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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 25/04063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Septembre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/04063 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5IX
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 03 Mars 2025 par Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], élisant domicile au cabinet de Maître [B] HELOUN – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Louis HELOUN, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Juin 2025 ;
Entendu Maître Louis HELOUN représentant Monsieur [U] [M],
Entendu Maître Pierre PALMER de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [U] [M], né le [Date naissance 1] 1995, de nationalité française, a été mis en examen par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Melun du chef de viol sur une personne vulnérable le 27 octobre 2021, puis placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [3] par le juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.
Par arrêt du 24 novembre 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a ordonné la mise en accusation du requérant du chef précité devant la cour criminelle départementale.
Par arrêt du 11 octobre 2024, la cour criminelle départementale de Seine-et-Marne a acquitté M. [M] des faits qui lui étaient reprochés et cette décision est devenue définitive à l’égard du requérant, comme en atteste le certificat de non-appel du 20 novembre 2024.
Le 03 mars 2025, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci de :
— Constater que la décision rendue le 11 octobre 2024 par la cour criminelle départementale de Seine-et-Marne acquittant M. [M] est définitive ;
— Déclarer la présente requête recevable ;
— Constater que M. [M] est éligible à réclamer l’indemnisation de son préjudice conformément à la loi ;
— Dire que le préjudice matériel de M. [M] du fait de cette détention injustifiée s’élève à la somme de 63 836,80 euros ;
— Dire que le préjudice moral subi par M. [M] s’élève à la somme de 500 000 euros ;
— Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de cette somme au profit de M. [M] ;
— Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Donner acte à M. [M] de ce qu’il entend user de son droit de se présenter à l’audience où l’affaire sera appelée pour y être entendu représenté par son avocat qui présentera toutes observations qu’il jugera utiles dans l’intérêt du requérant ;
— Lui donner acte de ce que les notifications qui lui seront faites devront être effectuées au cabinet de son conseil.
Dans ses dernières conclusions en réponse déposées le 22 mai 2025 et soutenues oralement, M. [M] demande au premier président de :
— Dire que son préjudice matériel s’élève à la somme de 65 739,31 euros ;
— Dire que son préjudice moral s’élève à la somme de 500 000 euros ;
— Condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 07 mai 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Subordonner la recevabilité de la requête à la production, de la feuille de motivation complète de l’arrêt d’acquittement ;
— Retenir une période indemnisable de 1 080 jours ;
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral de M. [M] à 66 000 euros ;
— Fixer l’indemnisation du préjudice matériel du requérant de la façon suivante :
' 3 199,96 euros pour perte de salaire pour la période comprise entre le 27 octobre 2021 et le 31 décembre 2021,
' Reconnaître une perte de chance de 80% de voir son contrat de travail reconduit pour la période du 1er janvier 2022 au 12 octobre 2024, soit une somme de 40 263,20 euros,
' Reconnaître une perte de chance de 50% de trouver un nouvel emploi pour la période à compter du 13 octobre 2024 et pour une durée de 4 mois et 20 jours,
— Fixer l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros.
Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 02 juin 2025, conclu :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 1 080 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte du choc carcéral uniquement ;
— A la réparation du préjudice matériel en tenant compte de la perte de revenus, de la perte de chance de conserver son emploi et de trouver un nouvel emploi et de la perte de points de retraite complémentaire.
Le requérant a eu la parole en dernier
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [M] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 03 mars 2025. La décision d’acquittement a été rendue le 31 mai 2022 par la cour criminelle départementale de Seine-et-Marne et cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non-appel du 20 novembre 2024. M. [M] a ainsi présenté sa requête dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure civile.
C’est ainsi que la requête de M. [M] est recevable au titre d’une détention provisoire indemnisable du 1 080jours.
Sur l’indemnisation
Sur l’indemnisation du préjudice moral
M. [M] soutient qu’il a subi un choc carcéral particulièrement conséquent en raison de la nature des faits pour lesquels il était poursuivi et a été victime de menaces et de violence de la part de ses codétenus qui ont donné lieu à un rapport d’incident le 09 novembre 2022. Il a également subi une atteinte à sa réputation car plusieurs articles de presse ont mentionné les accusations portées contre le requérant et ces articles ont permis son identification. C’est ainsi qu’il a été menacé par ses codétenus durant l’audience devant la cour criminelle départementale et confronté à un climat de tension et d’hostilité, alors qu’il s’agissait des trois jours les plus déterminants pour sa détention. Le requérant fait état également de la durée de sa détention provisoire qui a été particulièrement longue pendant 1 080 jours. Il n’avait jamais été incarcéré auparavant. Enfin, il a toujours clamé son innocence et présenté plusieurs demandes de mise en liberté.
