Infirmation partielle 22 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 22 févr. 2021, n° 19/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00438 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2017, N° 13/12104 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 22 FEVRIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00438 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/12104
APPELANTE
Madame C D A Z
[…]
[…]
Représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
INTIMEES
SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
PORT DE LA CONFERENCE
[…]
Représentée par Me Olivier DECOUR de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
Etablissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambreet Mme Nina TOUATI, présidente de chambre,chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Sophie BARDIAU, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mars 1999, M. et Mme B Z, passagers du bateau « La flûte » appartenant à la société Compagnie des bateaux mouches, ont été blessés à la suite d’un accident, leur embarcation ayant heurté le pont Sully à Paris.
Les époux B Z ont assigné la société Compagnie des bateaux mouches et la société Guian, agent général d’assurances, en indemnisation de leurs préjudices .
La société Compagnie des bateaux mouches a appelé en garantie l’EPIC Voies navigables de France (les Voies navigables de France) en faisant valoir que la collision était due au blocage de l’hélice par un corps flottant.
Par un jugement du 18 janvier 2007, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Paris a :
— mis hors de cause la société Guian,
— déclaré la société Compagnie des bateaux mouches et les Voies navigables de France responsables in solidum des conséquences de l’accident des époux A Z survenu le 16 mars 1999,
— fixé le préjudice personnel de M. A Z à la somme de 1 200 euros,
— réservé la fixation de son préjudice soumis à recours,
— condamné in solidum la société Compagnie des bateaux mouches et les Voies navigables de France à lui payer cette somme,
— condamné in solidum la société Compagnie des bateaux mouches et les Voies navigables de France à payer à Mme A Z une provision de 13 000 euros au titre de son incapacité totale de travail et de son incapacité physique permanente, réservant les autres chefs de préjudice soumis à recours, outre une somme de 9 500 euros au titre de son préjudice personnel,
— condamné in solidum la société Compagnie des bateaux mouches et les Voies navigables de France à payer aux demandeurs la somme de 1 525 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— dit que les Voies navigables de France devront garantir à hauteur de 50% la société Compagnie des bateaux mouches de ces condamnations,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes.
Se prévalant d’une aggravation de son état de santé au niveau de la cheville gauche, Mme C D A Z a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par décision du 21 décembre 2017, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur X.
Par une seconde ordonnance du 18 décembre 2009, le docteur X a été de nouveau commis en qualité d’expert avec pour mission, au vu des constatations effectuées dans son précédent rapport et de l’aggravation de l’état de santé retenue, de donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle.
Après dépôt des rapports d’expertise, Mme A Z a assigné la société Compagnie des bateaux mouches et les Voies navigables de France afin d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer les conséquences dommageables de l’aggravation de son état de santé, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Par un premier jugement du 11 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par les Voies navigables de France,
— ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de produire divers pièces et à la société Compagnie des bateaux mouches de préciser les moyens en fait et en droit au soutien de son appel en garantie.
Par un second jugement du 16 novembre 2017, ce tribunal a :
— déclaré Mme C D A Z irrecevable en sa demande formée au titre de son préjudice professionnel,
— déclaré l’action de Mme C D A Z recevable pour le surplus,
— condamné in solidum la société Compagnie des bateaux mouches et les Voies navigables de France à payer à Mme C D A Z la somme de 22 080 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné in solidum la société Compagnie des bateaux mouches et les Voies navigables de France à payer à Mme C D A Z la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la société Compagnie des bateaux mouches et les Voies navigables de France aux dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires, avec recouvrement direct au profit de la SCP Akaoui & Akaoui-Carnec agissant par Me Pierre-Robert Akaoui, avocat,
— débouté Mme C D A Z du surplus de ses demandes,
— condamné les Voies navigables de France à garantir la société Compagnie des bateaux mouches à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 4 janvier 2019, Mme A Z a relevé appel du jugement du 16 novembre 2017 en ce qu’il avait déclaré irrecevable sa demande formée au titre de son préjudice professionnel et, en conséquence, rejeté sa demande d’indemnité de 5 915,64 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels et de 65000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée à personne habilitée par acte du 11 mars 2019, n’a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme A Z, notifiées le 3 avril 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement du 16 novembre 2017en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa demande formée au titre de son préjudice professionnel, et a ainsi rejeté ses demandes formées au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau :
