Confirmation 16 octobre 2000
Résumé de la juridiction
Boissons alcooliques (a l’exception des bieres), vins, vins mousseux gazeifies puis suite au retrait partiel vins mousseux
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch., 16 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BARON DE VERSAC BRUT;BARON DE LESTAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98767347;1358331 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Boissons alcooliques (a l'exception des bieres), vins, vins mousseux gazeifies puis suite au retrait partiel vins mousseux |
| Référence INPI : | M20000856 |
Sur les parties
| Parties : | LES CAVES DE LANDIRAS (Ste) c/ DECISION DIRECTEUR INPI, CASTEL FRERES (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 29 décembre 1998, la SA LES CAVES DE LANDIRAS a déposé à L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) une demande d’enregistrement n 98 767 347 de la marque complexe « BARON DE VERSAC - »BARON DE V BRUT« pour désigner dans la classe des produits 33 des boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins, vins mousseux gazéifiés, et, à la suite d’un retrait partiel du 10 décembre 1999, pour désigner seulement, dans la classe des produits 33 des »vins mousseux« . Le 9 avril 1999, la société CASTEL FRERES, titulaire de la marque antérieure renouvelée le 30 mai 1996 »BARON DE L" a formé opposition à l’enregistrement de cette marque (opposition n 99-1183). Par décision du 11 février 2000, le Directeur Général de l’INPI a reconnu justifiée l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement. La SA LES CAVES DE LANDIRAS a saisi la présente Cour le 10 mars 2000 d’une déclaration de recours contre cette décision, dont elle a réclamé, pour erreur de droit, l’annulation. Vu le mémoire explicatif de recours déposé au greffe par la requérante le 10 avril 2000. Vu les observations du Directeur Général de l’INPI déposées le 7 août 2000. Vu le visa du Ministère Public, qui a déclaré le 15 juin 2000 s’en remettre à la décision de la Cour. La SA CASTEL FRERES, qui a déposé un mémoire écrit le 11 août 2000, n’ayant pas comparu. La SA LES CAVES DE LANDIRAS et le Directeur Général de l’INPI ayant soutenu oralement leurs mémoires à l’audience.
DECISION
- Il ressort des productions que la marque verbale « BARON DE LESTAC » a été déposée et renouvelée le 30 mai 1996 sous le n 1-358 331 pour désigner dans la classe 33, des « vins ». En désignant pour le signe complexe « BARON DE VERSAC BRUT » dans la classe 33, la sous-catégorie des « vins mousseux », la SA LES CAVES DE LANDIRAS a, comme l’a exactement retenu la décision déférée, visé des produits identiques à ceux de la marque antérieure, la catégorie des vins s’appliquant incontestablement à toutes boissons
fermentées à base de raisins frais, ou de jus de raisin frais (cf. article 1er du décret du 1er décembre 1936), quelqu’en soit le mode de vinification, y compris celle donnant un vin mousseux, qu’il s’agisse de vins mousseux obtenus suivant la méthode champenoise (article 16 de la loi du 6 mai 1919 : vin rendu mousseux par fermentation en bouteille) ou de vins mousseux obtenus par adjonction d’acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation (article 21 de la même loi). C’est donc à bon droit que le Directeur Général de l’INPI a retenu que l’examen de la portée des droits conférés par la marque antérieure « BARON DE LESTAC » était justifié par l’identité des produits désignés.
