Infirmation partielle 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2016, n° 14/12450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/12450 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 février 2014, N° 12/07880 |
Sur les parties
| Parties : | ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2016
N° 2016/ 428
Rôle N° 14/12450
X Y
C/
Z
MAIF
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me A B
Me C D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/07880.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Suédoise,
demeurant XXXXXXXXX
représenté par Me A
B, avocat au barreau de
DRAGUIGNAN
INTIMEES
Mademoiselle Z
née le XXX à XXX),
demeurant XXX
représentée par Me C
D de la SELAS D, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Micheline DREVET D ETRETAIGNE , avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
MAIF,
dont le siège social est : Centre de Traitement -
Gestion 01 – 79018 NIORT CEDEX 9
représentée par Me C
D de la SELAS D, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Micheline DREVET D ETRETAIGNE , avocat au barreau
D’AIX-EN-PROVENCE
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE ROYAL & SUN
ALLIANCE INSURANCE,
dont le siège social est : PO BOX 28648 – 0000 DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du
Code de Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER,
Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine
MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016
ARRÊT
défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24
Novembre 2016,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
Le 25 août 2009, M. X
Y qui circulait sur sa moto Ducati 125 cm3, sur une route reliant Fréjus à Sainte Maxime, a été victime d’un accident impliquant le véhicule conduit par Melle
Z, assuré auprès de la
Maif. M. Y a été sérieusement blessé dans l’accident.
Le parquet a classé sans suite la procédure.
Sur citation directe engagée à l’initiative de M. Y, par jugement rendu le 9 février 2011, le tribunal correctionnel de Draguignan, a relaxé Melle DL des fins de la poursuite pour blessures involontaires et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
M. Y a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 avril 2011 a désigné le docteur
Stéphane Jund, en qualité d’expert, et il lui a alloué la somme de 50'000 à titre provisionnel.
Melle DL et la Maif ont relevé appel de cette ordonnance, et aux termes d’un arrêt rendu le 16 février 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance entreprise, estimant que l’audition des protagonistes et des témoins ne permet pas d’affirmer que M. Y a commis une faute à l’origine exclusive de l’accident, ni sa vitesse ni sa voie de circulation au moment des faits n’ayant pu être déterminées de façon certaine.
L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2012.
Par actes des 17 juillet, 23 juillet 2013 et 23 janvier 2013, M. Y a fait assigner Melle
DL et la Maif, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels, et ce en présence de la société Royal & Sun
Insurances, société tiers payeur dont le siège social est situé aux Emirats Arabes Unis à Abu
Dhabi.
Par jugement du 27 février 2014, cette juridiction :
— a débouté M. Y de ses demandes ;
— l’a condamné aux entiers dépens ;
— l’a condamné à verser à Melle DL et à la Maif la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné à restituer à la Maif et à
Melle DL la somme de 50'000 versées à titre de provision.
Le tribunal a jugé que la faute commise par M. Y était exclusive de son droit à indemnisation. Il a considéré que M. Y avait le droit de dépasser le véhicule à partir du moment où il ne franchissait pas la ligne continue et qu’en l’espèce il n’était pas démontré qu’il l’avait franchie.
Cependant et au visa de l’article R 414-4 du code de la route, avant de dépasser il devait s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger et qu’il avait la possibilité de reprendre sa place dans le cours normal de la circulation. En doublant plusieurs véhicules à la suite sur une voie à double sens, très fréquentée et marquée d’une ligne continue et parfois discontinue permettant le franchissement de la chaussée par des véhicules sortant des lotissements pour rejoindre la route ou faire demi-tour, il a estimé que M. Y avait manqué à son obligation de prudence. Il a ajouté que c’est en raison du dépassement de plusieurs véhicules à la suite qu’il était en train d’effectuer, que M. Y n’avait
pu voir à temps le véhicule conduit par Melle
DL et se rabattre.
