Infirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 juin 2021, n° 19/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01988 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 mars 2019, N° 17/01105 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/06/2021
ARRÊT N° 2021/322
N° RG 19/01988 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6BM
[…]
Décision déférée du 21 Mars 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01105)
SECTION COMMERCE CH2
C X
C/
SAS TRANSDEV OCCITANIE Ouest venant aux droits de la société LES COURRIERS DE GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS TRANSDEV OCCITANIE Ouest venant aux droits de la société LES COURRIERS DE GARONNE
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. KHAZNADAR, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C X a été embauché le 18 novembre 2008 par la SAS Les courriers de la Garonne, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Transdev Occitanie Ouest, en qualité de conducteur receveur de car, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 29 avril 2015, M. X a eu une altercation avec un agent du poste de garde, salarié de l’entreprise Sécuritas, sur le site d’Airbus.
Le 21 mai 2015, une mise à pied à titre disciplinaire d’une journée a été prononcée à l’encontre de M. X.
Le 1er mars 2016, une altercation est survenue entre M. X et M. Y, l’assistant du chef de parc.
Le même jour, M. X a été placé en arrêt de travail.
Le 16 septembre 2016, une visite de pré-reprise a eu lieu auprès des services de la médecine du travail.
Le 24 octobre 2016, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. X à son poste de travail en un seul examen en raison d’une situation de danger immédiat : 'L’inaptitude à la conduite des véhicules entraîne l’inaptitude au poste sans possibilité d’aménagements. Seul un reclassement sur un poste sédentaire est médicalement compatible'.
Après avoir été convoqué par courrier du 5 janvier 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 janvier suivant, il a été licencié par courrier du 24 janvier 2017 pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d’origine non-professionnelle.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 10 juillet 2017 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, par jugement
du 21 mars 2019, a :
— jugé que le licenciement était fondé ;
— prononcé l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la mise à pied à titre disciplinaire,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS CAP Pays Cathare venant aux droits de la société Les courriers de la Garonne de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
— :-:-:-
Par déclaration du 26 avril 2019, M. C X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions envoyées au greffe par voie électronique le 1er avril 2021, M. C X demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement ne repose sur aucune une cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X développe les moyens suivants :
— il n’a jamais reçu la lettre de licenciement envoyée à son ancien domicile, alors qu’il avait informé l’employeur de son changement d’adresse ;
— l’employeur a manqué à son obligation de reclassement : il ne lui a jamais fait parvenir les 20 propositions de reclassement comme cela était indiqué dans le courrier recommandé du 19 décembre 2016 et il n’a pas consulté les délégués du personnel ;
— la société a manqué à son obligation de santé et de sécurité en causant la dégradation de ses conditions de travail et son inaptitude. Elle n’a jamais pris en compte ses alertes et celles des représentants du personnel concernant la dégradation de son état de santé et sa souffrance au travail. Il ajoute que les faits à l’origine de sa mise à pied disciplinaire résultent des négligences de la société. Il lui reproche aussi de l’avoir écarté de son poste de chauffeur de la navette Airbus et laissé un mois sans nouvelle affectation, ce qu’il considère comme une nouvelle sanction ;
— son préjudice est particulièrement important sur le plan financier et moral car il est toujours à la recherche d’un emploi.
***
Par ses dernières conclusions du 30 mars 2021 envoyées au greffe par voie électronique, la SAS Transdev Occitanie Ouest venant aux droits de la société Les courriers de Garonne, demande à la cour :
— d’ordonner le rabat de la clôture prononcée le 26 mars 2021 et ordonner la clôture au 6 avril 2021 ;
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient les moyens suivants :
— M. X disposait de deux adresses et il n’a pas été retirer le courrier recommandé de notification du licenciement auprès des services de La Poste ;
— le courrier de reclassement du 19 décembre 2016 comporte en annexe, ainsi qu’il le mentionne, la liste des 20 postes proposés au salarié ;
— les délégués du personnel n’avaient pas à être consultés dès lors que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle ;
— le registre du personnel permet de vérifier qu’aucun poste correspondant aux aptitudes physiques et professionnelles résiduelles et conformes aux préconisations du médecin du travail n’était disponible. Elle souligne avoir interrogé les sociétés du groupe ;
— aucun élément médical produit n’établit de lien entre la dégradation fautive des conditions de travail de M. X et son inaptitude. L’étude de poste réalisée par le médecin du travail n’évoque aucun problème relationnel et l’inaptitude à la conduite d’un véhicule est manifestement liée à des problèmes physiques ;
— la seule mise à pied à titre disciplinaire de M. X ne peut justifier une inaptitude constatée plus d’un an et demi après la sanction. La société ajoute que le retrait du badge par le client Airbus est une raison objective de la réaffectation de M. X sans volonté de dégrader ses conditions de travail ;
— le CHSCT a été saisi d’une alerte à la suite des événements du 1er mars 2016 où une altercation est survenue entre M. Y, assistant du chef de parc, et M. X. La direction a ensuite reçu individuellement les deux salariés le 30 mai 2016 et
le compte-rendu de ces entretiens a été fait le 8 juillet 2016 lors d’une séance du CHSCT, lequel n’a finalement pas décidé de la mise en oeuvre d’une enquête ;
— les comptes-rendus du CHSCT ne démontrent pas que le salarié ait subi des conditions de travail dégradées en ce qu’elles concernaient d’autres services que celui du salarié.
