Infirmation partielle 17 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 mai 2021, n° 20/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 16 septembre 2020, N° 20/00244 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
17/05/2021
ARRÊT N°431/2021
N° RG 20/02795 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NYNK
PP/CD
Décision déférée du 16 Septembre 2020 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 20/00244)
N. ELIAS-PANTALE
Z X
C/
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS VP -
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat plaidant au barreau
D’ALBI
INTIMÉE
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS VP -
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELARL TRICOIRE EMMANUEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me ALBANE DE VILLENEUVE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Exposé du litige:
Par jugement en date du 29 avril 2019 (RG 18/10634) , dont appel a été interjeté, le tribunal de grande instance de Toulouse Pôle Social, a validé, avec exécution provisoire, une contrainte émise par la Caisse d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens (CAVP) le 15 octobre 2018 à l’encontre de Mme Z X et l’a condamné au paiement d’une somme de 1 500,00€ d’amende civile, de 4 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 29 avril 2019 (RG 18/10213) , dont appel a été interjeté, le tribunal de grande instance de Toulouse Pôle Social, a validé, avec exécution provisoire, une contrainte émise par la CPAV
le 9 avril 2018 à l’encontre de Mme Z X et l’a condamné au paiement d’une somme de 1 600,00€ d’amende civile, de 4 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le 15 novembre 2019, la CPAV a fait pratiquer par l’intermédiaire de la Selas Officiales M. A Huissiers de justice Associés, en exécution de ces jugements, deux saisies-attribution à exécution
successive entre les mains de la SELAS Cedibio-UNILABS pour des montants de 13 348,90€ et
13 351,00€, saisies toutes deux dénoncées à Mme X le
18 novembre 2019.
Par exploit d’huissier en date du 18 décembre 2019, Mme Z X a fait citer la Caisse d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’annulation de ces deux actes de saisie-attribution.
Devant le juge de l’exécution elle a poursuivi l’annulation de ces deux saisies et subsidiairement demandé d’en prononcer la caducité, faisant valoir l’irrégularité du décompte insuffisamment détaillé, comprenant une demande de provision pour des frais à venir, les sommes versées par la Selas Cedibio Unilabs ne constituant pas des créances à exécution successive susceptibles d’être appréhendées par voie de saisie-attribution, l’acte de saisie ne précisant pas les sommes à caractère alimentaire qui lui sont laissées, les créances relevant de la saisie des rémunérations.
La CPAV a résisté à ces contestations observant que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre fondant les poursuites, que l’acte de saisie est conforme aux prescriptions de l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le décompte régulier pouvant tout à fait prévoir une provision pour frais à venir et le contrat de collaboration libérale prévoit une rémunération mensuelle à exécution successive, Mme X ayant le statut de travailleur non salarié, de sorte que la rémunération peut faire l’objet d’une saisie-attribution de 13 342,19€ et 13 340,09€ après déduction du SBI de 559,74€.
Par jugement en date du 16 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— Débouté Mme X de ses contestations et demandes,
— Limité les saisies attribution à exécution successive pratiquées par la Caisse d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens entre les mains de la Cedibio-Unilabs le 15 novembre 2019 aux sommes de:
-12 940,09€ (13 348,90€ -399,19€ – 559,74€ +550,93€)
-12 943,00€ (13 351,00€-399,19€-559,74€+550,93€)
— Condamné Mme Z X à payer à la Caisse d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens la somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande,
— Rappelé le caractère exécutoire de plein droit du jugement,
— Condamné Mme Z X aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 16 octobre 2020, Mme Z X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
— limité les saisies attribution à exécution successive pratiquées par la Caisse d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens entre les mains de la Cedibio-Unilabs le 15 novembre 2019 aux sommes de:
-12 940,09€ (13 348,90€ -399,19€ – 559,74€ +550,93€)
-12 943,00€ (13 351,00€-399,19€-559,74€+550,93€)
— condamné Mme Z X à payer à la Caisse d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens la somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Et par voie de conséquence:
— débouté Mme Z X de ses contestations et demandes.
Dans ses dernières conclusions d’appelante N° 3 en date du
19 mars 2021, Mme Z X demande à la cour, outre de voir'«dire et juger», demandes qui ne saisissent pas la cour au sens des dispositions des articles 4 et 954 du Code de procédure civile, de déclarer recevable son appel, d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Toulouse en date du 16 septembre 2020 et, à titre principal, très subsidiaire et très infiniment subsidiaire, de:
— Déclarer nuls et de nul effet les deux procès verbaux de saisie-attribution à exécution successive du 15 novembre 2019,
— Prononcer la caducité des actes de dénonciation des procès-verbaux de saisie-attribution du 18 novembre 2019,
— Ordonner la mainlevée immédiate des saisies -attribution à exécution successive.
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire:
— Déclarer nuls et de nul effet les deux procès verbaux de saisie-attribution à exécution successive du 15 novembre 2019,
— Ordonner la mainlevée immédiate des saisies attribution à exécution successive.
En tout état de cause:
— Condamner la CAVP au paiement d’une somme de 5 000,00€ de dommages et intérêts,
— Condamner la CAVP au paiement d’une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la CAVP aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût des procès-verbaux de saisie-attribution à exécution successives du 5 novembre 2019 et de leur dénonce.
