Confirmation 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 nov. 2016, n° 14/17763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/17763 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 27 août 2014, N° 11/00381 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2016
N°2016/
Rôle N° 14/17763
C/
X Y
Grosse délivrée le :
à :
— Me Violaine MARCY, avocat au barreau de
NIMES
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de
TARASCON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES – section I – en date du 27
Août 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/00381.
APPELANTE
SAS SIRAP FRANCE, demeurant XXX NOVES
représentée par Me Violaine MARCY, avocat au barreau de NIMES substitué par Me David
DURAND, avocat au barreau de NIMES
INTIME
Monsieur X Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002306 du 09/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant
XXX
AVIGNON
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Virginie PARENT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de
Chambre
Madame Hélène FILLIOL,
Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence
ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25
Novembre 2016
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de
Chambre et Madame Florence
ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée du 23 juin 2003 X Y a été engagé par la SAS
SIRAP GEMA en qualité de conducteur thermo simple, ouvrier niveau II, échelon B, coefficient 170, à compter du 1er juillet 2003.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale de la transformation des matières plastiques.
Après entretien préalable le 6 avril 2011,
X Y a été licencié par la SAS SIRAP GEMA par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 avril 2011 dans les termes suivants;
'Je vous ai reçu en entretien le mercredi 6 avril 2011, dans le cadre d’un entretien préalable a sanction pouvant aller jusqu’au licenciement conformément à la convocation qui vous a été remise en main propre le 29 Mars 2011. Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Monsieur Laurent Z représentant du personnel et délégué syndical.
Au cours de nos échanges nous avons évoqué votre désinvolture permanente et continue notamment sur des aspects sécurité et qualité de votre poste de travail. Ainsi en date du 29 Mars 2011 vous vous êtes absenté de votre poste de travail laissant votre machine sans surveillance alors que depuis le début de votre poste de graves difficultés avec les feuilles plaxées risquaient de provoquer des bourrages importants.
Lors de votre abandon de poste, de nombreuses feuilles se sont retrouvées coincées dans le four risquant de s’enflammer, alors que la découpe continuait de taper dans le vide. Votre manque de constance à votre poste de travail alié à une nonchalance grave à la vue du risque, nous autorisent à considérer une irresponsabilité totale face aux problèmatiques sécurité. Sur ce point de respect des
règles de sécurité force est constater que votre N+l et N+2 n’en sont pas à la première alerte mais ont plusieurs fois tenté de vous faire comprendre l’importance de la sécurité tant pour vous que vis-à- vis de vos collègues que vous ne pouvez mettre en danger par votre négligeance. Si Monsieur Z assurant votre défense nous parle de 'personnalité ' nous ne pouvons accepter que celle-ci nuise au bon fonctionnement et soit actrice principale de manquements aux règles élémentaires de travail en sécurité dans un atelier où se cotoye chaque instant une vingtaine de personnes.
A l’énoncé de ces faits et actes précis vous avez convenu qu’avec votre « parfaite »maitrise des réglages de nos outils de production vous pouviez largement vous permettre de vous absenter de votre poste de travail pour entretenir, alimenter et exacerber des discussions d’ordre privé. Nous tenons à insister que l’organisation même d’une équipe de production impose au Chef d’Equipe l’organisation des pause et rotation de celles-ci pour avoir à chaque moment un 'il attentif aux productions et qualité de celles-ci.
Nous tenons à signaler ici, vos propos lors de la remise en main propre de notre courrier de convocation: « je ne suis pas là pour écouter vos conneries » ce qui, vous l’avez reconnu bien plus tard était fort mal à propos … mais a été suivis de propos laissant à penser d’une attitude raciste de notre part!
Votre manque d’implication au quotidien, vos absences répétées de votre poste de travail pour aller discuter de droites et de gauches avec vos collègues – ce que vous qualifiez de sociable – perturbent le fonctionnement de votre équipe au point que vos N+ 1 ne savent plus comment vous permettre de prendre place au sein de cette équipe sans débordement aucun. En effet, nous avons ensemble évoqué votre négation systématique et quotidienne des informations et commandements manégériaux : actant et décidant seul de vos pauses, actant et décidant seul d’une manière de faire, actant et décidant seul de votre participation.
