Rejet 30 octobre 2018
Rejet 30 octobre 2018
Rejet 3 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 7e ch., 3 sept. 2020, n° 18BX04475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX04475 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 octobre 2018, N° 1701287 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | Mme PHEMOLANT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric REY-BETHBEDER |
| Rapporteur public : | M. NORMAND |
| Parties : | SARL SOLANA c/ COMMUNE DE BOUCAU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1701287 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée Solana tendant à la condamnation de la commune de Boucau à lui verser la somme de 600 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé la cession à l’un de ses concurrents et sans appel à la concurrence de plusieurs parcelles constructibles.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2018, et un mémoire, enregistré le 10 février 2020, la société Solana, représentée par Me B, demande à la cour,
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 octobre 2018 ;
2°) de condamner la commune de Boucau à lui verser la somme de 600 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé la cession à l’un de ses concurrents et sans appel à la concurrence de plusieurs parcelles constructibles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boucau la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que :
— la cession d’un terrain du domaine privé sans mise en concurrence a méconnu les principes d’égalité de traitement et de libre concurrence ;
— la vente dont s’agit doit s’analyser comme un marché public ou une concession de travaux au sens de la jurisprudence communautaire dès lors, d’une part, que cette cession avait pour objet la construction de logements sociaux dans l’intérêt de la commune et à l’issue d’une préemption, d’autre part, que ladite cession a été conclue à titre onéreux puisque le prix de vente est inférieur à celui du marché ;
— elle justifie du montant de son préjudice.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2019, la commune de Boucau, représentée par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Solana au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
— la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des marchés publics ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
— et les observations de Me B, représentant la société Solana.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’un compromis de vente du 28 juin 2011, la société Solana s’est portée acquéreur de parcelles situées sur la commune de Boucau (Pyrénées-Atlantiques) et cadastrées AV n° 5, n° 7, n° 8. Par un arrêté du 1er septembre 2011, la commune de Boucau a exercé son droit de préemption sur les parcelles AV n° 7 et n° 8. Aux termes d’une délibération du
29 mars 2016, le conseil municipal de cette commune a autorisé son maire à vendre les parcelles cadastrées AV n° 7, n° 11, n° 19, n° 136 et n° 140, d’une contenance de 79 ares et 61 centiares à la société IN’SITOM, au prix de 650 000 euros. La vente a été réalisée par acte authentique du
17 mars 2017. La commune ayant rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Solana le 12 mai 2017, celle-ci a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Boucau à lui verser la somme de 600 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé cette cession. La société Solana relève appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics : « Aux fins de la présente directive, on entend par : () 5. » marchés publics ", des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ; 6. « marchés publics de travaux », des marchés publics ayant l’un des objets suivants : a) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe II ; b) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage ; c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception ; 7. « ouvrage », le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil permettant de remplir par lui-même une fonction économique ou technique ".
3. La société Solana soutient que la cession des parcelles mentionnées au point 1 à la société IN’SITOM présente le caractère d’un marché public au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics ou d’une concession de travaux publics telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne C-220/05 du 8 janvier 2007 dès lors que l’objet principal de la cession litigieuse est la réalisation d’un programme immobilier de logements sociaux et non la simple vente de parcelles et que ce contrat a été conclu à titre onéreux compte tenu du prix de vente négocié à un prix manifestement inférieur à celui du marché.
4. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la cession litigieuse, qui ne comporte du reste aucune clause résolutoire sur la réalisation de travaux, ait pour objet principal la réalisation de travaux répondant aux exigences fixées par la commune et qui exercent une influence déterminante sur sa nature. En effet, s’il ressort des stipulations de la promesse de vente des terrains à la société IN’SITOM, signée le 4 mai 2016, que la société envisage d’y créer, outre un lotissement de 8 lots à bâtir pour 1 400 m² de surface de plancher, un macro-lot sur lequel sera édifié un ensemble immobilier à usage locatif social collectif de 22 logements pour une superfice de plancher de 1 600m² destiné à être cédé en VEFA à un organisme de logement social, cette opération ne peut être regardée comme ayant principalement pour objet de confier à l’acquéreur la conception ou la réalisation de travaux correspondant à des caractéristiques précises ou comportant un intérêt économique direct pour la personne publique cédante, le simple exercice de compétences de régulation en matière d’urbanisme, visant à la réalisation de l’intérêt général, ne caractérisant pas un tel intérêt économique, ainsi que jugé par la Cour de justice de l’Union Européenne (25 mars 2010 C-451/08).
5. D’autre part, la société appelante n’établit pas davantage que la cession litigieuse a été consentie à un prix inférieur au marché, ainsi qu’elle le soutient, alors qu’il résulte au contraire de l’instruction que le prix de cette cession a été fixé, en mars 2016, à une somme de 650 000 euros, supérieure à l’estimation de 608 000 euros retenue le 16 juillet 2015 par le service des domaines, et que la société s’était elle-même portée acquéreure en 2011 de deux parcelles constructibles et contiguës, d’une surface équivalente et dont l’une est au nombre des parcelles concernées par la cession dont s’agit, pour un prix de 428 000 euros. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la société appelante, la cession litigieuse ne saurait être regardée comme ayant été conclue à un prix minoré afin de compenser une obligation qui aurait été mise à la charge de l’acquéreur.
6. Dans ces conditions, eu égard tant à son objet qu’à ses conditions financières, cette cession ne peut ne peut être regardée comme caractérisant la conclusion d’un marché public ou d’une concession de travaux publics.
7. En second lieu et ainsi que l’ont dit les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe, et notamment pas les principes d’égalité de traitement ou de libre concurrence, n’oblige les collectivités territoriales à faire précéder la vente d’une dépendance de leur domaine privé d’une procédure de publicité ou de mise en concurrence dès lors qu’une telle vente ne relève pas du champ de la commande publique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Solana n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait dû procéder à des formalités de publicité et de mise en concurrence avant de céder les parcelles dont d’agit ni, par voie de conséquence, qu’en s’abstenant de procéder à ces formalités, la commune a commis une faute ni, enfin et a fortiori, que cette faute l’a privée d’une chance sérieuse d’être le bénéficiaire de cette cession. Par voie de conséquence, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Boucau. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Solana au bénéfice de la commune de Boucau une somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Solana est rejetée.
Article 2 : La société Solana versera à la commune de Boucau une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Solana et à la commune de Boucau.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
Mme C D, présidente de la cour,
M. Éric Rey-Bèthbéder, président de chambre,
Mme F, présidente-assesseure..
Lu en audience publique, le 3 septembre 2020.
Le président-rapporteur
Éric ELa présidente de la cour,
Brigitte DLa greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°18BX04475
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Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
- Code de justice administrative
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