Confirmation 30 avril 2019
Cassation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 30 avr. 2019, n° 18/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/00814 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 9 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PACIFICA c/ Association ASSOCIATION DE RESIDENCE FOYERS |
Texte intégral
ARRET N°
du 30 avril 2019
R.G : N° RG 18/00814 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-EOUB
X
X
X
Société PACIFICA
c/
Association ASSOCIATION DE RESIDENCE E
FM
Formule exécutoire le :
à
:
— SCP JACQUEMET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 30 AVRIL 2019
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 09 mars 2018 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur Y X ès qualité d’ayant droit de Madame X A
[…]
[…]
Monsieur B X ès qualité d’ayant droit de Madame X A
[…]
[…]
Madame C X décédée le […], ès qualité d’ayant droit de Madame X A
[…]
[…]
Société PACIFICA ès qualité d’assureur de feu de Madame A X
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
ASSOCIATION D E, association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son siège 182, avenue d’Epernay, […], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL FOSSIER-NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Y MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Par convention du 23 septembre 1974, l’Office Public HLM de Reims, devenu Reims Habitat, a donné à bail à l’Association d’aide sociale du district de Reims, devenue l’Association D E (ci-après 'l’Arfo'), un ensemble d’immeubles, situés à Reims, ZUP Croix-Rouge, quartier administratif Ilot E.
Le 14 juin 2007, un contrat de séjour a été conclu entre l’Arfo et A X pour l’appartement n°66, situé 12 place Maurice Utrillo à Reims, cette dernière bénéficiant d’un contrat d’assurance Multirisque auprès de la compagnie Pacifica.
Le 9 juillet 2011, un incendie est survenu dans son logement, causant le décès de A X.
Suite à cet incendie, une expertise amiable a été confiée au bureau d’expertise Saretec.
Ayant sollicité en vain l’indemnisation de son préjudice auprès de la compagnie Pacifica, l’Arfo a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Reims la société Pacifica, ainsi que les ayants droit de A X, à savoir M. Y X, M. B X et Mme C X, afin de voir :
— dire que la responsabilité de A X, représentée par ses ayants droit, est engagée sur le fondement de l’article 1733 du code civil,
— condamner in solidum les ayants droit de A X et la compagnie Pacifica, en qualité d’assureur de l’appartement de A X, à lui payer la somme de 27 157,41 euros,
— condamner in solidum les ayant-droits de A X et la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Seul M. B X a constitué avocat parmi les défendeurs devant le tribunal. Il a conclu au rejet des demandes.
Par jugement en date du 9 mars 2018, le tribunal de grande instance de Reims a :
— condamné la compagnie Pacifica à payer à l’Association D E la somme de 27 157,41 euros en réparation de son préjudice,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la compagnie Pacifica à payer à l’Association D E la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le tribunal a relevé que la cause de l’incendie, à savoir une négligence commise par A X, n’était pas contestée, que celle-ci était donc responsable de l’incendie en sa qualité de locataire conformément aux dispositions de l’article 1733 du code civil et que la circonstance qu’elle était assurée 'multirisque’ auprès de la société Pacifica rendait cette dernière débitrice de l’indemnisation des préjudices subis par le bailleur suite à l’incendie.