— :-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 mars 2021.
Préalablement à l’audience, les deux parties ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et le maintien de l’audience de plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
En vertu des articles 907 et 784 du code de procédure civile, au vu de la cause grave résultant du changement de dénomination sociale de l’employeur, et de l’accord des parties en ce qu’elles demandent le rabat de la clôture et renoncent au renvoi de l’audience de plaidoiries, il y a lieu de révoquer la clôture de l’instruction intervenue le 26 mars 2021, puis de fixer la nouvelle clôture au jour de l’audience, le 6 avril 2021.
Sur le reclassement :
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, la société justifie de la recherche de reclassement et de la communication au salarié de 20 postes disponibles au sein des entreprises du groupe (pièces n° 17 à n° 19 et n° 27 à n° 30).
Elle produit :
— l’étude de poste réalisée le 21 septembre 2016 par la médecine du travail ayant considéré que M. X était inapte à son poste de travail, mais que son état de santé était compatible avec un poste sédentaire ;
— le registre du personnel ne faisant pas état de poste disponible compatible avec son état de santé et ses compétences, selon l’employeur ;
— un courriel de reclassement envoyé le 1er décembre 2016 à plusieurs entreprises du groupe ;
— les réponses négatives des sociétés du groupe ;
— un courrier recommandé du 19 décembre 2016, remis le 21 décembre suivant à l’appelant et qui comprend 20 propositions de postes de reclassement dans le groupe, auxquelles il n’a pas donné suite.
S’agissant d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, l’employeur n’avait pas à recueillir l’avis des délégués du personnel sur les postes de reclassement trouvés.
En conséquence, la société n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
Sur la notification de la lettre de licenciement :
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. En l’absence de notification écrite énonçant les motifs du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ressort des productions de l’employeur que M. X utilisait deux adresses postales différentes (pièces n° 2, n° 16 et n° 19 à 22) :
— […], […] ;
— […], […].
L’employeur justifie de l’envoi d’une lettre de licenciement par courrier recommandé du 24 janvier 2017. Ce courrier adressé au […] est retourné à l’expéditeur le 13 février suivant avec la mention de La Poste 'pli avisé et non réclamé'.
Par conséquent, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de notifier au salarié son licenciement pour inaptitude suite à une impossibilité de reclassement.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité juridique et protéger la santé physique et mentales des travailleurs.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’elle résulte des manquements de l’employeur à son obligation de garantir la santé et la sécurité du salarié.
En l’espèce, M. X évoque l’altercation du 1er mars 2016. Il estime que les violences dont il a été victime ce jour là sur son lieu de travail découlent des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il ajoute que cet incident l’a conduit le même jour chez son médecin qui a constaté un état dépressif majeur et l’a aussitôt placé en arrêt de travail jusqu’à l’inaptitude prononcée le 24 octobre 2016.
Par courrier recommandé daté du 25 avril 2016, le salarié a écrit au CHSCT et au directeur de la société, M. E Z, en ces termes :
'Le 1er mars 2016, à 7h30 j’ai recherché mon véhicule afin de partir effectuer mon service, le véhicule était introuvable je suis donc reparti à la recherche du responsable du parc mais n’ai pas trouvé que son assistant à 7h50, il m’a dit que 'ce n’est pas moi qui vais te le trouver, va chercher dans le parc’ ; je suis donc reparti, en vain, le directeur était là à ce moment. Il a entendu que le véhicule n° 1119 reste introuvable et que je suis en retard. M. Le directeur est parti sans intervenir.
