Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 27 févr. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM HD |
Texte intégral
CE/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 27 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 décembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00374 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4CB
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 20 février 2025
Code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
S.A.S. [1], siset Service AT/MP – [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CPAM HD, sise Service Juridique – TSA 99 998 – [Localité 3] [Localité 2]
Dispensée de comparaître à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Sandrine DAVIOT Conseiller
Madame Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Leila ZAIT, greffier lors des débats
Mme Fabienne ANOUX, cadre greffier lors du prononcé.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel adressé sous lettre recommandée en ligne le 4 mars 2025 par la société par actions simplifiée [1] d’un jugement rendu le 20 février 2025 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura a':
— déclaré recevable le recours de la société [1],
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [N] au 18 janvier 2024 à 20'% dans les rapports caisse/employeur,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2025 aux termes desquelles la société par actions simplifiée [1], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— solliciter l’avis de son médecin consultant ou expert sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [N] des suites de son accident du travail,
— juger qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse primaire, le taux médical de 25'% attribué à M. [H] [N] en réparation des séquelles imputables à l’accident du travail du 15 novembre 2021 n’est pas justifié,
— juger qu’à l’égard de la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle attribué de 25'% à M. [H] [N] doit être ramené, dans les rapports caisse / employeur, à un taux inférieur à 20'% en l’absence de retentissement professionnel,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [2] [3],
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 octobre 2025 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, intimée, demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— confirmer le taux de 20'% d’IPP attribué à M. [N] des suites de son accident du travail du 15 novembre 2021 et le juger opposable à la société [1],
— rejeter la demande de la société [1] tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d’instruction,
— rejeter la demande de la société [1] tendant à ramener ce taux à un taux inférieur à 20'% en l’absence de retentissement professionnel,
— si toutefois un médecin expert était sollicité par la cour, sa mission ne pourrait consister qu’à fixer le taux d’IPP au regard des séquelles de M. [N] des suites de son accident du travail du 15 novembre 2021, cette mesure d’instruction devant prendre la forme d’une consultation sur pièces,
— condamner la société [1] aux éventuels dépens de l’instance y compris les frais d’expertise si la cour ordonnait la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’instruction,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, l’appelante s’y étant référée à l’audience et la caisse ayant été dispensée de comparaître.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé depuis le 6 janvier 2016 par la société [1], M. [H] [N] effectuait en qualité d’opérateur sur presse une mission intérimaire au sein de la société Etablissements [3] à [Localité 4] lorsque le 15 novembre 2021 à 5h05 il a été victime d’un accident du travail.
Le 16 novembre 2021, l’employeur a établi et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura une déclaration d’accident du travail le décrivant comme suit': «'Alors que M. [N] se trouvait devant la porte d’entrée de l’entreprise utilisatrice pour prendre son poste, deux intérimaires d’une autre agence lui ont proféré des insultes qu’ils ont réitérées dans l’entreprise dans la salle de pause. L’un d’eux l’a pris par la tête en la rabaissant vers le sol et en le maintenant et il a éteint sa cigarette sur le front de M. [N], cigarette lui occasionnant une brûlure et des contusions à l’épaule gauche'» et précisant à l’item nature des lésions': «'lésions de nature multiple'».
Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2021 mentionne': «'notion d’agression sur son lieu de travail': contusions multiples. Tendinite du supra épineux gauche. Brûlure frontale gauche'» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 novembre 2021.
L’employeur n’a formulé aucune réserve.
Par lettre du 22 décembre 2021, la caisse primaire a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 janvier 2022, la caisse a reçu un certificat médical de prolongation, établi le 30 décembre 2021 par le même médecin traitant, visant une nouvelle lésion': «'Anxiété post-traumatique'», qu’elle a transmis à l’employeur par courrier du 12 janvier 2022 en lui précisant que l’avis du médecin conseil était sollicité.
Le 26 janvier 2022, le médecin conseil a indiqué que la nouvelle lésion était imputable à l’accident du travail et par courrier du 27 janvier 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de cette nouvelle lésion.