— déclarer Mme A Z recevable en sa demande formée au titre de son préjudice professionnel,
— condamner in solidum la société Compagnie des bateaux mouches et les Voies navigables de France à verser à Mme A Z la somme de 5 915,14 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— condamner in solidum la société Compagnie des bateaux mouches et les Voies navigables de France à verser à Mme A Z la somme de 65 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner in solidum la société Compagnie des bateaux mouches et les Voies navigables de France à verser à Mme A Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Compagnie des bateaux mouches, notifiées le 5 août 2019,
par lesquelles elle demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 novembre 2017 en ce qu’il a déclaré Mme C D A Z irrecevable en sa demande formée au titre de son préjudice professionnel, et a ainsi rejeté ses demandes formées au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle,
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes de Mme C D A Z au titre des pertes de gains professionnels actuels et au titre de l’incidence professionnelle comme étant mal fondées,
— plus subsidiairement, ramener la demande de Mme C D A Z au titre des pertes de gains professionnels actuels à de plus justes proportions, soit au plus à 5 410,01 euros,
— en tout état de cause, rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires de Mme A Z,
— dans l’hypothèse où, statuant à nouveau, une quelconque condamnation viendrait à être mise à la charge de la société Compagnie des bateaux mouches, condamner les Voies navigables de France à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge,
— condamner tout succombant à payer à la société Compagnie des bateaux mouches la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions de l’Etablissement public à caractère administratif (EPA)Voies navigables de France, venu aux droits de l’Etablissement public industriel et commercial (EPIC) Voies navigables de France, aux termes desquelles il demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 novembre 2017 en ce qu’il a déclaré Mme C D A Z irrecevable en sa demande formée au titre de son préjudice professionnel, et a ainsi rejeté ses demandes formées au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes de Mme C D A Z au titre des pertes de gains professionnels actuels et au titre de l’incidence professionnelle comme étant mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener la demande de Mme C D A Z au titre des pertes de gains professionnels actuels à de plus justes proportions, soit au plus à 5 410,01 euros,
En tout état de cause,
— rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner Mme C D A Z à payer aux Voies navigable de France la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme C D A Z aux dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de la demande de Mme A Z au titre de son préjudice professionnel
Les premiers juges ont estimé que la demande de Mme A Z au titre de son préjudice professionnel était irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 18 janvier 2007 qui l’en avait déboutée au motif qu’elle ne justifiait ni de son emploi effectif de serveuse, ni de sa situation actuelle.
Ils ont considéré que la demande de Mme A Z n’était pas fondée sur une aggravation de son état depuis ce jugement, son inaptitude au métier de serveuse étant déjà existante lors du prononcé de cette décision, mais uniquement sur de nouveaux justificatifs qui n’étaient pas à même de permettre une révision du jugement précité.
La société Compagnie des bateaux mouches et les Voies navigables de France concluent à titre principal à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Or, dans son dispositif, qui seul est revêtu de l’autorité de la chose jugée, à l’exclusion des motifs, le jugement du 18 janvier 2007 s’est borné à allouer à Mme A Z une somme de 9 500 euros au titre de son préjudice personnel et une provision de 13 000 euros au titre de son incapacité totale de travail et de son incapacité physique permanente, réservant les autres chefs de préjudice soumis à recours.
Ce jugement n’a donc pas statué par une disposition revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le préjudice professionnel de Mme A Z qui constitue un poste de préjudice soumis à recours.
Par ailleurs, selon l’article 1351, devenu 1355 du code civil, «l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité».
Il en résulte que, faute d’identité d’objet, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée à une demande formée au titre de l’aggravation d’un dommage initialement réparé.
La demande de Mme A Z tendant à être indemnisée des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle liées à l’aggravation des dommages résultant de l’accident dont elle a été victime le 16 mars 1999 est donc recevable.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur les préjudices liés à l’aggravation de l’état de santé de Mme A Z préjudice corporel
La cour d’appel n’est saisie que de la question de l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle résultant, selon Mme A Z de l’aggravation de son état de santé.
Le docteur X a reconnu dans son rapport d’expertise du 26 novembre 2008 l’existence d’une aggravation de l’état de la santé de Mme A Z (dénommée par erreur Mme Y) depuis la date de consolidation de son dommage initial fixée au 16 mars 2001.
