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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 10 janv. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LANCÔME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1595133 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20000917 |
Sur les parties
| Parties : | LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ ET Cie c/ SYP WEB (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
Le 2 septembre 1999 la société Lancôme Parfums et Beauté a assigné la société Syp Web domiciliée aux Etats Unis afin:
- qu’il soit constaté qu’elle s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque LANCÔME et d’actes de parasitisme.
- qu’il lui soit fait interdiction d’utiliser la dénomination < 1800lancome > ou toute autre dénomination susceptible de reproduire la marque LANCÔME sous astreinte de 50.000 francs ( ou leur contre-valeur en euros) par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
- qu’il lui soit fait injonction de procéder à ses frais, aux formalités de transfert du nom de domaine < 1800lancome.com >, à son profit sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard, (ou leur contre-valeur en euros).
- que l’internic (NSI) procède au transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
- que la société Syp Web soit condamnée à lui réparer ses préjudices par la somme de 500.000 francs (ou sa contre valeur en euros) en ce qui concerne la contrefaçon, par celle de 200.000 francs (ou sa contre valeur en euros) en ce qui concerne le parasitisme commercial.
- que la décision soit publiée dans 5 revues aux frais de la société Syp Web, dans la limite de la somme de 60.000 francs H.T.
- que le décision soit publiée en français et en anglais, sur la page d’accueil de tous les sites Syp Web, et ce pendant six mois, dans un délai de 8 jours à compter de sa signification, sous astreinte de 50.000 francs (ou sa contre valeur en euros) par jour de retard, aux frais de Syp Web.
- que dans l’hypothèse où il n’aurait pas été créé de site actif pour certains des noms de domaine déposés par la société Syp Web, soit ouvert un site, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50.000 francs (ou sa contre valeur en euros) comportant une page d’accueil dans laquelle le jugement est reproduit, en français et en anglais pendant six mois.
- qu’il soit ordonné à la société Syp Web d’établir à partir de la page d’accueil de ses sites comportant la traduction du jugement, un lien hypertexte en direction du site <lancome.com>, et ce à ses frais et dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50.000 francs (ou sa contre valeur en euros) par jour de retard, pendant six mois.
- que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- que la société Syp Web soit condamnée à lui payer la somme de 30.000 francs ( ou sa contre-valeur en euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société Syp Web a été régulièrement assignée; elle n’a pas constitué avocat.
La société Lancôme Parfums et Beauté a pour activité la fabrication et la commercialisation de parfums, produits de beauté, cosmétiques. Elle a déposé en France la marque LANCÔME le 25 juin 1980 enregistrée sous le numéro 1595133 en sollicitant la protection pour toutes les classes de produits et services; elle a renouvelé ce dépôt le 31 mai 1990.
Elle est par ailleurs titulaire du site Web accessible sur Internet à l’adresse < lancome.com > où elle présente ses activités et produits. Elle a découvert que la société Syp Web avait déposé aux Etats Unis auprès de l’Internic NSI, opérateur des noms de domaine de l’Internet portant le suffixe <. com >, le nom de domaine < 1800lancome.com >. Ces faits ont été constatés par huissier de justice le 11 août 1999. I – Sur la contrefaçon de marque: En vertu de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle est interdit l’usage non autorisé d’une marque tendant à désigner des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. La société Lancôme justifie avoir protégé sa marque pour toutes les classes de produits et services y compris les spécifications liées à l’Internet en classe 38; au surplus, il est démontré que la marque LANCÔME a acquis une renommée certaine auprès d’un large public tant en France qu’à l’étranger; ainsi doit lui être reconnu le bénéfice de la notoriété. Il est incontestable que l’usage de la dénomination <1800lancome > à titre de nom de domaine constitue la reproduction quasi servile de la marque LANCÔME, l’adjonction du chiffre 1800 n’affectant ni la perception globale ni la perception auditive de l’expression originale et ne suffisant pas à écarter le grief de contrefaçon. L’utilisation par la société Syp Web à titre de nom de domaine sur le réseau Internet de la reproduction quasi-servile de la marque LANCÔME constitue un acte de contrefaçon. II – Sur le parasitisme: Par ailleurs, selon les constatations de l’huissier, d’une part la société Syp Web