Confirmation 17 mars 2022
Désistement 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 17 mars 2022, n° 20/06031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/06031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/06031 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ4Z
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
N° RG 13/02296
APPELANTE :
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Pierre KAMPF substituant Me Férouze MEGHERBI avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur D-AZ C
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me K TUIL substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur E X
né le […] à CLERMONT-FERRAND
de nationalité Française […]
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me DAHAN avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
Madame H I épouse X
née le […] à AIN-TEMOUCHENT (Algérie)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me DAHAN avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
Monsieur J X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me DAHAN avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
Madame K L épouse X
née le […] à NANTES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me DAHAN avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
Monsieur M Y
né le […] à CHAMBERY
de nationalité Française
[…]
66740 LAROQUE-DES-ALBERES
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me DAHAN avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
Madame N O épouse Y
née le […] à CLERMONT-LES-FERMES
de nationalité Française
[…]
66740 LAROQUE-DES-ALBERES
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me DAHAN avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
Monsieur P Z
né le […] à PERPIGNAN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me DAHAN avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
Madame AN-AO AP épouse Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me DAHAN avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
Monsieur D-AU Z
né le […] à PUTEAUX
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me DAHAN avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
Monsieur Q Z
né le […] à PUTEAUX
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me DAHAN avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
Monsieur R A
né le […] à MIERMAIGNE
de nationalité Française
[…]
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me DAHAN avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
Madame AS de AB AC AQ AR épouse A
née le […] à […] de nationalité Française
[…]
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me DAHAN avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
Monsieur S B,
de nationalité Française
67 avenue D Jaurès
[…]
non représenté, non assigné
-ordonnance de caducité partielle en date du 28/01/2021-
Madame T U veuve B
née le […] à MONTBRESON
de nationalité Française
63 av D Jaurès
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me DAHAN avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
Madame BA BB BC B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me DAHAN avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
S.C.I. IENA […]
66300 SAINT-D-LASSEILLE
Représentée par Me Bruno AX de la SCP AX-AY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
- ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 12/05/2021-
C A I S S E R E G I O N A L E D E C R E D I T A G R I C O L E M U T U E L S U D MEDITERRANEE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e C O D E R C H – H E R R E d e l a S C P S A G A R D – C O D E R C H – H E R R E E T A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
- ordonnance de caducité partielle en date du 16/09/2021-
Ordonnance de clôture du 20 janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2022, en audience publique, Mme T V ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame T V, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
-Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
* * *
Le 8 octobre 2007 la SCI 8 RUE D’IENA a confié à Monsieur D-AZ C, architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre d’édification d’un ensemble immobilier.
En 2011 la SCI 8 RUE D’IENA assignait D-AZ C et sa compagnie d’assurance la Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux fins d’obtenir la mise en oeuvre d’une expertise, demande à laquelle il était fait droit par ordonnance du 7 septembre 2011 désignant Monsieur W AA pour y procéder.
A cette procédure intervenaient volontairement Monsieur E X, M a d a m e H é l è n e M A C E H é l è n e é p o u s e C H A V A N O N , M o n s i e u r O l i v i e r X, Madame K L épouse X, Monsieur P Z, Madame AN AO AP épouse Z, Monsieur Z R é m y , M o n s i e u r T E I X I D O J e a n P a u l , M o n s i e u r C A S E S R e n é , M a d a m e O N épouse Y, Monsieur A R, Madame AQ AR AS de AB AC, épouse de M. A, Madame U T veuve B, Mademoiselle BA BB BC B, ces derniers s’étant portés acquéreurs, dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement, d’appartements au sein de la résidence en construction.
