Infirmation partielle 16 septembre 2021
Cassation 6 juillet 2023
Confirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 sept. 2021, n° 20/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00706 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 9 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MACIF c/ Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Catherine LEGENDRE-LOIRAND
suite à cessation d’activité de Me Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU
LE : 16 SEPTEMBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° – Pages
N° RG 20/00706 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DIYT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 09 Juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.M. C.V. MACIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 781 452 511 052
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 07/08/2020
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
16 SEPTEMBRE 2021
N° /2
III – Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité :
[…]
[…]
Représenté et plaidant par la SCP LEAL ET RODDE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
IV – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité :
[…]
[…]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 11/09/2020 et
12/11/2020 remis à personne habilitée
INTIMÉE
16 SEPTEMBRE 2021
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
C Y a été victime d’un accident de la circulation le 23 novembre 2009, alors qu’il se rendait à
son travail en qualité d’agent de sécurité à la préfecture de police de Paris.
Selon ordonnance de référé en date du 11 juin 2015, le docteur X a été désigné en qualité d’expert
médical.
Par actes d’huissier en date des 2 et 3 octobre 2018, Monsieur Y a assigné la MACIF, assureur du
véhicule impliqué dans l’accident, et la caisse primaire d’assurance-maladie du Cher devant le tribunal de
grande instance de Bourges aux fins d’obtenir réparation de son préjudice corporel ensuite de l’accident précité
à hauteur de 154.716 ' ainsi qu’aux fins de condamnation de la MACIF au paiement d’une pénalité pour défaut
d’offre d’indemnisation en application de l’article L 211-9 du code des assurances.
Selon jugement rendu le 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— Dit que la lombosciatique dont a souffert Monsieur Y, et ses suites, sont bien en relation directe avec
l’accident du 23 novembre 2009,
— Condamné la MACIF à verser à Monsieur Y la somme de 38 545 ', dont à déduire les provisions déjà
versées, avec intérêts au double du taux légal à compter du 23 juillet 2010 et jusqu’à parfait paiement, à titre
d’indemnisation en réparation de son préjudice corporel,
— Condamné la MACIF à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme restant due de 30 510,25 ' majorée des
intérêts à compter du 10 octobre 2019 en application de l’article 1231-6 du Code civil,
— Débouté les parties de toutes autres demandes et Monsieur Y du surplus de ses demandes,
— Condamné la MACIF à verser à Monsieur Y une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— Condamné la MACIF à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat une indemnité de 1.000 ' sur le fondement de ce
texte ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.M. C.V. MACIF a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 7 août 2020.
Elle demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 mai 2021, à la lecture
desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de
procédure civile, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions de l’article L 211-9 et L211-3 du Code des Assurances,
A titre principal,
Juger que la lombosciatique dont souffre Monsieur C Y n’est pas imputable à l’accident de la
circulation en date du 23 novembre 2009,
Juger que la MACIF a formulé une offre dès le mois de février 2010,
Débouter Monsieur C Y de sa demande relative au paiement dune indemnité pour
non-respect de la procédure d’offre,
Y faisant droit,
Infirmer la décision du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 9 juillet 2020, en toutes ses dispositions,
Déclarer l’offre de la MACIF satisfactoire,
Fixer le préjudice de Monsieur Y comme suit :
— Frais médicaux et pharmaceutiques : 130,17 '
— Pertes de revenus du 23 novembre 2009 au 6 janvier 2010 : en attente de justificatifs,
— Gêne temporaire partielle du 23 novembre 2009 au 6 janvier 2010 : 450,00 ',
— Souffrances endurées (2/7) ; 2.000,00 '.
