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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 déc. 2025, n° 25/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02292 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J74N
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12]
Élisant domicile au cabinet de Maître Steeve RUBEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Jessica MARC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par M. COUDERT, avocat général
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 07 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d’appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 02 Décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
*****
Vu le jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire d’Evreux, en date du 19 juin 2024, relaxant Monsieur [C] [Z], devenu définitif par un certificat de non-appel du 16 décembre 2024 ;
Vu la requête de Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 4] 1992, reçue au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 juin 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 juillet 2025 ;
Vu les conclusions du Procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 août 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 26 août 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 7 octobre 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE :
Monsieur [C] [Z] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 3 juin 2024 au 19 juin 2024 à la maison d’arrêt d'[Localité 11], soit 17 jours.
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral 6 000 4 800 minorer
Préjudice matériel 4 320 3 600 minorer
Dont frais de défense
Art. 700 CPC 3 000 s’en remet s’en remet
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de relaxe devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
— De la durée de la détention
— De l’âge du requérant
— Du choc carcéral
— De la situation familiale
— De la gravité et qualification des faits retenus
— Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui/Non
L’âge du requérant : 32 ans
Minorité
Non
Age avancé
Non
La durée de la détention : 17 jours
Durée exceptionnellement longue
Non
Le choc carcéral
Première incarcération
Oui
La situation personnelle et familiale :
célibataire, père de jumeaux
L’aggravation de la souffrance psychologique
Non
Impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux
Non
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
Non
La rupture d’un couple
Non
La rupture des liens avec des enfants
Oui, mais les enfants vivaient avec leur mère
La médiatisation de l’affaire, l’atteinte à l’image
La preuve d’un lien de causalité avec la détention
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Oui, surpopulation carcérale importante
Un rapport du [9], en France et à l’étranger
Non
Des violences des détenus
Non
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant
Non
Un préjudice personnellement subi par le requérant
Non
L’isolement du détenu physique et socio-culturel
Non
Des séquelles physiques ou psychologiques
Non
Transfert pendant la période de détention
Non
En l’espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus
Oui/Non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Non
Le placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique
Non
Le comportement du requérant pendant sa détention
Non
La somme de 4 800 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte des facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Remboursement des frais d’avocat
Facture détaillant les prestations en lien
avec la détention provisoire
Selon facture du 29 avril 2025, seule la somme de
3 000 euros HT concerne une diligence en lien avec la détention provisoire
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 3 600 euros TTC au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [C] [Z] ;
ALLOUE à Monsieur [Z] :
— La somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
— La somme de 3 600 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l’Agent judiciaire de l’Etat.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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