Ainsi, votre comportement, a provoqué par sa répétition, l’exaspération de vos collègues, et supérieurs, est à l’origine d’une situation qui nuit il l’entreprise de telle manière qu’ il devient légitime de mettre un terme à nos liens contractuels. En effet, acteur technique incontournable, vous êtes reconnu et identifié comme tel auprès de la population intérim qui a tendance à recopier les travers de vos comportements tant en terme de désinvolture, que de refus des règles de sécurité, qu’irrespect envers les directives données par votre supérieur hiérarchique. Cet état de fait nous ayant conduit à ne pas renouveller les contrats de travail temporaire alors que nous avions engagé des actions de formation et d’information à nos produits, nos chartes qualité, nos normes internes.
Ainsi, nous nous devons de remarquer une mésentante profonde sur le fonctionnement et l’application des règles de sécurité ainsi qu’un comportement en total inadéquation avec celles-ci et nos valeurs d’entreprise. Votre contrat prendra fin à la première présentation de cette lettre qui vous confirme par ailleurs la dispense d’activité notifiée au sortir de notre réunion..'
La SAS SIRAP GEMA employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, X
Y a saisi le 16 août 2011 le conseil des prud’hommes d’Arles qui par jugement de départage du 27 août 2014 a:
— dit que les griefs à l’encontre de Monsieur X Y ne sont pas démontrés,
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS SIRAP GEMA à payer à Monsieur X Y les sommes de :
* 15.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.224,08 à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 422,41 à titre d’incidence de congés payés,
* 3.379,26 à titre d’indemnité de licenciement,
* 400 en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
— condamné la SAS SIRAP GEMA eux entiers dépens.
Le 2 septembre 2014, la SAS SIRAP GEMA a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SAS SIRAP GEMA demande de :
— infirmer le jugement rendu par la Conseil de prud’hommes d’Arles le 27 août 2014,
Statuant à nouveau:
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur Y,
— condamner Monsieur Y à payer à la Société SIRAP FRANCE la somme de 3.500
Euros au titre de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, X Y demande de :
— débouter la SAS SIRAP GEMA de son appel principal comme étant non fondé,
— recevoir l’appel incident du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ,
VU les dispositions des articles L1232-1 et L1235-3 du Code du travail ,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS SIRAP GEMA au paiement des sommes suivantes:
* 25.000 à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 4.224 08 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 422 41 à titre d’incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 3.379 26 à titre d’indemnité de licenciement,
— ordonner la remise d’un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI qui devront mentionner la période de préavis que le concluant aurait dû exécuter sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la SAS SIRAP GEMA au paiement de la somme de 2.000 au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La société SIRAP GEMA demande à la cour de constater que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y est justifié. Bien que la lettre de licenciement ne vise pas expressément une faute grave, elle demande de relever que l’employeur a tiré les conséquences matérielles d’une telle faute en rompant immédiatement le contrat de travail. A tout le moins, elle demande de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier, et tel est le cas en l’espèce, doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement évoque :
— une désinvolture permanente et continue du salarié sur des aspects sécurité et qualité de son poste de travail, un manque d’implication au quotidien, des absences répétées de son poste de travail perturbant le fonctionnement de l’équipe , un comportement provoquant l’exaspération de ses collègues et supérieurs – plus particulièrement un abandon de poste en ce sens le 29 mars 2011
— une négation systématique et quotidienne des informations et commandements managériaux
L’employeur pour établir les faits reprochés produit trois attestations :
— M. A déclare le 22 février 2012 :
'Je soussigné M. A
B, chef d’équipe thermoformage atteste sur l’honneur avoir constaté les faits suivants: durant la période pendant laquelle j’ai été chef d’équipe de M. X Y
( fin 2009-2011) j’ai pu noter une dégradation dans son travail, de sérieux et de rigueur, ainsi que dans son comportement, ayant des répercutions sur l’attitude de certains de ses camarades de travail. En effet, il s’absentait régulièrement de son poste sans me prévenir, se rendait sur d’autres postes de travails pour discuter de sujets personnels, malgré des remarques que je lui ai faites à ce sujet, et ne démontrait pas de la sorte, une grande implication dans la gestion des problèmes et autres incidents pouvant survenir au niveau de son poste de travail, d’autant plus que de par son statut d’opérateur thermoformage N3, M. X Y avait des compétences requises. Ainsi une telle attitude laxiste vis à vis de son poste de travail avait évidemment un impact sur la motivation et l’engagement du reste de l’équipe ainsi que sur la qualité de son travail.'
