Réformation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 6 mai 2021, n° 19LY00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY00687 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2018, N° 1608469 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Thizy, Bourg de Thizy, Cours-la-Ville à lui verser une somme de 31 586,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Thizy, Bourg de Thizy, Cours-la-Ville une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1608469 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier intercommunal de Thizy, Bourg de Thizy, Cours-la-Ville à verser à Mme D une somme de 10 900 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts aux 18 août 2017 et 18 août 2018, outre 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 février 2019 et un mémoire enregistré le 13 juin 2019, le centre hospitalier du Beaujolais vert, venant aux droits du centre hospitalier intercommunal de Thizy, Bourg de Thizy, Cours-la-Ville, représenté par Me Gautier (SELARL Capstan Rhône Alpes), avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2018, en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme D une somme de 10 900 euros, outre 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mme D ;
3°) de mettre à la charge de Mme D une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, Mme D ne peut se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée ;
— ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, Mme D ne peut se prévaloir de la méconnaissance d’un délai de prévenance ;
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, aucune précarisation de Mme D n’est imputable au centre hospitalier, celle-ci ne pouvant bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et ayant été invitée à engager une procédure de validation des acquis de l’expérience ;
— subsidiairement, l’intéressée ne démontre pas la réalité et le montant du préjudice dont elle se prévaut.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 mai 2019 et le 20 juillet 2020, Mme D, représentée par Me Rochat, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du centre hospitalier du Beaujolais vert la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 septembre 2020.
Un mémoire a été présenté pour le centre hospitalier du Beaujolais vert le 31 août 2020 et, dépourvu d’éléments nouveaux, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A C, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2008 et régulièrement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2015, Mme D a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal de Thizy, Bourg de Thizy, Cours-la-ville, depuis devenu le centre hospitalier du Beaujolais vert, en qualité de préparatrice en pharmacie. Le centre hospitalier du Beaujolais vert relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2018, en tant que celui-ci l’a condamné à verser à Mme D une somme de 10 900 euros, en réparation des préjudices causés par les renouvellements abusifs de son contrat, outre 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant du recours abusif à des contrats à durée déterminée :
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. () Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. () ». En vertu de l’article 9-1 de la même loi, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, par contrat d’une durée d’un an, renouvelable dans la limite de deux ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012 susvisée, ou encore pour faire face à un accroissement temporaire d’activité lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires, pour une durée maximale de douze mois.
3. Les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière offrent ainsi la possibilité à ces établissements de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée. Elles ne font toutefois pas obstacle à ce qu’un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
4. Il résulte de l’instruction qu’à l’exception d’une période de quatre mois entre le 1er septembre 2012 au 1er janvier 2013, Mme D a exercé au sein du centre hospitalier intercommunal de Thizy, Bourg de Thizy, Cours-la-ville, en tant que préparatrice en pharmacie hospitalière, du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2015, sous couvert de trois contrats à durée déterminée, renouvelés à cinq reprises par avenants, pour des durées variant de trois mois à un an. Si certains de ces contrats se réfèrent à l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ou mentionnent avoir été conclus « pour le bon fonctionnement du service », il résulte de leurs intitulés qu’ils ont été conclus pour faire face à une vacance temporaire d’emploi et ont ainsi outrepassé la limite maximale de deux ans fixée pour ce type de recrutement par l’article 9-1 précédemment rappelé. Ils ont par ailleurs permis de pourvoir un emploi à caractère permanent susceptible d’être occupé par des fonctionnaires du corps des personnels médico-techniques, sans que la réalité de difficultés pour procéder à un tel recrutement ne soit établie. Dans ces circonstances, eu égard en particulier à la nature de l’emploi pourvu, au nombre des contrats conclus et à leur durée cumulée de sept ans, le centre hospitalier a, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, abusivement eu recours à des contrats à durée déterminée successifs. Enfin, les circonstances que Mme D ne pouvait prétendre au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée ou à une titularisation, à défaut de s’être engagée dans une démarche de validation des acquis de l’expérience, qui ne permettent pas justifier légalement le recours une telle succession de contrats, sont dépourvues d’incidence sur la responsabilité du centre hospitalier.
S’agissant des préjudices subis par Mme D :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet, telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent () ». L’article 50 de ce même décret dispose en outre que : " L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. () Pour l’application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n’est pas prise en compte ".
6. Comme indiqué au point 3 du présent arrêt, l’agent qui a subi un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée peut prétendre à une indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, fixée en fonction des avantages financiers dus en cas de licenciement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et parmi lesquels figure l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions rappelées ci-dessus.
7. Il résulte du document intitulé « historique de paie 2015 » fourni par le centre hospitalier, dont l’exactitude n’est pas contestée, que la dernière rémunération perçue par Mme D, nette de cotisations sociales, s’est élevée à 768,63 euros, dont il convient de soustraire le supplément familial de traitement d’un montant de 78,74 euros, ainsi que les indemnités accessoires que sont l’indemnité de sujétion spéciale d’un montant de 63,11 euros, l’indemnité de chaussures et habits d’un montant de 2,73 euros et la nouvelle bonification indiciaire d’un montant de 29,48 euros. Mme D ne conteste pas que, conformément aux mentions de ses contrats, elle occupait un emploi à temps non complet, sans pouvoir être regardée comme ayant exercée à temps partiel. Elle justifie ainsi d’une « rémunération de base » d’un montant de 594,57 euros, au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si, comme indiqué au point 4 du présent arrêt, l’activité de Mme D auprès du centre hospitalier a été interrompue pendant une période de quatre mois entre le 1er septembre 2012 au 1er janvier 2013, la totalité de la durée cumulée des contrats à durée déterminée abusivement conclus par le centre hospitalier doit néanmoins être retenue pour déterminer le montant de l’indemnité due, contrairement au calcul avancé par le centre hospitalier du Beaujolais vert. Mme D ayant été employée dans le cadre de ces différents contrats pendant une durée totale de six ans et neuf mois, laquelle doit être assimilée à une durée de sept années en application des dispositions précitées, elle était en droit de prétendre, à ce titre, à une indemnité de 2 081 euros, et non de 8 400 euros comme retenu à tort par les premiers juges.
8. En revanche, et ainsi que l’ont estimé les premiers juges, la faute résultant du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée a eu pour effet de maintenir Mme D pendant sept ans dans une situation de précarité, laquelle a été de nature à lui causer un préjudice moral, dont ils ont fait une juste évaluation en lui allouant, à ce titre, une somme de 2 500 euros. La circonstance que Mme D ne produise aucun justificatif relatif à sa situation depuis le terme de son dernier contrat n’est pas de nature à remettre en cause la réalité du préjudice moral causé antérieurement.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de ramener à 4 581 euros le montant de l’indemnité due à Mme D par le centre hospitalier du Beaujolais vert, venant aux droits du centre hospitalier intercommunal de Thizy, Bourg de Thizy, Cours-la-ville, et de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Beaujolais vert, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme D. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par le centre hospitalier du Beaujolais vert au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 10 900 euros que le centre hospitalier intercommunal de Thizy, Bourg de Thizy, Cours-la-ville a été condamné à verser à Mme D par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2018 est ramenée à 4 581 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2018 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du Beaujolais vert et à Mme B D.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2021, où siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme A C, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.
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