Confirmation 19 janvier 2001
Résumé de la juridiction
Representation en couleur d’un joueur de football lancant un ballon et de la denomination champion’s league ecrit dans un graphisme particulier sur deux lignes
depot des marques (uefa champions league) et (ligue des champions), oppositions fondees sur les marques enregistrees
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 19 janv. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | UEFA CHAMPIONS LEAGUE;CHAMPION'S LEAGUE;LIGUE DES CHAMPIONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 596238;639783;94534020;95560107 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL06;CL09;CL12;CL14;CL16;CL18;CL20;CL21;CL24;CL25;CL28;CL29;CL30;CL32;CL41 |
| Référence INPI : | M20010002 |
Sur les parties
| Parties : | C (Pascal) c/ UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL - UEFA- (Association, Suisse), M (Mustapha) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE L’UEFA est propriétaire d’une marque internationale désignant la France déposée le 22 décembre 1992 enregistrée sous le n 596 238 pour désigner divers produits en classes 1, 9, 12, 14, 16, 25, 28 à 30 et 32 constituée par le dessin d’un ballon de football formé de 8 étoiles à 5 branches. Elle est également propriétaire de la marque internationale UEFA CHAMPIONS LEAGUE désignant la France déposée le 24 avril 1995 sous le n 639 783 sur la base d’une marque suisse déposée le 5 décembre 1994 pour désigner divers produits en classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32 et 41. Messieurs M et C ont déposée les 26 août 1994 et 24 février 1995 les marques figuratives suivantes :
- marque n 94/534020 constituée de la représentation de huit étoiles à cinq branches figurant un ballon et de la dénomination CHAMPION’S LEAGUE pour désigner divers produits et services en classes 16, 18, 24, 25, 28 et 41 ;
- marque n 95/560 107 déposée en couleurs (bleu, rouge, noir et blanc) constituée de la représentation d’un joueur de football lançant un ballon et de la dénomination CHAMPION’S LEAGUE écrit dans un graphisme particulier sur deux lignes pour désigner divers produits et services en classes 25, 28 et 41. Ayant eu connaissance de ces dépôts, l’UEFA a formé le 7 décembre 1994 opposition à l’enregistrement de la marque n 94/534020, et le 31 mai 1995 à l’enregistrement de la marque n 95/560 107 en se prévalant d’une part de ses droits sur la marque internationale 596 238, d’autre part de ses droits sur la demande d’enregistrement international n 639 783 désignant la France reçue au Bureau International le 25 avril 1995 et basée l’enregistrement national suisse n 416 335 du 5 décembre 1994. Par décision en date du 7 juin 1995 le directeur général de l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement n 94/534020 pour les produits et services suivants : papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie, articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des appareils) cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés ; vêtements ; chaussures, chapellerie, jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, éditions de livres, de revues. Prêts de livres, production de films. Location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de films et accessoires de théâtre. Les recours formés contre cette décision ayant été rejetés par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 novembre 1996, la marque est désormais enregistrée pour désigner divers produits et services en classes 1, 2, 28 et 41 qui ont été jugés ni identiques ni similaires à ceux visés par la marque antérieure de l’UEFA n 596 238.