Je suis ressorti à la recherche du véhicule, un mécanicien m’a appris qu’il est à l’atelier et qu’il en aura pour une semaine de réparation ; l’assistant (Fred) a changé l’attribution des véhicules dans le planning affiché pendant ma recherche alors que jusque là il savait pas que le bus était en réparation à l’atelier.
J’aimerais avoir une copie des enregistrements de cette journée afin de faire valoir mes droits, ceci comme la législation le prévoit le cas échéant j’en référerais à la CNIL.
Le véhicule de remplacement n’était pas correct au point de vue technique et propreté et j’ai donc voulu utiliser mon droit de retrait, la situation qui a suivi m’a fortement déstabilisé, Fred, dans le couloir toujours m’a dit 'fais-moi plaisir ne le fais pas, tu verras’ parlant ainsi du service. Il s’est rapproché de moi collant sa tête à la mienne en criant fort, j’avais sa bave sur mon visage, tout le monde est sorti de son bureau, je [me] joignais à la foule, déjà dans le couloir, je recule et j’encaisse un vocabulaire familier grossier et n’étant pas du tout professionnel 'vous me faites chier, bande de racailles, toujours les mêmes à chercher la merde, dégage ou je te fracasse', je commençais à entendre des bourdonnements dans mes deux oreilles, j’entendais presque à peine, il continuait à lever ses bras et criait 'débarrassez-moi de cette merde'. Monsieur le directeur Z m’a appelé dans son bureau pour s’expliquer de la raison des cris, j’ai répondu que c’est Fred et qui m’a simplement dit 'comprenez-le, il n’a pas que ça à faire, il a passé la nuit à préparer les véhicules pour Airbus'. Comme je l’ai dit à ma hiérarchie, contraint par cette situation je suis dans l’incapacité de rester, je suis parti voir mon médecin, qui voyant mon état m’a mis en arrêt et prescrit un traitement.
Je vous demande suite à mon état de dépressif réactionnel suite à une situation conflictuelle avec ma hiérarchie de demander au CHSCT l’ouverture d’une enquête. Je vous demande de fournir au CHSCT les enregistrements de cette journée afin d’analyser la situation et que cela ne se reproduise jamais. Enfin, j’avais déjà alerté sur un problème antérieur où je n’ai jamais eu les documents demandés'.
Le contenu de ce courrier est corroboré par :
— le témoignage de monsieur A, assistant d’exploitation, qui ajoute que 'M. X a contacté le directeur qui lui a dit : 'M. Y a passé toute la nuit à préparer les véhicules pour Airbus'. Reparti à mes tâches, j’ai entendu M. Y F. Je me suis déplacé et nous avons été plusieurs à constater la situation. En tant qu’adjoint d’exploitation, je vois régulièrement des problèmes de sécurité. L’attitude de M. Y a été inacceptable, ce n’est pas aux conducteurs à subir les divers dysfonctionnements. Ils travaillent dans un mauvais climat. Ce n’est pas la première fois que le service parc a de telles attitudes. La visualisation des caméras n’a pas eu lieu. En tant que membre du CHSCT, suite à plusieurs incidents j’ai demandé une caméra supplémentaire au lieu de
prise de service' ;
— le compte rendu des entretiens séparés de MM. Y et X menés par le responsable de production le 30 mai 2016 : 'M. Y pour sa part reconnaît s’être emporté mais nie toute menace (…). Cet incident est pour lui lointain et anodin. Les prises de becs étant fréquentes le matin en raison de l’urgence de certaines situations' (pièce n° 13 employeur) ;
— un autre courrier de M. X daté du 3 novembre 2016, aux termes duquel il sollicite la requalification de son arrêt maladie en accident du travail et reproche à l’employeur de ne pas avoir diligenté d’enquête officielle et de procédure disciplinaire à l’encontre de l’assistant du chef de parc : 'Le 1er mars 2016, j’ai été traité par un supérieur hiérarchique, vous avez entendu des cris à mon égard, vous m’avez dit qu’il avait passé une nuit blanche à préparer les véhicules Airbus. Personnellement, l’organisation du temps de travail ne m’incombe pas (…), mais vous excusez l’agression dont j’étais victime par une ou des erreurs qui ne me sont pas dues. Depuis mon mal-être par la prise de partie de l’entreprise, absence de sanction à l’égard du supérieur, malgré mon arrêt de travail, alors que pour une 'agression’ verbale dont j’avais été victime auparavant, j’avais une double sanction. Quelles sont les raisons de ces différences de traitement '' ;
Il résulte de ces éléments que M. X a été victime du comportement violent de l’assistant du chef de parc le 1er mars 2016. De plus, le directeur présent sur les lieux n’est pas intervenu pour empêcher l’altercation, alors que les conflits entre salariés étaient fréquents lors des prises de poste le matin.
