Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2016, n° 14/12450
TGI Draguignan 27 février 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 24 novembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute de la victime

    La cour a estimé que M. Y avait commis une faute ayant contribué à l'accident, mais a limité son droit à indemnisation à 30%.

  • Accepté
    Propositions d'indemnisation satisfaisantes

    La cour a fixé le préjudice corporel global de M. Y à 110.262,50 euros, mais a appliqué une réduction de 30% sur son droit à indemnisation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a accordé à M. Y une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X Y conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan qui avait débouté sa demande d'indemnisation suite à un accident de moto. La question juridique principale était de déterminer si M. Y avait commis une faute ayant contribué à son préjudice. Le tribunal de première instance avait conclu à une faute exclusive de M. Y, entraînant son déboutement. La cour d'appel, après avoir examiné les témoignages et les circonstances de l'accident, a infirmé le jugement en limitant le droit à indemnisation de M. Y à 30% en raison de sa conduite imprudente, tout en fixant son préjudice corporel à 110.262,50 euros. La cour a donc condamné in solidum Melle DL et la MAIF à verser à M. Y 53.822,75 euros, déduction faite des provisions versées.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2016, n° 14/12450
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/12450
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 février 2014, N° 12/07880

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de la route.
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