Infirmation 14 novembre 2016
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 14 nov. 2016, n° 14/06098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/06098 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 septembre 2014, N° 13/02578 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 14/06098
X Y
Z Y
A Y
c/
B SOUBIROU épouse
C
Pierre C
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 15 septembre 2014 par le Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX (chambre :
6,
RG : 13/02578) suivant déclaration d’appel du 23
octobre 2014
APPELANTS :
X Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
BORDEAUX
Z Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
BORDEAUX
A Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
BORDEAUX
Représentés par Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
B SOUBIROU épouse
C
née le XXX à XXX)
de nationalité Française, demeurant XXX BORDEAUX
Pierre C
de nationalité Française, demeurant XXX BORDEAUX
Représentés par Maître D E, substitué par Maître FFF de la SELARL ADRIEN E, avocat au barreau de
BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène
CHAUVIRE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2009, la jeune A
Y, alors âgée de 14 ans, s’est rendue à une soirée d’anniversaire organisée au domicile de la mère et du beau-père de son amie G, les époux B et Pierre C, à Bordeaux.
Au cours de la soirée, A
Y a été victime d’une blessure dont la cause est demeurée inconnue alors qu’elle se trouvait seule dans les toilettes, du sang ayant été retrouvé au sol.
Les pompiers ont été appelés et ont constaté un état éthylique, A Y ne s’est pas alors plainte de douleurs et de blessure ; ses parents n’ayant pas pu être joints, sa grand-mère est venue la chercher chez les époux B et Jean-Pierre C et l’a ramenée à son domicile contre décharge remise aux pompiers.
Le lendemain la jeune A
Y s’est plainte de douleurs au bas ventre, et sa mère, médecin, l’a examinée, et ayant constaté une importante plaie entre le périnée et l’anus, l’a conduite à l’hôpital où elle a fait l’objet d’un examen sous anesthésie générale puis d’une colostomie.
Les parents d’A Y ont déposé plainte pour viol et agression sexuelle le 4 juillet 2009 ; une enquête pénale a été diligentée et des prélèvements effectués ; cette plainte a été classée sans suite par le parquet le 20 juin 2011.
Le 4 mars 2013, les époux Y ont assigné les époux B et Jean-Pierre C devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de les voir déclarer responsables des préjudices subis par leur fille et de leur propre préjudice moral, à raison du défaut de surveillance de la soirée ; mademoiselle A Y, qui était déjà majeure à cette date, est intervenue à la procédure qui a ainsi été régularisée.
Par jugement du 15 septembre les époux Y et mademoiselle A Y ont été déboutés de leurs demandes au motif que les circonstances des faits n’étaient nullement établies et pas plus qu’un lien de causalité certain entre un défaut de surveillance et le préjudice de mademoiselle A
Y et de ses parents. Les consorts
Y ont été déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement des dépens et d’une somme de 1200 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y et mademoiselle A Y ont relevé appel total de ce jugement.
Par conclusions responsives signifiées par RPVA le 13 septembre 2016, les époux Y et mademoiselle A Y demandent à la cour d’infirmer le jugement et :
— de juger que la responsabilité civile délictuelle des époux B et Jean-Pierre
C est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil
— de condamner solidairement les époux B et Jean-Pierre C au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 à mademoiselle A
Y en réparation de son préjudice physique
* 15000 à mademoiselle A
Y en réparation de son préjudice moral
* 10 000 à madame Y en réparation de son préjudice moral
* 10 000 à monsieur Y en réparation de son préjudice moral
— de condamner les époux Y au paiement de la somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions responsives signifiées par RPVA le 27 octobre 2016, les époux B et
Jean-Pierre C demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de débouté les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes
— de condamner les consorts Y au paiement d’une somme de 3000 en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
La clôture annoncée pour le 19 septembre 2016 est intervenue à l’audience, pour permettre de prendre en considération les conclusions responsives de parties qui ont été informées tardivement de la fixation de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La responsabilité des époux C est recherchée par Mademoiselle
A Y et ses parents, ci après les consorts Y, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil applicable compte tenu de la date de saisine du tribunal de grande instance.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant que dans le cadre de la soirée d’anniversaire de la jeune G,
Mademoiselle A Y a été victime d’une blessure importante ayant nécessité une opération – il n’est pas justifié de la seconde opération alléguée- et d’un traumatisme qu’elle occulte par une amnésie ainsi qu’il ressort de l’examen psychologique auquel elle a été soumise, de sorte qu’il existe un préjudice.
