Infirmation partielle 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20 oct. 2016, n° 15/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01549 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 30 janvier 2015, N° 2013F00601 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ SNC EVAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/01549
AFFAIRE :
C/
X Y
…
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 30 Janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de
PONTOISE
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 2013F00601
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
20.10.2016
à :
Me Z A,
Me B macodou
FALL,
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 632 01 7 5 13
46-52 rue Arago
XXX
Représentée par Me Z A, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
APPELANTE
****************
Monsieur X Y,
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me B-Macodou FALL, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 424 -
N° du dossier 8316
INTIME
SNC EVAN
N° SIRET : 534 046 537
XXX
XXX
Défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 06 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame C D, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU,
Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT,
Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame E F,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 30 septembre 2010, M. X
Y, exploitant de l’établissement
Le Clos d’X, a conclu avec la société Strator un contrat de location d’une caisse enregistreuse qui a été cédé le même jour à la société BNP Paribas lease group. Le 30 novembre 2011, M. Y a cédé son fonds de commerce à la société Evan, le contrat de location de la caisse enregistreuse figurant dans l’acte de cession comme faisant partie des contrats repris par le cessionnaire.
Se prévalant des conditions générales du contrat de location et la société Evan ne donnant pas suite à sa proposition d’étudier la poursuite du contrat sous réserve de l’acceptation de son dossier, la société
BNP Paribas lease group a mis en demeure M. Y de lui payer la somme de 7.843,42 au titre de la résiliation du contrat.
La société BNP Paribas lease group a ensuite obtenu du président du tribunal de commerce de
Pontoise une ordonnance d’injonction de payer la somme de 8.347,25 . M. Y a formé opposition à la dite ordonnance et fait assigner la société Evan devant le tribunal.
Par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de commerce de
Pontoise a :
— déclaré M. Y recevable et bien fondé en son opposition ;
— déclaré la société Evan hors de cause ;
— débouté la société BNP Paribas lease group de toutes ses demandes ;
— déclaré M. Y bien fondé en sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société BNP Paribas lease group à payer à M. Y la somme de 1.500 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré la société BNP Paribas lease group mal fondée en sa demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BNP Paribas lease group aux dépens ;
— dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire du jugement et rejeté ce chef de demande.
La société BNP Paribas lease group a fait appel et par dernières conclusions déposées les 15 avril et 9 juin 2015, signifiées à la société Evan le 16 avril 2015 et notifiées par voie électronique au conseil de M. Y le 9 juin 2015, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses
dispositions, de condamner solidairement M. Y et la société Evan à lui payer la somme de 8.255,76 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013, voire du 23 juillet 2013, et celle de 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La société BNP Paribas lease group soutient que la société Evan a conclu un contrat de location portant sur une caisse enregistreuse acquise auprès de la société Strator différente de celle prise en location par M. Y et qu’il n’y a pas eu transfert du matériel donné en location de M. Y à la société Evan comme l’affirme le jugement déféré. Elle prétend que les dispositions des articles 1271 et suivants du code civil lui sont inopposables, la novation ne se présumant point et aucun accord de sa part sur le changement de débiteur n’ayant été donné. La société BNP Paribas lease group prétend que la cession du fonds de commerce entraîne la résiliation anticipée du contrat et se prévaut de l’article 1-4 du contrat de location pour réclamer paiement par M. Y des loyers impayés, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de la dite indemnité à titre de clause pénale.
La société BNP Paribas lease group invoque le principe selon lequel le tiers à un contrat peut demander la condamnation d’un co-contractant à raison du préjudice subi par l’inexécution des obligations de celui-ci et soutient que la société Evan a manqué à l’obligation qu’elle souscrivait de poursuivre le contrat initialement conclu par M. Y de sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. Y et de la société Evan.
