Confirmation 17 mars 2022
Cassation 27 mars 2025
Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 17 mars 2022, n° 21/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 12 janvier 2021, N° 19/02589 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. COB, S.C.I. GREEN MAMA INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2022
N° 2022/237
Rôle N° RG 21/01059 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2PK
C/
[…]
S.A.S. COB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 12 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02589.
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée et plaidant par Me Pierre-Yves Y de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS Y, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Signification DA le 26.02.2021 à personne habilitée défaillante
S.A.S. COB
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée et plaidant par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022, puis prorogé au 17 Mars 2022
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Dans la nuit du 04 au 05 septembre 2012 a brûlé un bâtiment de 600 m²situé à Montauroux dans le Var, propriété de la SCI Green Mama investissements située à […], et bailleresse des dits locaux, notamment auprès de la société Cob et de la société Fragworld, elle-même assurée par la société Axa France Iard.
Depuis lors et par acte notarié du 23 avril 2015 la société Green Mama Investissement a cédé ce bien immobilier pour une somme de 975 000 euros.
Ce sinistre a donné lieu à plusieurs décisions, en référé, puis au fond, ainsi qu’à des mesures d’expertise.
Selon ordonnance en date du 29 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la société Green Mama investissements à payer à la société Cob une provision de 520 137.17 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par cette dernière outre 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 04 août 2015. La société Green Mama investissements en a interjeté appel, mais l’affaire a été radiée selon ordonnance d’incident du président de la chambre civile sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2016 le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment déclaré la société Fragworld responsable du préjudice subi par la société Green Mama investissements à la suite de l’incendie du 04 au 05 septembre 2012 et ordonné une expertise pour permettre l’évaluation des préjudices.
La décision a été confirmée par arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a en sus condamné in solidum la société Fragworld et la société Axa France Iard à régler à la société Green Mama investissements les sommes suivantes :
- 400 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les dépens.
Cet arrêt a été signifié le 08 mars 2019 à la société Fragworld et le 19 mars 2019 à la société Axa.
Un commandement de payer a été délivré à la demande de la société Green Mama investissements à la société Axa par exploit d’huissier du 22 mars 2019.
Le 02 avril 2019, la société Axa a adressé un chèque de 411 195.25 euros à l’ordre de la Carpa, à son conseil maître Y, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
Le 03 avril 2019, la société Lloyds, assureur de la société Green Mama, a fait saisir sur le compte Carpa la somme de 69 956.30 euros, au titre des sommes dont le tiers saisi était personnellement tenu envers la société Green Mama et en exécution de plusieurs décisions, dont celle du tribunal de grande instance de Draguignan 1er décembre 2016 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 février 2019 et de l’arrêt lui-même.
Par acte du 04 avril 2019, la société Cob a, sur le fondement de l’ordonnance du 29 juillet 2015, et pour avoir paiement de la somme de 634 154.78 euros, opéré une saisie attribution sur le compte Carpa de maître X, de toutes sommes dont le tiers saisi était personnellement tenu envers la société Green Mama Investissements.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la société Green Mama Investissements par acte signifié le 10 avril 2019.
La société Green Mama investissements a fait assigner la société Cob devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse en contestation de la saisie attribution, sollicitant à titre liminaire, un sursis à statuer dans l’attente du jugement au fond du tribunal judiciaire de Draguignan, à la suite de la mesure d’expertise ordonnée et confirmée en appel, subsidiairement de déclarer nul et non avenue la saisie attribution litigieuse, faute de notification à partie de l’ordonnance de référé du 29 juillet 2015.
La société Axa France Iard, intervenante volontaire à l’instance, a également soutenu la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement au fond de Draguignan et conclut à titre principal à la caducité des saisies attributions diligentées les 03 et 04 avril 2019.