A titre subsidiaire,
Juger que le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique n’est pas de 8%,
Juger qu’il n’existe aucune incidence professionnelle,
A titre infiniment subsidiaire,
Déduire de l’indemnité incidence professionnelle la rente accident du travail versée par l’Agent Judiciaire de
l’État à hauteur de 3.441.88 ',
Débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de ses demandes,
Condamner Monsieur Y et l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 2.000,00 ' sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y demande quant à lui à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie
électronique le 7 mai 2021, à la lecture desquelles il est, pareillement, renvoyé pour plus ample exposé des
moyens, de :
— Recevoir la MACIF en son appel, mais l’en dire mal fondée,
— Le recevoir en son appel incident,
— Confirmer le jugement entrepris et dire que la lombosciatique dont il a souffert et ses suites sont en relation
directe et certaine avec l’accident du 23 novembre 2009,
— Réformer le jugement quant au quantum des indemnités qui ont été allouées,
— Statuer ce que de droit s’agissant de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie et de l’Agent
Judiciaire de l’Etat, ministère de l’économie des finances et de l’industrie,
— Condamner la MACIF à lui verser la somme de 154 716,62 ' en réparation de ses divers préjudices subis des
suites de l’accident de la circulation du 23 novembre 2009,
— Confirmer le jugement et dire que cette somme portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter
du 23 juillet 2009 jusqu’à parfait paiement,
— Subsidiairement, ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière,
confiée à un spécialiste des traumatismes lombaires,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MACIF à lui verser la somme de 3.000 ' sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la MACIF à lui verser une somme de 3.000 ' sur le fondement de ce texte pour la procédure
d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Agent Judiciaire de l’Etat demande quant à lui à la cour, dans ses dernières écritures en date du 3
février 2021, et au visa de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’ordonnance du 7 janvier 1959, de :
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en ce que la MACIF est condamnée à verser à
l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme restant due de 30.518,25 ' majorée des intérêts à compter du 10 octobre
2019 en application de l’article 1231 – 6 du Code civil,
— Condamner la MACIF à lui verser une indemnité de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Cher n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2021.
SUR QUOI :
I) Sur l’imputabilité de la lombosciatique à l’accident de la circulation survenu le 23 novembre 2009 :
La MACIF critique la décision du premier juge ayant retenu l’imputabilité de la lombosciatique et des suites
de celles-ci à l’accident du 23 novembre 2009 en faisant principalement valoir, d’une part, que les documents
médicaux ne révèlent pas l’existence d’une douleur au niveau du rachis lombaire le jour de l’accident et, d’autre
part, qu’il n’est pas établi que la lombosciatique de l’intimé serait imputable de façon certaine et directe avec
ledit accident.
Il convient de rappeler, à cet égard, que l’intimé a fait l’objet de deux examens médicaux par les docteurs
B et X ayant donné lieu à deux rapports en date des 17 septembre 2012 et 19 janvier 2016.
Le docteur B a exclu toute lésion post-traumatique du rachis lombaire imputable à l’accident avec «un état
antérieur net» en rappelant que «des radiographies du rachis lombaire ont été faites le 3 décembre 2009
témoignant d’une hyperlordose marquée, d’une petite scoliose dextro-convexe à sommet L 2, d’une bascule
antérieure nette du bassin, soit un état antérieur existant même si cliniquement muet et aucune lésion
post-traumatique ce qui est confirmé par un scanner lombaire du 22 avril 2010 (') » (page 10 du rapport
communiqué en pièce numéro 5 du dossier de l’appelante).
De la même façon, le docteur X, après avoir noté que la première mention initiale d’irradiation sciatique
clinique n’était que du 23 avril 2010 par le chirurgien (page numéro 16 de son rapport) et qu’il ne résultait
d’aucun document immédiatement post-traumatique la mention de douleurs rachidiennes persistantes ou de
dorso-lombalgies, a estimé que l’intervention pratiquée le 11 mai 2010 pour une lombo sciatique droite,
discopathie L4 – L5, paraissait «sans rapport avec le traumatisme du 23 novembre 2009».
Toutefois, il résulte du certificat médical rédigé par le docteur E Z, médecin traitant de
Monsieur Y, le 30 juin 2010 (pièce numéro 22 du dossier de ce dernier) que celle-ci certifie avoir
examiné ce dernier le 24 novembre 2009, soit le lendemain de l’accident, en précisant qu’il avait été «victime
d’un AVP la veille, se plaignant de lombalgies avec quelques signes évoquant un début de sciatique droite,
précision que je n’ai pas évoquée sur l’arrêt de travail en raison de multiples contusions».
Ce même médecin traitant précise, dans un certificat du 26 juin 2013 (pièce numéro 23 du même dossier) que
Monsieur Y «n’est jamais venu [la] consulter pour lombalgies avant le 24/11/09».
