Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 décembre 2025
N° RG 23/01882 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDGA
— DA- Arrêt n°
[T] [K] / S.A. CNP ASSURANCES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5], décision attaquée n° 23/93 en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00303
Arrêt rendu le MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Maître Kominé BOCOUM, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [T] [K] a souscrit auprès de la banque [Adresse 7] trois prêts garantis par la compagnie d’assurance CNP au titre notamment des risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale de travail.
Par exploit du 30 mai 2023 M. [T] [K] a fait assigner la compagnie CNP devant le tribunal judiciaire d’Aurillac afin d’obtenir la mise en 'uvre de la garantie de ces prêts, en raison d’un arrêt de travail. À titre subsidiaire il sollicitait une mesure d’expertise médicale.
À l’issue des débats, par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Aurillac a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE les demandes aux fins de condamner la SA CNP ASSURANCES à garantir les prêts nº 00000170682, nº 234045 et nº 00000367890 conclus par Monsieur [T] [K] auprès de la [Adresse 6] et de condamner la SA CNP ASSURANCES a rembourser les échéances des prêts supportées par Monsieur [T] [K] à compter de son arrêt de travail jusqu’à l’échéance finale des prêts et, en tous les cas, à la date du 65e anniversaire au titre des prêts nº 00000170682, nº 234045 et nº 00000367890.
REJETTE la demande subsidiaire d’expertise médicale.
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens. »
***
M. [T] [K] a fait appel de cette décision le 19 décembre 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le jugement est critiquable en toutes ses dispositions portant grief à Monsieur [K] [T] et encourt pour ces motifs annulation et, en tous les cas, réformation. En effet, ce jugement est critiquable en ce qu’il est contraire aux dispositions de l’article 1103 du Code civil et en ce qu’il est entaché de contradictions sur les demandes de Monsieur [K] [T]. En outre et surtout, le jugement est critiquable en ce que le Tribunal a oublié que le rapport d’expertise produit aux débats par Monsieur [K] et réalisé à la demande de la société AXA était bien opposable à la SA CNP ASSURANCES dans la mesure où il a été régulièrement versé aux débats et débattu contradictoirement par les parties. (En ce sens Cass. Civile 2e 13 septembre
2018, pourvoi nº 17-20.099) »
Dans ses conclusions récapitulatives du 6 juillet 2024 il demande à la cour de :
« Vu notamment les articles 562 et 901- du Code de procédure civile
Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil
Vu notamment l’article 1315, devenu 1353, du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
— DÉCLARER Monsieur [T] [K] recevable et fondé en sa déclaration d’appel, en son appel et en ses demandes,
— ANNULER et, en tous les cas, RÉFORMER le jugement du 13 novembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire d’Aurillac
— Condamner la SA CNP ASSURANCES à garantir les prêts nº 00000170682, nº 00000234045 et nº 00000367890 Conclus par Monsieur [T] [K] auprès de la [Adresse 6]
— Condamner la SA CNP ASSURANCES à payer et porter à Monsieur [T] [K] la somme totale de 141 561,57 € selon le décompte qui suit :
— Les mensualités dues :
de janvier 2021 à septembre 2024 pour un montant de 11 116,71 € au titre du contrat de prêt nº 00000170682,
de janvier 2021 au 15 avril 2025 pour un montant de 25 648,30 € au titre du contrat de prêt nº 00000 234045
Soit un montant total de 36 765,01€
— Les mensualités dues au titre du contrat de Prêt nº 00000367890 : de mars 2018 à décembre 2028 pour un montant de 30 822€, de janvier 2019 à décembre 20219 pour un montant de 36 987,285 €, de janvier 2020 à décembre 2020 pour un montant de 36 987, 28 €,
Soit un montant total de 104 796,56 €
— Condamner la SA CNP ASSURANCES à payer et porter à Monsieur [T] [K] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— REJETER l’intégralité des prétentions, fins et concluions de la SA CNP ASSURANCES Subsidiairement,
— Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale aux fins notamment de dire si la chute dont Monsieur [K] [T] a été victime est d’origine accidentelle,
