Confirmation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 juil. 2018, n° 17/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01547 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 janvier 2017, N° 2015F00859 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2018
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° de rôle : N° RG 17/01547
SAS SOPRECO
c/
SAS SOPREMA ENTREPRISES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2017 (R.G. 2015F00859) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 mars 2017
APPELANTE :
SAS SOPRECO venant aux droits de la Société SOPRECO AQUITAINE inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 580 800 423, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […], et prise également en son établissement secondaire dont le siège est […]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Guillaume GAU de la SCP SALESSE § Associés avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SAS SOPREMA ENTREPRISES agissant poursuites et diligences de son représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Alain MAZERES avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Pour des travaux de restructuration et d’extension d’un collège à Lège-cap-Ferret menés en 2012 par le Conseil général de Gironde, la société Sopreco Aquitaine, aux droits de laquelle vient la société Sopreco, a remporté l’appel d’offres des travaux de construction.
Elle a sous-traité les travaux d’étanchéité à la société Soprema Entreprises (la société Soprema) par contrat du 14 mai 2013.
La société Sopreco expose que le bureau de contrôle a arrêté les travaux en cours d’exécution au motif que les travaux d’étanchéité n’étaient pas conformes au DTU, et que, la société Soprema ayant refusé de reprendre ses ouvrages de manière conforme malgré mise en demeure, elle a résilié le contrat de sous-traitance aux torts de Soprema et a fait réaliser les travaux par une tierce entreprise.
Par acte du 25 juillet 2015, la société Soprema a assigné la société Sopreco devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander qu’elle supporte les conséquences de la rupture, le paiement en principal de 138 002,94 euros pour ses travaux et 15 000 euros pour préjudice moral.
En défense, la société Sopreco a, pour l’essentiel, imputé la résiliation aux torts exclusifs de la société Soprema et demandé qu’elle soit condamnée à lui payer 409 831 euros HT.
Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Retenu sa compétence,
— Dit que la société Sopreco a rompu unilatéralement et abusivement le contrat de sous-traitance en date du 14 mai 2013 avec la société Soprema,
— Condamné la société Sopreco à payer à la société Soprema la somme de 138 002,94 euros, outre intérêts moratoires au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorés de 10 points à compter du 27 juillet 2015, ainsi que 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— Débouté la société Sopreco de l’ensemble de ses demandes,
Par déclaration du 10 mars 2017, la société Sopreco a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Sopreco demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise,
Dire et juger que la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société SOPREMA est fondée
Condamner la société SOPREMA à payer à la société SOPRECO la somme de 508 420,00 € HT
Ordonner que l’acte spécial régularisé avec le maitre d’ouvrage sera modifié en conséquence de la condamnation
Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES à rembourser les sommes payées au titre de l’exécution provisoire de la décision à savoir la somme de 169 059,66 €.
Subsidiairement, si un partage de responsabilité était prononcé il ne pourrait concerner que les sommes relatives à la mise en conformité de la toiture et non le cout de la levée des réserves affectant les autres ouvrages soit la somme de 201 757,77 € HT
Condamner la société SOPREMA au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens.
