de punaise de lit, il n’en a pas été ainsi, de sorte que les sacs particuliers prévus à cet effet n’ont jamais été utilisés et que le reliquat qui n’a pas été payé sur certaines factures concernait des prestations sujettes à discussion.
Elle fait ensuite valoir que l’ESAT Atelier du Val de Sambre, a, pendant la pandémie du Coronavirus, procédé de lui-même à une décontamination du linge, alors que le prestataire ne rapporte pas la preuve de lui avoir adressé une lettre recommandée en ce sens, qu’il n’existait aucune obligation réglementaire de procéder à une décontamination du linge en raison de la pandémie, et que la preuve n’est pas rapportée de son acquiescement à ces prestations supplémentaires, en signant par exemple un devis. De plus, selon elle, le paiement d’une seule facture, dont le montant était relativement semblable aux précédentes, ne pourrait justifier l’acceptation des nouvelles conditions, les factures suivantes étant particulièrement majorées.
Le prestataire soutient, au contraire, que la SARL l’Espérance conteste à tort les factures liées à la décontamination du linge concernant une infestation par des punaises de lit et la pandémie du coronavirus. Il fait valoir qu’il y a bien eu une infestation par des punaises de lit, qu’un de ses usagers en a même été atteint, et qu’elle a informé le client au préalable, par lettre à laquelle elle a joint un devis et à laquelle la SARL l’Espérance n’a jamais répondu. Il précise qu’il lui a adressé une lettre recommandée le 3 septembre 2018, ainsi que deux courriels le 18 septembre 2018, pour lui proposer de mettre à sa disposition des sacs de linge spécifiques, jusqu’à ce que la contamination soit éradiquée, ce qui a entraîné un coût supplémentaire qui a été accepté par devis, le client ayant d’ailleurs payé les premières factures. Elle explique que, pendant la pandémie, elle a adressé une lettre, le 12 mai 2020, indiquant les mesures de sécurité à mettre en place, et notamment la décontamination du linge, ce qui devait engendrer un coût supplémentaire non contesté par la SARL l’Espérance. Il estime que ces prestations étaient régulières dans la mesure où la SARL l’Espérance a réglé plusieurs factures et qu’elle connaissait le coût des prestations litigieuses. Il fait valoir que le premier juge a, à juste titre relevé que la SARL l’Espérance avait été informée du surcoût relatif aux décontaminations, et que l’absence de contestation et le paiement de certaines factures constituaient une acceptation de ces nouvelles conditions au regard de la relation d’affaires existant depuis plusieurs années.
Sur ce, il convient de retenir ce qui suit.
Le contrat en cause produit devant la cour ne comprend que des conditions particulières, et prévoit des prestations de location de linge plat, ainsi que, pour ce linge, le lavage, séchage et pliage, de mise sous film, outre les petites réparations et la livraison et la collecte du linge.
Le contrat définit les jours des livraisons et d’enlèvement du linge, ainsi que les lieux dédiés dans les locaux de l’hôtel.
Le contrat définit le coût du lavage et ne comporte aucune prévision pour linge contaminé, que ce soit par insectes ou autre.
Cependant, le contrat ne prévoit aucun formalisme pour sa modification.
Il sera rappelé que le client est un commerçant, et que le contrat en cause et ses modifications est prouvée par tout moyen.
Par lettre recommandée datée du 23 février 2021, l’ESAT Atelier du Val de Sambre a mis en demeure la SARL l’Espérance de lui régler au plus tard le 1er mars 2021 la somme de 35 265,60 euros, au titre de factures impayées.
Le détail des sommes alors réclamées est fourni en pièce n°13 du prestataire.
Il porte sur les factures des 30 septembre 2018, 31 juillet 2020, 31 août 2020 et 21 septembre 2020, déduction faite des sommes réglées par le client et d’un avoir en date du 18 décembre 2018.
