Infirmation partielle 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 9 juil. 2020, n° 17/07120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°195
N° RG 17/07120
N° Portalis DBVL-V-B7B-OJU2
Mme G X
C/
SARL LITERIE A
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le : 9/07/2020
à :
Me PAGES
Me STIERLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur I J, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame G X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand PAGES de la SELARL PAGES – BAKHOS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL LITERIE A Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2007, en qualité de responsable administratif et comptable, catégorie cadre, par la société Literie A, qui exerce une activité de conception, fabrication et distribution de sommiers et matelas, et applique la convention collective nationale de l’ameublement.
Embauchée à un salaire mensuel de 3000 € bruts, sa rémunération a été augmentée au 1 er septembre 2009 (à 4500 € bruts) puis au 1 er septembre 2010, son salaire mensuel passant alors à 5000 € bruts. Par avenant du 22 février 2011, ellle bénéficiait en outre d’une rémunération assise sur les résultats d’exploitation du groupe, c’est à dire sur ceux de deux sociétés, l’EURL Literie A et la SARL LM Distribution, et sur ceux de 'nouvelles sociétés commerciales (Si besoin)' (sic), à hauteur de 5% des résultats d’exploitation du groupe, et, si une année le résultat d’exploitation du groupe n’atteignait pas 2% du cumul du chiffre d’affaires du groupe, la prime ne serait pas due pour cet exercice.
Mme X a été placée en arrêt de travail du 19 août au 20 novembre 2015, à la suite d’un accident de la vie privée.
A la suite d’un audit effectué par le cabinet d’expertise comptable, l’employeur a convoqué le 20 avril 2016 Mme X à un entretien préalable à éventuel licenciement, pour le 28 avril 2016 et l’a mise à pied à titre conservatoire.
Le 4 mai 2016, la société Literie A a notifié à Mme X un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 21 juin 2016, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Saint Brieuc pour contester la rupture et demander à l’audience, avec le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement, la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 2997,30 € à titre de rappel de prime conventionnelle de régularité, de 240 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, outre de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, et la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 28 septembre 2017, le conseil a condamné la société à payer à Mme X la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a donné acte à la société de sa remise du bulletin de salaire d’août 2016 et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés, a débouté Mme X de toutes ses autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du CPC, a débouté la société de sa demande sur ce même fondement, et a condamné l’EURL A aux dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2017.
Par conclusions par RPVA du 29 mai 2018, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société A à lui payer les sommes de :
— 2997,30 € à titre de rappel de prime conventionnelle de régularité,
— 240 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 4000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens,
— ainsi qu’à lui remettre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par conclusions par RPVA du 29 mars 2018, la société X demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, en conséquence elle conclut au débouté de Mme Y également sur cette prétention, et demande sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens.
La clôture de l’instruction du dossier a été fixée au 12 mai 2020, par ordonnance du même jour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Madame, je vous ai convoqué en entretien préalable à un éventuel licenciement, le 20 avril 2016, à se tenir le 28 avril 2016.
Par la même occasion, je vous notifiais une mise à pied à titre conservatoire.
Devant votre refus à la fois de recevoir votre convocation en main propre, mais surtout de quitter votre poste de travail eu égard à la mise à pied à titre conservatoire, dont elle était assortie, j’ai été contraint de vous faire signer cette convocation par acte extra judiciaire, étant précisé que vous avez également refusé de recevoir cette convocation de la main de l’huissier qui s’était déplacé sur place, à l’entreprise, avant de vous faire signifier l’acte à domicile.
Vous vous êtes finalement présentée à l’entretien du jeudi 28 avril, accompagnée et assistée par Monsieur Z.
Je vous ai alors présenté les motifs qui m’avaient conduit à initier une telle procédure:
- vous êtes employée par la société LITERIE A en qualité de directrice administrative et financière, statut cadre, depuis le 14 mai 2007.
