Confirmation 10 janvier 2001
Résumé de la juridiction
D’une part, casquettes et d’autre part vetements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 janv. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2001 721-III 290 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BOSTON-CREATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1559288 |
| Classification internationale des marques : | CL18;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles |
| Référence INPI : | M20010030 |
Sur les parties
| Parties : | COMPLEMENT (SA) c/ BOSTON MARKET (SA), Me C (Henri, en qualite de commissaire a l'execution du plan de la Ste BOSTON MARKET) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société BOSTON MARKET est propriétaire de la marque dénominative « Boston- Création » déposée à l’Institut national de la Propriété Industrielle le 12 février 1980, enregistrée sous le n 1 559 288, renouvelée le 10 novembre 1989 et servant à désigner les produits relevant des classe 18 et 25 dont notamment « Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ». Ayant eu connaissance que la société COMPLEMENT fabriquait et commercialisait par l’intermédiaire des magasins PRISUNIC des casquettes portant la mention "BOSTON *Kids Club*", la société BOSTON MARKET l’a assignée le 10 juin 1997 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de sa marque par reproduction ou imitation et en concurrence déloyale afin d’obtenir le paiement, outre de la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts pour chacune des infractions sus-visées. Par jugement du 23 juin 1998, le tribunal a :
- dit que la société COMPLEMENT, en commercialisation des casquettes portant la dénomination "BOSTON *Kids Club*« qui reproduit la marque »Boston-Création" n 1 599 288 dont la société BOSTON MARKET est propriétaire, sans son autorisation, a commis des actes de contrefaçon interdits par l’article L.713-3 a) du Code de la propriété intellectuelle,
- condamné la société COMPLEMENT à verser à Maître C administrateur judiciaire de la société BOSTON MARKET, la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
- autorisé Maître C ès qualités, à faire publier le dispositif du jugement dans son entier ou par extraits dans trois journaux de son choix et aux frais de la société COMPLEMENT, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 45.000 francs hors taxes,
- condamné la société COMPLEMENT à verser à Maître C ès qualités la somme de 12.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. VU l’appel interjeté le 2 septembre 1998 et les dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2000 aux termes desquelles la société COMPLEMENT sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de la société BOSTON MARKET à lui payer la somme de 80.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile aux motifs que :
- elle n’a pas utilisé le terme « BOSTON » pour identifier ou désigner un produit mais par référence à la ville de BOSTON située sur la côte est des Etats Unis à laquelle est attachée une « certaine idée de style et d’élégance »,
— le droit de propriété de la société BOSTON MARKET sur sa marque ne saurait lui interdire d’utiliser le nom de la ville de BOSTON comme un des éléments de décoration de son modèle de casquettes,
- le terme « BOSTON » perd son individualité dans l’appellation "BOSTON *Kids Club*" qui forme un tout indivisible ayant une identité nouvelle et propre dans laquelle ses composants se fondent et perdent leur identité,
- les deux sociétés opposées ne sont pas concurrentes pour ne pas commercialiser exactement les mêmes produits puisque les siens sont des articles de chapellerie pour bébés et enfants, tandis que ceux de la société BOSTON MARKET concernant des produits pour homme,
- la marque BOSTON CREATION n’est pas connue et cohabite avec plus de huit marques comprenant le terme « BOSTON »,
- il n’existe aucun risque de confusion entre les appellations opposées et la société BOSTON MARKET ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle prétend avoir subi ; VU les dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2000 par lesquelles la société BOSTON MARKET sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu les faits de contrefaçon de sa marque et a ordonné les mesures de publication, mais à son infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de la concurrence déloyale et fixé le montant de son préjudice à la somme de 50.000 francs, en conséquence, de condamner la société COMPLEMENT à lui payer, outre la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 200.000 francs pour chacun de ses préjudices résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
DECISION I – SUR LES CONCLUSIONS SIGNIFIEES PAR LA SOCIETE BOSTON MARKET LE 20 NOVEMBRE 2000, JOUR DE LA CLOTURE CONSIDERANT que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction ; CONSIDERANT que la société BOSTON MARKET qui pouvait déposer ses conclusions en temps utile n’était donc pas fondée à le faire le jour de la clôture ; QUE ces écritures doivent donc être d’office écartées des débats comme n’ayant pas permis à la partie adverse d’en prendre régulièrement connaissance et d’y répondre ;