Par lettre recommandée datée du 1er mars 2021, la société L’Espérance a répondu qu’elle ne devait plus rien, précisant avoir payé et réglé les factures des 30 septembre 2018, 31 juillet 2020, 31 août 2020 et, enfin, du 21 septembre 2020.
Il est observé que cette dernière facture, d’un montant de 11'382,28 euros TTC, comportait une prestation pour traitement de linge contaminé, d’un montant de 7'845,16 euros TTC que le client a refusé de payer, adressant, par lettre du 22 septembre 2020 un règlement de 3'537,12 euros seulement.
Le prestataire expose que des factures de 2018 et 2020 sont restées impayées, pour un montant total de 31'728,48 euros. Il considère que cette somme est justifiée au regard de ses pièces n° 7, n° 8, n°9 et n°10.
Il doit être observé, cependant, que la facture objet de la pièce n°7 de la production du prestataire a pourtant été acquittée en totalité par le client. C’est celle du 30 juin 2020, d’un montant de 1'840,97 euros, qui mentionne 411,7 kg de linge contaminé à 2,10 euros l’unité. Or, cette facture a été intégralement payée par chèque, ainsi que le reconnaissent expressément les parties.
Il est réclamé en définitive le paiement, premièrement, d’une facture du 31 juillet 2020, (pièce n°8) d’un montant de 12'621,08 euros TTC, soit 10'517,57 euros HT, dont 7'096,11 euros HT au titre d’une prestation pour du linge contaminé, à raison de 3'379,10 kg au même prix unitaire. Sur cette somme, la part de 4'105,75 euros a été acquittée. Le client a refusé de payer la prestation facturée pour le linge contaminé.
Il est réclamé, deuxièmement, le paiement d’une facture du 31 août 2020 (pièce n°9), d’un montant de 16'907,23 euros TTC soit 14'089,36 euros HT, dont 9'385,28 euros HT au titre du linge contaminé, à raison de 4'469,18 kg (même prix unitaire). Sur cette somme, la part de 5'644,89 eurs a été acquittée. Le client a refusé de payer la prestation facturée pour le linge contaminé.
Il est réclamé, troisièmement, une facture du 21 septembre 2020 (pièce n°10) d’un montant de 11'382,28 euros TTC soit 9'485,23 euros HT, dont 6'537,93 euros HT au titre du linge contaminé, à raison de 3'113,30 kg (même prix unitaire). Sur cette somme, la part de 3'537,12 euros a été payée par chèque n°3510 dont la copie est adressée par le client avec sa lettre recommandée du 1er mars 2021, qui précise que ce chèque a été débité le 7 octobre 2020.
Il doit être souligné que ce dernier règlement ne figure pas sur l’extrait de compte client, daté pourtant du 5 mars 2021, objet de la pièce n°1 du prestataire.
La cour observe néanmoins que c’est cette somme qui explique la différence entre la somme réclamée à la mise en demeure, d’une part, et le montant retenu par le juge de l’injonction de payer, d’autre part.
Cette pièce n°13 révèle qu’en réalité, le différend entre les parties remonte à une facture du 30 septembre 2018, correspondant à des prestations du 4 septembre 2020 au 20 septembre 2020, d’un montant de 9'566,50 euros TTC, soit 7'972,08 euros HT, comprenant un poste de 5'980,38 euros HT au titre du linge contaminé, soit 2'847,80 kg au même prix unitaire.
Cette facture n’ayant pas été acquittée, une lettre recommandée adressée par le prestataire et reçue par son destinataire le 20 décembre 2019, a informé le client d’un avoir de 3'000 HT, soit 3'600 euros TTC, correspondant à la déduction, selon les termes de la lettre, de la partie excédentaire du linge facturé en linge contaminé, étant précisé que par lettre recommandée du 3 septembre 2018 reçue par son destinataire ' ce que la cour vérifie comme exact-, le client avait été alerté par le prestataire de la contamination probable de l’ensemble du linge par des punaises de lit, et de sa décision de facturer en conséquence l’ensemble du linge de l’hôtel en linge contaminé. Un courriel très circonstancié du 18 septembre 2018 adressé par le prestataire au client avait déjà mentionné une conversation téléphonique de la veille entre le chef d’atelier blanchisserie du prestataire et M. [X], conversation dite «'consécutive’à la réception de linge contaminé (punaises de lit, blattes) en provenance de l’hôtel B&B situé [Adresse 7] à [Adresse 5]'».