Par décision définitive en date du 3 mai 1996, le directeur général de l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement n 95/560 107 pour les vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes. Editions de livres, de revues, prêts de livres. Production de spectacles. Locations de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre. Organisation et conduite de colloques. Conférences, congrès. Réservation de places pour spectacles. La marque est donc désormais enregistrée pour désigner divers produits et services en classes 28 et 41 jugés ni identiques, ni similaires à ceux visés par la marque internationale 639 783. C’est dans ces circonstances que l’UEFA se prévalant de ses droits sur la marque notoire « CHAMPIONS LEAGUE » et sur les deux marques n 596 238 et 639 783 ainsi que de ses droits d’auteur sur le dessin représentant un ballon de football décoré de huit étoiles à cinq branches a, par exploits en date des 3 et 5 juin 1997 assigné Messieurs M et C aux fins de voir juger que :
- les dépôts des marques n 94 534 020 et 95 560 107 constituent une atteinte à une marque notoirement connue et l’exploitation injustifiée et préjudiciable d’une marque renommée engageant leur responsabilité au titre de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- le dépôt n 94 534 020 est constitutif de contrefaçon de dessin,
- Messieurs C et M engagent leur responsabilité civile, En conséquence, elle sollicitait, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, la nullité des marques susvisées et la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 300 000 F à tire de dommages et intérêts pour l’atteinte à la marque notoire, une somme de 50 000 F au titre de la contrefaçon du dessin, une somme de 100 000 F pour le préjudice causé par les manoeuvres d’intimidation ainsi qu’une indemnité de 150 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les défendeurs concluaient pour l’un d’entre eux à l’irrecevabilité des demandes de l’UEFA et sur le fond ils réclamaient la condamnation de l’UEFA pour contrefaçon des marques n 94 534 020 et 95 560 107, la nullité de la marque UEFA CHAMPIONS LEAGUE, l’interdiction d’utiliser la marque dénominative CHAMPIONS LEAGUE, la publication de la décision, la condamnation de l’UEFA à payer à chacune d’entre eux la somme de 20 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal par le jugement entrepris à :
- dit l’UEFA recevable en son action,
- dit que le dépôt par Messieurs C et M des marques n 94/534 020 et 95/560 107 constitue d’une part une atteinte à la marque notoire CHAMPIONS LEAGUE dont l’UEFA est titulaire, et d’autre part un dépôt effectué en fraude aux droits de cette dernière,
- dit que le dépôt de la marque 94/534 020 constitue en outre la contrefaçon du dessin dont l’UEFA est titulaire des droits patrimoniaux,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte avec exécution provisoire,
- prononcé l’annulation des marques n 94/534 120 et 95/560 107,
— condamné Messieurs M et C à verser à l’UEFA les sommes suivantes :
- 200 000 F pour l’atteinte à la marque,
- 50 000 F pour l’atteinte aux droits d’auteur,
- 70 000 F en réparation du préjudice causé par les manoeuvres d’intimidation
- 20 000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile
- autorisé des mesures de publication aux frais des défendeurs à concurrence de 80 000 F. Monsieur C qui a interjeté appel de cette décision le 16 mars 1999 demande à la Cour aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 novembre 2000 de réformer le jugement, de dire que l’UEFA ne dispose d’aucune marque notoire CHAMPIONS LEAGUE en France, de dire que le dépôt par l’UEFA de la marque UEFA CHAMPIONS LEAGUE le 24 avril 1995 constitue une atteinte aux marques dont il est copropriétaire, de prononcer des mesures d’interdiction à l’encontre de l’UEFA, de déclarer nulle la marque UEFA CHAMPIONS LEAGUE, d’ordonner la publication de l’arrêt et de condamner l’UEFA à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur M qui a formé appel incident a conclu le 16 juillet 19999 dans les mêmes termes. L’UEFA poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et les mesures de publication. Formant appel incident de ces chefs, elle réclame la condamnation de Messieurs C et M à lui payer la somme de 300 000 F pour l’atteinte à sa marque, la somme de 50 000 F pour la contrefaçon du dessin, la somme de 100 000 F pour le préjudice causé par les manoeuvres d’intimidation ainsi qu’une indemnité de 150 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, par ailleurs, elle demande que l’arrêt soit publié des cinq journaux ou revues de son choix aux frais de Messieurs C et M à concurrence de 30 000 F HT par insertion.