a déposé de nombreux noms de domaines reproduisant d’autres marques connues, d’autre part le site <1800lancome> n’est pas actif. La société Syp Web a ainsi usurpé des marques mondialement connues en les enregistrant en noms de domaine et a procédé à des dépôts frauduleux dans le seul but de négocier les sites contrefaisants. En enregistrant auprès de l’Internic des dénominations pratiquement identiques à des marques notoires, telles que LANCÔME, dans des graphies créant la confusion, la société Syp Web a eu un comportement parasitaire, condamnable, distinct des faits de contrefaçon de marque, entraînant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. Ce comportement cause à la société Lancôme Parfums et Beauté un préjudice d’image; en effet par la saisie du nom de domaine litigieux, les intemautes pensant accéder à un site de cette société aboutissent à un message d’erreur. Du fait de l’indisponibilité du nom de domaine, la marque est dévalorisée par une adresse pirate. III – Sur la réparation: Il sera fait droit aux mesures d’interdiction d’usage, de transfert de nom de domaine sous astreinte, ainsi qu’il est exposé au dispositif de la présente décision. Eu égard aux éléments de la cause, il sera alloué à la société Lancôme Parfums et Beauté la somme de 200.000 francs en réparation de l’atteinte portée à sa marque, la somme de 200.000 francs en réparation du préjudice résultant des faits de parasitisme. La publication du présent jugement, telle qu’elle est précisée au dispositif ciaprès,
complétera cette indemnisation. L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; elle doit être ordonnée. Les conditions d’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sont réunies et il convient d’allouer à la société Lancôme la somme de 30.000 francs. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort. Déclare la société Syp Web responsable d’actes de contrefaçon de la marque LANCÔME et d’actes de parasitisme. Fait interdiction à la société Syp Web d’utiliser la dénomination < 1800lancome > sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard ( ou leur contre valeur en euros ), passé le délai de 72 heures suivant la signification du présent jugement. Lui fait injonction de procéder à ses frais, aux formalités de transfert du nom de domaine < 1800lancome.com > au profit de la société Lancôme Parfums et Beauté sous astreinte de 10.000 francs ( ou leur contre valeur en euros) passé le délai de 72 heures suivant la signification de la présente décision. Dit que l’internic (NSI) devra procéder au transfert du nom de domaine précité au profit de la société Lancôme Parfums et Beauté. Condamne la société Syp Web à payer à la société Lancôme Parfums et Beauté la somme de 200.000 francs (ou sa contre valeur en euros) en réparation du préjudice lié aux actes de contrefaçon de marque et la somme de 200.000 francs (ou sa contre valeur en euros) en réparation du préjudice lié aux actes de parasitisme. Ordonne la publication de la présente décision aux frais de la société Syp Web dans la limite de la somme de 60.000 francs H.T., dans 3 revues au choix de la société demanderesse. Ordonne à la société Syp Web de mettre en oeuvre les moyens techniques pour faire apparaître sur la page d’accueil de chacun de ses sites pendant une durée d’une minute lors de chaque consultation la publication suivante: « Par jugement du 10 janvier 2000, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (France) a condamné la société Syp Web à payer la somme de 400.000 francs à titre de dommages et intérêts à la société Lancôme Parfums et Beauté pour avoir contrefait la marque LANCÔME et avoir commis des actes parasitaires, en déposant à titre de nom de domaine la dénomination <1800lancome.com> ». Dit qu’il sera procédé à cette publication en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, autre que celle relative à un éventuel appel, dans un encadré de 468 X 120 pixels, le texte reproduit devant être d’une taille suffisante pour recouvrir la surface développée à cet effet, sous le titre: « AVERTISSEMENT JUDICIAIRE » Dit que cette publication aux frais de la société Syp Web, devra être mise en place pour une durée de un mois, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard (ou leur contre valeur en euros). Ordonne à la société Syp Web d’établir dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, pour une période de un mois, à partir de la page d’accueil de ses sites comportant la publication de cet avertissement judiciaire, un lien hypertexte en direction du site <lancome.com>, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard ( ou leur contre
valeur en euros). Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société Syp Web à payer à la société Lancôme Parfums et Beauté la somme de 30.000 francs ( ou sa contre valeur en euros ) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître I, avocat.
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