Par acte du 23 juin 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel général de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 29 janvier 2015, M. Y demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
à titre principal, de :
' dire que son droit à indemnisation est entier ;
' condamner in solidum Melle DL et la Maif à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices, et déduire des sommes allouées, la provision de 50'000 qu’il a perçue ;
à titre subsidiaire, si la cour estimait qu’il a commis une faute de :
' juger qu’elle n’est pas de nature à le priver totalement de son droit à indemnisation, mais de le diminuer tout au plus de 25 % ;
' condamner in solidum Melle DL et la Maif à lui verser la somme de 5000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au profit de son conseil.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé futures :
15'000
— déficit fonctionnel temporaire :
3200
— souffrances endurées : 25'000
— déficit fonctionnel permanent :
19'920
— préjudice esthétique permanent :
5000
— préjudice d’agrément : 60'000
— préjudice sexuel : 20'000.
Il soutient qu’après avoir effectué un déplacement et alors qu’il s’est rabattu devant le dernier véhicule, il a vu arriver, de la droite, une voiture. Il a freiné mais n’a pas pu éviter le choc car la conductrice s’est arrêtée pendant cette manoeuvre. En effet Melle DL, en voyant la moto, a freiné et s’est immobilisée. Il est venu percuter la roue arrière du véhicule et a été éjecté de sa moto.
L’analyse de son comportement lors de la survenance de l’accident démontre sa totale absence de faute.
C’est à tort que le tribunal a considéré qu’en doublant plusieurs véhicules à la suite, il n’aurait pas eu la place de se rabattre devant eux. Il demande à la cour de suivre le même raisonnement que celui adopté par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 16 février 2012, aucun comportement fautif en lien avec le dommage qu’il a subi n’étant caractérisé.
Dans leurs conclusions du 28 octobre 2014, Melle DL et la Maif demandent à la cour:
à titre principal, de :
' confirmer le jugement ;
' débouter M. Y de ses demandes ;
' le condamner aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil ;
' le condamner à leur verser la somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner à leur restituer la somme de 50'000 versée à titre de provision ;
à titre subsidiaire, de :
' dire que la faute qu’il a commise est de nature à limiter le droit à indemnisation de M. Y ;
' déclarer satisfactoires les propositions d’indemnisation suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total :
960
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
370
— souffrances endurées : 10'000
— déficit fonctionnel permanent :
18'000
— préjudice esthétique permanent : 1800 ;
' condamner M. Y à leur restituer la somme de 18'870 indûment réglées au titre de la provision de 50'000 ;
' condamner M. Y à leur payer la somme de 5000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de leur conseil.
Ils soulignent que Melle DL a franchi une ligne discontinue lui permettant d’effectuer la manoeuvre qu’elle a réalisée, et qu’elle avait le temps de passer sans gêner les autres véhicules. Elle n’a commis aucune violation aux règles du code de la route. L’impact a eu lieu sur la voie de circulation dans laquelle elle était en train de s’insérer. Les circonstances de l’accident ne résultent à l’évidence pas d’une faute que Melle DL aurait commise.
En revanche, M. Y a commis plusieurs fautes de nature à compromettre son droit à indemnisation puisqu’il circulait à vive allure sur une voie limitée à 50 kms/h, qu’il doublait des véhicules par la gauche entraînant de fait, un empiètement sur la voie opposée sur laquelle se trouvait le véhicule de Melle DL. Le motard a d’ailleurs percuté le véhicule qu’elle conduisait dans la voie de circulation de cette dernière et au niveau du côté arrière gauche. Les témoins attestent que M. Y circulait à une vitesse excessive, et que son freinage a été d’une telle importance que la roue arrière de la moto s’est soulevée sur plusieurs mètres. La victime n’a pas eu une conduite adaptée aux conditions de circulation sur une route départementale très fréquentée. Seule la faute de M. Y a contribué à la réalisation de son dommage et elle est de nature à exclure son droit à
indemnisation au visa de l’article R. 414-4 du code de la route.
C’est à titre très subsidiaire qu’ils formulent des propositions d’indemnisation en demandant à la cour de rejeter toute indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
La société Royal & Sun Alliance
Insurance, assignée par M. Y par acte d’huissier du 8 septembre 2014, adressé aux Emirats arabes à Abu Dhabi, sans qu’il soit établi qu’elle ait été destinataire de cet acte, n’a pas constitué avocat, et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel porte sur le droit à indemnisation de M. Y et sur l’évaluation de son préjudice corporel.