DECISION Considérant que devant la Cour la recevabilité des demandes de l’UEFA n’est plus contestée ; I – SUR LA NOTORIETE DE LA MARQUE CHAMPIONS LEAGUE Considérant que Messieurs C et M qui développent la même argumentation font valoir que :
- UEFA qui prétend détenir une marque notoire CHAMPIONS LEAGUE pour des services d’organisation et de réalisation de compétitions sportives, ne saurait se fonder sur les dispositions de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris dès lors que celui ci
ne prévoit nullement la protection d’une marque de service,
- UEFA ayant procédé à l’enregistrement de la marque internationale UEFA CHAMPIONS LEAGUE et de la marque française LIGUE DES CHAMPIONS, ces enregistrements rendent impossible la qualification de marque notoire au sens de l’article 6 bis,
- un événement sportif ne pouvant être considéré comme un service, UEFA ne peut prétendre que la dénomination CHAMPIONS LEAGUE désigne un service,
- l’absence de demandes de l’UEFA relatives à la marque notoire dans le cadre des procédures d’opposition et le dépôt par elle des marques UEFA CHAMPIONS LEAGUE et LIGUE DES CHAMPIONS démontrent qu’il n’existe pas en France de marque notoire CHAMPIONS LEAGUE,
- UEFA ne justifie pas de la notoriété de la marque CHAMPIONS LEAGUE en août 1994, date à laquelle Messieurs M et C ont déposé leur première marque ; Mais considérant sur le premier moyen que s’il est exact que l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris ne vise expressément que la marque de fabrique ou de commerce, il demeure que l’UEFA fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle lequel vise dans ses deux alinea tant les marques de produits que de servie ; que l’alinéa 2 ne mentionne l’article 6 bis qu’en ce qu’il s’applique aux marques notoires non enregistrées ; Considérant en second lieu que le fait que l’UEFA ait procédé aux dépôts des marques UEFA CHAMPIONS LEAGUE et LIGUE DES CHAMPIONS ne saurait la priver de la possibilité de sa prévaloir de la notoriété de la marque CHAMPIONS LEAGUE et des dispositions de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il s’agit d’une dénomination distincte et qu’au surplus une marque peut être notoire au sens de l’article 6 bis qu’elle soit ou non enregistrée ; que de même il ne saurait être fait grief à l’UEFA de ne pas s’être prévalue d’une marque notoire dans le cadre des procédures d’opposition dans la mesure où elle disposait de deux marques enregistrées lui permettant de diligenter une telle procédure ; Considérant en troisième lieu que Messieurs M et C sont mal fondés à soutenir qu’en France la dénomination CHAMPIONS LEAGUE ne désignerait pas un service d’organisation de compétitions sportives, ne saurait pas notoire et aurait été remplacé par la dénomination LIGUE DES CHAMPIONS ; Considérant en effet qu’à la date d’août 1994, date du dépôt de la marque 94/534 020 à laquelle il convient de se placer pour apprécier la notoriété de la marque non enregistrée CHAMPIONS LEAGUE, il résulte des pièces mises aux débats que l’UEFA faisait largement usage depuis 1922, notamment sur la chaîne de télévision TF 1 de la dénomination CHAMPIONS LEAGUE pour désigner les compétitions internationales de football interclubs qu’elle organisait ; que ces matchs étant diffusés à des heures de grande écoute sur une des principales chaînes de télévision française, le grand public a pu lire sur des panneaux visibles à l’écran et entendre que les compétitions qui étaient disputées entre les clubs l’étaient dans le cadre de la CHAMPIONS LEAGUE ; que de plus l’UEFA justifie qu’elle diffusait dès 1992 et jusqu’en 1997 des brochures en français