C’est pourquoi, M. [M] sollicite une somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’il convient de prendre en compte la durée importante de la détention provisoire pendante 1 080 jours, s’agissant par ailleurs d’une première incarcération. Par contre, il ne peut être tenu compte de la nature des faits reprochés alors que le requérant les avaient tus à ses codétenus et que les articles de presse cités ne permettaient pas son identification. Au surplus les articles ne sont parus que pendant l’audience de la cour criminelle départementale, soit pendant 3 jours. M. [M] ne démontre pas non plus avoir fait l’objet de menaces ou de violences de la part de ses codétenus. Au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 66 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [M].
Le Ministère Public rappelle que le préjudice moral ne doit être apprécié qu’au regard de l’âge du requérant, 26 ans, qui était célibataire et sans enfant. Le casier judiciaire est vierge de toute condamnation et le choc carcéral a été plein et entier. La durée de la détention qui a été particulièrement longue sera également prise en compte. Il est de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire. La nature des faits reprochés ne pourra pas être retenue dans la mesure où aucune pièce ne vient étayer les menaces et les violences alléguées. L’atteinte à la réputation évoquée est relative à la procédure pénale et non pas à l’incarcération du requérant.
En l’espèce, M. [M] était âgé de 26 ans au moment de son incarcération, célibataire et sans enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale. C’est ainsi que le choc carcéral peut être considéré comme important.
M. [M] a été mis en examen du chef de viol sur une personne particulièrement vulnérable pour lequel il encourrait une peine de 20 ans de réclusion criminelle, ce qui a pu légitimement générer un sentiment d’angoisse chez lui. Pour autant, il ne démontre pas en quoi ces qualifications pénales ont eu une incidence sur ses conditions de détention, dès lors que les menaces et les violences dont il fait état de la part de ses codétenus ne sont étayées par aucun élément objectif, tel qu’une plainte, un certificat médical ou une procédure disciplinaire. Il est bien versé aux débats un rapport d’incident du 09 novembre 2022 faisant état d’une bagarre entre 4 détenus sans que le motif en soit connu.
Le sentiment d’injustice et les protestations d’innocence sont liés à la procédure pénale et non pas au placement en détention provisoire et ne peuvent donc être retenus.
L’atteinte à l’honneur et à la réputation invoquée par le requérant qui produit plusieurs articles de presse faisant état des faits qui lui étaient reprochés résulte davantage de la procédure pénale, du chef de sa mise en examen et de son passage devant la cour criminelle départementale, que de son placement en détention provisoire, puis que l’incarcération n’y est pas évoquée. Ces articles de presse qui n’indiquent que le prénom du requérant ne permettent pas son identification, et alors même qu’il y a une erreur sur son âge dans certains articles. Les menaces dont il fait alors état ne sont pas documentées.
La durée de la détention provisoire, soit pendant 1 080 jours, qui est particulièrement importante, sera prise en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
C’est ainsi, qu’au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [M] une somme de 78 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [M] indique qu’il exerçait la profession d’adjoint technique territorial dans les services de la ville de [Localité 6] (77) dans le cadre d’un contrat de travail pour la période du 23 janvier 2017 au 31 décembre 2021 moyennant un salaire net mensuel de 1 464,77 euros. Il a donc eu une perte de revenus pendant 2 mois et 4 jours pour un montant de 3 119,96 euros. Ila eu ensuite une perte de chance de poursuivre son emploi du 1er janvier 2022 au 11 octobre 2024. Cette perte de chance est sérieuse et importante car son contrat d’engagement aurait été tacitement reconduit, comme cela a été le cas à plusieurs reprises depuis 2017 au regard des pièces fournies et notamment d’une attestation du directeur général des services de la ville. Qui indiquait que son contrat avait vocation à être renouvelé s’il n’avait pas vécu une détention. Ce caractère sérieux est renforcé par la signature le 07 mars 2025 d’un nouveau contrat pour une durée de 10 mois avec la mairie de [Localité 6]. C’est ainsi que l’indemnisation doit couvrir la totalité des salaires perdus, soit un montant de 1 464,77 euros x 34,36 = 50 329,49 euros.
