Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 10 janv. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Publication : | D, 2000, n° 9, p. 118, observations de B. POISSON |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LANCÔME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1595133 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20000918 |
Sur les parties
| Parties : | LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ SNC c/ GRANDTOTAL FINANCES Ltd (Panama) |
|---|
Texte intégral
Le 23 juillet 1999 la société Lancôme Parfums et Beauté a assigné la société Grandtotal Finances Ltd domiciliée au Panama afin:
- qu’il soit constaté qu’elle s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque LANCÔME et d’actes de parasitisme.
- qu’il lui soit fait interdiction d’utiliser la dénomination < lankome > et <lankom> ou toute autre dénomination susceptible de reproduire la marque LANCÔME sous astreinte de 50.000 francs ( ou leur contre-valeur en euros) par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
- qu’il lui soit fait injonction de procéder à ses frais aux formalités de transfert des noms de domaine < lankome.com > et <lankom.com> à son profit sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard, (ou leur contre-valeur en euros).
- que l’Internic (NSI) procède au transfert des noms de domaine litigieux à son profit.
- que la société Grandtotal Finances Ltd soit condamnée à lui réparer ses préjudices par la somme de 200.000 francs (ou sa contre valeur en euros).
- que la décision soit publiée dans 5 revues aux frais de la société Grandtotal Finances Ltd, dans la limite de la somme de 60.000 francs H.T.
- que la décision soit publiée en français et en anglais, sur la page d’accueil de tous les sites Grandtotal Finances Ltd, et ce pendant six mois, dans un délai de 8 jours à compter de sa signification, sous astreinte de 50.000 francs (ou sa contre valeur en euros) par jour de retard, aux frais de Grandtotal Finances Ltd.
- qu’il soit ordonné à la société Grandtotal Finances Ltd d’établir à partir de la page d’accueil de ses sites comportant la traduction du jugement, un lien hypertexte en direction du site <lancome.com>, et ce à ses frais, à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50.000 francs (ou sa contre valeur en euros) par jour de retard, pendant six mois.
- que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- que la société Grandtotal Finances Ltd soit condamnée à lui payer la somme de 30.000 francs ( ou sa contre-valeur en euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société Grandtotal Finances Ltd a été régulièrement assignée; l’accusé de réception est revenu signé et porte la date du 10 août 1999; elle n’a pas constitué avocat.
La société Lancôme Parfums et Beauté a pour activité la fabrication et la commercialisation de parfums, produits de beauté, cosmétiques. Elle a déposé en France la marque LANCÔME le 25 juin 1980 enregistrée sous le numéro 1595133 en sollicitant la protection pour toutes les classes de produits et services ; elle a renouvelé ce dépôt le 31 mai 1990. Elle est par ailleurs titulaire du site Web accessible sur Internet à l’adresse <(1) lancome.com > où elle présente ses activités et produits. Elle a découvert que la société Grandtotal Finances Ltd avait déposé aux Etats Unis auprès de l’Internic NSI, opérateur des noms de domaine de l’Internet portant le suffixe <.
com >, les noms de domaine < lankome.com > et <lankom.com>. Ces faits ont été constatés par huissier de justice les 28 juin et 20 juillet 1999. I – Sur la contrefaçon de marque: En vertu de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle est interdit l’usage non autorisé d’une marque tendant à désigner des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. La société Lancôme justifie avoir protégé sa marque pour toutes les classes de produits et services y compris les spécifications liées à l’Internet en classe 38; au surplus il est démontré que la marque LANCÔME a acquis une renommée certaine auprès d’un large public tant en France qu’à l’étranger; ainsi doit lui être reconnu le bénéfice de la notoriété. Il est incontestable que l’usage des dénominations <lankome > et <lankom> à titre de noms de domaine constitue la reproduction quasi servile de la marque LANCOME, la substitution de la lettre « c » par celle de « k » n’affectant ni la perception globale ni la perception auditive de l’expression originale et ne suffisant pas à écarter le grief de contrefaçon. L’utilisation par la société Grandtotal Finances Ltd à titre de nom de domaine sur le réseau Internet de la reproduction quasi-servile de la marque LANCÔME constitue un acte de contrefaçon. II – Sur le parasitisme: Par ailleurs selon les constatations de l’huissier, d’une part la société Grandtotal Finances Ltd a déposé de nombreux noms de domaines reproduisant d’autres marques connues, d’autre part le site <lankome> n’est pas actif. La société Grandtotal Finances Ltd a ainsi usurpé des marques mondialement connues en les enregistrant