Ce courriel indique également l’envoi d’un devis pour la fourniture de sacs à ouverture microsoluble, afin d’isoler le linge contaminé de l’hôtel destiné au prestataire, et avise également de la facturation en ces termes': «'[…]nous continuons également à facturer les lots à laver en linge contaminé le temps que la situation soit régularisée.'»
Or, le devis daté du 17 septembre 2018 a été retourné au prestataire signé par le client, et la réalité de ces échanges entre le prestataire et le client est établie.
Si le client prétend en particulier, sans le prouver, avoir pris l’initiative de signaler au prestataire une prétendue suspicion de présence de punaises, il résulte du courriel déjà mentionné, concernant septembre 2018, que le technicien du prestataire s’est plaint de la nécessité de désinfecter son matériel et le sol du local de réception du linge.
C’est donc vainement qu’en appel, le client indique que c’est lui-même qui a averti le prestataire d’une simple suspicion de présence de punaises en septembre 2018 mais que, finalement, cela n’a pas été le cas.
Ces éléments suffisent pour établir la réalité d’un épisode de contamination par les insectes en septembre 2018 et concernant la période visée par la facture du 30 septembre.
Au reste, il sera souligné que la facture du 24 septembre 2018 pour la période couvrant le mois d’août 2018, a été intégralement acquittée, alors qu’elle mentionne bien une prestation de traitement du linge contaminé, soit 81,5 kilogrammes au même coût unitaire HT de 2,10 euros.
Si, en dehors des sacs spéciaux, dont la facture du 30 septembre 2018 mentionne la facturation de 980 unités et dont rien ne prouve, malgré l’affirmation du client, qu’ils n’aient pas été utilisés, aucun accord exprès n’est intervenu entre les parties sur le coût du traitement du linge contaminé par les insectes, la cour considère toutefois que l’accord tacite du client sur le coût de la prestation est démontré en l’espèce, notamment par la facture du 24 septembre 2018 acquittée.
Plus généralement, il sera souligné qu’ en présence de la contamination avérée aux insectes, le prestataire était dans l’obligation d’en tenir compte pour la sécurité de son personnel et de ses installations.
D’ailleurs, concernant la période immédiatement antérieure à la période objet de la facture du 30 septembre 2018, le prestataire produit une lettre qu’il a adressée au client le 3 septembre 2018, comme suite à une alerte donnée au client le 31 août précédent, lui faisant part d’une contamination des chauffeurs lors de la collecte du matin par des punaises de lit, cette situation ayant déjà été, selon cette lettre, la quatrième depuis le 16 août, date à laquelle le gérant de l’hôtel s’était déplacé accompagné d’une cliente victime d’une contamination. Le prestataire explique dans cette lettre très circonstanciée que du linge traité en décontamination a été également reçu le 20 août et, encore, le 29 août, cette dernière fois dans de simples sacs poubelle repérés par la mention «'Attention linge avec punaises'».
Le prestataire concluait sa lettre en avertissant qu’à compter du lundi 3 septembre et jusqu’à nouvel ordre, tous le linge collecté à l’hôtel serait traité en linge contaminé, que les sacs en dehors des charriots ne seraient pas ramassés et que les chauffeurs porteraient des gants pour la manipulation des charriots.
Or, rien n’est prouvé contre les faits relatés par cette lettre du 3 septembre 2018.
Ce n’est pas parce que le client affirme sans le prouver qu’il s’est abstenu d’utiliser les sacs mis à disposition, ou encore parce qu’il n’a pas adopté à l’égard du prestataire une attitude claire concernant l’état de la contamination et les mesures prises pour y faire face, que cela lui a permis de s’abstenir de payer pour des précautions légitimement prises par le prestataire, et découlant nécessairement du simple fait de la contamination et des autres obligations réciproques des parties s’agissant du lavage du linge, nées du contrat de prestation de service.