Par jugement du 12 janvier 2021, dont appel, le juge de l’exécution de Grasse a :
- rejeté la demande de la société Cob tendant à la caducité de l’assignation délivrée à la requête de la société Green Mama investissements,
- déclaré irrecevable la contestation de la société Green Mama Investissement,
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Axa France Iard,
- rejeté la demande de sursis à statuer de la société Axa France Iard,
-déclaré irrecevables les contestations de la société Axa France Iard relatives à la saisie attribution pratiquée le 03 avril 2019 par la Lloyds entre les mains de la Carpa d’Aix-en-Provence,
- rejeté la demande de la société Axa France Iard tendant à la caducité de la saisie attribution diligentée le 04 avril 2019 à la requête de la société Cob entre les mains de la Carpa d’Aix-en-Provence,
- débouté la société Axa France Iard de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 04 avril 2019,
- validé la saisie attribution pratiquée à la requête de la société Cob, au préjudice de la société Green Mama Investissement selon procès-verbal du 04 avril 2019,
- dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution après notification aux parties de la décision sur présentation de celle-ci,
- condamné la société Green Mama investissements à payer la somme de 1 200 euros à la société Cob au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société Axa et la société Green Mama investissements de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Green Mama investissements aux dépens.
La société Axa France Iard a, par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2021, interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 06 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles L111-2 et R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déclarée recevable en son intervention volontaire,
- l’infirmer en ce qu’elle a :
- déclaré irrecevable la contestation de la société Green Mama Investissement,
- rejeté la demande de sursis à statuer de la société Axa France Iard,
- rejeté la demande de la société Axa France Iard tendant à la caducité de la saisie attribution diligentée le 04 avril 2019 à la requête de la société Cob au préjudice de la société Green Mama Investissements entre les mains de la Carpa d’Aix-en-Provence,
- débouté la société Axa France Iard de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 04 avril 2019,
- validé la saisie attribution pratiquée à la requête de la société Cob, au préjudice de la société Green Mama Investissement entre les mains de la Carpa d’Aix-en-Provence selon procès-verbal du 04 avril 2019,
- dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution après notification aux parties de la décision sur présentation de celle-ci,
- débouté la société Axa de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, l’appelante demande à la cour de :
- A titre liminaire : surseoir à statuer dans l’attente du jugement au fond qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan dans l’instance inscrite sous le n° de RG 18/07995,
- A titre principal : juger caduque la saisie attribution diligentée le 04 avril 2019 à la requête de la société COB, en ordonner la mainlevée,
- A titre subsidiaire : juger que la saisie attribution est infondée, en ordonner la mainlevée,
- A titre infiniment subsidiaire : cantonner la saisie attribution à la somme de 180 137.17 euros,
- En tout état de cause : débouter la société Cob de l’ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outres les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Y.
Pour l’essentiel l’appelante fait valoir que :
- il n’est pas conforme au principe d’administration d’une bonne justice de valider les saisies attributions en cause, dès lors qu’elles ont pour but d’exécuter une décision datant de 2015 qui condamnait alors la société Green Mama au paiement d’un montant provisionnel de 520 137.17 euros, ce alors que depuis cette décision la responsabilité de la société Fragworld a été reconnue par deux juridictions différentes, le juge du fond saisi par la société Cob devra désormais déterminer avec précision le montant des dommages et intérêts dus par la société Fragworld à la société Cob,
- les mesures d’exécution doivent être suspendues,
- l’acte de saisie attribution doit être déclaré caduc en ce qu’il ne lui a pas été dénoncé alors qu’elle était celle à l’encontre de qui les sommes ont été appréhendées, en sa qualité de prétendue débitrice de la société Green Mama, elle même débitrice de Cob,
- la société Green Mama n’était pas titulaire des fonds placés sur le compte Carpa et il était inopportun que la saisie attribution lui soit dénoncée,
- l’interprétation restrictive de la société Cob et du juge de première instance, selon laquelle le seul débiteur visé par l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution est celui visé dans le titre exécutoire, revient à dénuer de portée l’obligation d’information posée par ce même article,