— M. C déclare le 17 février 2012 :
'Je soussigné M. D
C, responsable thermoformage, atteste sur l’honneur avoir constaté les faits suivants: le 29 mars 2011, en me rendant au niveau de l’atelier thermoformage, je
constate que la thermoformeuse n° 8, conduite par M. X Y était arrêtée, avec une importante quantité de feuilles de polystyrène accumulée entre le moule et la découpe. Outre l’arrêt machine et son impact sur la production , une telle accumulation de feuille de polystyrène présentait un risque réelle et important d’incendie. Soudain j’aperçois M. X Y revenir à sa machine, un verre d’eau à la main, en souriant. Je lui demande alors de s’expliquer sur cet incident.
Il me dit que le problème perdure depuis le début de l’OF, il s’est arrêté prendre un verre d’eau à la fontaine à eau. Il ajouta en souriant, que ce n’est rien, et qu’il ne lui faudrait pas plus de 15 minutes pour redémarrer la machine. Je lui ai alors rappelé le risque d’incendie que représente une telle situation et que sa fonction est avant tout de conduire en sécurité sa ligne de production, et non pas de s’absenter sans autorisation , en particulier lorsqu’il y a des problèmes importants comme c’était le cas. Il me sourit alors en me disant que je m’inquiète pour pas grand chose et qu’il maitrisait la situation. En discutant avec l’outilleur-régleur en poste de jour là, M. E F, celui-ci m’a confirmé qu’il a constaté ces incidents depuis le début de l’OF, mais aussi , qu’à chaque fois que se produisait cet incident, M. X
Y n’était pas forcément toujours présent sur son poste de travail et qu’il préférait poursuivre sa discussion avec ses collègues, plutôt que de traiter le problème au plus vite. De plus, il ne souhaitait plus lui venir en aide, car M. X Y lui a dit qu’il se fichait du problème et que désormais, il préférait laisser la machine dans cet état, malgré le risque très important d’incendie que cette situation représente.'
— M. F déclare le 17 février 2012 :
' Je soussigné M. E
F outilleur régleur N2, atteste sur l’honneur avoir constaté les faits suivants. Le 29 mars 2011, poste de matin, j’ai constaté à plusieurs reprises des incidents au niveau de la thermoformeuse N°8. Le conducteur était alors M. X Y. A maintes reprises, je suis intervenu voyant la feuille de ploystyrène s’accumuler dangereusement, entre le moule et la découpe. Il y a en effet un fort risque de ' casse mécanique ' du fait de la contrainte exercée au niveau du moule par l’accumulation de feuille de polystyrène , ainsi qu’un fort risque d’incendie. A chaque fois que j’intervenais, M. X
Y ne semblait pas préoccupé par la situation , ni n’intervenait sur l’incident. Le voyant discuter avec son collègue de travail plutôt que de venir m’aider, je l’ai interpelé. Il me répondit qu’il a ce problème depuis le début de son poste, que le problème pouvait apparaître de nouveau, mais qu’il n’interviendrait plus.'
Le contrat de travail de M. Y rappelle qu’il est soumis au réglement intérieur lequel mentionne que tout salarié ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations , machines, engins , véhicules, appareils de protection et dispositif de sécurité dont il a la charge doit en informer le chef d’entreprise ou son représentant. Seul le personnel désigné à cet effet à titre permanent ou temporaire est autorisé à intervenir sur les dispositifs de sécurité des installations et des matériels.
La cour relève que M. A rappelle que de par son statut d’opérateur thermoformage
N3,
M. X Y avait des compétences requises.
Il n’est pas contesté que la mission de l’opérateur conducteur thermo, fonctions exercées par
M. Y est de réaliser les produits conformément aux programmes établis, aux exigences de qualité, de délais, de coût tout en garantissant le respect des règles d’hygiène, de sécurité, un bon climat social.