Par jugement en date du 24 octobre 2013 le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN a :
- jugé établie une faute de l’architecte engageant sa responsabilité contractuelle et l’obligeant à réparer l’entier dommage,
- jugé qu’il n’est pas démontré que la police contient dans son article 2 des clauses d’exclusion ou de déchéance ne répondant pas aux conditions d’apparence de l’article L.112-4 du code des assurances,
- jugé qu’il n’est pas démontré à l’encontre de M. C, une violation délibérée de ses obligations contractuelles ou des règles professionnelles susceptibles de caractériser un fait intentionnel ou un dol,
- jugé en conséquence la compagnie d’assurances la MAF mal fondée à opposer la clause d’exclusion de l’article 2 111 du contrat,
- condamné la MAF à garantir Monsieur C de sa responsabilité contractuelle,
- sursis à statuer sur les demandes en réparation des préjudices subis en attente de l’obtention d’un permis de construire modificatif définitif,
- condamné in solidum M. C et la compagnie d’assurances la MAF à payer à la SCI 8 rue Iena, la somme provisionnelle de 180 000 euros, la MAF devant relever et garantir M. C de cette condamnation,
- condamné in solidum M. C et la compagnie d’assurances la MAF à payer à titre provisionnel, les sommes suivantes, la MAF devant relever et garantir M. C de cette condamnation :
* M. E X et son épouse Madame H I : 50 000 euros
* M. J X et son épouse Mme K L : 30 000 euros * M. M Y et son épouse Mme N O : 20000 euros * M. P Z et son épouse Mme AN AO AP, usufruitiers, et Messieurs Q Z et D-AU Z, nu propriétaires : 15 000 euros
* M. R A et Mme AS AQ AR : 15 000 euros
* M. S B et son épouse Mme T U : 20000 euros.
Par ordonnance en date du 11 juin 2015, le juge de la mise en état a :
- condamné la SCI 8 RUE D’IENA à exécuter les engagements résultant du protocole d’accord du 2 juillet 2014, sous astreinte,
- rejeté la demande de désignation d’un mandataire ad hoc de la SCI,
- alloué aux consorts X et autres des provisions complémentaires de 10.000,00 euros à chacun, outre 80.000,00 euros supplémentaires à la SCI 8 RUE D’IENA.
Par jugement du 23 mai 2016 le Tribunal de grande instance a dit que la garantie extrinsèque de bonne fin consentie par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée recevra application jusqu’à complet achèvement de l’immeuble.
Par acte du 2 mai 2018 les acquéreurs ont fait délivrer une assignation à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux fins d’intervention forcée à la procédure initiée en 2013 par la SCI 8 RUE D’IENA.
Sur conclusions d’incident du 25 septembre 2020 des acquéreurs, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 12 novembre 2020, condamné in solidum D-AZ C et la MAF à verser, à titre de provision complémentaire à valoir sur leurs préjudices immatériels:
- à Monsieur E X, la somme de 26 666 €
- à Monsieur J X, la somme de 26 666 €
- à Monsieur M Y, la somme de 26 666 €
- à Monsieur P Z, la somme de 26 666 €
- à Monsieur R A, la somme de 26 666 €
- à Madame T B, la somme de 26 666 €.
Il a également condamné in solidum D-AZ C et la Mutuelle des Architectes Français à verser à E X, J X, M Y, P Z, R A et T B, chacun, une somme de 1000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Il a par ailleurs condamné la MAF à relever et garantir D-AZ C de toutes les condamnations prononcées contre lui aux termes de l’ordonnance.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 28 décembre 2020 la MAF a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2021 le président de la 2ème chambre civile de la Cour a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Monsieur S B.
Par ordonnance en date du 12 mai 2021, le président de la chambre a prononcé l’irrecevabilité des conclusions remises le 23 avril 2021 par la SCP AX-AY (pour le compte de la SCI 8 RUE D’IENA).
Par arrêt en date du 2 septembre 2021 la Cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 27 janvier 2022, et a renvoyé, dans l’attente, l’affaire devant le président de la chambre afin qu’il statue sur la demande de caducité de la déclaration d’appel présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée.
Par ordonnance du 16 septembre 2021 le président de la chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée.