II – SUR LA MARQUE DEPOSEE « BOSTON-CREATION » CONSIDERANT que la société COMPLEMENT, sans évoquer expressément les dispositions de l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle, soutient que la société BOSTON MARKET n’est pas fondée à s’arroger le droit exclusif d’utiliser le nom de la ville américaine Boston dans la mesure où celle-ci véhiculerait une « certaine idée de style et d’élégance » ; CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L.711-2 du Code sus-visé, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment……… la provenance géographique ; OR CONSIDERANT que la société COMPLEMENT ne démontre pas que la ville de Boston bénéficie en France d’une notoriété particulière dans le domaine de la fabrication ou de la commercialisation des vêtements ou que le nom de Boston est une appellation d’origine protégée pour les articles d’habillement ; QUE la marque déposée « Boston-Création » constituée d’un nom géographique auquel a été accolé à l’aide d’un trait d’union le terme « Création », banal dans le secteur du prêt-à- porter, est valable ; III – SUR LA CONTREFAÇON CONSIDERANT que dans l’ensemble "Boston *Kids Club*« , le terme »Boston« exerce à lui seul la fonction essentielle de la marque en raison de la faible distinctivité des termes »*Kids Club*" imprimés en dessous en lettres très fines ; CONSIDERANT que la société COMPLEMENT soutient que les casquettes qu’elle commercialise ne sont pas assimilables aux produits visés dans l’enregistrement de la marque servant à désigner dans la classe 25 les « vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles » ; MAIS CONSIDERANT que si le vêtement est tout ce qui sert à couvrir le corps humain pour le protéger ou le parer, la casquette qui a spécialement pour objet la protection de la tête relève de cette catégorie ; QUE la casquette et les vêtements qui ont une destination identique sont donc susceptibles d’être rattachés par la clientèle à une origine commune et doivent en conséquence être considérés comme similaires ; QU’est inopérant le fait pour la société COMPLEMENT d’invoquer l’usage que la société BOSTON-MARKET fait de sa marque, laquelle servirait essentiellement à désigner des vêtements pour homme, la protection accordée à la marque déposée intéressant les vêtements en général, sans distinction ;
CONSIDERANT qu’en reproduisant et en faisant usage de la dénomination « BOSTON » sur des casquettes, les premiers juges ont pertinemment considéré que la société COMPLEMENT avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société BOSTON-MARKET en provoquant un risque de confusion dans l’esprit du public qui sera amené à croire que les produits ont la même origine ; QUE le jugement sera en conséquence confirmé ; IV – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE CONSIDERANT que la reproduction servile de la dénomination « BOSTON » constituant l’élément déterminant des actes de contrefaçon imputés à la société COMPLEMENT, la société BOSTON MARKET qui n’invoque pas de faits distincts de ceux de la contrefaçon, n’est pas fondée en sa demande formée à ce titre ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES CONSIDERANT que la société BOSTON-MARKET sollicite la nullité du modèle déposé par la société COMPLEMENT le 5 septembre 1994 sous le n 944892 et publié sous le n 0380999 à 0381094 ; CONSIDERANT que ce modèle est représenté par une casquette baby, calotte + visière rayées, fronton uni brodé « Boston Kids club 5 » ; CONSIDERANT qu’est exclue la cohabitation entre une marque antérieure valable et un modèle reproduisant l’élément essentiel de ladite marque ; QU’il s’ensuit que le modèle sus-visé doit être annulé ; CONSIDERANT que les premiers juges ont par une juste appréciation des faits de la cause fixé le préjudice subi par la société BOSTON MARKET à la somme de 50.000 francs ; CONSIDERANT que la société COMPLEMENT doit être condamnée à payer à la société BOSTON MARKET la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; QUE la demande formée par la société COMPLEMENT au même titre sera rejetée ; CONSIDERANT que la publication du dispositif du jugement, en entier ou par extrait, si elle n’a pas déjà été exécutée, devra mentionner le présent arrêt. PAR CES MOTIFS ECARTE des débats les conclusions signifiées le 20 novembre 2000, jour de l’ordonnance de clôture,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, ANNULE le modèle n 0944892 déposé le 5 septembre 1994 par la société COMPLEMENT DIT que le présent arrêt devra être transcrit sur le Registre des dessins et modèles, DIT que la publication du dispositif du jugement, en entier ou par extrait, si elle n’a pas déjà été exécutée, devra mentionner le présent arrêt, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives, CONDAMNE la société COMPLEMENT à payer à la société BOSTON MARKET la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. CONDAMNE la société COMPLEMENT aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile. .
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