Infirmation partielle 8 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 déc. 2021, n° 19/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00483 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 novembre 2018, N° 2017F00951 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 DECEMBRE 2021
N° RG 19/00483 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2XS
EARL X Y
c/
SELARL D E
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2018 (R.G. 2017F00951) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2019
APPELANTE :
EARL X Y, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Grégory TRUCHET, substituant Maître Camille CASAGRANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SELARL D E, prise en sa qualité de mandataire liquidateur, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
L’Earl X Y est une société agricole.
Elle a passé commande à la société Clevermat d’un système d’hydrocurage courant 2014.
Le 2 juin 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Clevermat.
Le 26 juin 2016, la Sarl Clevermat a adressé à la société X B offre commerciale pour des travaux d’un montant total de 65 534 euros que celle-ci a acceptée.
Le 3 août 2016, la société X Y a effectué une déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société Clevermat à hauteur de 37 758,76 euros qui a été contestée par la débitrice devant le juge commissaire. Par ordonnance en date du 21 mars 2019, le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de la créance.
Le 19 août 2016, le maître de l’ouvrage a fait dresser par un huissier de justice un procès-verbal visant à voir constater que les travaux n’étaient pas achevés.
Par jugement du 15 mars 2017 publiée au Bodacc le 27 mars 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Clevermat en liquidation judiciaire. La SELARL D E a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société X C a fait dresser un deuxième procès-verbal de constat de l’état d’avancée des travaux le 24 mai 2017.
Le 29 avril 2017, la société D E a mis en demeure la société X Y d’avoir à régler le solde resté impayé de deux factures datées du 28 juin 2016 et du 30 juin 2016 d’un montant total de 15 860,32 euros.
Par exploit d’huissier en date du 13 septembre 2017, la société D E es qualité a fait assigner la société X Y devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 15 860,32 euros.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la demande de la société X Y de fixation de créance au passif de la société Clevermat,
— débouté la société X Y de sa demande de sursis à statuer,
— condamné la société X Y à payer à la société D E, ès-qualités de liquidateur de la société Clevermat, la somme de 2 475,25 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017,
— condamné la société X Y à payer à la société D E, ès-qualités de liquidateur de la société Clevermat, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société X Y aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2019, la société X Y a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision qu’elle a expressément énumérés, intimant la société D E.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 octobre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société X Y demande à la cour de :
— dire et juger la société C recevable et bien fondée en son appel,
— en conséquence,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater les postes de facturation indus, et constater le trop-versé de l’EARL C à hauteur de 15 448 euros,
— constater qu’aucune somme n’est due à la Selarl EKIP, venant aux droits de la Selarl E, au titre des factures de la Société Clervermat, qui ont été intégralment réglées,
— débouter purement et simplement la Selarl EKIP es qualité de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— en toute hypothèse,
— condamner la Selarl EKIP qualité de liquidateur à payer à l’EARL C la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl EKIP es qualité de liquidateur aux entiers dépens de l’instance.