Il s’évince en outre que l’employeur n’a pas diligenté d’enquête formelle, avec visualisation des caméras de surveillance, malgré les sollicitations du salarié et de M. B, membre du CHSCT (pièces salarié n° 21 et 22, M. B ayant écrit le 25 juillet 2016 à l’inspecteur du travail en l’informant que : 'A ce jour, aucune restitution [du compte rendu de l’entretien informel] ne nous a été transmise malgré plusieurs demandes, notamment une demande d’enquête officielle et non pas 'informelle' ').
La société n’a pris aucune mesure pour garantir le retour de M. X dans l’entreprise après son arrêt maladie. Elle avait pourtant connaissance de ses multiples alertes concernant ses conditions de travail et son état de santé psychologique déjà fortement dégradé depuis l’incident du 29 avril 2015 avec un salarié d’une entreprise tierce (incident à l’origine de la mise à pied disciplinaire le 21 mai 2015 et du changement d’affectation le 1er juin 2015 que le salarié considère comme injustifiés) :
— par courrier du 24 juin 2015, l’appelant a écrit au directeur de la société en ces
termes : 'Je fais suite à votre courrier du 9 juin 2015. Je vous confirme pour la Ne fois que suite à l’incident qui a eu lieu entre le salarié de Sécuritas que vous 'représentez’ et moi même est bel et bien un harcèlement téléphonique sans exclure aussi le harcèlement moral que je subis depuis et avant l’événement au sein de l’entreprise ayant pour objet et pour effet de porter atteinte à ma dignité et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant (…). Et pour la Ne fois je demande qu’une enquête CHSCT soit réalisée. Le fait que je sois sanctionné et pas l’auteur du harcèlement, à savoir par vous Courriers de la Garonne et pas le salarié Patrice de Sécuritas est une mesure discriminatoire' ;
— le 8 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré M. X apte à remplir ses fonctions tout en préconisant une orientation vers le psychologue du travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est caractérisé.
Le dossier médical de l’appelant établit que celui-ci a été placé en arrêt de travail à la suite de l’altercation survenue le 1er mars 2016 avec l’assistant du chef de parc. Il n’est plus jamais venu travailler et les nombreux certificats médicaux qui ont précédé l’inaptitude mentionnent un état dépressif sévère. Le médecin du travail l’a déclaré inapte le 24 octobre 2016, en un seul examen, pour cause de danger immédiat.
Ainsi, l’inaptitude constatée en procédure d’urgence fait suite à l’état de santé dégradé de M. X, qui n’a plus été en mesure de reprendre ses fonctions après l’incident du 1er mars 2016, en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par conséquent, le licenciement pour inaptitude ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre le droit à l’octroi d’une somme à titre de dommages et intérêts ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge du salarié au moment de son licenciement (56 ans), de son ancienneté dans la société (8 ans), du montant de sa rémunération, de son inscription au pôle emploi au titre de l’année 2018 et de l’ouverture du droit au RSA perçu en 2021, il convient de lui allouer la somme de 25.000 € euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur les demandes annexes :
La société Les Courriers de la Garonne aux droits de laquelle vient la SAS Transdev Occitanie Ouest, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. C G H est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La société Transdev Occitanie Ouest sera donc tenue de lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L. 1235-4, du code du travail. La cour ordonne le remboursement par la société Transdev Occitanie Ouest à pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 26 mars 2021 ;
Ordonne la clôture de l’instruction au 6 avril 2021 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement était justifié, a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement injustifié et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— Juge que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société SAS Transdev Occitanie Ouest, venant aux droit de la société CAP Pays Cathare, venant aux droits de la SAS Les Courriers de la Garonne, à payer à M. C X la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société SAS Transdev Occitanie Ouest, venant aux droit de la société CAP Pays Cathare, venant aux droits de la SAS Les Courriers de la Garonne, aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne la société SAS Transdev Occitanie Ouest, venant aux droit de la société CAP Pays Cathare, venant aux droits de la SAS Les Courriers de la Garonne, à payer à M. C X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne le remboursement par la société SAS Transdev Occitanie Ouest venant aux droit de la société CAP Pays Cathare venant aux droits de la SAS Les Courriers de la Garonne à pôle emploi Occitanie des sommes versées M. C X au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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