Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 6 mai 2025, n° 23/07270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 29 septembre 2023, N° 2022F00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
OUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 23/07270 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WETM
AFFAIRE :
S.A.S.U. BOUYGUES CONSTRUCTION TRADING & LOGISTICS
C/
S.A.S. SCALES venant aux droits de la société OCTRA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00500
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S.U. BOUYGUES CONSTRUCTION TRADING & LOGISTICS
N° SIRET : 848 487 583 RCS VERSAILLES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 -
Plaidant : Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R021
****************
INTIME
S.A.S. SCALES venant aux droits de la société OCTRA
N° SIRET : 385 212 840 RCS PONTOISE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 37 – N° du dossier 22.3203 -
Plaidant : Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0139
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2020, la société Bouygues Construction Trading & Logistics (société Bouygues) a confié à la société Scales (anciennement Octra) les opérations de chargement, transport et déchargement d’enrochements, au départ de l’Italie vers [Localité 5], dans l’Aude, pour le projet d’extension de ce port. Ce contrat prévoyait, outre les opérations de transport et chargement/déchargement, des prestations de location de grappins électro-hydrauliques, sur une période minimum de 20 mois, pour un montant total forfaitaire de 192 000 euros.
La mise à disposition des grappins a fait l’objet de 9 factures, pour un total de 395 825,72 euros, sur lequel la société Bouygues a réglé une somme totale de 245 820,78 euros (dont 5 820,25 euros correspondant à des avoirs). La société Bouygues s’est opposée au paiement du solde des factures pour un montant de 150 004,94 euros.
Le 25 mai 2022, la société Scales a assigné la société Bouygues devant le tribunal de commerce de Versailles, aux fins d’obtenir paiement du solde des factures.
Le 29 septembre 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné la société Bouygues à payer à la société Scales la somme de 131 165,88 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 %, à compter du 25 mai 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société Scales de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société Bouygues à payer à la société Scales la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bouygues aux dépens.
Le 23 octobre 2023, la société Bouygues a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception du débouté de la société Scales au titre de sa demande de dommages-intérêts.
Par dernières conclusions du 21 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 29 décembre 2023 en ce qu’il l’a condamnée :
à payer à la société Scales la somme de 131 165,88 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 %, à compter du 25 mai 2022, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
à payer à la société Scales la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger que la demande de la société Scales, venant aux droits de la société Octra, n’est pas fondée ;
— débouter la société Scales de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Scales à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions formant appel incident du 16 janvier 2025, la société Scales demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bouygues :
à lui payer la somme de 131 165,88 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 %, à compter du 25 mai 2022 ; avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux dépens.
Y ajoutant,
— condamner la société Bouygues à lui payer la somme supplémentaire de :
18 839,06 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 4 novembre 2020, date d’échéance de paiement de la première facture n°1986 demeurant impayée ;
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La cour observe en premier lieu qu’elle n’est pas saisie du débouté prononcé par le tribunal quant à la demande indemnitaire formée par la société Scales.
Avant d’examiner la demande en paiement du solde des factures, et les contestations portant sur une partie de celles-ci, il convient de statuer sur le prix contesté de location des grappins.
1 – sur le prix convenu au titre de la location de grappins
La société Bouygues fait valoir qu’elle est en désaccord avec la société Scales sur les modalités de calcul du coût de location des grappins. Elle soutient, dans la mesure où il y a toujours deux grappins par navire, que l’unité de compte est le mois et non pas le grappin. Elle reproche à la société Scales d’avoir introduit une erreur de calcul dans le contrat pour doubler le prix de location en ce sens que l’unité de compte serait à la fois le mois, mais également le nombre de grappins loués. Elle soutient que, compte tenu de la divergence sur le prix, il revient au juge d’interpréter les dispositions contractuelles, et notamment l’intention des parties telle qu’elle ressort des négociations pré-contractuelles. Elle fait notamment valoir que la lettre d’intention et le premier projet de contrat, identiques, retenaient bien le mois comme unité de prix pour 2 grappins, indiquant que la société Scales a modifié la formule de calcul dans la dernière version du projet de contrat en considérant que l’unité de prix était à la fois le mois, mais également le nombre de grappins, cette modification, reprise dans le contrat, étant contraire à l’accord des parties. Elle indique ne pas avoir décelé cette modification puisque le nombre de mois est passé de 54 à 20, ce qui a nécessairement conduit à une réduction du prix, rendant difficilement décelable l’erreur de calcul. Elle fait enfin valoir que le prix de location mentionné au contrat n’est pas conforme au prix du marché des locations, ni au prix d’achat de tels grappins.