Le docteur Zebulon, dont les termes du certificat médical du 3 octobre 2011 sont rappelés en page 7 du
rapport du Docteur B, avait indiqué dans ce document : «en ce qui concerne la survenue immédiate d’une
lombosciatique droite au décours immédiat de l’accident, elle représente bien entendu un argument de grande
sincérité, mais son apparition retardée au cours des semaines qui suivent n’exclut pas nécessairement
l’imputabilité dans la mesure où une lésion lombaire post-traumatique peut évoluer en plusieurs temps. La
mention de novo des lombosciatiques figurant sur les avis médicaux descriptifs pour la première fois le 15
février 2010, soit un peu plus de deux mois après la survenue de l’accident, n’est pas véritablement un contre
argument au niveau de l’imputabilité. Une chute à moto ayant percuté un autre véhicule entraîne
nécessairement un traumatisme complexe atteignant de multiples parties corporelles, comme cela est indiqué
sur le certificat médical initial. On ne comprend pas, au sein de cette dénomination, les raisons pour lesquelles
la région lombaire est systématiquement exclue du siège des lésions (') On peut tout à fait admettre avec
certitude un enchaînement causal débutant par des contusions multiples, relevant d’une chute à moto avec des
impacts importants donnant lieu à des lombalgies banales, évoluant relativement rapidement au bout de deux
mois vers l’apparition d’une lombosciatique hyperalgique ayant conduit à une indication opératoire, devant sa
persistance, bien que les images tomodensitométriques n’aient pas parfaitement mis en évidence de
compression discoradiculaire sur les résultats de cette seule investigation (') Tout ceci paraît naturellement
s’inscrire dans une relation causale, certaine et directe avec le traumatisme causal».
D’autre part et surtout, il résulte de l’expertise médicale de l’intimé réalisée le 15 février 2016 par le docteur
A (pièce numéro 36 du dossier de Monsieur Y) que celui-ci conteste les conclusions des docteurs
B et X, en leur reprochant de ne pas avoir «pris en compte la réalité du traumatisme lombaire»
résultant pourtant du certificat médical du docteur Z précité et d’avoir retenu, à tort, l’existence d’une
bascule du bassin sur le cliché radiographique du 3 décembre 2009, concluant ainsi que «le traumatisme du 23
novembre 2009 a entraîné les lésions suivantes : (') contusions du rachis cervical et lombaire» et estimant ainsi
que la date de consolidation ne pouvait être retenue au 6 janvier 2010 «compte tenu d’une intervention réalisée
le 11 mai 2010 pour lombosciatique droite» (pages 9 et 10 du rapport).
En l’état de ces éléments, il apparaît suffisamment établi que la lombosciatique présentée par Monsieur
Y dans les suites immédiates de l’accident du 23 novembre 2009, ayant donné lieu à l’intervention
chirurgicale le 11 mai 2010, se trouve bien imputable de façon certaine et directe avec ledit accident, ainsi que
cela a été pertinemment retenu par le premier juge dont la décision sera donc confirmée de ce chef.
II) Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur Y :
1) préjudices patrimoniaux :
A) préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : la décision du juge sur ce point n’est pas critiquée par les parties en cause
d’appel
frais divers : devant la cour, Monsieur Y produit (pièces numéros 43 à 46 de son dossier) les
justificatifs des frais divers exposés suite à l’accident pour un montant total de 2.395, 95 ', de sorte que la
décision du premier juge ayant rejeté, en l’absence de production de toutes pièces justificatives en première
instance, ladite demande, devra être réformée sur ce point
-- assistance par tierce personne jusqu’à la consolidation : le docteur A ayant retenu la nécessité de
l’assistance de Monsieur Y par une tierce personne une heure matin et soir pendant un mois à son retour
d’hospitalisation, c’est à juste titre que le premier juge, sur la base d’un coût horaire de 16 ', a évalué ce poste
de préjudice à la somme de (16 ' x 2) x 30 jours = 960 ', la décision devra donc être confirmée sur ce point
B) préjudices patrimoniaux permanents :
dépenses de santé futures : néant
-- frais de logement et de véhicule adapté : Monsieur Y sollicite à cet égard l’octroi de la somme de
4.495 ' au titre de l’aménagement de son véhicule qu’il estime nécessaire en considération de son handicap.
Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté une telle demande, après avoir observé qu’aucun des
trois experts précédemment nommés n’avait retenu l’existence d’un tel poste de préjudice en considération de
l’état séquellaire de l’intimé.
