Infirmation partielle 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 25 oct. 2019, n° 17/09560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09560 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 8 décembre 2016, N° 11-16-1391 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude TERREAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09560 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2016 -Tribunal d’Instance de DE SUCY EN BRIE – RG n° 11-16-1391
APPELANTE
SAS AXELLIANCE BUSINESS SERVICE
SIRET : 404 400 152
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me F G avocat au barreau de Paris toque : C1461
INTIMES
Madame Y Z
[…]
[…]
Défaillante :
Assignation devant la cour d’ Appel de Paris du 18/07/2017, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur X DE D E K
[…]
[…]
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 12/07/2017, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, Président et par Viviane REA, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2013, Madame A B a donné à bail à Monsieur X de D E H et Madame Y Z, moyennant 740 € par mois outre 160 € de provisions sur charges, un logement à usage d’habitation situé […] à Sucy-en-Brie par l’intermédiaire de l’agence Orpi Cinier Immobilier.
Préalablement et en complément du mandat de gestion l’agence immobilière a souscrit le 16 janvier 2013 avec Madame A B une garantie 'loyers impayés, protection juridique, détériorations immobilières’ proposée par la Compagnie April Immobilier
Les locataires ont cessé de payer les échéances de loyers avant de quitter les lieux le 2 juillet 2014. L’agence Cinier Orpi Sucy Gestion a délivré une quittance subrogative en faveur d’Axelliance Business Service Immobilier pour 6.677,66 € en principal et 146,24 € de frais d’huissier le 16 décembre 2014. Un compte liquidatif d’huissier a été établi le 11 février 2015 pour un solde dû de 6.423,90 € après déduction du dépôt de garantie.
Par jugement réputé contradictoire et assorti de l’exécution provisoire en date du 8 décembre 2016, le Tribunal d’Instance de Sucy-en-Brie a condamné Monsieur X de D E H et Madame Y Z à payer à 'l’association Amalia’ la somme 1.777,66 € au titre de la mise en jeu de la garantie impayés de loyers et charges compris entre avril 2014 et juillet 2014, déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et rejeté le surplus des demandes de la société Axelliance Business Services, condamnant par ailleurs Monsieur X de D E H et Madame Y Z à verser à celle-ci la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
La Cour est saisie de l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par la société Axelliance Business Services selon déclaration en date du 11 mai 2017 signifiée à Monsieur X de D E
H par dépôt en l’étude d’huissier le 12 juillet 2017 et à Madame Y Z en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile le 18 juillet 2017.
Par arrêt avant dire droit en date du 21 février 2019, cette chambre a ordonné la révocation de l’ordonnance et enjoint à la société Axelliance Business Service de justifier de sa qualité à agir au nom de la société Axelliance Conseil visée au dispositif de ses premières conclusions d’appel, et de signifier ses conclusions d’appel et les onze pièces versées ainsi que la déclaration d’appel à l’adresse du […] à Sucy-en-Brie, déclarée par les locataires à leur départ des lieux. Ces diligences ont été faites par significations du 6 mars 2019 délivrées en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
Au dispositif de ses dernières conclusions d’appel après rabat de l’ordonnance de clôture déposées au greffe par la voie électronique le 7 mars 2019, la société Axelliance Business sollicite de la Cour qu’elle :
— Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Sucy-en-Brie le 8 décembre 2016,
Statuant à nouveau,
— Condamne solidairement Monsieur X de D E H et Madame Y Z à payer à la société Axelliance Conseil la somme de 6.423,90 €,
— Condamne Monsieur X de D E H et Madame Y Z à payer la somme de 850 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne Monsieur X de D E H et Madame Y Z aux entiers dépens au profit d’F G, avocat, sur affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2019. L’arrêt sera pris par défaut en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la qualité à agir de l’appelante au nom de la société Axelliance Conseil
La Cour constate que l’appelante a modifié le dispositif de ses conclusions du 21 novembre 2018 pour substituer le nom commercial qu’elle y utilisait par le sien. L’appel est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement par voie subrogatoire
La société Axelliance Business Service fait grief au jugement d’avoir réduit le montant figurant à la quittance subrogative d’une somme de 4.646,24 €, faute d’avoir pu le vérifier et des frais d’huissier. S’agissant du premier point, elle verse le compte locatif depuis l’origine de la dette et sur le second, elle plaide qu’il n’existe aucun frais d’huissier dans le compte liquidatif.
Sur ce, l’article L.121-12 du Code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Du compte locatif établi par l’agence Orpi Sucy Gestion produit en pièce 11 il résulte que la l’arriéré locatif au principal figurant au compte liquidatif pour 4.646,24 € est justifié par les mouvements
antérieurs de sorte que la dette de loyers et charges était de 7.563,90 € au 3 juillet 2014, taxe d’enlèvement des ordures ménagères incluses. Néanmoins ce compte ne reproduit pas les paiements effectués par Madame Y Z entre les mains de l’huissier le 25 mars 2014 et le 30 avril 2014 pour 400 €, somme qui viendra en déduction de la dette en plus du dépôt de garantie de 740 € et dont l’huissier avait tenu compte en pièce 7. Par ailleurs, les frais d’un commandement de payer délivré en novembre 2013 ont été passés au débit pour la somme de 146,24 €, reprise à la quittance subrogative. L’acte correspondant n’étant pas fourni et preuve n’étant pas rapportée qu’il a été délivré sur le fondement d’un titre exécutoire, c’est à bon droit que le premier juge l’a déduit du montant de la dette.
C’est donc une somme de 6.277,15 € (7.563,90-200-200-740-146,24) que le bailleur pouvait exiger de ses locataires et non pas de 6.823,90 €, montant de la quittance subrogative délivrée le 16 décembre 2014.
Le jugement sera infirmé au quantum.
Il sera rectifié en ce qu’il a dénommé par erreur à son dispositif la société Axelliance Business Service sous le nom de l’Association Amalia.
La solidarité passive, demandée pour la première fois en appel, n’étant justifiée par aucune argumentation ni pièces, ne sera pas appliquée à la condamnation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de débouter la société Axelliance Business Service de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile mais de confirmer le jugement de ce chef et sur les dépens.
Les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge de la société Axelliance Business Service qui aurait pu éviter un recours en produisant devant le premier juge les mêmes pièces qu’elle a produites devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal d’instance de Sucy-en-Brie en date du 8 décembre 2016 sauf à porter le montant de la condamnation à 6.277,15 euros et à rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée au dispositif sur le nom du demandeur qui est 'la société Axelliance Business Service’ et non pas 'l’Association Amalia’ ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus ;
DÉBOUTE la société Axelliance Business Service de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à sa charge les dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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