Dans le cadre de ce contrat de travail, vous bénéficiez d’une large autonomie mais en aucun cas de la signature bancaire. Vous vous êtes vue également à votre demande, très régulièrement, attribuée des augmentations de salaires ainsi que des primes de bilans, pour lesquels systématiquement un document était signé par moi ou une note portée à votre dossier.
En fin d’année 2015, vous avez été en arrêt maladie suite à un accident de la vie privée et donc absente pour une période d’environ 3 mois de l’entreprise. Vous avez, cependant, refusé à cette occasion d’être déchargée de l’établissement des fiches de paie, alors même que je vous avais proposé d’externaliser cette tâche auprès du cabinet d’expertise comptable qui suit habituellement l’entreprise.
À votre retour, et de manière assez surprenante, vous m’avez indiqué que votre absence avait fait économiser de l’argent à l’entreprise, ce qui n’a pas manqué de m’interpeller.
A la fin des opérations d’arrêté du bilan et plus précisément au mois de mars 201 6, j’ai sollicité du cabinet LE GALL expert-comptable en charge du suivi comptable de la société, un audit de la situation sociale de la société.
Dans le cadre de la reddition de cet audit fin mars 2015, j’ai découvert, à ma grande stupeur, que vous vous étiez, dans le cadre de votre contrat de travail, arrogée le droit de vous attribuer des avantages particuliers sur lesquels je n’ai jamais donné mon accord en ma qualité de seul chef d’entreprise.
Il s’agit là d’indélicatesses, indélicatesses qui sont à l’origine de la présente procédure.
Plus précisément, lors de votre retour dans l’entreprise après votre arrêt maladie, vous avez sollicité une augmentation de salaire. Je vous ai effectivement accordé cette augmentation de salaire, à effet au ler décembre 2015, dans la mesure où vous avez présenté votre demande à votre retour fin novembre.
Il s’avère que, dans les faits, vous vous êtes attribuée cette augmentation de salaire à effet au 1er janvier 2015, sans aucun accord de votre employeur.
L’augmentation était d’un montant de 250 € brut et sur la fiche de paie que vous avez établie en décembre 2015, il est indiqué « régul révision au 1er janvier 2015 rétroactive '' correspondant à un complément de salaire de 2750 €.
J’ai également découvert, fin mars 2016, qu’en juin 2015, vous vous êtes également attribuée une prime exceptionnelle de 9 177,43 € bruts, correspondant à un net de 7 000 €, en vous faisant directement un chèque de 7 000 € et en utilisant les chèques que je vous laisse, par avance, de manière à éviter tout blocage du fonctionnement de l’entreprise en mon absence.
Là aussi, je n’ai jamaís donné le moindre accord.
Enfin et toujours à l’occasion de cet audit social, il m’a été indiqué que d’une manière générale, le traitement des paies par vos soins, s’agissant de votre seule situation personnelle, vous avantage très nettement puisquîl a été relevé que, systématiquement, lorsque vous êtes en congés payés, vous gagnez plus que lorsque vous êtes au travail sans qu’à aucun moment ces éléments ne vous aient interpellé, ni ne vous aient incité à vous rapprocher de professionnels à même de vous confirmer si cette solution était normale et conforme à la législation.
L’ensemble de ces faits constitue des indélicatesses, lesquelles sont caractérisées, par la jurisprudence, par le fait pour un salarié de profiter de ses fonctions pour s’octroyer des avantages ou utiliser à des fins personnelles des biens de l’entreprise.
Une indélicatesse est fautive et peut justifier, en fonction des circonstances, une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Lors de notre entretien. vous avez prétendu, s’agissant de l’augmentation de salaire, que vous aviez mon accord tacite. Ce qui est inexact : le seul accord que j’ai donné porte sur une augmentation de salaire au ler décembre 2015, date d’ouverture de l’exercice social. En aucun cas, alors même que vous aviez été absente plusieurs mois durant l’année 2015, il ne me serait venu à l’esprit de vous accorder une augmentation de salaire sur toute l’année 2015, une telle augmentation étant complètement íllogique et non justifiée.
