Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 23 janv. 2026, n° 24/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
CE/[Localité 6]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 Novembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01095 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZNQ
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 12 juin 2024
code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
APPELANT
Monsieur [T] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA
INTIMEE
S.A.S. [7],
Sise [Adresse 1]
représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandra LEROY, conseiller
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffière cadre A.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 17 juillet 2024 par M. [T] [X] d’un jugement rendu le 12 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée [7] a':
— débouté M. [T] [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [7],
— débouté M. [T] [X] de sa demande de rappel de salaires y compris les congés payés afférents,
— débouté M. [T] [X] du surplus de ses demandes y compris indemnitaires,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [X] à restituer à la société [7] ses outils de travail et notamment l’ordinateur qui lui avait été confié,
— constaté que M. [T] [X] a démissionné des fonctions qu’il occupait au sein de la société [7],
— condamné M. [T] [X] aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 31 janvier 2025 par M. [T] [X], appelant, qui demande à la cour de':
— réformer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— débouté M. [T] [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [7],
— débouté M. [T] [X] de sa demande de rappel de salaires y compris les congés payés afférents,
— débouté M. [T] [X] du surplus de ses demandes y compris indemnitaires,
— débouté M. [T] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [X] à restituer à la société [7] ses outils de travail et notamment l’ordinateur qui lui avait été confié,
— constaté que M. [T] [X] a démissionné des fonctions qu’il occupait au sein de la société [7],
— condamné M. [T] [X] aux dépens,
— juger que la société [7] a gravement manqué à ses obligations,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] [X] aux torts de la société [7] à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [7] à payer à M. [T] [X] les sommes suivantes :
— 11 100 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 110 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 300 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (à parfaire selon la date de prononcé de l’arrêt à intervenir),
— 14 800 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [7] à payer à M. [T] [X] la somme de 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices de tous ordres subis par ce dernier,
— condamner la société [7] à payer à M. [T] [X] les sommes suivantes :
— 40.700 € bruts au titre des rappels de salaire dus sur la période du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023 (11 mois x 3 700 €),
— 4.070 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.700 € bruts par mois, outre 370 € bruts par mois au titre des congés payés afférents, ce, à compter du 1er août 2023 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir prononçant la résiliation du contrat de travail,
l’ensemble des condamnations étant assorti des intérêts légaux à compter du 3 mars 2023 (date de la première demande de paiement) pour les créances salariales et à compter de la notification de l’arrêt à intervenir pour les autres,
— ordonner la remise des bulletins de salaire afférents depuis le 1er septembre 2022 ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard et par documents concernés, à compter de la notification de la décision, la cour se réservant le pouvoir de la liquider,
— en tout état de cause, condamner la société [7] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 15 janvier 2025 par la société [7], intimée, qui demande à la cour de':
— débouter M. [T] [X] de l’intégralité de ses demandes et de son recours,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. [T] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [T] [X] à payer à la société [7] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [X] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 octobre 2025.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Du 1er avril au 1er novembre 2021, M. [T] [X] a exercé un mandat social en qualité de président de la société [7] (groupe [8]).
Selon acte sous seing privé du 11 décembre 2021, il a été embauché à compter du 1er novembre 2021 par la société [7] sous contrat à durée indéterminée en qualité de directeur responsable des affaires, statut cadre (position B, échelon 2, catégorie 2), avec reprise d’ancienneté au 1er mai 2021, moyennant un salaire brut mensuel de 3.700 euros pour 169 heures.
La relation de travail était régie par la convention collective des cadres du bâtiment.
Dans des conditions qui sont contestées, M. [T] [X] n’a plus travaillé à compter du mois de septembre 2022 pour le compte de son employeur.
Par lettre du 3 mars 2023 de son conseil, M. [T] [X] a mis en demeure la société [7] de lui régler l’arriéré de salaires depuis septembre 2022 et de lui remettre les bulletins de paie afférents.
Par lettre du 20 avril 2023 ayant pour objet «'mise en demeure pour abandon de poste et fautes graves'», l’employeur lui a écrit en ces termes':
«'Nous sommes au regret de constater que vous ne donnez aucune suite aux courriers recommandés qui vous ont été adressés le 01/02/23 (N° 1A 203 325 6689 0), le 23/02/23 (N° 1A 203 325 6667 8) et le 09/03/23 (N° 1A 203 325 6656 2).
Nous n’avons toujours pas reçu vos éléments concernant les affaires dont vous étiez chargé pour clôturer les dossiers et donner suite aux demandes des clients.
Vous trouverez ci-joint votre bulletin de salaire pour le mois mars 2023.'»
Par lettre en réponse du 9 mai 2023 de son conseil, M. [T] [X] a rappelé sa précédente mise en demeure en indiquant qu’à défaut pour la société d’y satisfaire sous huitaine, il saisirait le conseil de prud’hommes.
C’est dans ces conditions que M. [T] [X] a saisi le 9 août 2023 le conseil de prud’hommes de Dole de la procédure qui a donné lieu le 12 juin 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et sur les demandes financières subséquentes':
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l’employeur à ses obligations d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il impute à son employeur.