- La saisie attribution ne pouvait être effectuée sur les fonds déposés sur le compte Carpa, en ce qu’ils n’étaient pas ceux du débiteur visé par le titre exécutoire,
- le simple dépôt de fonds sur un compte Carpa n’est nullement libératoire, (Cass 1ère civ 03 décembre 1991 n°89-21.672),
- la SCI Green Mama investissement n’était pas la créancière de la Carpa par ce dépôt, qui n’entraînait pas mise à disposition des fonds,
- à défaut d’avoir saisi une personne réellement débitrice de sa débitrice la société Cob doit voir la saisie attribution jugée infondée,
- ne peut être qualifiée de demande nouvelle la demande de cantonnement qui n’est que l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soulevées en première instance,
- la saisie ne peut excéder le montant de la créance entre la société Axa et la société Green Mama, soit 413 206.74 euros,
- en outre la société Cob a obtenu la somme de 340 000 euros de la société Lloyds assureur de Green Mama au titre de cette même créance de 520 137.17 euros, la saisie ne peut excéder dès lors la somme de 180 137.17 euros.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 23 avril 2021 auxquelles il convient de se référer, la société Cob demande à la cour, au visa des articles 328 à 303, 700 du code de procédure civile et des articles L.162-1, L.211-1 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
- confirmer le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 12 janvier 2021 sauf en ce qu’il a rejeté la caducité de l’assignation du 07 mai 2019,
- prononcer la caducité de l’assignation du 07 mai 2019,
- déclarer la SCI Green Mama Investissements irrecevable en ses demandes,
- débouter la société Axa France Iard et Green Mama Investissements de leurs demande de sursis à statuer,
- débouter la société Axa France Iard de sa demande de caducité de la saisie attribution du 04 avril 2019,
- rejeter la demande de cantonnement comme irrecevable pour cause de demande nouvelles et injustice,
- rejeter toutes autres demandes d’Axa France Iard et de la société Green Mama Investissements,
- condamner la SCI Green Mama Investissements et Axa Iard solidairement au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi que les dépens.
L’intimée expose pour l’essentiel que :
- la société Green Mama Investissement n’a pas informé le tiers saisi de son recours,
- l’obligation d’aviser le tiers saisi est inscrite dans le même paragraphe que la remise de l’assignation au greffe, visé par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution
- elle est donc imposée à peine de caducité,
- la contestation relative à la saisie est irrecevable pour ne pas avoir été dénoncée dans les délais à l’huissier qui a dressé le procès-verbal de saisie attribution,
- la procédure N°RG 18-07995 est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan, il s’agit d’une procédure distincte de celle qui a donné lieu à la saisie attribution litigieuse, l’assignation délivrée par ses soins a pour finalité de voir condamner la société Fragworld et la société Green Mama in solidum au paiement de la somme de 761 137.17 euros, de sorte que la responsabilité avérée de la société Fragworld n’enlève rien à la propre responsabilité de la société Green Mama Investissement, qu’elle considère, en sa qualité de bailleresse, également responsable des dégâts qu’elle a subis,
- La société Green Mama Investissements est créancière d’Axa pour une somme de 410 000 euros par suite de l’arrêt de la cour du 21 février 2019, Axa a transféré le montant de la créance sur un compte Carpa de son conseil, à charge pour lui de remettre les fonds au conseil de la société Green Mama Investissements, la société Green Mama Investissements devait donc recevoir la somme de 410 000 euros,
- le chèque porté au crédit antérieurement à la saisie est affecté au saisissant (Cass civ 28/05/2003 n°01-12892),
- la Carpa est valablement un tiers saisi (Cass civ 2 9 janvier 2003 n°00-13887),
- le chèque déposé à la Carpa était destiné à la société Green Mama Investissements,
- elle n’avait pas à aviser Axa France Iard, qui n’est pas sa débitrice, qui n’est pas le tiers saisi, mais qui est la débitrice de son débiteur,
- la carpa, tiers saisi, était détentrice des fonds appartenant au débiteur de son propre débiteur,
- aucun texte n’impose au créancier de dénoncer sa saisie au débiteur de son débiteur,
- c’est le compte Carpa de maître Y qui a été saisi, soit des fonds appartenant à Axa qui les devait à la société Green Mama Investissements,
- la demande de cantonnement est irrecevable car nouvelle en appel,
- la provision de 340 000 euros a déjà été déduite par le juge des référés lorsqu’il a fixé la condamnation provisionnelle à la somme de 520 137.17 euros.