La société X C fait notamment valoir qu’elle a réglé des factures pour des travaux qui n’ont pas été exécutés; qu’elle peut ainsi arguer d’un trop-versé de 15 448 euros dont le juge de première instance n’a pas tenu compte; qu’elle ne doit dès lors plus aucune somme; qu’elle n’argue pas d’une compensation mais fait simplement valoir que les sommes qui lui sont réclamées ont déjà été versées; qu’en réalité, elle est créancière de la somme de 13 042,89 euros dont elle ne sollicite pas le paiement compte tenu de la liquidation judiciaire dont fait l’objet la société Clevermat; que les postes des factures dont il est réclamé le paiement n’ont pas été réalisés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la Selarl EKIP’ venant aux droits de la société D
E selon traité de fusion-absorption en date du 15 avril 2019 et ordonnance de transfert de mandat rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 avril 2019, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Clevermat, demande à la cour de :
— dire et juger l’appel interjeté par la société X C recevable mais mal fondé,
— en conséquence,
— confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce du 15 novembre 2018 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de la société X C de fixation de créance au passif de la société Clevermat ,
— débouté la société X C de sa demande de sursis à statuer,
— dit fondée en son principe la créance dont il est sollicité le règlement par la Selarl EKIP', venant aux droits de la Selarl D E et a condamné la SARL Clevermat au paiement de ladite somme,
— condamné la société X C à payer à la Selarl EKIP', venant aux droits de la SELARL D E ès-qualités de liquidateur de la société Clevermat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société X C aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— en tout état de cause,
— constater que la société X C ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance connexe à la créance réclamées par la société Clevermat par l’intermédiaire de son mandataire liquidateur,
— dire et juger en conséquence que la société X C n’est pas fondée à invoquer la compensation entre les prétendues créances de chacune des parties,
— en toute hypothèse, dire et juger qu’aucune compensation ne peut jouer compte tenu de l’action engagée par la SELARL D E, aux droit de laquelle vient aujourd’hui la SELARL EKIP', liquidateur de la société Clevermat dans l’intérêt des créanciers,
— débouter la société X C en sa demande de réformation du jugement ainsi qu’en toutes ses demandes,
— réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce du 15 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la société X C à payer à la SELARL EKIP’ ès-qualités de liquidateur de la société Clevermat SARL la somme de 2 475,25 euros, limitant ainsi en son quantum le montant de la créance à laquelle la concluante avait sollicité la condamnation au paiement de son adversaire,
— statuant à nouveau,
— condamner la société X C à payer à la SELARL EKIP’ ès-qualités de liquidateur de la société Clevermat SARL la somme de 15 860,32 euros,
— condamner la La société X C à payer à la SELARL EKIP', ès-qualités, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocats à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Selarl EKIP es qualité reconnaît que des acomptes de 14 448 euros et 1000 euros lui avaient été versés par la société X C avant l’acceptation de l’offre commerciale du 26 juin 2016; qu’une somme de 9000 euros lui a ensuite été versée en 2016. Elle soutient que l’appelante sollicite une compensation entre les sommes dont elle s’estime créancière et les sommes dont elle serait débitrice, ce qui est impossible selon elle la créance de la société X F n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration puis d’une admission, la créance alléguée n’étant pas une créance connexe et les sommes recouvrées suite à l’action du liquidateur devant être réparties entre les créanciers du débiteur. Elle ajoute que l’ensemble des sommes réclamées au titre des deux factures ligieuses correspondent à des prestations effectivement réalisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 27 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des écritures concordantes des parties qu’une commande d’un système d’hydrocurage a été passée par la société X Y auprès de la société Clervermat à une date qui n’est pas précisée.
Trois versements ont été faits au titre de cette commande d’un montant de 1000 euros, 14 448 euros et 15 290,76 euros.
Une offre commerciale portant la mention 'annule et remplace les précédentes’ a été adressée par la société Clevermat à sa cliente le 26 juin 2016 pour un montant de 65 534,10 euros, les trois versements susvisés étant à déduire de ce montant.
La Selarl EKIP’ venant aux droits de la société D E es qualité de mandataire liquidateur de la société Clevermat, sollicite le paiement de deux factures établies au titre de l’offre commerciale précitée, la première en date du 28 juin 2016 d’un montant de 20 248,72 euros et la deuxième en date du 30 juin 2016 d’un montant de 4611,60 euros, soit un total de 15 860,32 euros après déduction de la somme de 9000 euros que la société Clevermat reconnaît avoir reçue en paiement de ces deux factures.
Il sera relevé que la société appelante ne formule plus en appel de demande visant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Clevermat sa créance à hauteur de 36207,95 euros ( soit 8263,24 euros au titre du trop-perçu par cette dernière et à hauteur de 27 944,71 euros au titre des travaux de reprise).