en noms de domaine et a procédé à des dépôts frauduleux dans le seul but de négocier les sites contrefaisants. En enregistrant auprès de l’Internic des dénominations pratiquement identiques à des marques notoires, telles que LANCÔME, dans des graphies créant la confusion, la société Grandtotal Finances Ltd a eu un comportement parasitaire, condamnable, distinct des faits de contrefaçon de marque, entraînant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. Ce comportement cause à la société Lancôme Parfums et Beauté un préjudice d’image; en effet par la saisie du nom de domaine litigieux, les internautes pensant accéder à un site de la cette société aboutissent à un message d’erreur. Du fait de l’indisponibilité du nom de domaine, la marque est dévalorisée par une adresse pirate. III – Sur la réparation: Dès lors il sera fait droit aux mesures d’interdiction, de transfert, sous astreinte, dans les termes du dispositif ci-après. Eu égard aux éléments de la cause, il sera alloué à la société Lancôme Parfums et Beauté la somme de 200.000 francs en réparation de l’atteinte portée à sa marque et du préjudice résultant des faits de parasitisme. La publication du présent jugement, telle qu’elle est précisée au dispositif ci-après, complétera cette indemnisation.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; elle doit être ordonnée. Les conditions d’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sont réunies et il convient d’allouer à la société Lancôme la somme de 30.000 francs. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort. Déclare la société Grandtotal Finances Ltd responsable d’actes de contrefaçon de la marque LANCÔME et d’actes de parasitisme. Fait interdiction à la société Grandtotal Finances Ltd d’utiliser les dénominations < lankome > et <lankom> sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard ( ou leur contre valeur en euros ), passé le délai de 72 heures suivant la signification du présent jugement. Lui fait injonction de procéder à ses frais, aux formalités de transfert des noms de domaine < lankome.com > et <lankom.com> au profit de la société Lancôme Parfums et Beauté sous astreinte de 10.000 francs ( ou leur contre valeur en euros) passé le délai de 72 heures suivant la signification de la présente décision. Dit que l’Internic (NSI) devra procéder au transfert des noms de domaine précités au profit de la société Lancôme Parfums et Beauté. Condamne la société Grandtotal Finances Ltd à payer à la société Lancôme Parfums et Beauté la somme de 200.000 francs (ou sa contre valeur en euros) en réparation de ses préjudices. Ordonne la publication de la présente décision aux frais de la société Grandtotal Finances Ltd dans la limite de la somme de 60.000 francs H.T., dans 3 revues au choix de la société demanderesse. Ordonne à la société Grandtotal Finances Ltd de mettre en oeuvre les moyens techniques nécessaires pour faire apparaître sur la page d’accueil de ses sites pendant une durée d’une minute, le texte suivant: « Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ( France) du 10 janvier 2000; la société Grandtotal Finances Ltd a été condamnée à payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts à la société Lancôme Parfums et Beauté pour avoir contrefait la marque LANCÔME et avoir commis des actes de parasitisme, en déposant à titre de noms de domaine les dénominations <lankome.com> et <lankom.com>» Dit qu’il sera procédé à cette publication, aux frais de la société Grandtotal Finances Ltd, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, autre que celle relative à un appel éventuel, dans un encadré de 468 X 120 pixels, le texte devant être d’une taille suffisante pour recouvrir la surface développée à cet effet sous le titre : « AVERTISSEMENT JUDICIAIRE » Dit que cette publication devra être mise en place pour une durée de 1 mois dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard (ou leur contre valeur en euros). Ordonne à la société Grandtotal Finances Ltd d’établir, pour une durée de 1 mois, à partir de la page d’accueil de ses sites comportant la publication de cet avertissement, un lien hypertexte en direction du site <lancome.com>, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard ( ou leur contre valeur en euros). Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société Grandtotal Finances Ltd à payer à la société Lancôme Parfums et
Beauté la somme de 30.000 francs ( ou sa contre valeur en euros ) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître I, avocat.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marché de l'intime inspire du marché de noel de strasbourg ·
- Article l 711-2 a) code de la propriété intelle ctuelle ·
- Droit privatif sur le règlement intérieur du marché ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Posterieurement, faute du premier intime ·
- Numero d'enregistrement 93 493 608 ·
- Numero d'enregistrement 93 493 609 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Memes produits et services ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Marques nulles ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Validité ·