présentant sous la marque CHAMPIONS LEAGUE les matchs organisés par l’UEFA, les différents clubs de football, des interviews de joueurs et autres articles ; Considérant enfin qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le conseil de Monsieur C a lui même écrit le 14 avril 1995 à la chaîne de télévision TF 1 pour l’enjoindre de ne plus utiliser la marque CHAMPIONS LEAGUE, faisant grief à la chaîne de faire apparaître cette dénomination sur des spots publicitaires, des spots d’annonces, des panneaux d’affichage à l’occasion des retransmissions de matchs ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que l’UEFA était bien fondée à soutenir que la marque CHAMPIONS LEAGUE était une marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris ; II – SUR LES MARQUES DEPOSEES PAR MM. M ET C Considérant que Monsieur C fait valoir que la Cour d’appel ayant confirmé l’enregistrement de la marque 94 534 020 pour les produits et servies non compris dans le dépôt de la marque figurative de l’UEFA, que l’INPI ayant admis l’enregistrement de la marque 95 560 107 pour les décorations pour arbres de noël, dressage d’animaux, production de films, agence pour artistes, organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement, organisation d’exposition à but culturel ou éducatif et l’UEFA ne justifiant pas de la notoriété de la marque CHAMPIONS LEAGUE, l’intimée n’est pas fondée à demander la nullité des marques 94 534 020 et 95 560 107 ; Que Messieurs M et C ajoutent que le tribunal ne pouvait faire application des dispositions de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que les marques incriminées ne sont pas exploitées et qu’il a statué sur des demandes non formulées en les condamnant pour dépôt frauduleux alors que l’UEFA n’avait jamais sollicité une telle condamnation ; qu’ils exposent encore que l’UEFA ne justifie ni de leur attitude nuisible, ni de l’existence d’un préjudice ce d’autant plus qu’elle s’est abstenue pendant toute la durée des procédures d’opposition de faire état de sa marque notoire ; Mais considérant qu’il a été jugé que l’UEFA était en droit de se prévaloir de la notoriété de la marque CHAMPIONS LEAGUE et que contrairement à ce que soutiennent Messieurs M et C, l’UEFA s’est prévalue devant les premiers juges de ce que les dépôts par eux opérés étaient frauduleux (conclusions du 20 février 1998 page 4) ; que le tribunal a donc statué dans les limites de sa saisine ; Considérant que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu qu’en déposant les 26 août 1994 et 24 février 1995 deux marques comportant pour unique dénomination CHAMPION’S LEAGUE écrite en gros caractères alors qu’ils connaissaient nécessairement la marque notoire CHAMPIONS LEAGUE, Messieurs M et C ont agi dans le but évident et même avoué de porter préjudice à l’UEFA, de profiter indûment de la notoriété de son signe et de l’évincer, d’obtenir les plus larges indemnisations possibles ; que cette volonté ressort à l’évidence des réponses données à un journaliste de l’Equipe, Jean Baptiste F, par la conseil de Monsieur C et publiées dans
les numéros datés des 15 mars et 19 avril 1995 et de la lettre adressée le 14 avril 1995 à TF 1 ; Considérant que Messieurs M et C ne sauraient se prévaloir du fait que pendant les procédures d’opposition, l’UEFA n’a pas opposé cette marque notoire dès lors qu’elle bénéficiait, ainsi qu’exposé ci dessus, de droits sur deux autres marques enregistrées ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation des marques n 94 534 020 et 95 560 107 ; III – SUR LA CONTREFACON Considérant que Messieurs M et C font valoir que le tribunal ne pouvait les condamner pour contrefaçon dès lors qu’ils n’ont nullement reproduit, apposé, imité ou utilisé sur quelque support que ce soit la marque déposée par l’UEFA sous le n 596 238 et que le seul fait d’enregistrer une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon ; Mais considérant que l’UEFA n’a pas prétendu que la marque 94/534 020 qui, à l’issue de la procédure d’opposition a été enregistrée pour désigner des produits ni identiques ni similaires à ceux visés au dépôt de la marque internationale 596 238, constituait la contrefaçon de ce signe mais a formé une demande en contrefaçon du dessin de ballon dont elle détient les droits patrimoniaux d’auteur ; Considérant sur ce point que l’UEFA rapportant la preuve que la société DESIGN lui a cédé par acte des 1 et 10 juillet 1992 les droits sur le dessin représentant un ballon constitué d’un décor de huit étoiles à cinq branches et l’élément figuratif de la marque déposée le 26 août 1994 par Messieurs M et C reproduisant servilement ce dessin, c’est à juste titre que les premiers juges les ont condamné pour contrefaçon sur le fondement de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’indépendamment de toute exploitation, le simple dépôt sans autorisation d’une marque