En tous les cas,
— REJETER l’intégralité des prétentions, fins et concluions de la SA CNP ASSURANCES
— Condamner la SA CNP ASSURANCES à payer et porter Monsieur [T] [K] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— La Condamner également aux entiers dépens dont ceux d’appel
— REJETER toutes prétentions contraires. »
***
La compagnie CNP ASSURANCES a pris des conclusions d’intimée le 6 juin 2024, pour demander à la cour de :
« Vu ensemble les articles 901-4 et 562 du Code de Procédure Civile,
Juger qu’en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel régularisée par Monsieur [T] [K] le 19 décembre 2023 à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC du 13 novembre 2023, la présente Cour n’est saisie d’aucun chef de demande,
Condamner, en conséquence, Monsieur [T] [K] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à une somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile pour les frais engagés par la CNP ASSURANCES afin d’assurer sa représentation devant la Cour,
Subsidiairement,
Confirmer intégralement le jugement entrepris et, donc :
S’agissant des prêts nº 170682 et 234045 :
Dire que la garantie incapacité temporaire totale a cessé au 60e anniversaire de Monsieur [T] [K] conformément aux garanties générales et aux conditions particulières des assurances souscrites en couverture de ces prêts auprès de la CNP Assurances,
En conséquence,
Débouter Monsieur [T] [K] de sa demande tendant à se voir rembourser par la CNP Assurances les échéances des prêts qu’il aurait supportées « à compter de son arrêt de travail jusqu’à leur échéance finale et, en tout état de cause, jusqu’à la date de son 65e anniversaire »,
Au titre du prêt nº 367890 :
Débouter Monsieur [T] [K] de sa demande en ce que l’arrêt de travail survenu le 23 février 2016 n’a pas d’origine accidentelle, excluant la garantie d’incapacité temporaire totale que Monsieur [T] [K] souhaite voir mobiliser,
En conséquence,
Le débouter de sa demande tendant à se voir, également, rembourser les échéances de ce prêt qu’il prétend avoir supportées « à compter de son arrêt de travail jusqu’à son échéance finale et, en tout état de cause, jusqu’à la date de son 65e anniversaire »,
Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, dires et prétentions ;
Dans tous les cas, débouter Monsieur [T] [K] de sa demande formée à hauteur de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Le débouter de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Reconventionnellement,
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Monsieur [T] [K] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la CNP ASSURANCES pour faire valoir ses droits en justice outre une somme supplémentaire de 2 000 euros pour les frais engagés devant la Cour,
Condamner Monsieur [T] [K] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 4 septembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur l’effet dévolutif de l’appel
La compagnie CNP conteste l’effet dévolutif de l’appel de M. [T] [K] en date du 19 décembre 2023. Pourtant, il se comprend sans peine de cette déclaration d’appel, ci-dessus intégralement reproduite, que M. [K] remet en question devant la cour le jugement en ce qu’il a écarté ses demandes concernant l’obligation contractuelle de l’assureur et l’opposabilité d’un rapport d’expertise. L’effet dévolutif de l’appel au regard de ce document est donc plein et entier.
2. Sur le fond
M. [K] justifie de ce qu’il a été blessé lors d’une chute de plusieurs mètres le 23 février 2016, à la suite de quoi il s’est « trouvé en incapacité temporaire totale de travail » (conclusions page 2).
M. [K] est né le [Date naissance 3] 1960. Lors de cette chute il était donc âgé de 56 ans. Sans être démentie par la partie adverse, la compagnie CNP explique dans ses conclusions (page 6) que concernant les prêts nº 170682 et nº 234045, en conséquence du sinistre du 23 février 2016, elle les a pris en charge jusqu’au 8 décembre 2020, « date à laquelle M. [K] a atteint son 60e anniversaire ».
La demande d’adhésion concernant l’emprunt nº 170682, et celle relative à l’emprunt nº 234045, mentionnent toutes deux, de manière parfaitement claire et sans contestation possible, que la garantie de l’incapacité temporaire totale (ITT) prend fin lorsque l’assuré a atteint 60 ans.