La société Green Mama investissements, à qui la déclaration d’appel, a été signifiée le 26 février 2021 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’appel de la société Axa France Iard, fait dans les formes et délais légaux, est recevable.
Il n’y a pas de débat devant la cour sur l’intervention volontaire de la société Axa France Iard, les parties s’accordant à solliciter la confirmation du jugement querellé sur ce point.
* Sur la caducité de l’assignation introductive d’instance du 07 mai 2019 diligentée par Green Mama :
Le second alinéa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose dans sa première partie, que l’auteur de la contestation de la saisie-attribution informe le tiers saisi de cette contestation par lettre simple. Le même article poursuit, en seconde partie, que l’auteur de la contestation remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La créancière reproche au juge de l’exécution de Grasse d’avoir déclaré la contestation comme recevable alors que la lettre d’information adressée au tiers saisi aurait dû être remise et déposée entre les mains du greffe du juge de l’exécution, à peine de caducité de l’assignation.
Cependant l’article R. 211-11 précité prévoit que l’auteur de la contestation doit, d’une part, informer le tiers saisi de la contestation par lettre simple, et, d’autre part, remettre copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci au plus tard le jour de l’audience, au greffe du juge de l’exécution. Les deux parties de l’alinéa sont donc bien distinctes.
Il s’ensuit que la remise au greffe du juge de l’exécution, de la copie de la lettre simple d’information au tiers saisi de la contestation de la saisie-attribution n’est pas exigée par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution sous peine de caducité de l’assignation.
La saisine du juge de l’exécution ne résulte que de la seule remise au greffe d’une copie de l’assignation.(Cass. 2e civ., 7 décembre 2017, n° 16-15.935 ).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sur ce motif la demande de caducité de l’assignation.
* Sur la recevabilité de la contestation de Green Mama :
Devant le juge de l’exécution la société Green Mama n’a pas produit la dénonciation adressée à l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie.
L’appelante qui demande d’infirmer la décision entreprise de ce chef ne développe aucun moyen et ne verse aucune pièce à l’appui de cette prétention.
La société Green Mama ne s’est pas constituée devant la cour.
Il s’ensuit que l’irrecevabilité de la contestation pour non respect des formalités prescrites par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution sera confirmée.
* Sur la demande de sursis à statuer :
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hormis les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, le juge peut prononcer cette mesure dans le cadre d’une bonne administration de la justice. Il en apprécie discrétionnairement l’opportunité.
L’appelante considère qu’il ne serait pas conforme à ce principe de valider la saisie attribution en cause, dès lors qu’elle a pour but d’exécuter une décision datant de 2015 condamnant la société Green Mama au paiement d’un montant provisionnel important, ce alors que depuis cette décision, la responsabilité de la société Fragworld dans la survenance de l’incendie a été reconnue par deux juridictions différentes.
Pour s’opposer à cette demande la société Cob fait valoir qu’elle entend engager la responsabilité de la société Green Mama, en sa qualité de bailleresse pour manquement à ses obligations à ce titre. Estimant chacune des deux sociétés responsable de manière indépendante et autonome à son égard, la société Cob les considère chacune redevable de dommages et intérêts. Elle précise que son préjudice a été débattu dans le cadre d’opérations d’expertise sans contestation de la société Green Mama Investissements et qu’elle peut, le cas échéant, solliciter sa condamnation in solidum avec celle de Fragworld à indemniser son préjudice subi.
La responsabilité de la société Fragworld n’est pas excluvise de celle que la société Cob entend faire valoir à l’encontre de la société Green Mama investissement, de sorte qu’il n’est nullement avéré que le juge du fond remette en cause le montant provisionnel accordé initialement à la société Cob au détriment de la société Green Mama.
En outre, comme le souligne à juste titre le premier juge, le sursis à statuer sollicité par la société Axa Iard aurait pour effet de conduire à un sursis à exécution, le paiement des sommes saisies se trouvant différé jusqu’à ce qu’il soit statué sur la contestation de la saisie attribution, or le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution du titre servant de fondement aux poursuites, sauf pour accorder un délai de grâce.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
* Sur la caducité de la saisie attribution diligentée le 04 avril 2019 :
L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : 'A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours'.