M. [M] sollicite également une perte de chance de retrouver un nouvel emploi depuis le 12 octobre 2024 jusqu’au 10 mars 2025, soit une somme de 1 464,77 euros x 4 mois et 29 jours = 7 275,02 euros.
Le requérant sollicite enfin l’indemnisation des points de retraite complémentaire qu’il a perdu pendant 25 mois et 15 jours, à raison de 141,26 euros par mois selon le bulletin de paie du mois de mai2021. Cela correspond à la somme de 5 014,84 euros dont il sollicite le paiement.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant peut prétendre à une perte de revenus pour la période du 27 octobre au 31 décembre 2021 pour un montant de 2 119,96 euros, à une perte de chance de 80% de percevoir des revenus pour la période du 1er janvier 2022 au 11 octobre 2024 à hauteur de 40 263,60 euros et à une perte de chance de 50% de percevoir des revenus à sa libération et pendant 4 mois et 20 jours pour 3 412,91 euros. S’agissant des cotisations retraite, le requérant ne justifie d’aucune demande spécifique propre à ce préjudice ni d’aucun élément de chiffrage. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Le Ministère Public a conclu au bien fondé des demandes de perte de revenus, de perte de chance de percevoir des revenus à hauteur de 80 à 90% en raison de l’attestation du directeur général des services de la ville de [Localité 6] et à la perte de points retraite, mais uniquement pour les droits à la retraite complémentaire.
En l’espèce M. [M] était adjoint technique de la ville de [Localité 6] (77) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui a été renouvelé depuis le 23 janvier 2017 et dont le dernier en date expirait le 31 décembre 2021 moyennant un salaire net mensuel de 1 464,77 euros. La perte de revenus et la perte de chance de percevoir des revenus peut être décomposée de la façon suivante :
C’est ainsi que le requérant a eu une perte de salaire correspondant à la durée de son contrat de travail, du 27 octobre 2021, date de son incarcération, jusqu’au 31 décembre 2021, date de la fin de son contrat. Sur la base d’un salaire net mensuel de 1 464,77 euros qui n’est contesté par aucune des parties, la perte de revenus a été de 1 464,77 x 2,13 = 3 119,96 euros.
Du 1er janvier 2022 au 11 octobre 2024 : le contrat de travail du requérant avait expiré, mais ce dernier produit une attestation du directeur général des services de la mairie de [Localité 6] selon laquelle M. [M] avait des chances sérieuses de voir son contrat de travail à durée déterminée renouvelé une nouvelle fois, voire pérennisé. C’est ainsi que le requérant a eu une perte de chance sérieuse qui peut être estimée à 80% de voir son contrat de travail renouvelé et de percevoir en conséquence des revenus. Toujours sur la base d’un salaire net mensuel de 1 464,77 euros, cela donne le calcul suivant : 1 464,77 x 34,36 mois x 80% = 40 263,60 euros.
A compter du 12 octobre 2024, date de la remise en liberté du requérant, et pendant 4 mois et 20 jours, ce dernier a également perdu une chance de voir son contrat de travail renouvelé. Cette perte de chance est sérieuse en raison du soutien de la ville où il travaillait. Pour autant, 35 mois plus tard, cette perte de chance est moins importante en raison de l’absence de travail du requérant pendant un délai aussi long et de l’évolution de la conjoncture économique. Cette perte de chance peut être estimée à 50%. Toujours sur la même base salariale, cela donne le calcul suivant : 1 464,77 euros x 4,66 mois x 50% = 3 412,91 euros.
Sur la perte de cotisations retraite
Il résulte des dispositions des articles L 351-3 et R 351-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale, général ou spécial, ne perd du fait de sa détention aucun droit à indemnisation relatif à la période d’assurance du régime de base, dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s’imputer sur une peine ferme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Toutefois, il est possible d’obtenir une indemnisation liée à une perte de ses droits à un régime de retraite complémentaire qui s’analyse alors en une perte de chance. Il n’est cependant pas démontré que M. [M] bénéficiait d’un régime de retraite complémentaire pris en charge par son employeur, car le régime [4] évoqué fait partie du régime général de retraite et ne constitue pas un régime complémentaire. La demande en ce sens sera donc rejetée.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [M] une somme de 46 876,07 euros au titre de la perte de revenus et la perte de chance de percevoir des revenus.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [U] [M] pour une détention d’une durée de 1 080 jours ;
Allouons à M. [U] [M] :
— La somme de 78 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— La somme de 46 876,07 euros en réparation de la perte de revenus durant la détention ;
— La somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [U] [M] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 15 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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