Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 mai 2026, n° 25/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 10 février 2025, N° 2024L01543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/01450 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBZX
AFFAIRE :
[A] [W]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2025 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 8
N° RG : 2024L01543
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques WENISCH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 99
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [1] PRISE EN LA PERSONNE DE [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2026, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 17 décembre 2025 a été transmis le 18 décembre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Aux Fruits Tizi en liquidation judiciaire, désigné la société [1] prise en la personne de M. [M] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2023. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la présente cour du 3 septembre 2024.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a requis de voir prononcer une faillite personnelle ou à défaut, une interdiction de gérer à l’encontre de M. [W], en sa qualité de dirigeant en raison des griefs suivants :
— d’avoir omis, de mauvaise foi, de remettre au mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou d’avoir sciemment manqué à son obligation d’information ;
— d’avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le 10 février 2025, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— condamné M. [W], pris en sa qualité de président de la société [3], à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 10 ans ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 26 février 2025, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 16 mai 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— à titre principal, juger qu’il n’a pas commis de faute de gestion et en conséquence, dire n’y avoir lieu au prononcé d’une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ;
— à titre subsidiaire, le condamner à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale pour une durée d’une année ;
— statuer de ce que droit sur les dépens.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelant ont été signifiées à la société [1], ès qualités, le 20 mai 2025 par remise à personne habilitée.
Le 26 mars 2025, le liquidateur a indiqué à la cour qu’en raison de l’impécuniosité de la procédure, il ne se constituerait pas. Il a transmis ses rapports établis en application des articles L. 641-2 et L. 641-7 du code de commerce, la fiche comptable faisant état d’un actif nul et l’état des créances non vérifiées faisant ressortir une insuffisance d’actif de 82 661,59 euros. Ce courrier et ses pièces jointes ont été transmises aux parties par le greffe le 15 avril 2025.
Le 18 décembre 2025, le ministre public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur les griefs
Considérant ne pas avoir agi de mauvaise foi au motif qu’il n’aurait reçu aucun courrier du liquidateur, M. [W] conteste la matérialité des fautes qui lui sont reprochées. Il fait valoir que contrairement aux reproches qui lui sont adressés, il n’a pas été absent à tous les stades de la procédure puisqu’il était présent au moment de l’inventaire. Il ajoute que la comptabilité a été tenue au moins jusqu’en 2022 et fait observer que selon la note du liquidateur du 20 mars 2025, le bilan de l’exercice 2022 a été publié.
Le ministère public s’appuie sur le rapport du liquidateur qui fait état de la défaillance totale de l’appelant durant la procédure. Il indique qu’il n’a pas été destinataire de la note précitée mentionnant la présence de l’appelant lors des opérations d’inventaire.
S’agissant du grief relatif à la disparition des documents comptables, il objecte à M. [W] que le dépôt du seul bilan annuel ne peut suppléer la tenue d’une comptabilité et qu’en l’absence de remise de documents comptables, le liquidateur n’a pas été en mesure de vérifier la sincérité des comptes et leur régularité.
Réponse de la cour
— Sur le grief de défaut de communication des renseignements prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce
L’article L. 653-8, alinéas 1 et 2 du code de commerce dispose :
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
L’article L. 622-6 de ce code :
Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.
Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
Si les rapports évoquent une carence totale du dirigeant et s’il est constant qu’aucun des documents ou renseignements prévus par la loi n’a été transmis au liquidateur, aucun élément ne permet de vérifier si l’appelant a été contacté par le liquidateur pour l’obtention de ces documents ou pour des rendez-vous.
Dans ces conditions, la mauvaise foi ne peut être retenue à l’encontre du dirigeant.
Il s’ensuit que le grief n’est pas constitué.
— Sur le grief de défaut de tenue de la comptabilité
L’article L. 653-5, alinéa 5, 6° du code de commerce dispose :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (')
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
La Cour de cassation a retenu qu’une cour d’appel qui, ayant relevé, qu’un dirigeant n’avait remis aucun élément comptable au liquidateur, ni n’en produisait au titre de l’année 2008, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire qu’il n’avait pas tenu de comptabilité cependant que les textes applicables lui en faisaient obligation (Com., 16 septembre 2014, n° 13-10.514).
Il résulte de l’extrait K bis produit par le mandataire judiciaire que la société par actions simplifiées Aux fruits Tizi a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Pontoise le 3 septembre 2021. Il est constant qu’elle a été placée en liquidation judiciaire le 25 mars 2024. Elle devait donc établir une comptabilité de 2021 à mars 2024.
Or, selon les rapports susvisés, aucun document comptable n’a été remis au liquidateur.
Cependant, M. [W] affirme que sa comptabilité était tenue « au moins jusqu’en 2022 » et en veut pour preuve la note précitée du mandataire du 20 mars 2025.
Si cette note n’est pas produite, le procès-verbal de carence d’inventaire précise « nous sommes en possession du bilan de l’exercice comptable 2022. » Ce document établit qu’au moins ce bilan a été établi et déposé.
Mais, le ministère public fait observer à juste titre que le seul dépôt d’un bilan ne permet pas de justifier que la comptabilité a été tenue conformément aux articles L. 123-12 et suivants du code de commerce.
M. [W] n’a remis aucun document comptable ni au liquidateur judiciaire, ni devant le tribunal et ne verse pas davantage la comptabilité de la société débitrice devant la présente cour, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu ce grief.
— Sur la sanction
L’appelant soutient que la sanction de dix ans d’interdiction de gérer est excessive, notamment au regard de l’insuffisance d’actif s’élevant à 84 340 euros et composée à 99 % de créances chirographaires. Il termine en soulignant les conséquences graves de la mesure d’interdiction de gérer qui l’a déjà obligée à démissionner de la direction de la société Aux produits frais. Subsidiairement, il sollicite la réduction à un an de l’interdiction de gérer.
Le ministère public soutient qu’au regard de la réalité des deux griefs, de l’importance du passif, de l’absence de volonté de collaboration de l’appelant, la sanction est proportionnée. Il ajoute que la disproportion alléguée ne peut pas résulter de la circonstance qu’il ait dû démissionner de la direction de la société [4].
Réponse de la cour
M. [W], âgé de 48 ans, pour être né le [Date naissance 2] 1978, ne conclut pas sur sa situation financière ou de famille et ne verse aux débats aucune pièce afférente. Il se contente d’indiquer qu’il risque de devoir démissionner de la direction de la société [4].
Il ressort des rapports du liquidateur qu’il détient des mandats sociaux au sein de la société [V] [Y] et de la société [4], ce qu’il admet pour cette dernière société.
Au regard des griefs qui lui sont reprochés, la sanction de dix ans d’interdiction de gérer prononcée par le premier juge n’est pas proportionnée et sera, par voie d’infirmation, ramenée à deux ans.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé une interdiction de gérer d’une durée de dix ans à l’encontre de M. [W] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [W] à une interdiction de diriger, de gérer, d’administrer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de deux ans ;
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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