Après avoir rappelé la nature des lésions initiales, notamment une fracture de la cheville gauche et la date de leur consolidation, il relève que l’évolution a été compliquée par l’apparition d’une algodystrophie qui a entraîné un arrêt de travail prolongé, qu’une arthrodèse de la tibio tarsienne a été décidée et réalisée en avril 2007, que l’algodystrophie a entraîné des douleurs prolongées et une majoration de la gêne fonctionnelle et que l’arthrodèse augmente l’impotence fonctionnelle puisqu’elle contribue à bloquer l’articulation tibio tarsienne en position de fonction.
Il a conclu son rapport comme suit :
— ITT du 9 février au 23 avril 2007,
— consolidation : 9 mai 2008,
— IPP de 5 % s’ajoutant à l’IPP de 7 % précédemment reconnue,
— souffrances endurées : 3/7,
— préjudice esthétique : 2,5/7,
— il existe un nouveau préjudice d’agrément.
Il convient d’observer que l’expert a émis un avis sur l’évaluation des préjudices liés à l’aggravation de l’état de santé de Mme A Z en se référant aux anciennes notions d’incapacité temporaire de travail (ITT) et d’incapacité permanente partielle (IPP).
Par ailleurs la période d’incapacité temporaire de travail en lien avec l’aggravation des dommages mentionnée dans les conclusions précitées est affectée d’une erreur matérielle.
En effet, l’expert après avoir décrit les complications postérieures à la consolidation des lésions initiales, y compris la réalisation d’une arthrodèse pratiquée le 30 avril 2007 avec un retour à domicile le 5 mai 2007, a clairement retenu dans le corps de son rapport que «la nouvelle période d’incapacité totale de travail débute le 9 février 2007 et se termine le 23 avril 2008».
Dans son second rapport d’expertise du 30 mai 2010, le docteur X a conclu à l’existence d’un préjudice professionnel en relation direct et certaine avec les séquelles de la fracture de la cheville gauche dont Mme A Z a été victime en 1999, en précisant que «ces séquelles ne lui permettent plus d’effectuer l’activité professionnelle qu’elle déclarait être la sienne, c’est-à-dire serveuse dans un restaurant avec les contraintes naturellement inhérentes à cette activité : station debout prolongée, piétinement et port de charges requérant rapidité de déplacement et une aisance dans la marche».
Il a relevé que si une reconversion professionnelle était envisageable, elle devrait tenir compte des réserves formelles exposées ci-dessus.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Mme A Z expose qu’elle a été embauchée par la société Le Paradis du fruit, restaurant asiatique, d’abord en CDD à temps partiel d’avril à juillet 2002 puis en CDI à temps complet à compter du 1er août 2002, qu’à la suite d’une nouvelle grossesse, elle a bénéficié d’un congé
maternité puis d’un congé parental jusqu’au 21 janvier 2007 et que la reprise de son activité professionnelle a été rendue impossible à compter du 9 février 2007 jusqu’au 23 avril 2008 en raison des séquelles de l’accident.
Elle évalue sa perte de revenus jusqu’à la date de la consolidation à la somme de 16 136 euros sur la base d’un revenu net mensuel de 1 118 euros et réclame après déduction des indemnités journalières, la somme de 5 915,64 euros.
La société Compagnie des bateaux mouches et les Voies navigables de France soutiennent principalement que Mme A Z, à l’issue de son congé parental, n’a travaillé que quelques heures en janvier et février 2007, ce qui démontre qu’à la date du jugement du 18 janvier 2007, elle était déjà inapte à l’exercice de sa profession de serveuse, la courte tentative pour le reprendre entre le 22 janvier et le 9 février 2007 s’étant soldée par un échec.
Elles en déduisent que l’aggravation de l’état de santé de Mme A Z n’a eu aucune incidence sur son préjudice professionnel et concluent au rejet de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels pour la période du 9 février 2007 au 23 avril 2008.
A titre subsidiaire, elles proposent d’évaluer ce poste de préjudice, après déduction des indemnités journalières, à la somme de 5 410,01 euros, calculée sur la base d’un revenu de référence de 1 082,97 euros net mensuel.