S’agissait de la prime de 7000 euros, vous avez eu le toupet de me parler d’une « prime de hanche» , faisant ainsi référence à l’opération que j’ai subie au printemps 2015 et qui m’a tenu éloigné de l’entreprise pendant 5 semaines. Vous m’avez ainsi expliqué que vous considériez que cette prime vous était due eu égard aux soi disant travail et charges supplémentaires engendrés par mon absence.
Je vous rappelle, à toutes fins utiles, que j’avais organisé cette absence au préalable, qu’en aucun cas, vous ne m’avez remplacé dans mes tomées hebdomadaires des magasins et qu’en tout état de cause, je suis resté joignable pendant ces trois semaines, n’ayant pas abandonné mon entreprise, comme vous pouvez le penser. En tout état de cause, vous n’avez en aucun cas le pouvoir de vous attribuer seule une prime, ni dans son principe, ni dans son montant, étant précisé que j’observe que comme d’habitude, lorsqu’il s’agit de vos salaires et avantages, vous avez raisonné en salaire net et non en salaire brut salarial.
Les explications que vous avez pu me donner lors de l’entretien du 28 avril ne permettent en rien de justifier et d’explíquer les faits qui vous sont reprochés.
Je note d’ailleurs, qu’à l’occasion de cet entretien préalable, le conseiller qui vous accompagnait a mis tout en oeuvre pour convertir la présente procédure en procédure de rupture conventionnelle et m’a même demandé si j’envisageais des suites pénales.
Les indélicatesses, explicitées ci avant, démontrent clairement que vous avez abusé de votre position pour vous attribuer des avantages financiers conséquents, alors même que vous bénéficiez d’un niveau de rémunération plus que satisfaisant, au regard de vos fonctions. Elles ont pour conséquence que je ne vois pas comment à l’avenir nous pourrions continuer en toute confiance à travailler ensemble et m’amènent à vous notifier la rupture de votre contrat de travail, dans le cadre d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Ce licenciement prendra effet à la première présentation du présent courrier et fera courir le préavis de trois mois attaché à votre classification.
Je vous dispense cependant d’exécuter votre préavis, mais vous bénéficierez d’une indemnité compensatrice de préavís équivalente, ainsi que du paiement de vos jours de mise à pied.
A toutes fins utiles je vous précise que j’avais décidé de vous mettre à pied dans le cadre de la procédure, au regard du poste que vous occupez dans l’entreprise et du risque de réaction intempestive, pouvant être préjudiciable à l’entreprise. Votre comportement, lors de l’annonce de votre convocation, m’a convaincu de retenir effectivement cette solution.
Les documents vous revenant – solde de tout compte, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI -vous seront adressés à l’issue de votre préavis.
Enfin, vous trouverez également joint à la présente un courrier d’information sur la portabilité de vos droits à mutuelle et prévoyance.'
Mme X, qui approuve le conseil d’avoir écarté les griefs d’auto attribution d’une prime de 7000 € nets en juin 2015 sans l’accord de l’employeur et d’attribution d’un montant d’indemnité compensatrice de congés payés supérieure à la normale, lui reproche d’avoir validé la cause réelle et sérieuse de licenciement sur le seul motif de l’augmentation de salaire rétroactive de 250 € au 1 er janvier 2015, grief qu’elle conteste comme les deux autres, en faisant valoir qu’elle a fait acter dans le compte rendu d’entretien préalable la retroactivité, que dans le dossier du personnel la prime est actée et que l’employeur s’est opposé à ce que ce point soit vérifié pendant l’entretien préalable, qu’il n’appartient pas au conseil de se prononcer sur la cohérence économique de l’augmentation de salaire accordée, laquelle est en tout état de cause cohérente et économiquement justifiée par les résultats satisfaisants de l’année 2015 pour l’entreprise, qu’à supposer qu’il y ait eu une incompréhension entre elle et M. A quant au point de départ de l’augmentation cela ne saurait en aucun cas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que s’agissant de la prime elle dispose d’un courrier d’accord de l’employeur ; que le calcul des congés payés incluant les heures suppémentaires est un usage dans l’entreprise et un avantage acquis.