L’état de santé de M. [H] [N] a été déclaré consolidé le 18 janvier 2024 par le médecin conseil de la caisse, qui a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 25'%, décision notifiée le 7 février 2024 à l’employeur.
Par courrier du 22 février 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui par décision du 20 juin 2024 notifiée le 26 juin 2024 a rejeté son recours en confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 25'%.
C’est dans ces conditions que la société [1] a saisi le 12 août 2024 le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 20 février 2025 au jugement entrepris, après consultation confiée à l’audience au docteur [G] [R], médecin expert.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP)':
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
«'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'»
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
«'les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».
Pour fixer à 20 %, à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [N], les premiers juges se sont fondés sur le rapport du médecin consultant, qui conclut en ce sens, et sur l’examen des éléments versés aux débats.
A la rubrique «'névroses post-traumatiques'», le barème recommande un taux de 20 à 40'% pour un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé.
Pour retenir le taux plancher du barème applicable aux névroses post-traumatiques et aux syndromes psychiatriques, le médecin consultant a d’abord relevé l’absence d’état antérieur, étant précisé que le médecin conseil avait lui aussi répondu «'néant'» à l’item': état antérieur éventuel interférant. Il a ensuite noté qu’il n’existait au dossier aucun avis psychiatrique et que les séquelles psychiques de l’agression dont se plaint le salarié ne ressortaient que de ses propres déclarations.
Pour solliciter un nouvel avis de médecin consultant et voir fixer le taux d’incapacité permanente à un taux inférieur à 20%, la société [1] se fonde sur l’avis de son propre médecin conseil du 27 mai 2024, le docteur [Q] [U], qui critique le recours par le médecin conseil à l’échelle de test MADRS (mais non le recours au test COVI) et conclut qu’en l’état du dossier, il est strictement impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’incapacité permanente, ces seules considérations n’étant toutefois pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant.
C’est à tort que la société [1] fait également valoir que le médecin conseil a retenu que le syndrome névrotique anxieux ne s’accompagnait pas d’un retentissement sur l’activité professionnelle et que dès lors, l’une des deux conditions séquellaires ferait défaut, alors que le médecin conseil a au contraire écrit que l’anxiété post-traumatique à type de syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnait d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé (pièce n° 11 de la caisse primaire).
C’est précisément parce qu’il n’a pas été relevé d’incidence professionnelle spécifique particulièrement importante que le taux d’incapacité permanente de M. [H] [N] peut être fixé au taux plancher prévu par le barème, sans être majoré par un coefficient socioprofessionnel.
Dans ces conditions, la cour s’estime suffisamment éclairée pour ne pas recourir à une nouvelle mesure de consultation et retient à l’instar du médecin consultant et des premiers juges que le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont a été victime M. [H] [N], âgé de 47 ans à la date de consolidation, doit être fixé à 20% dans les rapports caisse/employeur.
Il convient en conséquence de débouter la société [1] de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de l’employeur tendant à une déclaration de décision commune et opposable à la société Etablissements [3]':
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la société [1] ne consacre strictement aucun développement à l’appui de sa demande tendant à une déclaration de décision commune et opposable à l’entreprise utilisatrice. Ils en outre exactement rappelé que l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas juridiquement l’employeur de M. [H] [N], n’a pas qualité pour contester la décision fixant le taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail survenu au cours d’une mission de travail temporaire. C’est donc à juste titre qu’ils ont rejeté la demande formée en première instance.
A hauteur de cour, force est de constater que la société Etablissements [3] n’a pas été intimée. Dès lors que cette société n’a pas été attraite dans l’instance d’appel, la demande présentée par la société [1] à son encontre ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les dépens':
La décision attaquée est également confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance.
La société [1], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de la société [1] tendant à une déclaration de décision commune et opposable à la société Etablissements [3]';
Déboute la société [1] de ses autres demandes et notamment de sa demande tendant à une nouvelle consultation médicale';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
En conséquence, fixe à 20'% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [N] au 18 janvier 2024 opposable à la société [1] dans les rapports caisse/employeur';
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-sept février deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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