Irrecevabilité 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 3 mai 2022, n° 21/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Maître [H] [N]
C/
Madame [G] [R]
— -------------------------
N° RG 21/00280 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4NB
— -------------------------
DU 03 MAI 2022
— -------------------------
OPPOSITION
IRRECEVABLE
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 MAI 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l’ordonnance modificative de fixation en collégialité du 8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
[I] [K], ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Maître Clothilde CHAPUIS-BONGIBAULT,
Avocat, demeurant [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Jean-François DACHARRY membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Ayant formé opposition à l’arrêt de défaut rendu le 15 décembre 2020 par la juridiction du premier président de la Cour d’Appel de BORDEAUX,
ET :
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 2]
Absente, non représentée (A.R. revenu 'destinataire inconnu')
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt par défaut suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 08 Mars 2022 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Mme [N], ancienne avocate, régularise une opposition à l’encontre de la décision rendue par défaut le 15 décembre 2020 la condamnant à restituer à Mme [G] [R] une somme de 700 €.
A l’appui de son recours, elle fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidaton judiciaire et que, par voie de conséquence, elle ne peut être condamnée. Elle explique qu’il appartiendra à Mme [G] [R] de déclarer sa créance auprès de la Scp Silvestri-Baujet, désignée liquidateur de sa procédure collective.
Mme [G] [R] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Mme [H] [N] est interrogée sur sa qualité pour former opposition
Mme [H] [N] maintient ses demandes.
SUR CE :
En liquidation judiciaire Mme [H] [N] n’a pas qualité pour former opposition sur une décision à caractère patrimonial.
PAR CESMOTIFS :
Déclare l’opposition de Mme [H] [N] irrecevable,
Lui laisse la charge des dépens de l’instance,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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