M. Y, intimé constitué, n’a pas conclu.
Assignée à personne par la société BNP
Paribas lease group le 16 avril 2015, la société Evan n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 16 juin 2016.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que l’article 1-4 des conditions générales du contrat de location d’une caisse enregistreuse souscrit par M. Y le 30 septembre 2010 prévoit que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur en cas notamment de modification de la situation du locataire telle que la cession du fonds de commerce, que cette résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur le paiement par le locataire en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation et que cette indemnité est majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ;
Considérant qu’il est constant que M. Y a cédé son fonds de commerce à la société Evan par acte du 30 novembre 2011 ; que l’acte de cession n’est pas produit en cause d’appel ; que des pièces produites par la société BNP Paribas lease group en appel il résulte qu’elle n’a pris contact que le 27 septembre 2012 avec M. G, chargé de régulariser la vente du fonds de commerce, pour lui indiquer qu’elle considérait que la caisse enregistreuse objet du contrat de location ne pouvait être incluse dans la cession du fonds de commerce, que la dite cession pouvait entraîner la résiliation du contrat de location, qu’elle pouvait toutefois envisager la poursuite du contrat par l’acquéreur du fonds sous réserve de l’acceptation de son dossier et qu’à cette fin elle sollicitait le prix et les conditions de vente du fonds ainsi que la position de l’acquéreur sur son offre ; que par lettre du 20 novembre 2012 la société BNP Paribas lease group s’est adressée à M. Y pour lui rappeler qu’il restait redevable de l’indemnité de résiliation du contrat, le repreneur du fonds de commerce n’ayant
pas souhaité transférer le contrat ; que n’est produite en cause d’appel aucune pièce établissant un contact entre la société BNP Paribas lease group et la société Evan ; qu’en particulier la société
Evan n’a pas fait part à la société BNP Paribas lease group de son intention de poursuivre la location de la caisse enregistreuse en lieu et place de M. Y ;
Considérant qu’ainsi la société BNP Paribas lease group a pu valablement résilier de plein droit le contrat de location conclu par M. Y du fait de la cession du fonds de commerce par ce dernier conformément à l’article 1-4 des conditions générales du contrat ; qu’il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 7.651,68 TTC correspondant à la somme des loyers impayés au jour de la résiliation (938,84 ), de l’indemnité de résiliation (6.102,59 ), de la clause pénale (610,25 ) et des intérêts moratoires (533,67 ) ; que la société BNP Paribas lease group ne justifie en revanche pas de la facturation d’indemnités de retard pour un montant total de 70,41 ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Considérant que la société BNP Paribas lease group sollicite la condamnation solidaire de la société
Evan en invoquant le manquement de celle-ci à son obligation contractuelle de poursuivre le contrat conclu par M. Y ; que faute de disposer de l’acte de cession du fonds de commerce par lequel la société Evan se serait engagée sur la poursuite du contrat de location de la caisse enregistreuse le moyen tiré d’un éventuel manquement contractuel de la société Evan ne peut en tout état de cause être examiné ; qu’il ne sera pas fait droit à la demande de la société BNP Paribas lease group formée à l’encontre de la société Evan ;
Considérant que l’issue de l’appel formé par la société BNP Paribas lease group démontre que la procédure engagée par elle à l’encontre de M. Y n’est pas abusive ; que le jugement sera i n f i r m é e n c e q u ' i l a c o n d a m n é l a s o c i é t é B N P P a r i b a s l e a s e g r o u p a u p a i e m e n t d e dommages-intérêts au profit de M. Y ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré M. X
Y recevable en son opposition et déclaré la société Evan hors de cause au titre de l’appel en garantie formé par M. Y ;
Statuant à nouveau,
C o n d a m n e M . E r i c M a r t r o u à p a y e r à l a s o c i é t é B N P P a r i b a s l e a s e g r o u p l a s o m m e de 7.651,68 TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 ;
Déboute la société BNP Paribas lease group de ses demandes formées à l’encontre de la société Evan ;
Déboute M. X Y de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. X Y à payer à la société BNP
Paribas lease group la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame C
D, Présidente et par Madame H I, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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