-- assistance par tierce personne : Monsieur Y sollicite de ce chef l’octroi de la somme de 74.453, 89 ',
en estimant que son état nécessite, postérieurement à la date de consolidation du mois de mai 2011,
l’assistance d’une tierce personne à concurrence de deux heures par semaine et ce avec capitalisation viagère.
Il convient de remarquer, toutefois, que cette demande se trouve uniquement fondée sur la propre attestation
rédigée par l’épouse de Monsieur Y, selon laquelle ce dernier «a des difficultés sur la vie de tous les
jours, que ce soit pour se déshabiller, pour sa douche, ou il me demande de l’aider régulièrement lorsqu’il ne
prend pas ses médicaments», sans qu’aucun élément médical – et notamment aucune des trois expertises
médicales précitées, n’ait retenu l’existence d’un tel poste de préjudice. C’est en conséquence à juste titre que le
premier juge a estimé que ce préjudice était insuffisamment caractérisé et qu’il convenait donc de rejeter la
demande formée à cet égard
-- perte de gains professionnels futurs : néant
incidence professionnelle : il est constant qu’au jour de l’accident, Monsieur Y exerçait la profession
d’adjoint de sécurité auprès des services de la préfecture de police du Val-de-Marne. L’intimé précise qu’il
était inscrit à l’épreuve d’admissibilité du concours de gardien de la paix devant se dérouler le 8 avril 2010 et
qu’il n’a pu, en raison de son état de santé à cette dernière date, se présenter à l’examen, de sorte qu’il soutient
avoir perdu une perte de chance professionnelle qu’il évalue à la somme de 20.000 '. Toutefois, l’intimé ne
produit aucune pièce permettant de rapporter la preuve, d’une part, de l’existence du concours d’accès aux
fonctions de gardien de la paix le 8 avril 2010 et, d’autre part, de son inscription à ce concours, preuve qui ne
saurait résulter des seules affirmations figurant dans l’attestation de sa mère (pièce numéro 37). Il ne saurait
être considéré, en l’absence ainsi de tous justificatifs, que Monsieur Y rapporterait la preuve de la
réalité du poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle dont il sollicite l’indemnisation. La décision
du premier juge, ayant ainsi alloué la somme de 11.700 ' à ce titre, devra donc être réformée sur ce point
2) préjudices extra-patrimoniaux :
A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : compte tenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit
fonctionnel temporaire partiel retenues dans les conclusions du rapport d’expertise du Docteur A, c’est à
juste titre que le premier juge, se fondant sur un indemnisation journalière de 25 ', a indemnisé Monsieur
Y du préjudice résultant de l’invalidité subie dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et
correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant
cette période, par l’octroi de la somme de 2.385 ',
souffrances endurées : l’indemnisation de 3.000 ' retenue par le premier juge au titre de ce poste de
préjudice évalué à 2,5/7 par l’expert judiciaire devra être confirmée,
préjudice esthétique : le tribunal a évalué à la juste somme de 1.000 ' l’indemnisation devant revenir à
Monsieur Y au titre de ce préjudice, résultant de la présence d’une cicatrice d’une quinzaine de
centimètres en région lombaire suite à l’intervention chirurgicale en date du 11 mai 2010.
B) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : le docteur B a exclu tout déficit fonctionnel permanent dans son rapport
en date du 17 septembre 2012. Il en est de même du rapport d’expertise du Docteur X, selon lequel «à la
date de consolidation, il n’y a pas d’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions» (page numéro 17 du
rapport du 22 octobre 2015 de cet expert). Ainsi que l’a pertinemment noté le premier juge, l’évaluation de ce
poste de préjudice à 20 % par le docteur A au titre des séquelles d’arthrodèse lombaire et de luxation
chronique de l’articulation temporo-mandibulaire droite ne repose sur aucune objectivation des doléances de
l’intimé à cet égard. Il n’apparaît pas établi, dans ces conditions, que Monsieur Y justifie de la
persistance d’un déficit fonctionnel permanent ensuite de l’accident dont il a été victime le 23 novembre 2009.