Dans ces conditions, M. [K] ne peut pas exiger de l’assureur plus de garanties que celles qui lui sont accordées par le contrat faisant la loi des parties, et sa demande indemnitaire à ce titre ne peut qu’être rejetée.
M. [K] sollicite par ailleurs la prise en charge des mensualités du prêt nº 367890. La compagnie CNP lui a opposé un refus total au motif que « l’arrêt de travail survenu le 23 février 2016 n’est pas d’origine accidentelle » (conclusions page 10).
Dans une lettre que la banque adresse à M. [K] le 16 avril 2010 concernant ce prêt nº 367890, elle lui précise que l’assureur donne une suite favorable à sa demande, et que l’incapacité temporaire totale (ITT) est prise en charge si elle est « d’origine accidentelle uniquement (le risque maladie n’est pas couvert) ». Elle précise : « En conséquence, vous pourrez demander une prise en charge en cas de sinistre Invalidité Temporaire Totale d’origine accidentelle ».
L’article 3.2 des conditions générales de la garantie fournie par la compagnie CNP précise : « L’accident s’entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l’assuré. »
Saisi par M. [K], suite au refus de la CNP, le médiateur de l’assurance a rendu un avis circonstancié le 28 mai 2021, concluant : « L’étude des pièces et arguments présentés par les parties ne me permet pas de remettre en cause la position de l’entreprise CNP Assurances et de proposer une solution différente dans le litige qui vous oppose. » Il justifie sa position de la manière suivante, page 3 : « Le rapport d’expertise médicale du 10 janvier 2018 conclut quant à lui : Monsieur [K] a été victime d’une hypoglycémie sur [pathologie] lors d’un effort par mauvais temps ayant occasionné une chute dans un précipice provoquant [une affection]. Il en résulte que votre chute a été provoquée par un malaise dû à une affection pour laquelle vous êtes suivi et traité depuis 2014. »
Le rapport d’expertise médicale du 10 janvier 2018 n’est pas produit au dossier, cependant l’extrait reproduit dans l’avis ci-dessus du médiateur de l’assurance n’est pas contesté par M. [K], qui oppose aux arguments de la CNP un rapport médical établi pour le même sinistre mais dans le cadre d’un autre contrat qui avait été souscrit auprès de la compagnie AXA.
Ce rapport conclut au caractère accidentel de l’événement du 23 juin 2016 (page 12). Il est opposable à la compagnie CNP en ce que d’une part il a été soumis à la discussion libre et contradictoire des parties dans le cadre du procès, d’autre part il est corroboré par les autres éléments médicaux produits au dossier (jurisprudence constante depuis l’arrêt rendu par la Chambre mixte le 28 septembre 2012, nº 11-18.710).
Cependant, le rapport médical diligenté dans le cadre de la convention d’assurance qui avait été conclue entre M. [K] et la compagnie AXA, s’applique à l’hypothèse d’une invalidité et non pas d’une incapacité temporaire totale de travail, comme c’est le cas en l’espèce. Il n’est donc pas possible de tirer du rapport AXA des conséquences juridiques dans le cadre de l’examen des conditions d’application du contrat CNP, qui exclut la garantie ITT si le sinistre n’a pas une origine accidentelle au sens de l’article 3.2 des conditions générales du contrat, dont les termes sont ci-dessus rappelés.
Or dans la mesure où la chute dont a été victime M. [K] le 23 février 2016 a été provoquée par une hypoglycémie, il n’est pas possible de juger que les atteintes corporelles qui en ont résulté ont été provoquées directement par « l’action soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l’assuré » au sens des conditions générales du contrat CNP. En effet, la pathologie dont souffrait M. [K], ayant entraîné cette hypoglycémie, ne peut pas être considérée comme une cause extérieure à l’assuré.
Il n’y a pas lieu enfin à expertise médicale, dans la mesure où les pièces produites sont suffisantes pour permettre à la cour de trancher le litige.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable que la compagnie CNP supporte ses frais irrépétibles en appel.
M. [T] [K] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel de M. [T] [K] ;
Confirme le jugement ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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