Le droit à indemnisation
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
En effet le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement, abstraction faite du comportement de l’autre ou des autres conducteurs, et qu’en conséquence il est inopérant pour M. Y, de faire référence au comportement de Melle DL ; en l’espèce seul le comportement de la victime devant être examiné.
Il est constant que M. Y circulait sur la route départementale 559 du bord de mer venant de
Fréjus et se dirigeant vers Sainte Maxime lorsqu’il a heurté l’arrière du véhicule conduit par Melle
DL qui venait de se positionner sur le bas côté de la voie dans le même sens qu’il empruntait, à hauteur de 'l’Hôtel de la plage', pour faire un demi tour et repartir en direction de Fréjus.
Cette voie, rectiligne et d’une largeur de 6m,05, est à double sens, séparée par une ligne continue, et discontinue au niveau notamment de l’hôtel, permettant aux véhicules qui en sortent, de franchir la chaussée pour se diriger vers Fréjus, comme en atteste le croquis établi par la gendarmerie ainsi que les clichés photographiques pris sur les lieux lors de l’accident.
M. E F, qui travaille pendant l’été en tant que voiturier pour un restaurant de plage, a été entendu en qualité de témoin, et il a déclaré 'je suis en permanence sur le bord de la route. J’ai vu l’accident du 25 août 2009. J’ai vu une moto doubler trois ou quatre voitures. Cette moto venait de ma droite… Pour dépasser les voitures le motard a circulé au milieu de la voie de gauche. Au même moment une automobiliste a fait demi-tour… le motard s’est rendu compte de la manoeuvre de cette voiture. Il a freiné et a essayé de se rabattre sur sa voie. Il a fait plusieurs mètres sur la roue avant et n’a pas pu éviter le choc. Le motard a tapé l’arrière de la voiture.' A la question de savoir à quel stade de sa manoeuvre se trouvait l’automobile lors du choc, le témoin a répondu 'la conductrice avait quasiment fini son demi tour.'
Mme G H qui circulait dans le sens Ste
Maxime/Fréjus, soit donc dans le sens inverse de la moto, déclare avoir vu le véhicule conduit par Melle
DL qui dit-elle 'avait le temps de passer
sans gêner’ les autres véhicules 'cette voiture avait largement le temps de passer. Puis j’ai vu une moto arriver très vite en sens inverse. Elle doublait les voitures… en restant sur la ligne blanche.
Puis la moto s’est rabattue sur sa voie et a freiné très fort. La roue arrière s’est levée. La moto a percuté l’arrière de la voiture et a chuté sur la route.'
Melle HL DL, passagère du véhicule conduit par sa soeur RG, a déclaré 'avant presque de terminer sa manoeuvre, j’ai vu arriver un motard sur nous.Celui-ci s’est déporté sur la voie de gauche pour doubler. Il arrivait vite sur nous. Ma soeur s’est arrêtée. Elle avait presque terminé son demi tour, nous étions pratiquement parallèle à notre voie. L’arrière dépassait à peine sur la voie de gauche. J’ai vu le motard se rabattre sur sa droite juste avant nous, passer à côté de nous sur le côté gauche. J’ai senti et entendu un choc.' A la question de savoir sur quelle voie circulait le motard,
Melle HL DL a répondu 'le motard doublait, il se trouvait sur la voie de gauche.'
Selon le croquis dressé par la gendarmerie, le point d’impact se situe au niveau de la ligne discontinue matérialisée sur la voie. A la lecture des déclarations des témoins, s’il est acquis qu’avant le choc, M. Y a procédé au dépassement d’au moins trois véhicules, il ne peut être affirmé avec certitude à la lecture du témoignage de Mme H, que pour ce faire, il aurait utilisé la voie de gauche, et franchi la ligne séparatrice, qui pour lui jusque là était continue. Il n’est pas plus établi qu’il aurait contrevenu aux dispositions de l’article R 414-4 du code de la route qui lui imposait avant de dépasser, de s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger, et de n’entreprendre ces dépassements que s’il avait la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.
