Infirmation partielle 3 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 3 juil. 2019, n° 19/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2018, N° 18/59229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 JUILLET 2019
(n° 308, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03046 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IIW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Ordonnance du 13 Septembre 2018 -Président du TGI de Paris – RG n° 18/56036, modifiée par l’ordonnance rectificative du 17 Janvier 2019 -Président du TGI de Paris – RG n° 18/59229
APPELANT ET INTIME A TITRE INCIDENT
Monsieur G-H X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assisté par Me Eugénie JAUSSAUD, substituant Me Emmanuelle CARDON de HERALD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P14
INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT
SCP D E F
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie GRALL, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Mme Y X est décédée à Paris le […], laissant pour seul héritier légal son frère, M. G-H X, auquel le notaire en charge de la succession, la SCP D E F, a indiqué qu’il avait été exhérédé de ses droits successoraux par testament rédigé peu de temps avant le décès.
Par exploit d’huissier du 8 juin 2018, M. X a assigné la SCP D E F devant le président du tribunal de grande instance aux fins d’obtenir la communication du testament rédigé par sa soeur, l’acte de notoriété de la succession et le détail du montant de l’épargne détenue dans chaque compte ouvert par la défunte à la banque Populaire.
Par ordonnance du 13 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— enjoint la SCP D E F, notaires associés de communiquer à M. G H X l’acte de notoriété de la succession de sa soeur défunte Y X ainsi que le détail de l’épargne détenue dans chaque compte ouvert par la défunte auprès de la Banque Populaire au jour de son décès ;
— rejeté la demande tendant à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. G H X.
Par requête du 13 décembre 2018, M. X a sollicité du juge des référés qu’il statue sur sa demande de communication du testament de Y X sur laquelle l’ordonnance du 13 septembre 2018 avait omis de statuer. La SCP D E F a sollicité quant à elle du juge qu’il rectifie l’ordonnance du 13 septembre 2018 en ce qu’il n’a pas ordonné la levée du secret professionnel.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le dispositif de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 septembre 2018 rendue entre M. X, d’une part, et la SCP D E F, d’autre part, doit être modifié en y ajoutant ce qui suit :
'- déboutons M. X de sa demande de communication du testament rédigé par Y,
Z, A X' ;
— dit que le reste du dispositif demeure inchangé ;
— débouté la SCP D E F de sa demande d’omission de statuer sur la levée du secret professionnel ;
— dit que mention de l’ordonnance sera portée en marge de la minute de l’ordonnance du 13 septembre 2018 et une copie annexée ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Suivant déclaration du 8 février 2019, M. X a interjeté appel de l’ordonnance du 13 septembre 2018 et de l’ordonnance rectificative du 17 janvier 2019 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de communication du testament de Y X à défaut de justifier d’un intérêt légitime.
Par ses conclusions transmises le 28 mars 2019, M. X demande à la cour de:
S’agissant de la communication du testament,
— d’infirmer partiellement l’ordonnance rendue le 13 septembre 2018 en ce qu’elle a omis de statuer sur sa demande tendant à se voir communiquer le testament rédigé par Y X ;
— infirmer partiellement l’ordonnance rectificative rendue le 17 janvier 2019 en ce qu’elle a considéré qu’il ne justifiait pas d’un intérêt légitime à se voir communiquer le testament rédigé par Y X ;
statuant à nouveau,
— ordonner à la SCP D E F de lui communiquer le testament rédigé en dernier lieu par Y X qui est entre ses mains ;
S’agissant de la communication de l’acte de notoriété et du détail de l’épargne de la défunte,
— confirmer l’ordonnance rendue le 13 septembre 2018 en ce qu’elle a autorisé la communication par la SCP D E F de l’acte de notoriété de la succession de sa soeur défunte Mme Y X ainsi que du détail de l’épargne détenue dans chaque compte ouvert par la défunte auprès de la Banque Populaire au jour de son décès;
— rejeter toute demande formulée par la SCP D E F à son encontre ;
— condamner la SCP D E F à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la la SCP D E F aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me B C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— l’intimée ne s’oppose pas à la communication des documents sous réserve que la cour estime l’intérêt légitime de M. X caractérisé et qu’elle accompagne cette autorisation de communication d’une levée du secret professionnel ;
— la communication des documents doit être autorisée car il est de jurisprudence constante que l’héritier évincé de ses droits par testament justifie d’un intérêt légitime à se le voir communiquer dès lors que cette communication pourra lui permettre de vérifier les conditions dans lesquelles il a été pris ; la SCP notariale lui a finalement adressé par courrier officiel du 17 septembre 2018 une copie de l’acte de notoriété, des relevés des avoirs de sa soeur à la Banque Populaire en exécution de la décision entreprise ;
— Mme Y X est décédée d’un cancer en phase terminale altérant ses facultés intellectuelles et sa capacité à s’exprimer, de sorte qu’il s’interroge sur la validité de ce testament rédigé trois jours avant le décès.