Au cas présent, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. [T] [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [7], après avoir relevé, au vu des débats de première instance, qu’il était établi chronologiquement que M. [T] [X] n’a pas cessé le travail parce que son salaire ne lui aurait pas été réglé mais qu’il ne s’est plus présenté à son poste de travail volontairement à partir du mois de septembre 2022 et qu’en conséquence aucune rémunération ne lui a été versée, aucun travail n’étant réalisé.
C’est ainsi qu’au cours des débats de première instance, le conseil de M. [X] a indiqué': «'Le salaire de M. [X] ne lui était plus réglé, c’est la raison pour laquelle il n’est plus venu travailler et ce à partir de septembre 2022. Je ne peux pas vous indiquer la date précise à laquelle il n’est plus venu travailler.'» (note d’audience du 10 avril 2024).
Si désormais le salarié le conteste, prétendant même avoir continué à exercer ses missions durant toute la fin de l’année 2022 jusqu’à ce que la société lui retire son ordinateur et son téléphone portable, les quelques pièces qu’il communique en appel, pour certaines tronquées et dont l’authenticité ne peut être vérifiée et pour d’autres faisant état de sa qualité de gérant associé, ne suffisent pas à justifier d’une activité salariée au cours des mois de septembre et octobre 2022 (pièces n° 4 à 10 de l’appelant).
Il ressort en outre du courriel du 7 décembre 2023 de [9] que M. [T] [X] y est inscrit depuis le 6 mars 2023 (pièce n° 16 de l’appelant).
Il s’en infère qu’avant même de formuler auprès de la société sa réclamation au titre d’un rappel de salaire, M. [T] [X] avait entamé des démarches auprès de [9], étant observé que selon les courriers adressés par l’organisme à l’employeur, M. [X] s’est présenté en tant qu’ «'ancien salarié'» de l’entreprise (pièces n° 3 et 4 de l’intimée).
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [7] et de ses demandes financières subséquentes y compris de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices de tous ordres subis, et en ce qu’il a constaté que le salarié avait démissionné des fonctions qu’il occupait au sein de la société [7].
2- Sur la demande de rappel de salaires':
Pour les mêmes motifs, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaires et de remise des bulletins de paie afférents.
3- Sur la demande reconventionnelle en restitution des outils de travail':
Pour condamner M. [X] à restituer à la société [7] ses outils de travail et notamment l’ordinateur qui lui avait été confié, les premiers juges ont retenu que le salarié échouait à prouver avoir restitué son matériel professionnel.
M. [X] produit une attestation de sa mère, Mme [S] [X], qui expose': «'En octobre 2022, j’ai assisté à un échange durant lequel l’entreprise [8] a exigé de lui rendre ses outils de travail': téléphone et PC. [T] s’est rendu à [Localité 5] pour remettre ce matériel': à son retour il m’a expliqué qu’il avait signé un document attestant de cette restitution, mais aucune copie ne lui a été transmise.'» (pièce n° 14 de l’appelant).
Si Mme [S] [X] n’a pas assisté à la remise et si le salarié ne produit pas le récépissé de cette remise ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort néanmoins du témoignage considéré, d’une part, que M. [T] [X] a clairement manifesté auprès de sa mère sa volonté de restituer à son employeur le téléphone et l’ordinateur portable qui lui avaient été confiés et de se rendre à [Localité 5] à cette fin, d’autre part, qu’il lui a expliqué à son retour la façon dont cela s’était passé.
A supposer que M. [T] [X] ait menti à sa mère et n’ait en réalité pas procédé à cette remise, l’employeur n’aurait alors pas manqué de mettre en demeure le salarié de procéder à la restitution de son matériel professionnel.
Or, l’employeur ne communique aucun courrier postérieur réclamant au salarié la restitution de son matériel professionnel (téléphone et ordinateur). C’est ainsi que dans sa lettre précitée du 20 avril 2023 ' produite par M. [X] (pièce n° 12) ' l’employeur n’y fait pas même allusion, alors pourtant qu’il lui réclame des éléments en rapport avec les dossiers des clients dont le salarié avait la charge.
C’est vainement que l’employeur évoque le vol de l’ordinateur professionnel de M. [X] dans la voiture de ce dernier, qui date du 9 juin 2022, dès lors que le salarié justifie qu’il a été remplacé par un ordinateur MacBook Pro acheté le 22 juin 2022 par la société [7] au magasin [3] Toison d’Or à [Localité 4] (pièces n° 17 et 18 de l’appelant).
Considérant ces éléments pris dans leur ensemble, la cour retient qu’il est suffisamment établi que M. [X] a bien restitué ses outils professionnels, c’est-à-dire son téléphone portable et son ordinateur.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et statuant à nouveau, la cour déboutera la société [7] de sa demande reconventionnelle à ce titre.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera aussi confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties, qui conserveront chacune la charge de leurs dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [X] à restituer à la société [7] ses outils de travail et notamment l’ordinateur qui lui avait été confié';
L’infirme sur ce point';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [X] à lui restituer ses outils professionnels et notamment l’ordinateur qui lui avait été confié';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-trois janvier deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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