Par conclusions récapitulatives et responsives transmises par voie électronique le 16 mars 2021, la MAF demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- juger que les demandes de condamnations provisionnelles se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses,
A titre subsidiaire :
- juger la MAF fondée à opposer le plafond de garantie des dommages immatériels non consécutifs s’élevant à 500.000 euros,
- juger que celui-ci s’épuise au fur et à mesure des paiements,
Par conséquent,
- rejeter toutes demandes excédant ce plafond,
- condamner la SCI 8 RUE D’IENA à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- juger que la mise en cause de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée est fondée et justifiée en appel,
- condamner in solidum la SCI 8 rue d’Iéna et les consorts E et J X, Y, P Z, A et B à payer à la MAF la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2021, auxquelles il est renvoyé, D-AZ C demande à la Cour de réformer l’ordonnance entreprise et de juger que :
- les préjudices subis par les acquéreurs postérieurement au jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PERPIGNAN du 24/10/2013, et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11/06/2015, sont la conséquence directe des fautes respectivement commises par la SCI 8 RUE D’IENA, les acquéreurs, et enfin la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée en sa qualité de garant extrinsèque d’achèvement,
- la SCI 8 RUE D’IENA a perçu de la MAF une somme de 180 000,00 euros devant spécifiquement être affectée aux travaux de mise en conformité et 80 000,00 euros en réparation de son préjudice et a décidé d’affecter ces sommes, par préférence, au remboursement de son prêt personnel,
- en infraction avec l’ordonnance du juge de la mise en état du 11/06/2015 la SCI 8 RUE D’IENA n’a pas exécuté son obligation de faire, sous peine d’astreinte, soit la réalisation des travaux de mise en conformité,
- la SCI 8 RUE D’IENA retarde par sa faute l’exécution des travaux de mise en conformité, étant précisé que le chiffrage des travaux de reprise de l’immeuble conformément au PCM devenu à ce jour définitif remonte au 20/09/2012 pour la somme de 178 116,21 euros et qu’elle n’a sollicité que suivant ordonnance du 17/01/2020 la désignation d’un nouvel expert en vue de réactualiser le coût de ces travaux’ en s’abstenant de consigner,
- les acquéreurs participent eux-mêmes au retard d’exécution des travaux de mise en conformité de l’ouvrage alors même qu’ils ont signé un protocole d’accord en 2014 acceptant le PCM, et que le PCM est exécutoire depuis l’arrêt de la cour administrative d’appel de MARSEILLE du 20/04/2017 et définitif depuis l’arrêt du conseil d’état du 30/11/2018,
- il appartenait aux acquéreurs, au besoin de faire liquider l’astreinte prononcée contre la SCI 8 RUE D’IENA en vertu de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11/06/2015, en vue de l’exécution des travaux de mise en conformité,
- la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée est débiteur au titre de la garantie extrinsèque d’achèvement du paiement des sommes définitives permettant l’achèvement de l’immeuble depuis le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PERPIGNAN définitif du 23/05/2016, et dispose également du chiffrage du coût des travaux de mise en conformité ainsi que d’un PERMIS DE CONSTRUIRE modificatif exécutoire depuis 2017, et définitif depuis 2018,
- les préjudices actuellement subis ne sont pas la conséquence directe de la faute du maître d''uvre dans l’appréciation de la règle d’urbanisme.
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour confirmerait l’ordonnance du juge de la mise en état lui imputant, en tout ou partie, les indemnités provisionnelles au profit des acquéreurs, il entend voir :
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle condamne la MAF à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
- juger que conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état du 11/06/2015, à laquelle la MAF a acquiescé, les dommages immatériels dont il est demandé indemnisation sont la conséquence directe d’un dommage matériel couvert par le contrat d’assurance et soumis au plafond de 1 750 000,00 euros par sinistre,
- juger en outre qu’eu égard à la définition du sinistre par la police d’assurance, il n’existe pas un dommage unique opposable à l’ensemble de tous les tiers lésés et qu’il existe a contrario autant de sinistres que de tiers lésés, sans que la MAF ne soit en mesure d’opposer un plafond de garantie global.
Il sollicite enfin la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2021, auxquelles il est renvoyé, Monsieur E X, Madame H I H épouse X, Monsieur J X, Madame K L épouse X, Monsieur P Z, Madame AN AO AP épouse Z, Monsieur Z Q, Monsieur Z D AU, Monsieur Y M, Madame O N épouse Y, Monsieur A R, Madame AQ AR AS de AB AC, épouse de M. A, Madame U T veuve B, Mademoiselle BA BB BC B demandent à la Cour de :
- confirmer l’ordonnance entreprise en ses condamnations solidaires de Monsieur D L u c F L A M A N D e t l a C O M P A G N I E M U T U E L L E D E S A R C H I T E C T E S FRANÇAIS aux provisions complémentaires à valoir sur leurs préjudices immatériels,
- la réformer en ce qu’elle a estimé que la demande visant à voir condamner solidairement le Crédit Agricole au paiement des sommes précitées se heurtait à une contestation sérieuse,
- condamner solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée au paiement desdites sommes avec Monsieur C et la MAF,
- condamner les mêmes, in solidum, à leur payer, à chacun, la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le président de la chambre, prononçant la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, aucune demande n’est désormais recevable, à ce stade de la procédure, à l’encontre de cette partie.