Par conséquent, le client avait bien accepté en l’espèce le principe d’une prestation de traitement du linge contaminé, quel que soit le type de contamination, au coût de 2,10 euros HT par kilogramme de linge.
Or, le client s’est borné à payer sur cette facture, très tardivement et sans qu’aucune explication n’ait été formalisée auprès du prestataire, une somme de 1'860,85 euros, par chèque débité le 7 octobre 2020, selon les indications du client lui-même, dans sa lettre du 1er mars 2021 déjà mentionnée.
Cette somme correspond manifestement au montant de la facture expurgé des prestations liées à la contamination, traitement du linge et fourniture des sacs à ouverture soluble.
Par conséquent, les premiers juges doivent être approuvés d’avoir retenu que les sommes réclamées au titre de la contamination par les insectes étaient dues, étant observé que le coût finalement mis à la charge du client, en particulier après imputation de l’avoir représentant environ la moitié du montant facturé, est raisonnable au regard des prestations de décontamination dont la réalité quantitative n’est pas valablement contestée.
Il n’est pas valablement soutenu que le prestataire aurait unilatéralement modifié le contrat sans l’accord du client sur le principe d’une telle prestation supplémentaire et sur son coût.
Par conséquent, les sommes réclamées au titre du reliquat de la facture du 30 septembre 2018 sont bien dues.
Concernant les factures de juillet, août et septembre 2020, si le prestataire ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé, le 12 mai 2020, une lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’aviser que, eu égard à la pandémie, le linge serait traité en décontamination, par mesure de prudence, occasionnant une ligne de facturation supplémentaire, il n’en demeure pas moins que la facture du 30 juin 2020, qui mentionne expressément une telle facturation, a été acquittée en totalité, alors que ce qui a déjà été expliqué concernant l’infestation de punaises de lit, le refus de payer une facture mentionnant déjà une telle facturation supplémentaire mais encore le paiement de plusieurs autres factures présentant cette même ligne supplémentaire (la facture du 24 septembre 2018, mais encore la facture du 31 mars 2019 et celle du 30 avril 2019), conduit la cour à retenir que cette facture du 30 juin 2020 a bien été payée en toute connaissance de cause.
Les explications du client concernant le montant des factures – pour justifier que le paiement d’une facture modeste mentionnant les prestations litigieuses ne vaut pas acquiescement au principe de cette prestation pour une autre facture d’un montant plus élevé – ne peuvent être retenues en l’espèce, compte-tenu du différend déjà en cours concernant une prestation de décontamination.
C’est, par conséquent, vainement que le client soutient qu’il peut bénéficier de la règle selon laquelle le silence ne vaut jamais acceptation.
Au demeurant, il est manifeste que la pandémie de Covid 19 a entraîné la mise en place d’un protocole particulier, étant produit en l’espèce le tableau intitulé «'circuit du linge contaminé SARS-CoV-2 et décontamination en prélavage'».
Le respect d’un tel protocole s’imposait manifestement au prestataire, au titre des obligations découlant nécessairement du contrat et des obligations réciproques expressément stipulées.
Il y a lieu de retenir en l’espèce que le paiement des factures antérieures à celles demeurées partiellement impayées établit l’acceptation du client sur le principe de la prestation et son coût.
Par ailleurs, rien ne permet de mettre en doute la réalité des prestations litigieuses facturées.
C’est pourquoi les premiers juges doivent être approuvés d’avoir retenu que les sommes réclamées étaient dues.
Le jugement entrepris sera confirmé.
En équité, le prestataire recevra 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en appel.
Le client supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamne la société L’Espérance à payer 1'200 euros à l’ESAT Ateliers du Val de Sambre, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société L’Espérance aux dépens d’appel,
Déboute la société L’Epérance de ses demandes.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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