La société soutient quant à elle que les explications de Mme X ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien fondé du licenciement, qu’aucune augmentation ne lui a jamais été accordée avec une retroactivité sur une telle durée, que l’argument selon lequel il aurait suffi à M. A de prendre connaissance de son dossier du personnel pour constater la retroactivité est sans valeur étant donné que c’est Mme X elle-même qui remplissait la première page du dossier du personnel, et que sur ce grief le conseil a justement analysé la situation ; qu’en retenant, sur le grief relatif à la prime de 7000 €, que l’imprudence de M. A, dirigeant, est manifeste, le premier juge reconnait a contrario que les agissements de Mme X constituent bien des indélicatesses, aucune justification crédible ne pouvant être avancée quant au versement d’une somme d’un tel montant ; que, s’agissant du troisième grief, il ne s’agissait pas d’un usage dans l’entreprise comme l’allègue Mme X, que le conseil reconnaît d’ailleurs que les faits sont avérés, ce que reconnaît aussi Mme X, et que c’est à tort qu’il a écarté le grief puique le silence de cette dernière sur sa pratique, lui permettant de s’octroyer un avantage substantiel, est bien une indélicatesse. Mme X réplique sur ce point que c’est à bon droit que le conseil a considéré que ce motif n’était pas sérieux, en relevant qu’il peut paraître étonnant que l’employeur considère qu’il s’agisse d’un motif de licenciement alors qu’il ne présente aucune demande en répétition de l’indû, argument que la société considère pour sa part étonnant, tout comme l’affirmation par le conseil d’un 'désintérêt''de notoriété publique’ de M. A quant à la gestion de l’entreprise.
Sur l’augmentation de rémunération en décembre 2015
Le compte rendu d’entretien préalable n’est pas un document rempli contradictoirement, puisqu’il n’a pas été signé par les deux parties et, même s’il se présente sous l’aspect d’une retranscription litterale, il ressort des écrits de la société A, représentée par M. A, que son exactitude, ou du moins son exhaustivité, est contestée puisque ce dernier mentionne dans la lettre de licenciement que le conseiller du salarié l’a interrogé sur le point de savoir s’il envisageait des suites pénales, élément qui ne figure pas dans l’attestation fournie à la salariée, y mentionne également une réponse de la salariée, sur l’augmentation de salaire, faisant état d’un accord tacite de l’employeur et, sur la prime
de 2015, d’une 'prime de hanche’ éléments ne figurant pas non plus dans la retranscription du conseiller du salarié. L’année comptable commençant pour l’entreprise en décembre, la retroactivité, dans l’hypothèse où ce terme a effectivement été utilisé et non contesté par l’employeur, peut s’entendre, y compris à compter du 1 er décembre 2015, dans le cas d’une demande de la salariée fin novembre après son retour de congé et d’un accord donné par celui-ci au 1 er décembre 2015, puisque les fiches de paie sont établies en fin de mois. Ainsi, la pièce 3 de l’employeur montre, dans un courrier rédigé le 23 septembre 2008, l’utilisation du terme 'retroactivité', à compter du 1 er septembre 2008, qui est pourtant le mois courant, ce qui s’explique par la perspective de l’échéance de salaire. Le compte rendu d’entretien préalable, qui a valeur de renseignement, fait ressortir non pas tant une incohérence de l’employeur, qu’une grande différence entre les deux parties dans le degré de préparation de l’entretien.