- Si comme le soutient la SA LES CAVES DE LANDIRAS, la directive CE n 89-104 du Conseil du 21 décembre 1988, d’application directe, énoncé « qu’il est indispensable d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion », et que « l’appréciation de ce risque dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe ou les produits ou services désignés », l’article 4 de cette directive énonce aussi qu’une marque peut être refusée ou annulée en cas de conflit avec des droits antérieurs « lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure ». En l’espèce, c’est à bon droit et en examinant le litige conformément aux exigences du texte susvisé et des articles L711-3c), L711-4a), L713-1 et L713-3b) du Code de la Propriété Intellectuelle que le Directeur Général de l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement de la marque complexe « BARON DE VERSAC BRUT » en procédant à une comparaison d’ensemble des deux signes verbaux. Il apparait en effet, au terme de cette comparaison :
- que la ressemblance visuelle est patente : « BARON DE L » et « BARON DE V BRUT » ont en commun onze lettres placées dans les même ordre et réparties sur trois éléments verbaux de dimensions rigoureusement identiques, en sorte que leur confusion, pour un lecteur n’ayant pas sous les yeux les deux marques, est aisée ;
- que la ressemblance phonétique est également patente : ces deux signes se prononcent suivant un rythme rigoureusement identique, formé de cinq syllabes dont trois que leur sont communes (« BARON DE) et de deux syllabes composées l’une de manière similaire sur le phénomène (ê), LES et VER, l’autre sur la finale comme en AC, en sorte qu’il est aisé pour un auditeur n’ayant pas les deux marques successivement à l’oreille de confondre L et VERSAC et plus encore »BARON DE L« et »BARON DE V" ;
- que les différences de composition des vocables L ET VERSAC (le L et le V, le S et le R, le T et le S) est peu perceptible visuellement et phonétiquement, et ne peut l’emporter, pour distinguer les signes, sur les fortes ressemblances visuelles et phonétiques ;
— que la ressemblance intellectuelle est évidente : ces deux expressions désignent identiquement un personnage d’extraction noble (un baron) ou le domaine appartenant ou ayant appartenu à ce personnage, et érigé en nom patronymique (L ou VERSAC) ou l’inverse ;
- qu’enfin le fait que l’expression « BARON DE V » soit partie d’une marque complexe où elle figure, en oblique, sous une calligraphie rappelant une signature, que l’expression « BARON DE V » soit imprimée par superposition des termes Baron de, imprimés sous une police évoquant l’écriture manuscrite, et du terme VERSAC en caractère gras bordés d’un filet brun, et que le tout s’inscrive sous un motif d’armoiries surmonté d’une couronne, et au dessus d’un cartouche où s’inscrit le terme BRUT, en caractères d’imprimerie blancs, ces deux motifs étant de même couleur bleu ciel et jaune pâle, tandis que la marque verbale « BARON DE LESTAC » est enregistrée en caractères d’imprimerie noir et entourée de deux tirets noirs, ne suffit pas à établir des différences visuelles suffisantes pour éviter le risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyennement attentif n’ayant pas sous les yeux les marques en cause désignant des produits identiques (les vins ou vins mousseux) et n’est pas de nature à diminuer les fortes ressemblances phonétiques et intellectuelles rappelées plus haut, ces éléments graphiques n’ayant aucun caractère distinctif dominant et laissant subsister en son entier le risque de confusion retenu ;
- qu’ainsi le risque de confusion né de l’association qui peut être faite entre la marque antérieure et le signe utilisé est établi, qui s’oppose à l’enregistrement de ce signe, sans qu’il soit nécessaire, pour l’apprécier, de s’interroger sur le degré de connaissance sur le marché de la marque antérieure par le public, laquelle paraît d’ailleurs, au vu des étiquetages et articles de presse produits par la SA LES CAVES DE LANDIRAS elle- même, suffisamment étendue et notoire pour consacrer le risque de confusion (le vin AOC rouge Bordeaux commercialisé sous la marque « BARON DE LESTAC » est signalé dans la Revue Vinicole Internationale du mois de juin 1998, est signalé avantageusement dans la revue Savoir Faire n 291 du juin 1997 comme « seul Bordeaux de marque médaillé à ce jour », et de même dans la revue « Rayons Boissons » n 61 de février 1999 comme représentant (avec Malesan) « deux signatures qui dominent désormais trés nettement dans l’univers des vins de marque de Bordeaux » et comme livrant un « vin de marque haut de gamme, et qui a obtenu des médailles de bronze et d’or entre 1994 et 1998 dans des concours régionaux ou internationaux ».