En revanche aux termes des témoignages concordants sur ce point, M. Y circulait à vive allure avant l’accident, et en tout état de cause plus vite que les véhicules automobiles qu’il venait de dépasser les uns après les autres.
Ces données établissent que M. Y, qui a déclaré bien connaître cette voie de circulation pour l’emprunter régulièrement, n’a pas apporté toute l’attention souhaitée dans la conduite de son véhicule alors qu’il roulait en zone urbaine, que la voie de circulation est bordée de restaurants de plage, d’habitation et d’hôtels, et que l’insertion sur la voie opposée, d’un véhicule autorisé à franchir la chaussée n’est pas un événement imprévisible pour tout autre usager sur la voie publique, ce qui devait l’amener à faire preuve de grande prudence.
Son postionnement à toute proximité des véhicules qui le précédaient et qu’il a dépassés successivement à une vitesse supérieure au flot continu de la circulation, ne lui permettait pas d’adapter sa progression à la survenue, qui n’était pas imprévisible, du véhicule conduit par Melle
DL.
Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution de M. Y au regard des exigences de l’article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maitrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu’en soient les aléas, et des obstacles prévisibles.
Le manquement à cette obligation a contribué à sa chute et à son dommage.
Sa nature et sa gravité conduisent à réduire le droit à réparation de cette victime qui sera indemnisée à concurrence de 30%.
Le tiers responsable qui a conclu à la limitation du droit à indemnisation de la victime demande à la cour de déclarer satisfactoires les propositions d’indemnisation contenues au dispositif de ses conclusions, et qu’il convient d’entendre pour être formulées après réduction de ce droit à indemnisation.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur Stéphane Jund, indique que M. Y a présenté une luxation du coude gauche, une fracture du poignet droit, une fracture tassement en
L1, une fracture articulaire de l’extrémité proximale du tibia droit et une disjonction de la symphyse pubienne et qu’il conserve comme séquelles des douleurs au niveau de la hanche droite, une limitation de la flexion du genou droit, et des douleurs séquellaires au niveau du rachis dorso-lombaire lors d’efforts importants.
Il conclut à :
— un arrêt des activités professionnelles qui ne peut être inférieures à 3 mois
— un déficit fonctionnel temporaire total de 45 jours à la suite de l’hospitalisation nécessitée par l’accident, et de 3 jours pour permettre l’ablation de la plaque du bassin
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de la 6e à la 10e semaine après l’accident ;
— un déficit fonctionnel partiel progressif jusqu’à la date de consolidation
— une consolidation au 25 août 2011
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 12 %
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
— un préjudice d’agrément dans les activités de loisirs mettant en contrainte le genou droite et le rachis lombaire, les autres activités étant possibles mais peuvent être difficiles en raison des douleurs qu’elles peuvent provoquer au niveau du genou droit et de la colonne vertébrale
— un préjudice sexuel inexistant, hormis dans certaines positions mettant fortement contrainte la hanche droite et le genou droit.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le XXX, de son activité d’homme d’affaires au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Frais divers 58.642,50
M. Y demande paiement de la somme de 58.642,50 au titre des frais de rapatriement le 12 septembre 2009 pour être hospitalisé à l’hôpital de Dubai.
Il n’est pas discuté qu’au moment des faits M. Y résidait ponctuellement dans le Var et qu’après une prise en charge hospitalière à Toulon où il a subi deux interventions chirurgicales, il a souhaité être transféré le 12 septembre 2009 à l’hôpital de Dubai où il est resté jusqu’au 26 septembre 2009, avant de regagner son domicile aux Emirats arabes unis.
Il produit un document transmis par télécopie le 9 septembre 2009 par International SOS Assistance faisant état d’un cout de transport de Toulon à Dubai moyennant la somme de 58.642,50 sur laquelle il est indiqué que M. Y a d’abord acquitté celle de 32.124 puis celle 26.518,50 le 10 septembre 2009. Il justifie par la production d’une facture, qu’il a entièrement acquittée le montant des frais de rapatriement.