- Marches ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- International ·
- Nullité ·
- Exclusivité ·
- Enseigne
- Action en responsabilité civile et concurrence déloyale ·
- Élément indifferent, absence d'enumeration des produits ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Contrat de cession portant sur les autres marques ·
- Marques 1 438 534, 1 237 993, 1 468 420, 1 521 61 ·
- Action en déchéance pour l'ensemble des produits ·
- Volonte de profiter des investissements d'autrui ·
- Représentation de la face avant d'un emballage ·
- Bottes, pantoufles, souliers, usage sérieuxx ·
- Élément indifferent, qualification des faits ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Requerant devant justifier de sa titularité ·
- Appelant opposant la totalite des produits ·
- Identite et/ou similarité des signes ·
- En l'espece, notoriete du couturier ·
- Canapes revetus de la denomination ·
- Cl03, cl06, cl09, cl14, cl16, cl18 ·
- Numero d'enregistrement 1 237 993 ·
- Numero d'enregistrement 1 431 301 ·
- Numero d'enregistrement 1 438 534 ·
- Numero d'enregistrement 1 468 420 ·
- Numero d'enregistrement 1 582 161 ·
- Exploitation pour les vetements ·
- Directive du 21 décembre 1988 ·
- Application de la déchéance ·
- Application à la déchéance ·
- Bijoux, usage sérieuxx ·
- Responsabilité civile ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Bijoux de fantaisie ·
- Déchéance partielle ·
- Documents non dates ·
- Marques de fabrique ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommee ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Usage de la marque ·
- Marque figurative ·
- Marque 1 237 993 ·
- Marque 1 438 534 ·
- Marque 1 468 420 ·
- Marque 1 582 161 ·
- Intérêt a agir ·
- Marque verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Cl03 et cl18 ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Infirmation ·
- Définition ·
- Similarité ·
- Titularité ·
- Déchéance ·
- Procédure ·
- Appelant ·
- Validité ·
- Marque ·
- Joaillerie ·
- Saisie contrefaçon ·
- Classes ·
- Propriété intellectuelle ·
- Produit ·
- Bijouterie ·
- Article d'habillement ·
- Exploitation
- Numero d'enregistrement 99 797 078 ·
- Numero d'enregistrement 1 702 974 ·
- Nombre de syllabes différent ·
- Opposition à enregistrement ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Comparaison des signes ·
- Différence phonétique ·
- Rejet de l'opposition ·
- Structure différente ·
- Marque de fabrique ·
- Rejet du recours ·
- Marque verbale ·
- Opposition ·
- Imitation ·
- Propriété industrielle ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Similitude ·
- Architecture ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Produit de beauté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- 1) exploitation de la marque sous une forme modifiee ·
- Similitude visuelle, phonétique et intellectuelle ·
- 2) concernant les produits et services opposes ·
- Appréciation de la marque dans son ensemble ·
- Mots accoles, suppression du trait d'union ·
- Logo -memes services, memes classes ·
- Alteration du caractère distinctif ·
- Numero d'enregistrement 96 607 216 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 345 931 ·
- Numero d'enregistrement 1 628 069 ·
- Numero d'enregistrement 1 628 070 ·
- Numero d'enregistrement 1 681 283 ·
- Désignation generique ou usuelle ·
- Memes services, memes classes ·
- Reproduction quasi- servile ·
- Demande reconventionnelle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Identite ou similarité ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère evocateur ·
- Risque de confusion ·
- Cl09, cl41 et cl42 ·
- Marque de services ·
- Élément inopérant ·
- Nullité partielle ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- 2) similarité ·
- Cl38 et cl41 ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Jeu de mot ·
- Marques et ·
- Redondance ·
- Déchéance ·
- Validité ·
- Marque ·
- Cinéma ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Service ·
- Télématique ·
- Programme de télévision ·
- Satellite ·
- Phonétique
- Action en nullité des marques 96 654 911 et 97 687 505 ·
- Action en nullité et en concurrence déloyale ·
- Identite ou similarité des services ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Numero d'enregistrement 96 654 911 ·
- Numero d'enregistrement 97 687 505 ·
- Numero d'enregistrement 1 479 658 ·
- Action en nullité de la marque ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Cl35, cl36, cl37, cl41, cl42 ·
- Forclusion par tolerance ·
- Connaissance de cause ·
- Concurrence déloyale ·
- Denomination sociale ·
- Marque de services ·
- Cl35, cl41, cl42 ·
- Droit anterieur ·
- Délai non echu ·
- Disponibilite ·
- Confirmation ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Reformation ·
- Cl36, cl37 ·
- Limitation ·
- Réparation ·
- Bonne foi ·
- Validité ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Nullité ·