La Mutuelle des Architectes Français fait valoir que la SCI 8 RUE D’IENA a d’ores et déjà perçu une somme en principal de 180.000,00 euros, outre une provision complémentaire de 80.000,00 euros ; elle indique avoir également versé les diverses provisions aux acquéreurs au titre de la vente en l’état futur d’achèvement.
Elle indique que si les travaux ne sont toujours pas réalisés à ce jour c’est en raison de la carence de la SCI 8 RUE D’IENA et des acquéreurs, et ce d’autant qu’un permis modificatif a été obtenu.
Il est cependant constant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole, bien que tenue de sa garantie extrinsèque de bonne fin, a appréhendé les sommes versées à titre de provision à la la SCI 8 RUE D’IENA, au titre du remboursement du prêt qu’elle avait initialement consenti pour financer l’opération de construction puisqu’elle est à la fois prêteur et garant de bonne fin.
Le premier juge a dès lors relevé, à juste titre, que le retard pris dans la réalisation des travaux ne pouvaient être imputés aux demandeurs à l’instance en raison de ce qu’ils ne disposaient plus des fonds pour ce faire, mais également en raison de la procédure administrative poursuivie, jusqu’au 30 novembre 2018, date de l’arrêt du Conseil d’Etat, relativement à la délivrance du permis de construire modificatif.
De la même façon, les consorts X Y Z A B font valoir à juste titre qu’ils ont mis en oeuvre toutes les initiatives procédurales pour permettre la réalisation de l’achèvement de l’immeuble, notamment en admettant de faire des concessions relatives aux caractéristiques de leurs biens pour permettre l’obtention d’un permis de construire modificatif.
Par voie de conséquence, en jugeant que le préjudice découlant de l’inachèvement des travaux est consécutif à la seule erreur commise par l’architecte du projet immobilier, dont la faute, engageant sa responsabilité contractuelle l’obligeant à réparer l’entier dommage, a été jugée comme étant établie par décision rendue le 24 octobre 2013 par le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN, et en faisant droit aux demandes de provision, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu’il convient de confirmer.
La Mutuelle des Architectes Français se prévaut par ailleurs de ce que le contrat d’assurance souscrit par D-AZ C prévoit, dans ses conditions particulières, que le plafond des dommages immatériels non consécutifs est de 500.000,00 euros par sinistre. Elle avance à ce titre que l’ensemble des dommages occasionnés par la faute de l’architecte constitue un seul et même dommage, lequel est soumis au plafond susvisé. Elle fait valoir que tenant les différents versements opérés par elle ce plafond est d’ores et déjà atteint.
Cependant, il n’est nullement démontré que les sommes versées aux différents acquéreurs, au titre de leur préjudice immatériel, ont dépassé le seuil de 500.000,00 euros puisqu’elle fait un décompte en incluant les sommes versées à la SCI 8 RUE D’IENA pour la réalisation des travaux d’achèvement.
Les consorts X Y Z A B seront en revanche déboutés de leur demande de condamnation solidaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, irrecevable en l’état de la caducité partielle de la déclaration d’appel prononcée par ordonnance du 16 septembre 2021 par le président de la chambre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La Mutuelle des Architectes Français qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L’équité commande en outre de faire bénéficier les consorts X Y Z A B des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1000,00 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de la Mutuelle des Architectes Français ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise;
Condame in solidum Monsieur D-AZ C et la Mutuelle des Architectes Français à verser à Monsieur E X, Monsieur J X, Monsieur M Y, Monsieur P Z, Monsieur R A et Madame T B, chacun, une somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur D-AZ C et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens d’appel ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir Monsieur D-AZ C de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG 1. BD BE BF BG
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