Ces frais sont restés à sa charge et il est en droit d’en solliciter le paiement par le tiers responsable et à hauteur de la somme de 17.592,75, en l’état de la limitation à 30% de son droit à indemnisation.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Rejet
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
M. Y sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 15.000 au motif que l’expert note qu’il y a de fortes probabilités que la fracture au niveau du genou évolue vers une arthrose post-traumatique qui nécessitera des soins postérieurs à la consolidation, et qu’il en va de même des douleurs rachidiennes pouvant nécessiter la poursuite de la physiothérapie après la consolidation. Il fait donc valoir que son état est susceptible d’aggravation et une surveillance par radiographie sera nécessaire chaque année.
Toutefois, ce poste est constitué d’une part des frais futurs prévus par l’organisme social, qui en l’espèce ne comparaît pas et dont les débours futurs ne sont pas produits aux débats, et d’autre part des frais restés à la charge personnelle de la victime, dont il n’est nullement justifié. Les précisions contenues dans le rapport d’expertise traduisent une hypothèse d’aggravation séquellaire dans le temps et non pas une nécessaire indemnisation justifiée par les séquelles actuelles que M. Y présente. Il n’apporte aucun élément sur la couverture sociale dont il bénéficie, pas plus il ne justifie de frais de soins postérieurs à la consolidation, et alors que l’accident s’emplace au 25 septembre 2009, soit il y a plus de 7 années.
En revanche et si son état venait à s’aggraver il lui appartiendrait de saisir la juridiction pour statuer sur ce nouvel état en établissant le lien avec l’accident initial.
En conséquence, M. Y est débouté de ce chef de demande.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1700
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 800 par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 1.200 pendant la période d’incapacité totale d'1 mois et 15 jours et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 50% de 1 mois et 7 jours soit 493,33 et au total la somme de 1.693,33 arrondie à 1.700.
En vertu de la limitation du droit à indemnisation à 30% il revient à M. Y une somme de 510 augmentée à la somme de 1.330 offerte par le tiers responsable.
— Souffrances endurées 10.000
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des fractures réputées douloureuses, des interventions chirurgicales, et de la rééducation au long cours ;
évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000.
En raison de la limitation à 30% du droit de la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation à hauteur de 3.000, somme qui est augmentée à celle de 10.000 comme proposée par l’assureur dans ses conclusions.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 19.920
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des séquelles douloureuses au niveau de la hanche droit, une limitation de la flexion du genou droit, des douleurs séquellaires au niveau du rachis dorso-lombaire lors d’efforts importants, ce qui conduit à un taux de 12 % justifiant une indemnité de 19.920 pour un homme âgé de 49 ans révolus à la consolidation, réduite à 5.976 en raison du pourcentage de limitation du droit à indemnisation, et augmentée à 18.000, somme offerte par le tiers responsable.
— Préjudice esthétique 3.000
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Quantifié à 1,5 /7 au titre de cicatrices au niveau du genou droit, du pubis et du poignet droit, il doit être indemnisé à hauteur de 3.000, indemnisable à concurrence de 900 et augmentée à 1.800, somme offerte par le tiers responsable.
— Préjudice d’agrément 12.000
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. Y justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le polo, le football et le golf suivant justificatifs versés aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 12.000.
En vertu de la limitation du droit à indemnisation, le tiers responsable est tenu au paiement de 30% de cette somme, soit celle de 3.600.
— Préjudice sexuel 5.000
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient qu’il n’y a pas de préjudice sexuel, hormis dans certaines positions mettant fortement en contrainte la hanche droite et le genou.
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 5.000, réduite à 1.500 en raison du pourcentage de limitation du droit à indemnisation.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 110.262,50 soit, en raison de la limitation du droit à indemnisation à 30%, une somme de 33.078,75 indemnisable par le tiers responsable, augmentée à 53.822,75 en l’état de ses offres de paiement, et la même somme revenant à la victime qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 27 février 2014.
Sur les demandes annexes
Melle DL et la Maif qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
L’équité justifie d’allouer à M. Y une indemnité de 2.500 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que le droit à indemnisation de M. Y est limité à 30% ;
— Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 110.262,50 ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 53.822,75 ;
— Condamne in solidum Melle DL et la Maif à payer à M. Y les sommes de
* 53.822,75, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 27 février 2014.
* 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— Déboute Melle DL et la Maif de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— Condamne in solidum Melle DL et la Maif aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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