Par déclaration enregistrée le 12 avril 2018, la SA Pacifica, M. Y X, M. B X et Mme C X (ci-après 'les consorts X') ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 11 juillet 2018, la SA Pacifica et les consorts X demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter l’Association D E de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à verser à Pacifica la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur appel, la SA Pacifica et les consorts X exposent :
— que l’article 1733 du code civil est inapplicable car A X était titulaire d’un contrat de séjour et non d’un contrat de bail tel que visé par cet article, le contrat de séjour n’étant pas assimilable à un contrat de bail,
— que seule une action en responsabilité fondée sur le droit commun pourra être intentée par l’Arfo qui devra alors démontrer la faute de A X dans la survenance de l’incendie, alors que les experts concluent à une absence de certitude quant à l’origine du sinistre.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2018, l’Arfo demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, subsidiairement, en cas d’évocation, de :
— dire et juger que la responsabilité de A X, représentée par ses ayants droit, est engagée sur le fondement de l’article 1733 du code civil,
— dire et juger que subsidiairement la responsabilité de A X, représentée par ses ayants droit, est engagée sur le fondement contractuel, et a minima par application de l’article 1242 du code civil,
— en conséquence, condamner in solidum les ayants droit de A X et la société Pacifica en qualité d’assureur de son appartement à la somme totale de 27 157,41 euros au titre de ses entiers préjudices,
— en tout état de cause, condamner in solidum les ayants droit de A X et la société Pacifica à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Arfo fait valoir :
— que contrairement à ce qu’affirment les appelants, A X s’est vu attribuer un appartement à titre de résidence principale et que la convention y afférente est donc soumise au droit commun du louage, le caractère précaire ou temporaire de l’occupation ne permettant pas d’exclure l’application de l’article 1733 du code civil,
— qu’en outre, quand bien même l’article 1733 du code civil ne trouverait pas application, la responsabilité contractuelle, et subsidiairement délictuelle de A X est à minima engagée car prévue par le contrat de séjour en son article 10.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2019.
Sur l’application de l’article 1733 du code civil
L’article 1733 du code civil dispose que le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Les appelants considèrent que le contrat qui liait l’Arfo à A X n’était pas un contrat de location, mais un contrat de séjour, lequel se caractérise par le fait qu’outre l’hébergement, il est proposé au résident un système d’alarme, de la restauration et des animations.
Toutefois, ce contrat avait bien pour objet de mettre à la disposition de A X un appartement à titre de résidence principale, ainsi qu’une cave, le tout à titre privatif, en contre-partie de quoi elle était redevable d’une redevance mensuelle couvrant le loyer, le chauffage, l’eau et l’électricité. Il est d’ailleurs significatif que la convention signée entre l’Arfo et A X emploie le mot de 'loyer'. Les prestations complémentaires portant sur le service des repas ou le dispositif d’alarme (et à plus forte raison les animations) étaient facultatives et n’avaient qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet principal de la convention qui était le fourniture d’un logement en contrepartie d’un loyer.
Dès lors, la convention portant à titre principal sur la fourniture d’un logement en contre-partie du paiement d’un 'loyer’ et des charges est assimilable à un contrat de bail et il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article 1733 précité.
Cet article du code civil crée une présomption de responsabilité du locataire ou de l’occupant en cas d’incendie, sauf pour lui à prouver le cas fortuit ou la force majeure, ou un vice de construction, ou encore que
le feu a été communiqué par une maison voisine. Or, les appelants, qui se bornent à soutenir que la cause de l’incendie n’est pas établie de façon certaine, n’invoquent aucune de ces circonstances pour voir écarter la présomption de responsabilité qui pèse sur l’occupante, A X.
Par conséquent, par l’effet de la présomption établie par l’article 1733 précité, le responsabilité de A X est pleinement engagée et, subséquemment, la garantie de ses ayants droit et de son assureur est également engagée.
Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur la liquidation des préjudices
L’Arfo explicite le détail des préjudices que l’incendie du 9 juillet 2011 lui a causés, à savoir :
— 2 529,61 euros au titre des travaux de remise en état,
— 24 627,20 euros au titre des loyers perdus du fait de l’indisponibilité des locaux rendus indisponibles par l’incendie,
soit 27 157,41 euros en tout.
L’Arfo produit les factures dont elle sollicite le remboursement et elle détaille, logement par logement, et jour par jour, les pertes de loyer qu’elle allègue.
Au vu des explications et des pièces justificatives, il sera fait droit à la demande d’indemnisation, d’autant que les appelants n’élèvent aucune critique à l’encontre de cette évaluation.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Pacifica, en sa qualité d’assureur de A X, à payer à l’Arfo la somme de 27 157,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, date du jugement confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Pacifica, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à l’Arfo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 3 000 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Pacifica de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société pacifica à payer à l’Arfo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Pacifica aux dépens.
Le greffier Le président
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