* sur les sommes dues au titre de la première facture :
— sur la cuve de stockage :
Il est facturé une cuve de stockage pour la somme de 6574 euros.
L’appelante soutient que cette cuve est inutilisable, ce que le tribunal de commerce a retenu. L’intimé affirme pour sa part qu’une partie du versement de 9000 euros a été affectée au paiement de la cuve, de sorte que le paiement de ce poste n’est plus sollicité et ne peut plus être contesté. Elle soutient que la cuve est en tout état de cause utilisable.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’affirmer que les paiements de 2000 euros et de 7000 euros effectuées par l’appelante devaient être imputés en priorité au poste relatif à la cuve.
Il ressort en outre bien des mails échangés entre les parties, que ces sommes ont été versées à titre d’acompte.
Il ressort enfin du procès-verbal dressé par un huissier de justice le 24 mars 2017, que la cuve, qui a bien été livrée et montée, n’est ni alimentée en matériaux ni branchée électriquement. Par contre, contrairement à ce que les premiers juges ont noté, il ne ressort pas de ce procès-verbal, ni des autres pièces produites, que l’étanchéité de la cuve serait défectueuse rendant celle-ci inutilisable. Le seul devis de travaux en date du 8 mai 2017 produit aux débats ne fait pas preuve des désordres allégués et de leur imputation à la société intimée à défaut de constat par un expert des désordres allégués.
Il conviendra donc de retenir que les travaux relatifs à ce poste ont été partiellement réalisés.
Il sera en conséquence retenu une moins- value qui sera fixée à 1000 euros.
Il est donc due 5574 euros au titre de ce poste.
— sur les vannes pour lavage intercouloirs et pour remplissage cuve DN 90 canalisations inox raccordement PVC :
Il ressort du même procès-verbal que les quatre vannes ont été livrées et assemblées mais n’ont pas été positionnées.
Le poste objet de ce litige ne comprend pas le montage desdits vannes qui fait l’objet d’une facturation distincte.
L’intégralité du poste soit 2190 euros est donc due, comme l’ont jugé les premiers juges.
— sur la pompe 3k W, la pompe vortex submersible et le coffret de commande et de contrôle :
Les pompes ont été livrées mais n’ont pas été positionnées. L’huissier de justice note que les deux coffrets de commande et de contrôle n’ont pas été livrées. L’intimée le conteste mais ne justifie pas de la livraison alléguée.
Ce poste ne comprend pas le montage des pompes.
Le poste relatif à la première pompe sera retenu dans son intégralité, soit à hauteur de 3305 euros.
Le second poste se verra appliquer une moins-value et ne sera retenu qu’à hauteur de 1196 euros.
— sur le poste : main d''uvre ,déplacement et montage :
Il est facturé 900 euros.
Ce poste n’est pas dû, les prestations de montage n’ayant pas été réalisées ou de manière extrêmement incomplète comme indiqué précédemment.
— sur le poste : soulte canalisations PVC
Les canalisations ont été posées. La somme de 822,50 euros est donc due.
— sur le poste : résine
Il est facturé 23,5 kg de résine au prix de 29,38 euros le kg.
Les parties sont en désaccord sur la quantité qui a été livrée. Le procès-verbal d’huissier de justice fait état de 5 pots livrées sans précision de leur contenance.
L’intimée qui soutient qu’elle a livré l’intégralité de la quantité contractuellement prévue ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, et notamment pas la preuve de l’acquisition desdits pots de résine auprès de son propre fournisseur. Elle ne précise pas la contenance d’un pot, ce qui lui était déjà reproché par le premier juge.
Le jugement de première instance qui a jugé que la moitié de la prestation était due eu égard aux éléments fournis sera dès lors confirmé.
Il est donc dû 345,21 euros.
* sur les sommes dues au titre de la seconde facture :
L’appelante soutient qu’elle n’a pas reçu cette facture dont elle conteste tous les postes. La demande sera étudiée poste par poste.