La société Scales rappelle en premier lieu la force obligatoire du contrat, impliquant l’engagement de la société Bouygues de régler la location pour une durée de 20 mois minimum au prix de 4 800 euros par grappin, soit un total de 192 000 euros pour 2 grappins, comme mentionné au contrat. Elle ajoute que la société Bouygues a réglé la première facture correspondant à 7 mois de location d’avance, sans la contester. Elle soutient que l’unité de compte a toujours été à la fois le mois et le nombre de grappins, et ce depuis la lettre d’intention de mai 2020. Elle rappelle que la société Bouygues a pris le soin d’étudier consciencieusement la version finale du contrat, ce qui a donné lieu à plusieurs échanges, de sorte qu’aucune erreur n’a pu survenir. Elle ajoute que le contrat ne nécessite dès lors aucune interprétation puisqu’il a toujours été précisé que la location se faisait « par mois et par grappin ». Elle indique enfin que, contrairement à ce que soutient la société Bouygues, les prix de location sont conformes au prix du marché.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1188 du même code dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L’article 1192 dispose que l’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 31 juillet 2020, portant sur le transport et la livraison de blocs d’enrochement pour la construction du port de [Localité 5], comporte un tableau des prix, avec une ligne spécifique pour la location des grappins.
Cette ligne relative au prix de location des grappins mentionne :
— une quantité de 20,
— une unité « mois »,
— une désignation « rental price per grab for grab nbr 1 and nbr 2 per month » que les parties traduisent « prix de location par grappin pour grappin numéro 1 et numéro 2 par mois »,
— un prix unitaire de 4 800 euros,
— un prix total de 192 000 euros.
La société Bouygues soutient que la « lecture littérale de ce tableau implique que le prix unitaire s’applique pour le grappin numéro 1 et le grappin numéro 2, pris ensemble (for grab nbr1 et nbr2) ». La société Bouygues ne fait ainsi qu’une lecture partielle de la clause, en omettant la mention essentielle « per grab » ou « par grappin ». Contrairement à ce qui est soutenu, le prix de location fixé au contrat ne donne lieu à aucune interprétation, et il est bien de 4 800 euros par grappin et par mois, soit pour 2 grappins durant 20 mois un prix de 4 800 x 2 x 20 = 192 000 euros.
Cela est d’ailleurs confirmé par la mention suivante du contrat située sur la même page, à savoir :' rental price per grab is 4 800 euros per month per grab with a minimum rental duration of 20 cumulated months « , ce que les parties traduisent ainsi : » le prix de location par grappin est de 4 800 euros par mois par grappin avec un minimum de durée de location de 20 mois cumulés ".
Il est ainsi établi que le tableau des prix et la clause contractuelle – qui ont donné lieu à de nombreux échanges au cours des mois précédant la signature du contrat – et qui ont tous deux la même signification, sont parfaitement clairs, de sorte qu’ils tiennent lieu de loi aux parties, et qu’il n’y a pas lieu de les interpréter, ni de procéder à des comparaisons avec les prix de marché ou les prix d’achats des grappins.
La cour observe à titre surabondant que les documents pré-contractuels ont toujours mentionné un prix « par grappin et par mois ». Il en est notamment ainsi de la lettre d’intention de la société Bouygues du 15 mai 2020 qui indique : « rental price per grab is 4 800 euros per month per grab », soit : « le prix de location par grappin est de 4 800 euros par mois par grappin ». Contrairement à ce que soutient la société Bouygues, l’unité de compte n’était donc pas uniquement le mois, mais le mois et le grappin.
La demande de la société Bouygues visant à réduire le montant des factures de moitié est ainsi injustifiée.
2 – sur la demande en paiement au titre du solde des factures
En première instance, la société Scales sollicitait paiement d’une somme de 150 004,94 euros au titre du solde des factures dues par la société Bouygues. Le tribunal a estimé que quatre factures étaient partiellement injustifiées, pour un montant de 18 839 euros, de sorte qu’il a limité la condamnation prononcée à l’encontre de la société Bouygues à hauteur de 131 165,88 euros (la cour note une erreur de calcul de 6 centimes).
En appel, la société Bouygues soutient qu’elle n’est redevable d’aucune somme, d’une part car la facturation correspond selon elle au double du montant contractuel (contestation sur le prix des grappins sur lequel il vient d’être statué), d’autre part car certaines factures sont en tout état de cause injustifiées (dont celles déjà écartées par le tribunal).