De fait, comme l’a souligné le conseil, une retroactivité sur une année entière, qui plus est une année durant laquelle la salariée a été absente plusieurs mois, apparaît effectivement surprenante, surtout si la salariée avait bénéficié, comme elle le soutient, d’une prime d’un montant important en juin 2015, et alors même qu’elle bénéficie chaque année d’un pourcentage non négligeable sur le chiffre d’affaires de l’entreprise, se traduisant par exemple en février 2015 par une rémunération à ce titre de 20 829 € bruts, en janvier 2016 de 31 396 € bruts, et ce, en plus de sa rémunération fixe mensuelle habituelle. C’est à juste titre que l’employeur soutient également que l’insistance de Mme X lors de l’entretien préalable à vouloir faire vérifier par l’employeur la première page du dossier du personnel n’était pas de nature à concourir à la manifestation de la vérité en démontrant un accord de l’employeur que celui-ci aurait voulu cacher puisque cette pièce, qu’il produit au débat ( sa pièce 10 ), confirme effectivement son allégation selon laquelle c’était bien Mme X elle-même qui en remplissait les mentions depuis 2009, de sorte qu’y trouver la mention d’une augmentation de salaire à compter de janvier 2015, et même, pour ce qui est du second grief, du mot 'prime', d’ailleurs sans autre précision, ni de montant ni de date, n’apporte pas la preuve de l’accord de l’employeur. L’on ne peut manquer d’observer, du reste, tracé de la main de Mme X, la mention 'retroactif au 01/12/2015 +250 € « , de sorte que les références au '01/01/2015 » et de 'de 01/01/2015 au 30/11/2015", ainsi que 'soit 01/12/2015 5450€ brut /35 h(base+HS)', de la même main, ont pu avoir été rajoutées ensuite.
Pour autant, ces considérations, bien que de nature à affecter la crédibilité des affirmations de la salariée, sont insuffisantes pour considérer que la preuve de ce grief est formellement rapportée, de sorte que le doute doit lui profiter sur ce point.
Sur la prime de 7000 € nets de juin 2015
La rémunération de Mme X était payée par virement bancaire et ses primes, quand elle en percevait (prime de treizième mois, prime de bilan notamment),voyaient leur montant inclus dans la rémunération globale mensuelle et donc dans le virement bancaire effectué. Seule la rémunération variable, c’est à dire le pourcentage sur le chiffre d’affaires de l’entreprise, représentant des montants importants, puisque de 32 736 € en janvier 2013, de 19 377 € en février 2014 et de 20 829 € en février 2015, a été payée par chèque, et ce à compter de 2013, mais les trois versements par chèques, de janvier 2013 (par chèque BNP), février 2014 (par chèque Arkea), février 2015 (par chèque Arkea), et janvier 2016 (par chèque Arkea) ont fait l’objet d’une note spécifique de l’employeur, note de calcul précisant également le mode de paiement, avec la référence du chèque. Le fait que la prime litigieuse, perçue en juin 2015, visée dans la lettre de licenciement, comme d’ailleurs celle de mai 2014 produite par l’employeur à titre de rapprochement de mode opératoire, n’ait pas été incluse dans le virement de salaire est donc étonnante et, le chèque ayant servi au paiement de la prime de juin 2015 ayant été renseigné par Mme X elle-même, comme le talon du chèque, lequel ne précise ni l’ordre ni l’objet, enfin rien ne confirmant l’allégation de la salariée selon laquelle l’employeur vérifiait les bulletins de salaires, toutes les conditions de l’opacité du paiement sont réunies, vis à vis d’un employeur dont, si les pièces versées au débat ne permettent pas d’affirmer comme le fait le conseil qu’il se désinteressait de son entreprise, révèlent néanmoins qu’il se reposait totalement sur sa
salariée à laquelle il accordait une confiance totale, lui-même précisant qu’il ne maîtrisait pas tous les aspects administratifs de la gestion d’une société. Il est établi par ailleurs, par l’attestation de Mme B, aide comptable, dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité, les mauvais résultats du bilan 2007 n’ayant jamais remis en cause la pérennité de l’entreprise comme le confirme l’attestation de l’expert comptable dont aucun argument de Mme X ne remet davantage sérieusement en cause la crédibilité, que M. A, le gérant, laissait des chèques en blanc, signés d’avance, pour le paiement des charges précise-t-il, et des papiers à en-tête également signés d’avance, pour faciliter le fonctionnement de l’entreprise pendant ses absences, et il précise que Mme X ne disposait pas de la signature bancaire. Mme X, qui le conteste, ne démontre pas le contraire, et n’était pas dans l’impossibilité de le démontrer, puisque le fait qu’elle produise, pour contrebalancer les attestations faites par de nombreux salariés en faveur de leur employeur, une photocopie d’attestation faite par un salarié, M. C, dans une affaire ne la concernant pas, d’ailleurs contestée de manière circonstanciée par celle de Mme D, montre qu’elle avait accès, avant la mise à pied conservatoire, par sa fonction, aux documents internes de l’entreprise. Il convient enfin d’observer que M. A en était, lorsqu’il a utilisé son chéquier Arkea pour le paiement de la rémunération variable en février 2015, au chèque n°7314618, et au n°7391811 en janvier 2016. Mme X a rédigé son chèque de prime en juin 2015 au moyen du chèque Arkea n°7279384, soit un vieux chèque non tiré sur le chéquier en cours de l’employeur, cette particularité concordant parfaitement avec un de ces chèques vierges signés d’avance, l’absence de transparence pouvant ainsi atteindre un degré total.