Sur le fondement de cette disposition la société Axa France Iard fait grief à la société Cob de ne pas lui avoir dénoncé la saisie diligentée le 04 avril 2019. Elle en conclut que la saisie est caduque.
Ce faisant la société Axa France Iard se présente comme la débitrice de la société Cob, alors qu’elle n’est pas, à la différence de la société Green Mama Investissement, visée par le titre exécutoire dont se prévaut la société Cob pour exercer la saisie attribution litigieuse et qu’elle ne se reconnaît pas, au demeurant, débitrice de la société Cob.
En réalité, la société Axa France Iard se trouve intéressée à la procédure en ce que les fonds saisis correspondent à un chèque émis par ses soins à l’ordre de la Carpa en vue du règlement de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Green Mama Investissement et donc en sa qualité de débitrice de la société Green Mama Investissement, elle-même débitrice saisie.
Or, l’article R.211-3 précité vise à informer le débiteur du créancier saisissant et non le débiteur du débiteur saisi.
La société Axa France Iard ne peut sans ajouter au texte susvisé exiger du créancier saisissant qu’il lui dénonce la saisie à l’instar du débiteur saisi, lequel comme le rappelle de manière pertinente le premier juge, est celui visé par le titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure d’exécution.
L’absence de dénonciation à la société Axa France Iard n’est donc pas susceptible d’entraîner la caducité de la saisie attribution litigieuse et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée de ce chef.
* Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution diligentée le 04 avril 2019 :
Se fondant sur les dispositions de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution aux termes desquelles 'le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution', la société Axa France Iard conteste la saisie attribution opérée par la société Cob, en ce qu’elle ne l’aurait pas effectuée sur les biens de son débiteur.
L’appelante indique que le dépôt de fonds sur un compte Carpa n’est pas libératoire et que les fonds qu’elle avait déposés sur le compte Carpa de son conseil n’avaient pas été mis à disposition de la société Green Mama Investissement, de sorte qu’il ne peut être admis qu’elle n’en était plus propriétaire lors de la saisie litigieuse.
Néanmoins par définition, la saisie attribution est une procédure d’exécution qui permet à un créancier saisissant d’appréhender entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur des sommes d’argent.
Ainsi, il n’est pas nécessaire que les dites sommes aient été transférées dans le patrimoine du débiteur saisi pour être appréhendées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le chèque de 411 195.25 euros déposé sur le compte Carpa de son conseil, appartenait toujours à la société Axa France Iard lors la saisie litigieuse opérée le 02 avril 2019.
Néanmoins, à cette même date, la société Axa France Iard était débitrice de la somme correspondante à la société Green Mama Investissement, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 21 février 2019 qui lui a été signifié le 19 mars de la même année.
Par cette décision définitive et exécutoire, condamnant la société Axa France Iard à verser à la société Green Mama investissements la somme de 400 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre dépens, il est établi, sauf extinction préalable de la dette, qui n’est pas alléguée, qu’au jour de la saisie, la société Green Mama Investissement détenait à l’encontre de la société Axa France Iard une créance d’un montant équivalent.
La saisie opérée par la société Cob, en exécution d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à l’égard de la société civile Green Mama investissement, sur des fonds appartenant à Axa France Iard qui les devait toujours à la société Green Mama Investissement et qui se trouvaient entre les mains du compte Carpa de maître Y est donc fondée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Axa France Iard de sa demande de mainlevée.
* Sur la demande de cantonnement de la saisie attribution diligentée le 04 avril 2019 :
La demande de cantonnement de la saisie attribution diligentée le 04 avril 2019 est une demande présentée pour la première fois en appel qui doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile en raison de sa nouveauté et comme n’étant ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des demandes de caducité et de mainlevée de la dite saisie exposées devant le premier juge, d’une part, ne tendant pas à la même fin, d’autre part.
* Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant en son appel la société Axa France Iard sera tenue aux entiers dépens et condamnée à verser une somme de 4000 euros à la société Cob au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Green Mama Investissements.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la société Axa France Iard en sa demande de cantonnement de la saisie attribution diligentée le 04 avril 2019,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la société Cob la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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