( fiche emploi produite aux débats).
Monsieur Y conteste les faits reprochés , soutient avoir quitté le 29 mars 2011, temporairement son poste, pour aider un collègue qui avait un problème sur sa machine, affirmant que les problèmes de bourrage sur sa machine étaient monnaie courante et faisaient partie des
difficultés que les salariés gèrent dans le cadre de leur travail normal; il conteste toute attitude désinvolte ou nonchalante face aux problèmes de sécurité et produit les témoignages de Messieurs
G, H,
I et J.
L’employeur relève à bon droit que M. J avait quitté l’entreprise depuis deux ans au moment des faits reprochés, de sorte que son témoignage ne peut être retenu comme déterminant quant à ceux-ci. S’agissant de l’attestation de Monsieur I, il est justifié par la société
SIRAP GEMA que ce salarié a été licencié le 16 septembre 2011 et que si cette mesure est intervenue postérieurement à son témoignage ( le 3 mai 2011), la lettre de licenciement évoque néanmoins des mesures d’avertissements prises contre ce dernier le 26 janvier 2011 pour une comportement agressif et le 8 avril 2011 pour des absences non justifiées. Le témoignage de M. III ne saurait donc être retenu , ne présentant pas les garanties d’impartialité nécessaires.
En revanche, l’employeur ne peut valablement démontrer la partialité du témoignage de M. G donné le 4 mai 2011, en invoquant l’existence d’une mesure d’ avertissement prise contre ce salarié, cette sanction disciplinaire étant intervenue le 9 décembre 2011, soit 7 mois plus tard, de sorte que comme le souligne l’intimé, la preuve d’un quelconque ressentiment de ce salarié nourri à l’endroit de son employeur n’est pas rapportée. De même, le fait que M. H, travailleur intérimaire au moment des faits reprochés, n’ait pas bénéficié d’une embauche en contrat à durée indéterminée , ne permet pas à l’employeur de remettre en cause la sincérité des déclarations de ce dernier.
M. G déclare le 4 mai 2011 :
'salarié à Syrap gema, j’atteste sur l’honneur que Y X est un travailleur exemplaire, ce mardi 29 mars 2011 matin, il était en train d’aider un collègue de travail qui avait un problème sur sa machine à emballé, lorsque le bourrage découpe s’éproduit sur sa machine c’est un soucis qui fait parti du quotidient vu la qualité des rouleaux non conforme c’est une personne qui s’entend bien avec l’ensemble du personnel et qui rend service sans qu’on lui demande. C’est quelqu’un de polyvalent et qui s’implique au travail au quotidien.'
M. H déclare le 2 mai 2011:
'salarié intérimaire chez Sirap Gema, attestant sur l’honneur que monsieur Y
X est un salarié modèle sans histoire travailleur, serviable. Le 29 mars 2011 matin, j’ai eu un problème avec l’emballeuse , monsieur Y travallant sur sa machine qui est juste à côté de la mienne en voyant que j’avais un problème sur mon emballeuse, il est venu me dépanner comme il a l’habitude de le faire avec d’autres collègues. Pendant l’intervention, il y a eu un bourrage découpe sur sa machine sans gravité qui a était régler en 15 minutes. Le problème que monsieur Y a eu sur sa machine c’est un problème qui arrivent à tout les conducteurs de ligne vu la non conformité des rouleaux feuille cassante variations de laize etc..
Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges , le reproche fait au salarié concernant son comportement volontairement négligent de longue date, n’ est justifié par l’employeur que par l’attestation de M. A, mais par aucune mesure de sanction ou courrier en ce sens, alors que M. A évoque des abandons de poste réguliers entre 2009 et 2011, révélateurs d’un manque d’implication du salarié.
La cour constate par ailleurs que les propos de M. A rapportant qu’ 'une telle attitude laxiste vis à vis de son poste de travail avait évidemment un impact sur la motivation et l’engagement du reste de l’équipe ainsi que sur la qualité de son travail’ ne sont étayés par aucune autre pièce, alors même que M. Y produit pour sa part deux témoignages de deux collègues de travail, qui vantent au contraire ses qualités et que bien plus, les témoins
C ET F, qui n’évoquent que des faits survenus le 29 mars 2011, ne formulent aucune observation sur un comportement de M. Y de nature à exaspérer ses collègues ou entravant de manière répétée le fonctionnement de
son équipe de travail.