reproduisant ce dessin constitue un acte de contrefaçon ; Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ; IV – SUR LES MANOEUVRES D’INTIMIDATION Considérant que Messieurs M et C exposent à l’appui de leur appel qu’étant titulaires d’un droit de marque depuis 1994 et l’UEFA n’ayant fait valoir ses prétendus droit sur la dénomination CHAMPIONS LEAGUE que le 19 mai 1995, les propos par eux tenus en février et avril 1995 ne sont pas constitutifs d’une faute, ce d’autant plus que l’UEFA a été déboutée de sa procédure d’opposition ; Considérant que l’UEFA réplique que les manoeuvres d’intimidation, les menaces et autres déclarations publiques sans fondement de Messieurs M et C confirment « la mise oeuvre de cette stratégie d’intimidation dont l’UEFA est bien fondée à solliciter la réparation » ;
Considérant ceci exposé qu’il résulte des pièces mises aux débats qu’alors que les demandes d’enregistrement des marques n 94 534 020 et n 95 560 107 faisaient l’objet d’une procédure d’opposition notamment pour désigner la réservation de places pour des spectacles, les productions de spectacles, les articles de gymnastique et de sport, Messieurs M et C ont fait mettre TF 1 en demeure de cesser l’utilisation de la marque CHAMPIONS LEAGUE, ont requis la désignation d’un huissier pour qu’il constate l’utilisation qui serait faite de la marque CHAMPION’S LEAGUE en tout lieu du Parc des Princes ; qu’en mars et avril 1997 alors que l’UEFA leur avait opposé depuis le 18 mai 1995 sa marque notoire CHAMPIONS LEAGUE, ils ont cru devoir à nouveau adresser des lettres comminatoire à TF 1 ainsi qu’au conseil en propriété industrielle de l’UEFA ; qu’un tel comportement qui va au delà d’une défense légitime des droits et qui est l’expression d’une stratégie d’intimidation constitue une faute engageant la responsabilité civile de Messieurs M et C ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que Messieurs M et C font valoir que l’UEFA ne justifie d’aucun préjudice ; qu’en revanche celle ci prétend que les premiers juges en ont fait une appréciation insuffisante ; Considérant ceci exposé que l’UEFA ne produisant devant la Cour aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation faite par les premiers juges des préjudices subis par cette association, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte qu’eu égard à la notoriété dont bénéficie la marque CHAMPIONS LEAGUE et le dessin du ballon, à la publicité donnée dans la presse par Messieurs M et C au présent litige et aux conséquence nécessairement défavorables à l’image de l’UEFA qui en est résultait, le tribunal les a condamnés à payer à l’UEFA les sommes de :
- 200 000 F pour le préjudice résultant de l’atteinte à la marque,
- 50 000 F pour la contrefaçon du dessin,
- 70 000 F pour le préjudice subi du fait des manoeuvres d’intimidation Considérant que les mesures d’interdiction et de publication telles qu’ordonnées par les premiers juges seront également confirmées, les publications devant toutefois faire état du présent arrêt ; VI – SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que les marques dont Messieurs M et C sont titulaires étant annulées, ceux ci ne sauraient valablement soutenir que l’UEFA a porté atteinte à leurs droits et leur a causé un préjudice en utilisant la marque CHAMPIONS LEAGUE et en rendant impossible l’exploitation de leur propres marques ; qu’ils seront en conséquence déboutés de leur demande en contrefaçon et en interdiction d’usage de la marque CHAMPIONS LEAGUE par l’UEFA ; Considérant que l’équité ne commande pas de leur faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; qu’en revanche, il y a eu lieu d’allouer
à l’UEFA pour les frais hors dépens par elle engagés en appel une somme complémentaire de 25 000 F, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des frais de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit que les mesures de publication devront faire mention du présent arrêt, Déboute Messieurs M et C de leurs demandes, Les condamne à payer à l’UEFA une somme complémentaire de 25 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les condamne aux dépens d’appel, Admet LA SCP TEYTAUD au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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