Résumé de la juridiction
Action en interdiction provisoire de poursuite des actes argues de contrefacon et en interdiction de teledechargement
premiere saisine du juge des referes sur un fondement different (article 851 nouveau code de procedure civile), ordonnance de retractation
reproduction partielle du contenu des offres d’emploi aux fins de reutilisation immediate dans le cadre d’une entreprise commerciale
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ord. de référé, 8 janv. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CADREMPLOI |
| Classification internationale des marques : | CL35;CL38;CL42 |
| Référence INPI : | M20010012 |
Sur les parties
| Parties : | CADREMPLOI (SA) c/ KELJOB (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société CADREMPLOI, titulaire de la marque CADREMPLOI dans ses déclinaisons dénominative et semie figurative, exploite, depuis 1996, sur Internet, site www.cadremploi.fr, une base de données relative à des offres d’emplois qu’elle remet à jour en temps réel. Son site enregistre journellement environ 18.000 visites ; Ayant découvert que la Société KELJOB, créée en mai 2000, avait ouvert un site www.keliob.com proposant aux internautes d’accéder aux sites d’offres d’emploi, dont le sien, et ayant constaté que les offres figurant sur son site avaient été purement et simplement reproduites par téléchargement massif sur le site keljob.com, la Société CADREMPLOI, après avoir vainement mis KELJOB en demeure de cesser ses agissements, a sollicité, sur requête, l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de KELJOB et de son hébergeur, la Société COLT, et a sollicité une mesure d’interdiction de reproduction de sa marque et de téléchargement de sa base de données, requête à laquelle il a été fait droit aux termes d’une ordonnance sur requête en date du 10 octobre 2000 ; Toutefois, saisi en référé sur le fondement des articles 496 et 497 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge a fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête par une ordonnance du 13 novembre 2000, estimant que le juge des requêtes n’était pas compétent pour ordonner la mesure d’interdiction litigieuse qui relevait de la seule compétence du juge désigné à l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Cette ordonnance est frappée d’appel ; Par l’acte introductif de la présente instance, la Société CADREMPLOI, après avoir fait délivrer une assignation au fond, vient solliciter, au visa de l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, sous astreinte, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, mesure sollicitée oralement, une mesure d’interdiction de reproduction de la marque CADREMPLOI ainsi qu’une mesure d’interdiction de téléchargement et/ou d’utilisation de tout ou partie de sa base de données en faisant valoir que sans y avoir été autorisée, la Société KELJOB reproduit la dénomination sociale CADREMPLOI qui est également protégée à titre de marque et extrait en violation des dispositions des articles L.112-3 et L.342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, tout ou partie de sa base de données, commettant ainsi, outre une contrefaçon, de véritables actes de piratages, gravement préjudiciables et auxquels il convient de mettre un terme ; Pour s’opposer à la demande, la Société KELJOB invoque en premier lieu la nullité de l’assignation motif essentiellement pris de l’absence d’indication de la totalité des pièces que CADREMPLOI entendait verser aux débats ; Elle soulève ensuite l’incompétence de notre juridiction au motif qu’en l’absence de circonstances nouvelles depuis l’ordonnance du 13 novembre 2000, frappée d’appel, les
dispositions de l’article 488 du Nouveau code de Procédure Civile font obstacle à toute nouvelle saisine du juge des référés en rapport avec les mêmes faits ; Elle conclut, par ailleurs, à l’existence d’une contestation sérieuse des prétentions de la demanderesse relatives à la protection de sa base de données estimant que CADREMPLOI ne justifie aucunement de la réunion à son profit des dispositions protectrices de l’article L.341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et qu’elle n’apporte même pas la preuve de sa qualité de titulaire des droits de propriété sur cette base de données, et ajoutant qu’elle ne viole en aucune façon les dispositions de l’article L.342-2 se contentant de procéder à des interrogations sur le site de la Société CADREMPLOI sans lire le contenu de l’offre et de classer des offres en fonction de critères utilisés dans la phase d’interrogation ; Elle considère, en tout état de cause, que notre juridiction est incompétente pour connaître de la demande relative à la marque dès lors, tout d’abord, que l’action n’a pas été engagée à bref délai, que la demanderesse ne démontre pas qu’elle exploiterait la marque CADREMPLOI et qu’elle KELIOB, reproduirait cette marque, déposée dans les classes 35, 38, 42 et, ensuite, que cette marque purement descriptive et dont il n’est pas justifié d’un usage sérieux dans les conditions de l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, ne saurait recevoir la moindre protection dans aucune de ses déclinaisons et à quelque titre que ce soit ; Vu pour le surplus ensemble les écritures des parties et les pièces contradictoirement produites aux débats.