La société Scales sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Bouygues au paiement de la somme de 131 165,88 euros. Elle forme un appel incident et reprend sa demande initiale en sollicitant la condamnation de la société Bouygues au paiement de la somme complémentaire de 18 839,06 euros (correspondant aux 4 factures partiellement écartées par le tribunal portant les numéros 1987, 1929, 2117 et 2123).
Il convient de reprendre en détail les cinq factures contestées, afin de déterminer si, comme le soutient la société Bouygues, certains montants doivent être déduits du décompte présenté par la société Scales ( présentant un solde débiteur de 150 004,94 euros).
2-1 – sur la facture du 5 octobre 2020, portant le numéro 1986, pour un montant de 46 745,44 euros
La société Bouygues reproche au tribunal d’avoir considéré que l’intégralité de cette facture était due pour une somme de 46 745,44 euros. Elle indique avoir fait un règlement partiel à hauteur de 32 490,50 euros, soutenant qu’elle n’est pas redevable du surplus, soit la somme de 14 254,94 euros, correspondant pour 10 468,75 euros à un avoir émis par la société Scales, et pour 3 786,19 euros à des frais supplémentaires hors contrat qui ne sont pas justifiés dès lors que les prix convenus étaient « all inclusive ».
La société Scales – tout en visant l’article 9 des conditions générales relatif au caractère forfaitaire du prix – sollicite paiement de la totalité de la facture, y compris les frais supplémentaires, au motif qu’il est « normal que les frais de déplacement et de main d''uvre soient à la charge de la société Bouygues ». Elle ajoute qu’aucun avoir n’a été accordé au titre de cette facture.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 9 des conditions générales, dont l’application n’est pas contestée, que : « à l’exception des éléments expressément mentionnés dans la commande comme exclus ou révisables, les prix indiqués dans la commande sont forfaitaires, fixes et non révisables, et comprennent l’assurance, la manutention et les processus d’exportation/importation/entreposage, le chargement et le déchargement, le transport jusqu’à l’adresse de livraison, et tous les autres éléments nécessaires au respect intégral du présent accord » (traduction libre par les parties).
Les prix étant fixes, forfaitaires et non révisables, et la société Scales ne justifiant pas que les prestations facturées contestées (frais de nettoyage et de changement de port) ont été mentionnées comme exclues dans la commande, elle n’est pas fondée à solliciter paiement de la somme de 3 786,19 euros, de sorte qu’il convient de la déduire du montant de la facture, le jugement étant infirmé en ce qu’il a omis d’opérer cette déduction.
S’agissant d’un prétendu avoir à hauteur de 10 468,75 euros, la société Bouygues justifie uniquement de sa demande à ce titre (au titre d’un retard qui n’est pas établi), sans aucun accord de la société Scales, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’opérer une déduction à ce titre.
Il convient donc de retenir la facture du 5 octobre 2020 pour un montant de : 46 745,44 euros – 3 786,19 euros = 42 959,25 euros.
2-2 – sur la facture du 5 octobre 2020 portant le numéro 1987
Le tribunal a écarté cette facture d’un montant de 5 150 euros au motif qu’il s’agissait de coûts supplémentaires de main-d''uvre, dont la société Scales ne démontrait pas qu’ils soient facturables, en plus du forfait.
La société Bouygues sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La société Scales soutient à nouveau qu’il est normal que ces frais soient à la charge de la société Bouygues.
Réponse de la cour
Les prix étant fixes, forfaitaires et non révisables, et la société Scales ne justifiant pas que les prestations facturées (main-d''uvre supplémentaire) ont été mentionnées comme exclues dans la commande, elle n’est pas fondée à solliciter paiement de la somme de 5 150 euros, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la demande fondée sur la facture correspondante, celle-ci devant ainsi être déduite du décompte présenté par la société Scales.
2-3 – sur les factures des 29 août 2020 et 12 janvier 2021, portant les numéros 1929 et 2123
La société Bouygues reproche à la société Scales de lui avoir facturé successivement l’installation et la désinstallation des deux grappins pour 7 000 euros chaque fois, alors que le contrat prévoyait un coût de 7 000 euros pour l’installation et la démobilisation des grappins. Elle indique que la société Scales a finalement émis deux avoirs de 3 500 euros chacun, qu’elle a toutefois omis de déduire de son décompte. Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le solde des factures (après déduction des avoirs) restait dû, alors même qu’elle justifie avoir opéré les règlements correspondants.