Sur ce, l’expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, a retenu l’existence d’une aggravation de l’état de santé de Mme Z depuis la date de consolidation de ses lésions initiales, le 16 mars 2001, et retenu que cette aggravation était à l’origine d’une nouvelle période d’incapacité de travail entre le 9 février 2007 et le 23 avril 2008, la consolidation étant fixée au 9 mai 2008.
Mme A Z qui produit ses contrats de travail, justifie qu’après la consolidation de ses blessures initiales, le 16 mars 2001, elle a repris un emploi de serveuse dans un restaurant asiatique exploité par la société le Paradis du fruit, d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminé à temps partiel conclu le 10 avril 2012, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, signé le 31 juillet 2002.
Les fiches de paie produites témoignent de ce qu’elle a effectivement exercé cet emploi de serveuse en 2002 avec les contraintes physiques inhérentes à celui-ci, telles que décrites par l’expert dans son second rapport d’expertise (station debout prolongée, piétinement et port de charges requérant rapidité de déplacement et une aisance dans la marche), ce qui suffit à établir qu’elle était physiquement apte à exercer sa profession.
Si Mme A Z a fait le choix de bénéficier à la suite de sa dernière grossesse d’un congé parental à compter du 17 avril 2005 qui a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2006 (pièces n° 8 à 11), il est établi qu’à l’issue de ce congé et de la période de congés payés qui a suivi, elle a repris son poste le 22 janvier 2007 (pièces n° 11 et 15).
Après cette reprise, elle a dû interrompre son activité professionnelle, en raison de l’aggravation des séquelles de l’accident du 16 mars 1999 qui a justifié, ainsi que l’a retenu l’expert, une nouvelle période d’incapacité de travail entre le 9 février 2007 et le 23 avril 2008, soit postérieurement au jugement du 18 janvier 2007.
Il est ainsi suffisamment établi que l’arrêt des activités professionnelles de Mme A Z pendant cette période est une conséquence de l’aggravation de son état de santé dont elle est fondée à obtenir l’indemnisation.
Au vu des bulletins de salaire produits, le revenu net mensuel de Mme A Z antérieurement à l’aggravation de son état ayant justifié l’arrêt temporaire de ses activités professionnelles, s’élevait à la somme de 1 082,97 euros.
Sa perte de gains professionnels entre le 9 février 2007 et le 23 avril 2008 (440 jours) s’établit ainsi à la somme de 15 665,97 euros (1 082,97 x 12) / 365 x 440).
Des indemnités journalières ont été versées au cours de cette même période par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris pour un montant de 10 220,36 euros [7 502,60 euros (IJ 2007) + 2 717,76 euros (IJ 2008 pendant 114 jours)], lesquelles s’imputent sur ce poste de préjudice qu’elles ont vocation à réparer de sorte que la somme revenant à Mme A Z s’élève à 5 445,61 euros.
Le jugement qui a débouté Mme A Z de la demande formée de ce chef sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme A Z réclame à ce titre une indemnité de 65 000 euros en faisant valoir qu’elle a exercé la profession de serveuse à temps partiel entre le mois d’avril 1994 et le mois de mai 1999 pour la Table des gourmets puis pour le Paradis du fruit entre avril 2002 et avril 2009, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude.
Elle expose que l’expert a retenu que toute activité professionnelle exigeant les mêmes contraintes physiques que celles de serveuse était impossible, que sa reconversion professionnelle sera d’autant plus difficile qu’elle ne maîtrise pas la langue française, que les séquelles qu’elle conserve entraîneront nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail, que ses perspectives de retrouver un emploi sont réduites en l’absence de qualification professionnelle, et qu’elle subira une pénibilité accrue du fait des séquelles de ses lésions.
La société Compagnie des bateaux mouches et les Voies navigables de France concluent au rejet de la demande.
Elles soutiennent que Mme A Z ne justifie pas d’une activité professionnelle régulière, qu’elle a très peu travaillé en 1994 et 1995 et a été en congé maladie puis en congé maternité du 13 février 1996 au 8 septembre 1996, qu’à la date de consolidation retenue en dernier lieu par l’expert, soit au 9 mai 2008, elle n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis cinq ans.
Elles en déduisent qu’en l’absence de profession effectivement exercée et dont les conditions d’exercice auraient été bouleversées par l’aggravation de son état, Mme A Z ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’incidence professionnelle, d’autant qu’elle admet elle-même que ses difficultés d’accès à l’emploi sont liées à des facteurs sans lien avec une aggravation des séquelles de l’accident, notamment son absence de maîtrise de la langue française.