- Le recours n’est donc pas fondé. La SA LES CAVES DE LANDIRAS doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR Vu les articles L711-4, L711-5, R421-19 et suivants, L711-4, L712-7, L713-3b) du code de la propriété intellectuelle et la directive CE n 89-104 du Conseil du 21 décembre 1988,
Rejette le recours de la SA LES CAVES DE LANDIRAS contre la décision du Directeur Général de l’INPI du 11 Février 2000, rejetant sa demande d’enregistrement n 98 767 437 du signe complexe « BARON DE VERSAC BRUT », Condamne la SA CAVES DE LANDIRAS aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Champagne ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Imitation ·
- Marque déposée ·
- Dépôt ·
- Concurrence
- Absence d'exploitation de ses marques par le contrefacteur ·
- Limitation suite a une opposition aux classes 28 et 41 ·
- Article l 122-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Premier intime-cessionnaire des droits patrimoniaux ·
- Oppositions fondees sur les marques enregistrees ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Cl16, cl18, cl24, cl25, cl28, et cl41 ·
- Numero d'enregistrement 94 534 020 ·
- Numero d'enregistrement 95 560 107 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 596 238 ·
- Numero d'enregistrement 639 783 ·
- Manoeuvres d'intimidation ·
- Marque non enregistree ·
- Marque internationale ·
- Responsabilité civile ·
- Reproduction servile ·
- Élément indifferent ·
- Cl25, cl28 et cl41 ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Droit d'auteur ·
- Marque notoire ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Notoriété ·
- Classes ·
- Publication ·
- Film ·
- Propriété intellectuelle
- Article l 716-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Activité de moteur de recherche du defendeur ·
- Article 488 nouveau code de procédure civile ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Investissements importants ·
- Action au fond sérieuxse ·
- Situation de concurrence ·
- Interdiction provisoire ·
- Compétence matérielle ·
- Denomination sociale ·
- Exception de nullité ·
- Intense exploitation ·
- Assignation au fond ·
- Marques de services ·
- Cl35, cl38 et cl42 ·
- 2) base de donnee ·
- Demande nouvelle ·
- Marque, validité ·
- Nom de domaine ·
- Assignation ·
- 1) marques ·
- Bref délai ·
- Protection ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Base de données ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Telechargement ·
- Offre ·
- Internaute ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Assignation à l'encontre du deuxieme defendeur ·
- Cl01, cl03, cl04, cl09, cl16, cl21, cl24, cl25 ·
- Expose des faits de la demande et du fondement ·
- Appel en garantie à l'encontre du fournisseur ·
- Inscription au registre national des marques ·
- Article 56 nouveau code de procédure civile ·
- Caractère limite des actes de contrefaçon ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Défaut de production des extraits k bis ·
- Partage pour moitie des responsabilités ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Numero d'enregistrement 1 389 997 ·
- Protection par le droit d'auteur ·
- Denomination sur des portables ·
- Élément pris en considération ·
- Obligation de vérification ·
- Detournement de clientele ·
- Qualité de professionnel ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon du modèle ·
- Atteinte à la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Reference nécessaire ·
- Risque de confusion ·
- Contrat de licence ·
- Deuxieme demandeur ·
- Marque de fabrique ·
- Telephones mobiles ·
- Qualité pour agir ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de marques ·
- Emballage ·
- Accessoire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Téléphone ·
- Produit ·
- Vente ·
- Acte
- Marque constituee d'un nom geographique et du mot banal ·
- Reproduction de l'élément caracteristique distinctif ·
- Article l 711-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Désignation d'une caracteristique du produit ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 1 559 288 ·
- Denomination pour des casquettes ·
- Risque de confusion sur origine ·
- Provenance geographique ·
- Similarité des produits ·
- Appelation d'origine ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle de casquette ·
- Dépôt INPI 94 4892 ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Droit anterieur ·
- Ville de boston ·
- Marque valable ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Contrefaçon ·
- Cl18, cl25 ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Marque déposée ·
- Appellation ·
- Ville ·
- Terme ·
- Propriété ·
- Risque de confusion
- Marché de l'intime inspire du marché de noel de strasbourg ·
