Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 25 févr. 2021, n° 19/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00393 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 mai 2019, N° 286;17/00593 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrice GELPI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POLYCLINIQUE PAOFAI |
Texte intégral
N°
48
PG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Millet,
le 25.02.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Merceron,
le 25.02.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 février 2021
RG 19/00393 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 286, rg 17/00593 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 mai 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 octobre 2019 ;
Appelant :
M. Y B A, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], […] ;
Représenté par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sas Polyclinique Paofai, demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 janvier 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme X, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Le docteur Y, B A a exercé en qualité de médecin généraliste pendant plusieurs années au sein de la clinique Paofai, sise à Papeete (Polynésie française), exploitée désormais par la Sas Polyclinique Paofai, jusqu’à son départ en retraite, le 31 décembre 2016.
Soutenant avoir effectué, sur la période du 10 mars 2014 au 31 décembre 2016, de nombreuses heures d’astreinte, à raison de 3 heures par jour, un jour sur 2 en alternance avec le docteur Z, sans percevoir de rémunération malgré de multiples demandes en ce sens, M. A a fait assigner en paiement la Sas Polyclinique Paofai devant le tribunal de première instance de Papeete, par requête et acte d’huissier du 16 novembre 2017, enregistrés au greffe le 22 novembre 2017.
Par jugement du 15 mai 2019, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :
— rejeté toutes les demandes de M. Y A ;
— condamné celui-ci à verser à la Sas Polyclinique Paofai une somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— débouté pour le surplus ;
— et condamné M. Y A aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2019, M. A a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitula-tives reçues par RPVA au greffe le 9 juillet 2020, il demande à la cour de:
— dire son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 15 mai 2019 en toutes ses dispositions,
— débouter la Sas Polyclinique Paofai de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 13 624 200 FCP en application de la convention d’exercice libéral relative aux astreintes du service des urgences, avec intérêts au taux légal à compter de sa
mise en demeure du 27 juillet 2017,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la Sas Polyclinique Paofai à lui payer la somme de 400 000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— et la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl M&H.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 7 mai 2020, la Sas Policlinique Paofai demande à la cour de :
— constater que M. A ne justifie pas de la réalité des périodes d’astreinte au titre desquelles il sollicite le paiement d’une somme de 13 624 200 FCP,
— constater qu’il n’est pas justifié d’un quelconque engagement contractuel de sa part à rémunérer M. A au titre d’éventuelles périodes d’astreinte,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner M. A à lui payer une juste somme de 226 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2020, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 28 janvier 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 25 février 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur le fond :
Conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française : «Les parties ont la charge d’établir conformément à la loi la preuve des faits propres à justifier leurs demandes […]».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le docteur A exerçait ses fonctions au sein de la clinique Paofai, non en tant que salarié de cet établissement, mais en qualité de médecin libéral.
Il soutient néanmoins qu’en cette qualité il était tenu, en alternance avec le docteur C Z, de se rendre disponible, en dehors des horaires d’ouverture de leurs cabinets, 3 heures par jour, à savoir de 12 heures à 14 heures et de 18 heures à 19 heures, afin d’assurer une permanence des soins. Compte tenu, d’une part, de la rémunération de ces heures d’astreinte fixée au tarif horaire de 10'800 FCP à compter du mois de février 2015 et, d’autre part, du nombre total d’heures d’astreinte effectuée par ses soins au cours de la période considérée de 33 mois et 20 jours, il réclame le paiement une somme de 13'624'200 FCP.
Afin d’assurer le succès de ses prétentions et conformément au texte précité, l’appelant doit donc rapporter la double preuve de la matérialité des heures d’astreinte alléguées et de l’obligation, légale
ou contractuelle, imposée à l’intimée de les lui payer.
Or, à l’instar de ce qu’a retenu à juste titre le premier juge, les pièces produites aux débats ne suffisent pas à rapporter ces preuves. En effet :
— l’unique tableau de service communiqué par M. A, couvrant la 13e semaine de l’année 2016, ne mentionne que le nom des médecins responsables des différents services de la clinique au cours des jours considérés, mais sans aucunement spécifier que ces derniers doivent impérativement être présents au cours des heures prétendument d’astreinte ;
— aucun autre document ne permet de démontrer que l’appelant a été contraint, à la demande de la clinique, d’assumer des 'permanences’ pendant les 2 500 heures dont il demande aujourd’hui le paiement ;
— il n’établit pas davantage l’obligation contractée par la Sas Polyclinique Paofai de lui rémunérer ces heures d’astreinte ; en effet, il ne produit, ni ne justifie d’aucun contrat, dûment signé entre lui-même et la clinique Paofai, imposant à cette dernière les obligations dont il réclame aujourd’hui l’exécution ;
— par ailleurs, l’intimée rappelle qu’en sa qualité de médecin libéral, M. A percevait des honoraires versés par les patients et la C.P.S. sur lesquels la clinique prélevait une redevance destinée à rémunérer ses prestations ; rien ne permet donc d’exclure que les consultations délivrées au cours de ces 'heures d’astreinte’ n’ont pas été également facturées directement aux patients ;
— la Sas Polyclinique Paofai observe également qu’en contrepartie de l’avantage indéniable que constitue pour tout médecin la possibilité d’exercer au sein d’une clinique, dès lors qu’elle lui permet de profiter de sa patientèle, les médecins devaient s’organiser entre eux pour organiser une permanence des soins ; cependant, il n’a jamais été prévu que cette contrainte, que M. A gérait librement avec sa cons’ur, le docteur Z, serait indemnisée dès lors qu’elle venait en compensation de l’avantage octroyé ;
— l’intimée ajoute que la présence en journée de M. A dans la clinique, à des heures pendant lesquelles il pouvait également assurer ses consultations, n’était en rien comparable aux périodes de véritable astreinte mises en place pendant les nuits et les week-ends, assurées par des médecins qui ne pouvaient pas consulter pendant ces heures et qui devaient consacrer une partie de leur temps libre à ces permanences ;
— enfin, au regard des exigences de l’article 1134 du code civil, les quatre attestations produites aux débats ne suffisent pas à pallier l’absence de tout contrat entre l’appelant et la Sas Polyclinique Paofai imposant aux médecins libéraux exerçant au sein de la clinique l’obligation d’effectuer des heures d’astreinte, de fixer le principe de leur rémunération ainsi que les modalités pratiques de leur validation par les services administratifs de la clinique, et enfin d’en déterminer le coût horaire.
Au final, si les attestations précitées démontrent sans conteste l’investissement professionnel de M. A au sein de la clinique Paofai, les pièces du dossier ne permettent pas de conclure que les heures de travail effectuées par ses soins excédaient le cadre usuel d’un exercice libéral au sein de cet établissement, dont l’amplitude horaire est souvent conséquente.
Par conséquent c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, et qui ne sont aucunement remis en cause par les justificatifs produits et les moyens soutenus en cause d’appel, que le premier juge a débouté M. A de ses entières demandes, en considérant qu’il ne rapportait pas la preuve des faits permettant de justifier ses prétentions.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la Sas Polyclinique Paofai la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, M. A sera condamné à lui payer la somme de 150 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, M. A sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute M. Y, B A de ses entières demandes ;
Confirme par conséquent le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. Y, B A à payer à la Sas Polyclinique Paofai la somme de 150 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. Y, B A aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 février 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêhé,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. X
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