La société Sopreco fait notamment valoir que le courrier du 6 mars 2014 de la société Soprema n’a pas la portée que lui a donnée le tribunal ; que Soprema n’a non seulement pas rempli son devoir de conseil en qualité de sous-traitant spécialisé mais de plus a conseillé Sopreco de réaliser une prestation supplémentaire qui était inutile et qui confortait Sopreco dans son erreur ; que la société Soprema avait l’obligation de terminer ses ouvrages et ne pouvait exiger d’être réglée de prestations supplémentaires qui étaient comprises dans son forfait ; qu’en ne terminant pas son chantier, elle a engagé sa responsabilité ; que les conditions de la résiliation de plein droit s’imposent désormais au tribunal ; que l’entrepreneur principal est habile à solliciter tous dommages et intérêts au sous-traitant compte tenu des conséquences dommageables découlant pour lui de la résiliation ; que le tribunal de commerce a condamné Sopreco à payer des sommes correspondant à des travaux non réalisés par Soprema au jour de la résiliation du marché.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Soprema demande à la cour de :
Dire et juger la S.A.S. SOPRECO aux droits de la S.A.R.L. SOPRECO AQUITAINE irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel,
Dire et juger que c’est à tort que la S.A.S. SOPRECO aux droits de la S.A.R.L. SOPRECO AQITAINE, en tant qu’attributaire du marché public, en tant que chargée de la mission "EXE, et en tant que chargée de la mission OPC, n’a pas transmis aux deux Architectes, à la société CAP INGELEC, au Contrôleur technique et au maître d’ouvrage public le contrat de sous-traitance et documents techniques, par lesquels ces derniers auraient pu immédiatement constater que les prestations commandées à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES différaient des prescriptions du dossier de consultation des entreprises,
Dire et juger que la S.A.S. SOPRECO a été déloyale à l’égard du maître d’ouvrage public et de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
Dire et juger que par ses fautes personnelles la S.A.S. SOPRECO a été l’unique artisan de la situation dont elle se prétend victime,
Débouter la S.A.S. SOPRECO aux droits de la S.A.R.L. SOPRECO AQUITAINE de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions dirigées contre la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
Confirmer le jugement du 09 janvier 2017 du Tribunal de Commerce de Bordeaux (n°R.G. 2015F00859) en ce qu’il a débouté la S.A.S. SOPRECO de ses demandes reconventionnelles, et le confirmer aussi en toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
Confirmer que la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES a rempli ses obligations contractuelles à l’égard de la S.A.S. SOPRECO aux droits de la S.A.R.L. SOPRECO AQUITAINE,
Confirmer que la S.A.S. SOPRECO aux droits de la S.A.R.L. SOPRECO AQUITAINE a rompu unilatéralement et abusivement le contrat de sous traitance en date du 14 mai 2013 conclu avec la
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
Confirmer la condamnation de la S.A.S. SOPRECO aux droits de la S.A.R.L. SOPRECO AQUITAINE à payer à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES 138.002,94 € TTC outre les intérêts moratoires au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorés de 10 points (soit un taux de 10,05%) à compter du 27 juillet 2015,
Confirmer la condamnation de la S.A.S. SOPRECO aux droits de la S.A.R.L. SOPRECO AQUITAINE à payer à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
Confirmer la condamnation de la S.A.S. SOPRECO aux droits de la S.A.R.L. SOPRECO AQUITAINE à payer à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES 3.000 € sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile,
Confirmer la condamnation de la S.A.S. SOPRECO aux droits de la S.A.R.L. SOPRECO AQUITAINE aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamner la S.A.S. SOPRECO aux droits de la S.A.R.L. SOPRECO AQUITAINE à payer à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, en cause d’appel,
Condamner la S.A.S. SOPRECO aux droits de la S.A.R.L. SOPRECO AQUITAINE aux dépens
d’appel, dont distraction pour ces derniers à Maître Michel PUYBARAUD Avocat postulant avec
application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de « dire et juge », et outre la plupart des demandes de « confirmer » très détaillées, qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, ou encore la seule reprise in extenso des dispositions du jugement, la société Soprema fait en sus valoir que l’argumentaire de la société Sopreco est d’une grande mauvaise foi ; que les pièces ainsi que le rapport d’expertise déposé au tribunal administratif démontrent que la société Sopreco n’a pas respecté ses engagements contractuels, ni avec le maître d’ouvrage public, ni avec son sous-traitant, à qui elle tente d’imputer ses errements personnels ; que n’ayant pas respecté ses engagements, elle ne saurait invoquer les dispositions contractuelles ; que Sopreco a rompu unilatéralement et abusivement le contrat de sous-traitance et elle doit être condamnée à en supporter les conséquences.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputation de la rupture du contrat
La société Sopreco, appelante, justifie son appel et sa demande de mise à la charge de Soprema de la rupture du contrat par un manquement de cette société de son devoir de sous-traitant spécialisé.
Elle fait valoir un certain nombre d’arguments juridiques non contestables, et d’ailleurs non contestés en eux-mêmes, sur les obligations du sous-traitant, et met l’accent sur la notion de « spécialité » de celui-ci, qu’elle entend appliquer à la société Soprema.