Sur ce, Mme B Z justifie qu’elle a été employée en qualité de serveuse du 1er juin 1994 jusqu’au 31 mai 1999 par la société la Table du gourmet, le caractère effectif et régulier de cet emploi ne pouvant être remis en cause par la circonstance qu’elle a bénéficié de congés maladie et
d’un congé maternité.
L’intéressée démontre également que postérieurement à la date de consolidation des lésions initiales, le 16 mars 2001, elle a repris un emploi de serveuse auprès de la société Le Paradis du fruit, ce dont il se déduit que ses séquelles initiales ne la rendaient pas inapte à cet activité professionnelle.
Le fait qu’elle ait, à la suite d’une nouvelle grossesse fait le choix de bénéficier d’un congé parental ne permet nullement d’exclure l’existence d’une incidence professionnelle de l’aggravation de son dommage, alors qu’elle avait repris son poste à l’issue de ce congé et qu’il est établi qu’elle a été licenciée de cet emploi pour inaptitude (pièce n° 12 et 20).
Le médecin du travail a relevé dans sa fiche d’aptitude et de visite du 25 février 2009, que Mme A Z était «inapte définitif au poste de serveur» et seulement «apte à un poste sans station debout prolongée ni aucun port de charges» (pièce n° 20).
L’expert a retenu, dans le même sens, dans son second rapport d’expertise, dont les termes sont retranscrits ci-dessus, que les séquelles de Mme A Z ne lui permettaient plus d’exercer sa profession de serveuse impliquant une station debout prolongée et le port de charges, et que si une reconversion était envisageable elle devrait tenir compte de ces réserves.
Il en résulte que Mme A Z qui était âgée de 42 ans à la date de la consolidation, comme étant née le […], a été contrainte en raison de l’aggravation de son état d’abandonner sa profession de serveuse, que ses possibilités de reconversion professionnelle sont réduites en l’absence de qualification dans un autre domaine, qu’elle subira, en raison de l’aggravation des séquelles de l’accident dont elle a été victime le 16 mars 1999, une dévalorisation sur le marché du travail par rapport à un travailleur valide et une pénibilité accrue dans tout type d’emploi en raison de l’impotence fonctionnelle constatée par l’expert , étant observé qu’elle justifie avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 9 juillet 2009.
Mme A Z établit ainsi l’ incidence professionnelle de l’aggravation du dommage causé par l’accident du 16 mars 1999 qui sera évaluée à la somme de 50 000 euros.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera infirmé.
*******
La société Compagnie des bateaux mouches et les Voies navigables de France seront, en conséquence, condamnées in solidum à payer à Mme A Z en réparation des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé la somme de 5 445,61 euros au titre de ses pertes de gains professionnels avant consolidation et la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur demande de garantie présentée par société Compagnie des bateaux mouches
La cour n’est saisie d’aucun appel principal ou incident portant sur la disposition du jugement déféré ayant condamné les Voies navigables de France à garantir la société Compagnie des bateaux mouches à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Compagnie des bateaux mouches et les Voies navigables de France qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des
dépens d’appel.
Compte tenu de l’équité, il convient d’allouer à Mme A Z une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter les demandes présentées par la société Compagnie des bateaux mouches et les Voies navigables de France à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré Mme C D A Z irrecevable en sa demande formée au titre de son préjudice professionnel,
Confirme le jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme C D A Z tendant à être indemnisée des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle liées à l’aggravation des dommages résultant de l’accident dont elle a été victime le 16 mars 1999,
Condamne in solidum la société Compagnie des bateaux mouches et l’EPAVoies navigables de France, venu aux droits de l’EPIC Voies navigables de France, à payer à Mme C D A Z la somme de 5 445,61 euros au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation et celle de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne in solidum la société Compagnie des bateaux mouches et l’EPAVoies navigables de France, venu aux droits de l’EPIC Voies navigables de France, à payer à Mme C D A Z une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Compagnie des bateaux mouches et et l’EPAVoies navigables de France, venu aux droits de l’EPIC Voies navigables de France, de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Compagnie des bateaux mouches et l’EPAVoies navigables de France, venu aux droits de l’EPIC Voies navigables de France, aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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