— sur le poste 'soulte câble électrique’ :
Il est réclamé la somme de 800 euros au titre de la soulte. Or, il ressort du procès-verbal dressé par l’huissier que le poste 10 de l’offre commerciale relative à ce poste n’a pas été intégralement réalisé puisque l’armoire de décanteur n’a pas été livrée et que les commandes filaires seront à réaliser lorsque l’armoire centrale sera en place.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir le paiement de la soulte de ce poste.
La demande de ce chef sera rejetée.
— sur le poste 'études et déplacement’ :
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a jugé que ce poste n’était pas justifié à défaut pour l’intimée de justifier de ses interventions.
— sur le poste 'livraison sur site’ :
Il n’a été réalisé que partiellement puisqu’il a été constaté qu’un certain nombre d’éléments n’ont jamais été livrés (notamment la centrale hydraulique facturée 9996 euros).
Ce poste ne sera pas retenu.
* sur les comptes entre les parties :
Il est dû :
— cuve de stockage : …5574,00 euros
— vannes : .. 2190,00 euros
— pompe 3K : ..3305,00 euros
— pompe vortex et coffret de commande et de contrôle ..1196,00 euros
— soulte canalisations PVC …..822,50 euros
— résine …..345,21 euros,
soit 13 432,71 euros HT, soit 16 119,25 euros TTC
Il convient de déduire de cette somme les 9000 euros déjà versés à titre d’acompte, soit un restant dû de 7119,25 euros.
L’appelante soutient qu’il convient de déduire en outre de cette somme le montant de 14 448 euros qui constitue un trop-perçu.
L’intimée soutient que la société X Y ne peut arguer d’une compensation entre les sommes qu’elle lui devrait au titre de travaux payés et non réalisés dans le cadre d’une créance connexe à défaut d’avoir régulièrement fait admettre sa créance.
Il ressort des pièces produites que la société X Y a réglé par avance le coût d’une centrale hydraulique que la société Clevermat ne lui a finalement jamais livrée. A défaut de déclaration régulière de créance, elle ne peut cependant arguer d’une compensation avec les deux autres factures objets de ce litige.
La société X Y sera ainsi condamnée à verser la somme de 7119,25 euros à la Selarl EKIP’ venant aux droits de la société D E es qualité de mandataire liquidateur de la société Clevermat. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X Y sera condamnée aux dépens de cette instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 novembre 2018 sauf en ce qu’elle a condamné la société X Y à
payer à la société D E, ès-qualités de liquidateur de la société Clevermat, la somme de 2 475,25 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017,
statuant à nouveau,
Condamne la société X Y à verser à la société D E, ès-qualités de
liquidateur de la société Clevermat, la somme de 7119,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017,
y ajoutant,
Déboute la société D E, ès-qualités de liquidateur de la société Clevermat de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société X Y aux dépens de cette instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Irrigation ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Devoir de vigilance ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice
- Service ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Agence ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Tribunal d'instance ·
- Garantie
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Production ·
- Comparaison ·
- Communication ·
- Données ·
- Motif légitime ·
- Embauche ·
- Protection ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Responsabilité ·
- Code civil ·
- Loyer ·
- Assureur ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Titre
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Nullité du contrat ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Exclusivité ·
- Remboursement ·
- Société en formation ·
- Nullité
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Discrimination ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Qualités ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Polynésie française ·
- Astreinte ·
- Médecin ·
- Millet ·
- Horaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Avocat ·
- Architecte ·
- Méditerranée ·
- Crédit agricole ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Acquéreur ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Crédit
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Tiers saisi ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Consorts ·
- Enfant ·
- Intervention volontaire ·
- Acte ·
- Polynésie française ·
- Père ·
- Veuve ·
- Nationalité française ·
- Etat civil
- Voie navigable ·
- Bateau ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Demande ·
- État de santé,
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Traumatisme ·
- Poste ·
- L'etat ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.