Il ne saurait, à cet égard, être fait référence au taux d’invalidité de 8 % retenu par l’administration pour évaluer
les droits de Monsieur Y au titre de l’accident du travail, dès lors que les barèmes fondant le déficit
fonctionnel permanent de droit commun et l’invalidité consécutive à un accident du travail ne sont pas
identiques, ce dernier intégrant nécessairement une dimension professionnelle. Il y aura lieu, en conséquence,
d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a, après avoir ainsi retenu un taux de déficit fonctionnel
permanent de 8 %, alloué à Monsieur Y au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme
de 16.000 '.
préjudice d’agrément : c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a alloué à
Monsieur Y la somme de 3.500 ' après avoir retenu que les séquelles qu’il présente ensuite de l’accident
de la circulation précitée l’empêchent désormais de continuer à pratiquer les activités spécifiques de loisirs
(taekwondo, self défense, basket et quad).
préjudice sexuel : en présence d’une simple allégation de Monsieur Y relative à une baisse de la
libido consécutive à l’accident, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’intimé ne caractérisait
pas suffisamment l’existence d’un tel préjudice et a ainsi pertinemment rejeté la demande formée à ce titre.
III) sur le doublement des intérêts :
Il résulte des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité
du conducteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre
d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables de préjudice dans un délai maximal de huit mois à
compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois
mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, l’offre définitive d’indemnisation
devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette
consolidation. La sanction du non-respect d’un tel délai consiste en le doublement du taux d’intérêt légal de
l’indemnité bénéficiant à la victime de l’accident.
En l’espèce, il résulte des pièces 2 et 3 du dossier de la MACIF que celle-ci a versé à Monsieur Y une
première provision le 26 février 2010, puis une seconde le 13 mai suivant, soit dans le délai de huit mois à
compter de l’accident de la circulation qui s’achevait le 23 juillet 2010. Il est par ailleurs établi par les pièces
versées par l’appelante que suite au rapport du docteur B en date du 17 septembre 2012 – proposant une
date de consolidation au 6 janvier 2010 – la MACIF a formulé une offre d’indemnisation par courrier du 7
décembre 2012.
Il en résulte que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la MACIF n’a pas méconnu les délais
imposés par l’article L 211 – 9 précité, de sorte que la sanction figurant à l’article L 211 – 13 du même code ne
saurait trouver application en l’espèce.
La décision dont appel devra donc être réformée de ce chef.
IV) sur les autres demandes :
Il résulte des pièces 1 à 5 produites par l’Agent Judiciaire de l’État, et peu important l’erreur de plume ayant
affecté, un temps, la mention de la période concernée, que celui-ci est bien fondé à obtenir le remboursement
par la MACIF des sommes suivantes :
' 20.283,27 ' au titre du maintien du traitement de Monsieur Y après un versement d’ores et déjà
intervenu à hauteur de 1 041,39 '
' 3.441,88 ' au titre de la rente accident du travail
' 6.785,10 ' au titre des charges patronales
Soit un total de 30.510,25 ', ainsi que cela a été retenu à juste titre par le premier juge dont la décision devra
donc être confirmée sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée, sauf en ce qu’elle a :
' rejeté la demande de Monsieur Y tendant à l’indemnisation du poste de préjudice «frais divers»,
' alloué à Monsieur Y la somme de 11.700 ' au titre de l’incidence professionnelle,
' alloué à Monsieur Y une indemnité de 16.000 ' au titre du déficit fonctionnel permanent,
' dit que l’indemnité allouée à Monsieur Y portera intérêts au double du taux légal à compter du 23
juillet 2010.
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, chaque partie devant conserver à sa charge les
dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
- rejeté la demande de C Y tendant à l’indemnisation du poste de préjudice «frais divers»,
- alloué à C Y la somme de 11.700 ' au titre de l’incidence professionnelle,
- alloué à C Y une indemnité de 16.000 ' au titre du déficit fonctionnel permanent,
- dit que l’indemnité allouée à C Y portera intérêts au double du taux légal à compter du
23 juillet 2010,
Et, statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
' Condamne la MACIF à verser à C Y la somme de 2.395,95 ' au titre du poste de
préjudice «frais divers»,
' Déboute C Y de ses demandes tendant à l’indemnisation de l’incidence
professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
' Dit n’y avoir lieu à application de la sanction du doublement du taux d’intérêt légal prévue à l’article
L 211'13 du code des assurances,
Y ajoutant,
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
' Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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