La société Scales admet avoir consenti deux avoirs de 3 500 euros chacun, soutenant toutefois que ces sommes ont bien été déduites du compte qu’elle présente, de sorte que la somme de 7 000 euros reste due.
Réponse de la cour
Les factures 1929 et 2123 (telles qu’elles figurent dans le décompte de la société Scales) portent respectivement sur les sommes de 7 000 euros et 8 400 euros. La société Scales admet avoir émis deux avoirs de 3 500 euros chacun. Contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne justifie pas toutefois de la déduction de ces avoirs sur le décompte qu’elle présente. Il convient donc de procéder à cette déduction à hauteur de 7 000 euros, ce qui aboutit à une annulation de la première facture (n°1929) de 7 000 euros, seule la facture de 8 400 euros (n°2123) restant due.
Le jugement, qui avait pris en compte le montant total des deux factures, sera infirmé de ce chef.
2-4 – sur la facture portant le numéro 2117 du 31 décembre 2020 pour un montant de 64 687,50 euros
La société Bouygues indique avoir partiellement (à hauteur de 54 687,50 euros) réglé cette facture correspondant à 207 heures de surestaries. Elle s’oppose au paiement du solde de la facture au motif que la société Scales ne justifie pas du nombre d’heures de surestaries. Elle ajoute que la société Scales a émis un avoir de 1 978,12 euros sur cette facture, sans toutefois qu’il ait été porté à son crédit.
La société Scales soutient que la société Bouygues n’est pas fondée à limiter le montant de la facture à 54 687,50 euros (correspondant à 175 heures de surestaries) sur la seule base d’un calcul qui n’est corroboré par aucun élément de preuve. Elle soutient que la société Bouygues reste devoir une somme de 10 000 euros à ce titre, et que l’avoir émis le 24 février 2021 a bien fait l’objet d’un virement à son profit.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Scales a facturé des surestaries, c’est-à-dire des indemnités pour dépassement du temps de déchargement, à hauteur de 207 heures. Elle a toutefois émis un avoir le 25 janvier 2021 à hauteur de 6,33 heures pour un montant de 1 978,12 euros, qui a fait l’objet d’un virement bancaire au profit de la société Bouygues le 24 février 2021.
Il appartient à la société Scales d’apporter la preuve du dépassement à hauteur de 207 heures, voire de 201,67 heures, la société Bouygues considérant pour sa part que le dépassement n’excède pas 175 heures. Faute pour la société Scales de rapporter cette preuve, il convient de réduire le montant de la facture à hauteur de 54 687,50 euros, plus 1 978,12 euros correspondant à l’annulation de l’avoir (les 6,33 heures déduites par la société Scales étant inclues dans la déduction plus globale de 32 heures), soit une facture limitée à la somme de 56 665,62 euros. Il convient donc d’infirmer le jugement et de retenir ce montant au titre de la facture du 31 décembre 2020.
2 – 5 – sur la rectification du décompte présenté par la société Scales
Au regard de l’ensemble des éléments examinés plus avant, il convient de récapituler le montant retenu pour chacune des factures :
Numéro facture
Montant initial
Montant retenu
1986
46 745,44 euros
42 959,25 euros
1987
5 150 euros
0 euros
1929
7 000 euros
0 euros
2123
8 400 euros
8 400 euros
2117
64 687,50 euros
56 665,62 euros
Total
131 982,94 euros
108 024,87 euros
Il existe ainsi une différence de 23 958,07 euros (131 982,94 euros – 108 024,87 euros) entre le montant des 5 factures initiales et le montant retenu par la cour.
Ce montant doit être déduit du décompte final produit par la société Scales, de sorte que la société Bouygues reste devoir la somme de : 150 004,94 euros – 23 958,07 euros = 126 046,87 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner la société Bouygues au paiement de la somme de 126 046,87 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 25 mai 2022, date de l’assignation, et capitalisation des intérêts.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, dès lors notamment qu’il a été démontré que la facturation de la location de grappins était conforme aux dispositions contractuelles.
3 – sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Bouygues qui succombe, sera condamnée aux dépens, outre au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 29 septembre 2023 en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Bouygues Construction Trading & Logistics à payer à la société Scales la somme de 126 046,87 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 25 mai 2022,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Bouygues Construction Trading & Logistics à payer à la société Scales la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Bouygues Construction Trading & Logistics aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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