En l’espèce, il apparaît que la responsabilité des époux C peut être engagée pour les raisons suivantes :
— il est de la responsabilité des parents (en l’espèce mère et mari de la mère), dès lors qu’ils organisent une soirée pour les 14 ans d’une adolescente, ce qui constitue quel que puisse être le niveau de revendication des adolescents à cet égard, un jeune âge, d’assurer, fût- ce de façon discrète, une surveillance sur le bon déroulement de la soirée, et notamment sur la présence d’alcool introduit subrepticement par les invités, même s’ils sont supposés ne pas en introduire
— en l’occurrence, il est avéré par l’audition de madame C par les services de police que les parents se sont, à la demande de la jeune fille, absentés de 20 h 30 à 22 h 45, long laps de temps pendant lequel les jeunes ont pu sortir les bouteilles d’alcool apportées cachées
— qu’à leur retour, les parents sont, pour ne pas déranger, montés directement à leur chambre à
l’étage, sans s’assurer que tout se passait bien, et notamment que l’usage de la piscine ne générait pas de danger et que de l’alcool autre que le punch léger confectionné par monsieur
C ne circulait pas
— cette précaution s’imposait d’autant plus à eux que, si la jeune G fêtait ses 14 ans, étaient présents à la soirée des jeunes plus âgés, scolarisés en classe terminale, âgés pour certains de 17 ans, la différence d’âge, importante à cet âge, pouvant générer des
comportements de surenchère de la part des «grands » ou des plus jeunes ne voulant pas sembler être en reste avec les « grands»
— il ressort des témoignages concordants des jeunes garçons présents à la soirée que dès le début de la soirée, de la bière et des alcools forts apportés par les convives ont été déposés sur les tables, gin, whisky, vodka, manzana, get 27, et que les jeunes étaient libres de s’en servir ; de même, certains témoignages font état de cigarettes roulées, qui n’étaient pas nécessairement du tabac
— que Mademoiselle A Y s’était largement servie, sans manger selon ses propres dires, ce qui augmente l’effet de l’alcool, s’était retrouvée habillée dans la piscine où elle avait flirté avec un prénommé Antoine
— que les pompiers ont constaté son état d’alcoolisation massive
— que l’accident dont elle a été victime s’est déroulé concomitamment ou peu après le retour des époux C , de sorte que peut être aurait -il pu être évité si les parents étaient passés en bas à leur retour, et que la constatation de son alcoolisation massive, qui ressort de témoignages concordants et de ses propres déclarations aurait pu amener à un appel à ses parents et à son éviction de la soirée et à la confiscation des bouteilles d’alcool trouvés.
Ces éléments sont de nature à établir une faute des époux C et un lien de causalité, même partiel, avec l’accident dont a été victime
Mademoiselle A Y, qui a généré un préjudice.
En revanche, dès lors que la plainte pour viol et agression sexuelle a été classée sans suite, que la cause de la blessure, blessure que la jeune fille n’a révélée ni aux pompiers, ni à sa grand mère venue la chercher dès lors que ses parents étaient injoignables, si elle demeure inconnue, réside vraisemblablement dans son «empalement», dans les toilettes où elle s’était enfermée seule, sur le support de la balayette des dites toilettes, qui était selon les constatations opérées sur place, acéré et coupant, sa chute dans les toilettes résultant de son état éthylique antérieur dans lequel elle a une part de responsabilité majeure, la cour considère qu’il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité entre la victime, à hauteur de deux tiers, et les époux C, à hauteur de un tiers.
Le jugement sera infirmé.
S’agissant des demandes d’indemnisation formées par
Mademoiselle A Y et ses parents, la cour observe que l’organisme social couvrant la jeune fille n’a pas été mis en cause, de sorte que seule peut être le cas échéant envisagée l’indemnisation de ses préjudices personnels non soumis à recours.
Au vu du partage de responsabilité ci dessus énoncé, la cour trouve au dossier les éléments suffisants pour indemniser comme suit les préjudices :
— pour Mademoiselle A Y, au titre des souffrances physiques endurées du fait des examens et de l’opération subie, la seconde opération alléguée n’étant pas établie par la production de pièces, seule l’étant la première dont le compte rendu est produit, et du traumatisme psychologique masqué par l’amnésie, mentionnée par le rapport de l’expertise à laquelle elle a été soumise : 2500 , et au titre de son préjudice moral, la somme de 1000 en l’absence de pièces actualisées sur ce préjudice autres que l’examen psychologique diligenté en 2009 dans le cadre de la procédure pénale, qui mentionnait une amnésie
— pour chacun des parents auxquels l’accident a causé une inquiétude et des préoccupations :
800 ,
étant précisé qu’il n’est pas fourni d’éléments sur les conséquences à ce jour de cet événement sur la vie de la jeune fille et de ses parents sept ans après.
Les époux C seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et au paiement aux consorts Y d’une somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que les époux C sont responsables à hauteur d’un tiers du préjudice subi par
Mademoiselle A Y à l’occasion d’une soirée à leur domicile de 3 juillet 2009;
Condamne les époux C à payer :
— à Mademoiselle A
Y les sommes de 2500 à titre de dommages intérêts pour le préjudice résultant des souffrances physiques endurées et 1000 au titre de son préjudice moral ;
— à M. Z Y la somme de 800 à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi ;
— à Mme X Y la somme de 800 à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi ;
Condamne les époux C aux dépens de première instance et d’appel et au paiement aux consorts Y d’une somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aire de stationnement ·
- Construction ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Transport collectif ·
- Responsabilité limitée
- Enfant ·
- Père ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Demande ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Entretien
- Licenciement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Inspection du travail ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Autorisation ·
- Saturation visuelle ·
- Monuments ·
- Église ·
- Site ·
- Photomontage ·
- Justice administrative
- Insuffisance d’actif ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Faute de gestion ·
- Expert ·
- Participation ·
- Dividende
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement ·
- Urbanisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Possession d'état ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Père ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Famille nombreuse
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Abus de droit et fraude à la loi ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Procédures fiscales ·
- Conseil constitutionnel ·
- Administration ·
- Abus de droit ·
- Livre ·
- Principe d'égalité ·
- Loi de finances ·
- Conseil d'etat ·
- Contribuable ·
- Droit privé
- Département ·
- Formation ·
- Management ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élection cantonale ·
- Collaborateur ·
- Fins ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Juge des enfants ·
- Père ·
- Mineur ·
- Mère ·
- Assistance éducative ·
- Enfance ·
- Loyauté ·
- Discours ·
- Suppléant ·
- Assistance
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Syndicat ·
- Habitat ·
- Square ·
- Règlement ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.