Elle reproche à son co-contractant d’avoir manqué à son devoir de conseil
Elle soutient alors que Soprema aurait dû refuser d’exécuter la prestation, ce qu’elle n’a pas fait, et ainsi pris un risque et occasionné un préjudice disproportionné.
La société Soprema objecte que Sopreco omet de préciser qu’elle était chargée d’une mission « EXE » et d’une mission « OPC » ; qu’elle n’a pas fait le nécessaire dans le cadre de sa mission OPC en ne transmettant pas les éléments à la maîtrise d''uvre ; que ce qu’elle même a réalisé est parfaitement conforme à ce que Sopreco lui a commandé, en toute connaissance de cause et après négociations.
Elle observe aussi, ce qui apparaît établi, que la société Sopreco n’a pas transmis à la maîtrise d’oeuvre et au contrôleur technique tous les éléments utiles, ceux transmis étant selon eux insuffisants à constater que les travaux en cours concernaient une couverture simple peau, de sorte qu’ils n’avaient pu ni valider, ni invalider ce qui était en cours de construction.
Sur la chronologie, il est constant que :
Interrogée par Sopreco sur ses prix pour le lot 4 couverture-étanchéité, Soprema a présenté un devis le 21 juin 2012 pour un total de 453 389,45 euros HT ; (pièce 1 de Soprema)
Le 5 février 2013, Sopreco a de nouveau sollicité Soprema par courriel pour lui dire qu’elle
avait remporté l’appel d’offres, que certaines modifications avaient été apportées au DCE, et lui demandant de recaler son devis en conséquence ; (pièce 2 de Soprema)
Une deuxième offre a ainsi été présentée par Soprema le 12 mars 2013 (sa pièce n° 3), pour le prix total très inférieur de 285 000 euros HT ;
C’est sur ces bases qu’a été conclu le contrat de sous-traitance du 14 mai 2013, qui a enregistré quelques modifications en plus et en moins, outre un contrat complémentaire du 22 juillet 2014 pour 5 227,20 euros HT (pièce 6 de Soprema).
Par lettre du 6 mars 2014 (sa pièce n° 9), à laquelle était joint un extrait du DTU concerné, pages 47 à 61, la société Soprema avait expressément attiré l’attention de la société Sopreco sur le respect tu DTU en ces termes :
« Notre devoir de conseil nous impose à vous diffuser et à commenter l’extrait ci-joint du DTU 40.35.
En effet, dans le but d’éliminer tous risque de condensation en sous face de notre ouvrage de toiture en bacs secs, il est impératif que le corps d’état en charge de l’isolation en sous fac, respecte bien les termes du DTU précité (').
En quelques mots, ce paragraphe précise que l’isolation thermique installée entre la sous face de nos bacs secs et le faux plafond BA13 doit être comprimée afin d’éliminer toute présence de lame d’air.
Pour info, tous autres types de traitement de l’isolation et/ou régulateur de condensation n’auront aucune efficacité dans le cadre précis de cet ouvrage qualifié de toiture chaude.
Evidemment, ces préconisations doivent s’appliquer également dans le traitement des sheds (couvertures et façades).
Si ces différents points précédemment évoqués ne sont pas respectés, notre société ne pourra pas être tenue pour responsable en cas de sinistre liée à la condensation. »
En septembre 2014, le bureau d’études a donné un avis défavorable, visant notamment la condensation (pièce n° 14 de Sopreco).
Par courrier du 27 octobre 2014, Sopreco a adressé à son sous-traitant un courrier faisant état d’une non-conformité de la toiture au DTU et la mettant en demeure de mettre en conformité ses ouvrages (pièce 7 de Soprema).
Par lettre du 18 novembre 2014, la société Sopreco a déclaré qu’elle prononçait la résiliation du contrat aux « torts, risques et périls » de la société Soprema (pièce n° 10 de Soprema).
Les travaux de restructuration du collège de Lège-Cap-Ferret ont par ailleurs donné lieu à une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux par ordonnance du 8 janvier 2015, expertise à laquelle ont participé, notamment, Sopreco et Soprema.
Le rapport de l’expert commis, daté du 15 février 2016, est produit par Soprema (sa pièce n° 17).