- Article l 711-2 a) code de la propriété intelle ctuelle ·
- Droit privatif sur le règlement intérieur du marché ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Posterieurement, faute du premier intime ·
- Numero d'enregistrement 93 493 608 ·
- Numero d'enregistrement 93 493 609 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Memes produits et services ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Marques nulles ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Validité ·
- Marches ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- International ·
- Nullité ·
- Exclusivité ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Web ·
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Parasitisme ·
- Valeur ·
- Sous astreinte
- Nom de domaine ·
- Finances ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Parasitisme ·
- Contrefaçon ·
- Sous astreinte ·
- Valeur
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Valeur ·
- Sous astreinte ·
- Contrefaçon de marques ·
- Publication ·
- Transfert ·
- Marque notoire ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Violation de l'article l 551-3 alinéa 1 code santé publique ·
- Œuvre de fiction, usage pour les besoins des dialogues ·
- Article l 714-7 code de la propriété intellectuelle ·
- Nom de medicament cite dans une serie televisuelle ·
- Appel en garantie à l'encontre du distributeur ·
- Citation du medicament dans œuvre de fiction ·
- Inscription au registre national des marques ·
- Engagement du defendeur non respecte ·
- Marque citee dans serie televisuelle ·
- Numero d'enregistrement 1 502 093 ·
- Medicament antiemetique ·
- Opposabilité aux tiers ·
- Action en contrefaçon ·
- Publicité interdite ·
- Contrat de licence ·
- Marque de fabrique ·
- Licencie exclusif ·
- Propos mensongers ·
- Qualité pour agir ·
- Usage commercial ·
- Marque verbale ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Procédure ·
- Publicité ·
- Marque ·
- Médicaments ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Citation ·
- Santé publique ·
- Effets ·
- Propriété intellectuelle
- Terme designant une substance precise aupres des chercheurs ·
- Date d'effet de la déchéance, cinq ans a compter du dépôt ·
- Constat d'huissier posterieur à la demande en déchéance ·
- Exploitation de la marque enregistree voisine 1 522 228 ·
- Demande reconventionnelle en nullité d'une procuration ·
- Titularité de marque étrangère par le second defendeur ·
- Procédure pendante devant la cour d'appel de bordeaux ·
- Redaction des brochures en langue étrangère, anglais ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Cause de l'exception relevee en cours de procédure ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Offre en vente de produits revetus de la marque ·
- 2) denomination dans brochures publicitaires ·
- Article 784 nouveau code de procédure civile ·
- 1) concernant les complements nutritionnels ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Préjudice commercial - preuve non rapportée ·
- Article 74 nouveau code de procédure civil ·
- Documents adresses dans un but commercial ·
- Offre en vente sur le territoire français ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Emploi dans le sens du langage courant ·
- Révocation de l'ordonnance de cloture ·
- Concurrence déloyale et parasitisme ·
- Incidence sur la presente instance ·
- Numreo d'enregistrement 94 515 501 ·
- Preuve de l'exploitation en France ·
- Numero d'enregistrement 1 522 228 ·
- 2) en l'espece, sursis à statuer ·
- Communication tardive des pièces ·
- Numero d'enregistrement 666 367 ·
- Éléments pris en considération ·
- Demande de sursis à statuer ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Usage a titre de marque ·
- Usage sans autorisation ·
- Identite des produits ·
- Marque internationale ·
- Reproduction et usage ·
- Identite des parties ·
- Reproduction servile ·
- Contrats de licence ·
- Déchéance partielle ·
- Élément indifferent ·
- Marque de fabrique ·
- Marque non opposee ·
- Élément inopérant ·
- Marque 94 515 501 ·
- Preuve suffisante ·
- Élément matériel ·
- 1) recevabilité ·
- Intérêt a agir ·
- Lien suffisant ·
- Marque verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Avantage indu ·
- Banalisation ·
- Cl03 et cl05 ·
- Recevabilité ·
- Usage limite ·
- Cause grave ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Déchéance ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Symposium ·
- Territoire français ·
- Site ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Demande
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Internet ·
- Marque notoire ·
- Vente ·
- Hébergeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.