De la même façon, la preuve d’une attitude d’insubordination systématique telle que reprochée dans la lettre de licenciement n’est pas rapportée par les pièces produites.
S’agissant des faits du 29 mars 2011 , la lecture des attestations produites de part et d’autre établit que M. Y s’est éloigné de son poste de travail pour apporter son aide à son collègue de travail , intérimaire, confronté à un problème avec sa machine et que le bourrage est intervenu sur la machine de M. Y durant cette intervention auprès de son collègue; si M. C a constaté en effet l’arrêt machine et une accumulation de feuille de polystyrène, aucun élément ne permet d’affirmer que M. Y avait quitté son poste alors que ce problème de bourrage était déjà présent.
La cour observe que la fiche de poste relative à l’opérateur conducteur thermo prévoit qu’il apporte assistance aux membres de son équipe , que l’employeur lui-même rappelle dans la lettre de licenciement que le salarié est un acteur technique incontournable, qu’il est reconnu et identifié comme tel auprès de la population intérim, et qu’il reconnaît dans ses écritures que l’entreprise tolère une entraide entre collègues de travail, de sorte qu’un éloignement de son poste pour ce motif ne peut lui être reproché.
Le fait que M. Y ait eu un verre d’eau à la main ou ait souri, ne peut suffire à caractériser une désinvolture du salarié, pour les problèmes de sécurité.
Il n’est pas valablement rapporté la preuve des propos prêtés à M. Y selon lesquels il se fichait du problème et que désormais, il préférait laisser la machine dans cet état, malgré le risque très important d’incendie que cette situation représente , propos énoncés par M. C, dans la mesure où ce témoin n’a pas lui-même entendu de telles paroles , mais mentionne des propos qui lui auraient été rapportés par M. F, propos que ce dernier exprime d’ailleurs de manière différente.
Les propos de M. F selon lesquels M. Y lui aurait dit avoir ce problème depuis le début de son poste, que le problème pouvait apparaître de nouveau, mais qu’il n’interviendrait plus.'sont en outre contredits par ceux de M. C lui-même qui précise que Monsieur Y lui a fait part qu’il ne lui faudrait pas plus de 15 minutes pour redémarrer la machine et… qu’il maîtrisait la situation et en tout état par ceux de M. H qui déclare que le problème a été réglé en 15 minutes, ce qui témoigne d’une intervention effective du salarié sur sa machine, de la maîtrise de la situation par ce dernier, ainsi qu’il le soutient, et de l’absence de mépris des risques d’incendie tels qu’alléguée.
Les seules attestations de Messieurs A, C et
F, dont les premiers juges ont noté qu’elles dataient de février 2012, et étaient donc antérieures de quelques jours à l’audience de jugement fixée le 5 mars 2012, alors que le salarié avait contesté les faits reprochés depuis le 20 avril 2011, n’apparaissent pas démontrer, au regard des pièces produites par le salarié, la réalité des faits reprochés.
La cour confirme en conséquence l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement retenue par le conseil des prud’hommes.
Sur les demandes indemnitaires
Les sommes allouées par le conseil des prud’hommes au titre des indemnités de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement ne font pas l’objet de discussion et ont fait l’objet d’une juste évaluation en première instance. La cour confirme ces condamnations.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , le salarié peut prétendre en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité égale à au moins six mois de salaire. Il justifie d’une ancienneté de près de 8 ans . En l’absence de toute pièce relative à sa situation postérieurement à son licenciement, la cour confirme la condamnation prononcée de ce chef.
Sur la délivrance des documents sociaux de rupture
Il convient de faire droit à cette demande, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte .
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé la totalité des frais irrépétibles qu’il a exposés; il lui sera alloué une somme de 1500 .
Les dépens seront supportés par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes d’Arles en date du 27 août 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la remise à X
Y par la société SIRAP GEMA d’un certificat de travail et d’une attestation POLE EMPLOI mentionnant la période de préavis ,
Condamne la société SIRAP GEMA à payer à
X Y une somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SIRAP GEMA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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