- Usage ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droit antérieur ·
- Sous astreinte
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- En l'espece, marque n'ayant jamais ete exploitee ·
- Injonction de production de pièces ·
- Numero d'enregistrement 94 534 775 ·
- Numero d'enregistrement 99 769 740 ·
- Demande reconventionnelle ·
- Demande d'enregistrement ·
- Responsabilité civile ·
- 1) intérêt pour agir ·
- Preuve non rapportée ·
- Action en déchéance ·
- Déchéance partielle ·
- Marque de renommee ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Délai non echu ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Regularisation ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Instrument scientifique ·
- Machine à calculer ·
- Demande ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 716-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Activité de moteur de recherche du defendeur ·
- Article 488 nouveau code de procédure civile ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Investissements importants ·
- Action au fond sérieuxse ·
- Situation de concurrence ·
- Interdiction provisoire ·
- Compétence matérielle ·
- Denomination sociale ·
- Exception de nullité ·
- Intense exploitation ·
- Assignation au fond ·
- Marques de services ·
- Cl35, cl38 et cl42 ·
- 2) base de donnee ·
- Demande nouvelle ·
- Marque, validité ·
- Nom de domaine ·
- Assignation ·
- 1) marques ·
- Bref délai ·
- Protection ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Base de données ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Telechargement ·
- Offre ·
- Internaute ·
- Interdiction
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Assignation à l'encontre du deuxieme defendeur ·
- Cl01, cl03, cl04, cl09, cl16, cl21, cl24, cl25 ·
- Expose des faits de la demande et du fondement ·
- Appel en garantie à l'encontre du fournisseur ·
- Inscription au registre national des marques ·
- Article 56 nouveau code de procédure civile ·
- Caractère limite des actes de contrefaçon ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Défaut de production des extraits k bis ·
- Partage pour moitie des responsabilités ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Numero d'enregistrement 1 389 997 ·
- Protection par le droit d'auteur ·
- Denomination sur des portables ·
- Élément pris en considération ·
- Obligation de vérification ·
- Detournement de clientele ·
- Qualité de professionnel ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon du modèle ·
- Atteinte à la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Reference nécessaire ·
- Risque de confusion ·
- Contrat de licence ·
- Deuxieme demandeur ·
- Marque de fabrique ·
- Telephones mobiles ·
- Qualité pour agir ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de marques ·
- Emballage ·
- Accessoire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Téléphone ·
- Produit ·
- Vente ·
- Acte
- Marque constituee d'un nom geographique et du mot banal ·
- Reproduction de l'élément caracteristique distinctif ·
- Article l 711-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Désignation d'une caracteristique du produit ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 1 559 288 ·
- Denomination pour des casquettes ·
- Risque de confusion sur origine ·
- Provenance geographique ·
- Similarité des produits ·
- Appelation d'origine ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle de casquette ·
- Dépôt INPI 94 4892 ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Droit anterieur ·
- Ville de boston ·
- Marque valable ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Contrefaçon ·
- Cl18, cl25 ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Marque déposée ·
- Appellation ·
- Ville ·
- Terme ·
- Propriété ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Valeur ·
- Sous astreinte ·
- Contrefaçon de marques ·
- Publication ·
- Transfert ·
- Marque notoire ·
- Internet
- Champagne ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Imitation ·
- Marque déposée ·
- Dépôt ·
- Concurrence
- Absence d'exploitation de ses marques par le contrefacteur ·
- Limitation suite a une opposition aux classes 28 et 41 ·
- Article l 122-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Premier intime-cessionnaire des droits patrimoniaux ·
- Oppositions fondees sur les marques enregistrees ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Cl16, cl18, cl24, cl25, cl28, et cl41 ·
- Numero d'enregistrement 94 534 020 ·
- Numero d'enregistrement 95 560 107 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 596 238 ·
- Numero d'enregistrement 639 783 ·
- Manoeuvres d'intimidation ·
- Marque non enregistree ·
- Marque internationale ·
- Responsabilité civile ·
- Reproduction servile ·
- Élément indifferent ·
- Cl25, cl28 et cl41 ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Droit d'auteur ·
- Marque notoire ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Notoriété ·
- Classes ·
- Publication ·
- Film ·
- Propriété intellectuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.