DECISION Attendu que la Société KELJOB ne saurait soutenir sérieusement que la prétendue communication insuffisante des pièces de la demanderesse lui aurait causé un quelconque grief alors, d’une part, qu’elle possédait déjà l’intégralité des pièces qui lui avaient été communiquées dans le cadre de l’instance en rétractation de l’ordonnance sur requête et, d’autre part, qu’elle a été rendue destinataire de l’ensemble des pièces dans le cadre de l’actuelle procédure, avant l’audience des débats et qu’elle a donc pu organiser une défense utile ; Attendu que son exception de nullité de l’assignation ne saurait donc prospérer ; Attendu, par ailleurs, que la présente demande a été introduite au visa de l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Qu’elle constitue une demande nouvelle et autonome à laquelle ne peut être opposée la demande présentée à l’origine sur le fondement de l’article 851 du Nouveau Code de
Procédure Civile et qui a donné lieu à l’ordonnance de rétractation du 13 novembre 2000, et ce quand bien même nombre d’arguments et de moyens développés dans le cadre de la procédure actuelle auraient-ils déjà été développés dans le cadre de l’instance en rétractation ; Qu’il s’ensuit que l’exception tirée des dispositions de l’article 488 du Nouveau Code de Procédure Civile ne saurait pas prospérer davantage ; Attendu, sur l’examen du caractère sérieux de la demande introduite au fond et plus généralement sur les conditions d’application de l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, il y a lieu de relever, tout d’abord, que la demanderesse justifie de la saisine du juge du fond ; Qu’il doit être relevé ensuite que l’action a été introduite dans le bref délai admis par la jurisprudence, les faits dénoncés dans l’assignation datant de courant du mois de mai 2000 et l’assignation au fond ayant été introduite le 26 octobre 2000 ; Attendu, ensuite, sur la marque CADREMPLOI, que la Société KELJOB procède par simple pétition de principe lorsqu’elle allègue le caractère non distinctif de la marque CADREMPLOI, oubliant même qu’un tel caractère peut être acquis par l’usage et donc par une intense exploitation de la marque, ce qui semble être le cas en l’espèce ; Que dès lors et en outre, la Société KELJOB oppose à tort à la demanderesse l’absence de tout droit à protection de sa marque, le non usage de ladite marque et la déchéance de ses droits sur sa marque ; Attendu, ensuite, que la Société KELJOB vient soutenir, sans apporter le moindre commencement de preuve, que la Société CADREMPLOI ne pourrait pas bénéficier de la protection légale de sa base de données ; Attendu, en effet, que selon les pièces produites la Société CADREMPlOI a énormément investi pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée ; qu’elle a acquis de ce fait dans son domaine d’intervention une solide réputation de sérieux et d’efficacité ; que pour maintenir son audience, elle se doit de poursuivre sa politique d’investissement, ce dont elle justifie ; Attendu qu’elle est donc fondée à invoquer la protection des articles L.342-1, L.342-2 et L.342-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Mais attendu que la Société KELJOB affirme qu’elle n’enfreint pas les règles édictées pour la protection des bases de données au motif qu’elle se contenterait, dans le cadre de son activité de simple moteur de recherche, de procéder à des interrogations sur le site de CADREMPLOI sans procéder à un quelconque téléchargement non autorisé et d’informer les internautes de l’existence d’offres correspondant à leurs critères de recherche notamment sur le site de la Société CADREMPLOI ;
Attendu, toutefois, qu’un moteur de recherche qui n’est qu’un outil permettant de rechercher des informations à partir de critères qu’on lui fournit ne peut être utilisé pour collationner, outre des références, des contenus ou parties de contenus aux fins de réutilisation immédiate dans le cadre d’une entreprise commerciale, créée à cette occasion ; Or attendu, qu’il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la Société KELIJOB, qui a été créée récemment, ne se contente pas de renvoyer les internautes visitant son site vers les sites d’offres d’emplois en fonction des critères recherchés ; qu’en réalité, elle « liste » sur son site les offres d’emplois, en l’occurrence celles de CADREMPLOI, certes sans entrer dans leur détail, mais en récupérant, sans bourse délier, les éléments de la base de données créée par CADREMPLOI et donc les investissement réalisés par cette société, ce pour le développement de sa propre image et de son entreprise commerciale en fait directement concurrente de CADREMPLOI ; Attendu que son activité a, en l’espèce, toutes les apparences d’une activité commerciale de type parasitaire ; Qu’il convient de relever enfin que la Société CADREMPLOI n’a jamais demandé à être référencée par celle qui est son concurrent direct, la Société KELJOB ; Attendu que dans ce contexte, et dans l’attente de la décision du juge du fond, il apparaît nécessaire de prescrire les mesures d’interdiction de l’usage de la marque CADREMPLOI et de l’usage des éléments de la base de données, telles que sollicitées en demande ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond, Faisons interdiction à la Société KELJOB de reproduire la marque CADREMPLOI ainsi que l’un quelconque des éléments de la base des données de CADREMPLOI, ce sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée ; Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons la Société KELJOB à payer à la Société CADREMPLOI la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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