Par ses conclusions portant appel incident transmises le 28 mars 2019, la SCP D E F demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 13 septembre 2018 en ce qu’elle a ordonné la communication de pièces par le notaire à l’appelant du détail de l’épargne détenue dans chaque compte ouvert par la défunte auprès de la Banque Populaire au jour du décès ;
— infirmer cette même ordonnance en ce qu’elle n’a pas visé la levée du secret professionnel en ce qui concerne la communication des actes reçus par le notaire, privant ainsi sa décision de base légale ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance rectificative du 17 janvier 2019 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de levée du secret professionnel ;
en définitive,
— juger que le testament et l’acte de notoriété ne pourront être communiqués au réclamant que sous réserves que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à se faire communiquer ledit testament et que la cour procède expressément à la levée du secret professionnel ;
— débouter M. X de sa demande de communication des avoirs financiers de la succession ;
— rejeter toutes autres demandes ;
— condamner M. X au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir que :
— le notaire ne peut pas communiquer les actes sollicités à M. X car en application de l’article 1435 du code de procédure civile la communication d’actes par les officiers publics ou autres dépositaires ne s’effectue qu’aux ayants-droits ; l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI prévoit qu’un acte ne peut être transmis à un tiers à la succession sans autorisation du tribunal et ne peut porter que sur les expéditions ou des copies exécutoires; en vertu de l’article 226-13 du code pénal, le notaire est soumis au secret professionnel sous peine de sanction pénale ;
— le testament de Y X ne peut être communiqué en raison du secret professionnel, sauf à ce que le président du tribunal de grande instance en ordonne la délivrance d’une copie s’il
justifie d’un intérêt légitime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La production de documents par un tiers constitue l’une de ces mesures.
L’article 1435 du même code dispose que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elle-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. L’article 1436 précise qu’en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dispose : 'Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit (…)'
Il résulte de ces dispositions que la demande de communication d’un testament ne peut être rejetée au seul motif que le demandeur n’établit pas sa qualité d’héritier, tout tiers dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, pouvant en solliciter la communication.
En l’espèce M. G-H X est le seul héritier légal de Y X. Il produit par ailleurs les courriers aux termes desquels la Banque Populaire, informée du décès de cette dernière, lui réclame la communication d’un certain nombre de pièces, notamment l’acte de notoriété de la défunte et le montant de l’épargne détenue par elle dans la banque pour l’instruction de son dossier.
Le notaire l’ayant informé qu’il avait été évincé de ses droits par testament il dispose à l’évidence d’un intérêt légitime à avoir accès à ce document pour envisager le cas échéant une action en contestation de sa validité. Pour ces mêmes motifs sa demande de communication de l’acte de notoriété et des documents bancaires de la succession de Y X est justifiée.
Le notaire ne peut valablement opposer à M. X le secret professionnel pour faire échec à la remise de l’ensemble de ces documents dès lors que la levée de ce secret professionnel se déduit, conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées, de la décision entreprise ou de la présente décision sans qu’il soit besoin de le mentionner expressément.
M. X est donc bien fondé en ses demandes de communication de pièces y compris du testament rédigé par Y X de sorte qu’il y a lieu d’ordonner à la SCP D E F de lui communiquer une copie du testament rédigé par sa soeur Y X.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance du 13 septembre 2018 sauf à préciser que l’intimée ayant d’ores et déjà communiqué à M. X la copie de l’acte de notoriété après décès reçu par Me de Parades, membre de la SCP D E F, la copie des relevés des avoirs détenus par Y X à la Banque Populaire ainsi qu’un échange de mails justifiant l’erreur initiale de la banque sur l’existence des comptes, cette demande est devenue sans objet.
L’ordonnance rectificative du 17 janvier 2019 doit également être confirmée en ce qu’elle rectifie l’ordonnance rendue le 13 septembre 2018 mais infirmée en ce qu’elle a dit que le dispositif de l’ordonnance doit être modifié en y ajoutant ce qui suit : ' – déboutons M. X de sa demande de communication du testament rédigé par Y, Z, A X', le dispositif de la décision du 13 septembre 2018 devant être complété par la mention suivante : ' Ordonne à la SCP D E F de communiquer à M. G-H X une copie du testament rédigé par sa soeur Y, Z A X'.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
À hauteur de cour, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
La décision intervenant dans le seul intérêt de M. X, il supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 13 septembre 2018,
Vu l’évolution du litige y ajoutant,
Dit que la demande de communication de l’acte de notoriété après décès reçu par Me de Parades, membre de la SCP D E F, des relevés des avoirs détenus par Y X à la Banque Populaire ainsi qu’un échange de mails justifiant l’erreur initiale de la banque sur l’existence des comptes est devenue sans objet,
Confirme l’ordonnance du 17 janvier 2019 en ce qu’elle a dit que le dispositif de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 septembre 2018 rendue entre M. X, d’une part, et la SCP D E F, d’autre part, devait être complété mais l’infirme en ce qu’elle a dit que le dispositif devait être modifié en y ajoutant ce qui suit : '- déboutons M. X de sa demande de communication du testament rédigé par Y, Z, A X',
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le dispositif de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 septembre 2018 rendue entre M. X d’une part et la SCP Dumon Bussion F, d’autre part, doit être complété en y ajoutant ce qui suit :
'Ordonne à la SCP D E F de communiquer à M. G-H X une copie du testament rédigé par sa soeur Y, Z A X',
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. G-H X aux dépens d’appel.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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