Ce document peut être utilement invoqué, s’agissant d’une expertise ordonnée en justice relativement aux travaux du collège, au sein desquels s’inscrit le présent litige, et menée
contradictoirement en présence notamment des parties au présent litige.
L’expert conclut notamment, pour ce qui concerne le présent litige que le type de toiture défini au document de consultation des entreprises (DCE) notamment au CCTP couverture était conforme au DTU.
L’expert a aussi estimé devoir préciser dans ses conclusions : « nous n’avons pas compris le but de l’entreprise Sopreco de ne pas suivre le DCE, peut-être est-ce pour des raisons financières », ce qu’il reprend en réponse à un dire d’un des conseils.
En réponse à un dire du conseil de Soprema, l’expert écrit : « Nous rappelons que l’entreprise Soprema n’était que l’entreprise sous-traitante et que la modification du DCE est du choix de l’entreprise générale Sopreco ».
La société Soprema fait aussi remarquer que, en réponse à un autre dire de son conseil l’expert a précisé que l’apurement des comptes entre Sopreco et Soprema n’entrait pas dans sa mission.
Ainsi, il ressort de l’analyse de ces éléments que Soprema était chargée de réaliser les travaux et non de leur conception, de sorte que la non-conformité au DTU ne peut être de son fait ; que c’est à la demande expresse de Sopreco que Soprema a modifié son devis initial, et que c’est sur ce second devis que le contrat de sous-traitance a été signé le 14 mai 2013 ; que Soprema a présenté un devis conforme aux spécifications qui lui étaient demandées ; que Soprema a correctement rempli son devoir de conseil en rappelant à Sopreco par sa lettre du 6 mars 2014 les obligations attachées au choix de la conception des travaux tels que demandés ; que Sopreco n’a réagi que lorsqu’elle on lui a fait constater la non conformité des travaux réalisés.
Sopreco ne peut d’ailleurs à la fois reprocher à Soprema de ne pas avoir initialement refusé de faire les travaux dès l’origine, et en même temps de ne pas avoir voulu les reprendre après sa mise en demeure.
Et donc, il en résulte que la société Soprema n’était pas responsable des non-conformités constatées et que la rupture du contrat par la société Sopreco était abusive. Le tribunal de commerce a fait une juste appréciation des faits en imputant la rupture du contrat aux torts de Sopreco.
Sur les demandes liées aux préjudices
La société Sopreco réclame la condamnation de Soprema à lui payer 508 420 euros HT au titre de la reprise de la toiture, des levées des réserves et des prestations non réalisées par Soprema.
Pour autant, la responsabilité de la rupture du contrat lui étant imputée, ces réclamations ne sont pas justifiées.
La société Soprema demande la confirmation du jugement qui lui a accordé 138 002,94 euros en principal au titre des prestations réalisées.
Elle conclut qu’elle a réalisé des prestations exemptes de vices et conformes aux travaux prévus au contrat de sous-traitance, et qu’elle est en droit d’en demander le paiement.
La société Sopreco ne justifie pas de ses affirmation selon lesquelles Soprema n’aurait pas réalisé certains des travaux facturés. Elle n’a jamais fait faire de constat objectif ni demandé
d’expertise sur ce point.
Dès lors que ne sont pas retenues les objections de Sopreco sur la responsabilité de Soprema dans la rupture, ni sur l’étendue des travaux facturés, il y a lieu de faire droit intégralement à cette demande.
La société Soprema demande également confirmation de la disposition du jugement qui lui a alloué 5 000 euros de dommages-intérêts.
Le tribunal lui a alloué cette somme en considération du préjudice causé par le caractère abusif de la rupture du contrat de sous-traitance par la société Sopreco.
Il convient de confirmer ce chef de décision pour le même motif.
Sur les autres demandes
Les chefs de prétention de la société appelante relatifs à l’acte spécial avec le maître de l’ouvrage et à l’exécution provisoire sont sans objet du fait du sens de la présente décision, de même que la demande subsidiaire relativement à un partage de responsabilités qui n’est pas prononcé.
Partie tenue aux dépens d’appel dont recouvrement direct par Me Michel Puybaraud, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, la société Sopreco paiera à la société Soprema la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 janvier 2017,
Condamne la société Sopreco à payer à la société Soprema la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Sopreco aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par Me Michel Puybaraud, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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