Toutefois, le fait même pour l’employeur d’avoir signé des chèques et documents de société en blanc empêchant toute preuve d’établissement d’un faux, usage de faux, abus ou escroquerie (et à cet égard le Procureur de la République a conclu que les faits n’ont pu être clairement établis par l’enquête, les preuves insuffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites puissent être engagées), la preuve du grief n’est pas formellement établie et le doute doit profiter à Mme X également sur ce point.
Sur le calcul des congés payés
Il est établi, par la production des bulletins de salaires, que les calculs effectués par Mme X pour les congés payés étaient tels que, si elle calculait correctement la valeur des jours de congés payés perçus dans le cadre du maintien de salaire, la déduction des jours d’absence était effectuée sur une base inférieure au temps de travail réellement effectué (151,61 heures au lieu de 169 heures) aboutissant à une minoration de leur valeur et donc à une déduction inférieure à ce qu’elle aurait dû être, la différence constituant un avantage non négligeable pour la salariée, puisqu’il représente un gain de 6142,19 € de 2008 à 2015, somme qu’elle n’aurait pas perçue si, au lieu de périodes de congés ainsi calculées, il s’était agi de périodes de travail.
Si Mme E, qui a été employée comme comptable avant Mme X, a pratiqué ainsi en 2006 et 2007, elle n’avait pas du tout le même niveau de fonction que cette dernière, directrice administratif et financier, ni de rémunération, et il résulte des explications de Mme X qu’elle n’a jamais signalé le fait à l’employeur, pour vérifier s’il s’agissait d’un usage, ou d’une erreur, qui ne pouvait lui échapper compte tenu de son propre niveau de qualification. Le fait que le cabinet d’expertise comptable calcule une provision de congés payés sur la masse globale des salaires ne peut justifier une telle pratique, s’agissant d’une simple provision en matière de bilan. C’est Mme X qui établissait les bulletins de salaire de M. F, selon le même principe mais dont l’amplitude de différence (environ 5 € par jour) ne générait toutefois pas un avantage comparable (44 € par jour pour Mme X), et en aucune façon elle ne justifie des caractéristiques de l’usage dans l’entreprise, ni ne peut se prévaloir de l’absence d’alerte depuis plusieurs années, puisque c’est à elle qu’il appartenait d’y procéder, le cabinet d’expertise n’ayant, selon ce qui ressort des pièces produites, que la mission d’effectuer les bilans, et n’ayant pas eu la mission d’entrer dans le contrôle des pièces internes à la société, qui constitue une mission facturable en plus, frais que la société n’avait a priori pas lieu d’exposer en plus compte tenu de la fonction en interne de la directrice à l’administratif et
financier, avant la mission d’audit social qui a été confiée au cabinet d’expertise comptable en 2016. Le cas des autres salariés invoqué par Mme X est différent puisque leur temps de travail était de 151,67 heures mensuelles et ne se prêtait pas à ce type de calcul. Le manque de transparence de Mme X à l’égard de l’employeur, dont elle n’ignorait pas qu’il n’était nullement au fait en matière de technicité des bulletins de salaire, dans la mise en oeuvre d’une pratique qui l’avantageait au détriment de la société, découverte à l’occasion d’évènements fortuits plusieurs années après, constitue indubitablement pour l’employeur, à ce niveau de fonction de la salariée, une indélicatesse de nature à rompre la confiance qu’il lui accordait, suffisamment sérieuse pour justifier la rupture du contrat de travail, peu important que l’employeur ne demande pas la restitution de l’indû, en plus d’en tirer les conséquences par une rupture du contrat. Le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts subséquente à sa contestation de la rupture.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La société Literie A, qui considère que le conseil a justement analysé les circonstances lorsqu’il indique que la salariée a volontairement concouru à cette infraction, le critique en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts importants alors que Mme X ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
Cependant, il est constant que Mme X a travaillé pendant son arrêt de travail consécutif à son accident domestique, et, quand bien même elle aurait insisté pour le faire, il appartenait à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, de s’y opposer. La salariée souffrait d’une fracture, occasionnant des douleurs, et le fait de travailler était source de trouble pendant une période qui devait être consacrée exclusivement au repos. Elle justifie donc d’un préjudice que le conseil a justement évalué, compte tenu des circonstances, en condamnant la société à lui payer la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de celui-ci, et il doit donc être confirmé sur ce chef.
Sur la prime de régularité
L’article 35 de la convention collective applicable stipule qu’il est accordé à tout salarié une prime mensuelle de régularité proportionnelle au temps de travail effectif, qui s’acquiert par semaine complète de travail, à raison de 1,5 % du temps travaillé, calculée sur la base du salaire réel du mois, qui ne s’ajoute pas aux gratifications ou attributions de même nature, quelle qu’en soit la dénomination accordée dans l’entreprise.
Le conseil a considéré, suivant en cela l’argument de la société, que la prime de bilan pour compenser le temps passé à ces opérations de fin d’exercice et la prime de résultat en récompense de son activité de gestion, perçues par la salariée, avaient pour effet de récompenser la régularité de la prestation de la salariée et ne pouvait se cumuler avec la prime de régularité.
Cependant, c’est à juste titre que Mme X soutient que ces primes avaient pour objet de récompenser une surcharge ponctuelle de travail et d’intéresser la salariée aux résultats de l’entreprise, elles n’avaient donc pas le même objet que la prime de régularité, qui n’a pour objet que de récompenser l’assiduité dans la présence au travail. En conséquence cette prime, due à compter d’août 2013 seulement comme le fait valoir l’intimé, doit être payée à Mme X, pour un montant de 2830,06 € pour la période du 4 août 2013 au 30 avril 2016, tenant compte des périodes d’absence, somme que la société sera condamnée à payer à la salariée, en infirmation du jugement.
L’employeur devra remettre un bulletin de salaire rectifié. S’agissant des documents de fin de contrat, c’est la date de présentation de la lettre de licenciement qui fait courir le point de départ du délai de préavis, et non sa réception comme le soutient Mme X, laquelle a déjà reçu un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes (pièces 38 et 39 de la société) établies par le cabinet
d’expertise comptable, le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remise de nouveaux docupments sous astreinte.
L’équité et la situation respective des parties, qui succombent chacune partiellement, Mme X succombant principalement, ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC, et la société, du fait de sa succombance partielle, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, ststuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugment entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande au titre de la prime de régularité ;
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la SARL Literie A SARL à payer à Mme Y X la somme de 2830,06 € au titre de la prime conventionnelle de régularité pour la période du 4 août 2013 au 30 avril 2016,
DIT que la SARL Literie A SARL devra remettre un bulletin de salaire rectifié et conforme au présent arrêt ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
DEBOUTE Mme Y X du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL Literie A SARL aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, et signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président, et Madame Morgane LIZEE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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