— Dire que les dépens pourront être recouvrés directement par
Maître Emmanuelle Dessart, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour prétendre à la nullité des actes de saisie-attribution en litige et leur main levée, voire à la caducité des dénonces, Mme Z X fait valoir':
— l’absence de notification préalable à son endroit des deux jugements du
29 avril 2019 servant de base aux poursuites,
— l’absence d’indication préjudiciable dans les procès-verbaux de saisie-attribution du détail du taux, de l’assiette et du point de départ des majorations ou intérêts,
— l’impossibilité de pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la Selas Cedibio-Unilabs, s’agissant de la saisie de créances distinctes,
— son affiliation au régime général des traitements et salaires et le caractère alimentaire des rémunérations versées n’ouvrant droit qu’à la saisie des rémunérations,
— le retrait par les actes litigieux de sommes insaisissables inférieures à la part insaisissable de son solde de compte bancaire (SBI) en vigueur au
1er avril 2019 et l’absence d’indication dans les procès verbaux de saisie de la somme à caractère insaisissable laissée à dispositions du débiteur, celle-ci devant être assurée mensuellement à Mme X et non pas en une seule fois.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives d’intimée en date du
19 mars 2021, portant appel incident sur la limitation des effets des saisies-attribution (montant), la Caisse d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens demande à la cour de:
— Confirmer le jugement en ce qu’il a:
— débouté Mme X de ses contestations ou demandes
— rejeté toute autre demande
— Réformer le jugement en ce qu’il a:
— limité les saisies attribution à exécution successive pratiquées par la Caisse d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens entre les mains de la Cedibio-Unilabs le 15 novembre 2019 aux sommes de':
-12 940,09€ (13 348,90€ -399,19€ – 559,74€ +550,93€)
-12 943,00€ (13 351,00€-399,19€-559,74€+550,93€)
— débouté la CPAV de sa demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau,
A titre principal:
— Fixer les saisies attribution aux sommes de:
-13 283,48€ (soit 12 940,09€ + 342,58 à titre de provision sur frais)
-13 285,58€ (soit 12 943,00€ + 342,58€ à titre de provision sur frais)
A titre subsidiaire:
— Fixer les saisies attribution aux sommes de:
-13 215,09€€ (soit 12 940,09€ + 342,58 à titre de provision sur frais ' 802,99€ + 734,60€ d’intérêts de retard)
-12 804,14€ (soit 12 943,00€ + 342,58€ à titre de provision sur frais- 1170,45€ + 689,01€ d’intérêts de retard)
En tout état de cause:
— Condamner Mme X au paiement d 'une somme de 8 000,00€ de dommages et intérêts,
— Condamner Mme X au paiement d’une amende civile pour procédure manifestement abusive sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme X au paiement d’une indemnité de
3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme X aux entiers dépens.
Pour conclure à la confirmation de la décision en ce qu’elle a débouté Mme X de ses contestations et demandes, la caisse fait valoir que:
— elle dispose d’un titre exécutoire constitué par deux jugements assortis de l’exécution provisoire en date des 29 avril 2019 et dont elle justifie de la notification à Mme Y produisant les accusés réception de notification des deux jugements 18/10213 et 18/10634,
— le détail de créance est conforme aux dispositions de l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui exige de distinguer poste par poste, principal, intérêts et frais et il est constant que l’erreur portant sur le montant réclamé n’est pas cause de nullité de la saisie étant notamment observé que les intérêts légaux sur les sommes accordées étant dus de plein droit il n’est pas nécessaire que la décision de condamnation les mentionne pour pouvoir faire l’objet d’une mesure d’exécution, que le détail des intérêts est parfaitement lisible et fait apparaître, la période de calcul, l’assiette, le taux, l’intérêt dû par période et le cumul et ce sur chacune des sommes dues ne relevant pas toutes du même régime d’intérêts,
— aucune disposition n’interdit de faire figurer à l’acte une provision pour frais à venir, dès lors que ces actes sont prévisibles quant à leur nature et à leur coût et suffisamment détaillés et la nullité pour irrégularité du décompte suppose que soit démontrée l’existence d’un grief et le fait de pouvoir contester le décompte implique l’absence de grief.
— le premier juge ayant déduit des actes de saisie les frais à venir qu’il a estimés à tort ne pouvoir être réclamés la caisse demande en conséquence à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des créances à recouvrer comme indiqué au dispositif de ses conclusions,
— pour présenter le caractère de créance à exécution successive la créance objet de la saisie doit correspondre à une seule créance initiale, une seule obligation initiale de nature contractuelle et c’est la nature de la créance du débiteur contre le tiers saisi qui qualifie la saisie-attribution de mesure de saisie de créance à exécution successive et non pas la nature de la créance du créancier sur le débiteur et, en qualité de biologiste coresponsable Directeur Général du laboratoire Cedibio, Mme X bénéficie d’un contrat de collaboration libérale comme acté à l’assemblée générale du 2 juin 2015 au terme duquel elle perçoit de Cedibio une somme de 10 000,00€ mensuel (120.000,00€ annuels d’honoraires bruts) et la créance détenue sur le laboratoire Cedibio est bien une créance unique née d’un contrat unique de collaboration libérale donnant lieu à une rémunération mensuelle, de sorte que les rémunérations servies à Mme X par le laboratoire tiers saisi, dues en vertu d’un contrat unique, constituent une créance à exécution successive permettant la mise en place d’une saisie attribution à exécution successive jusqu’à parfait recouvrement des sommes dues.
— le juge de l’exécution n’a aucun pouvoir de remettre en cause les titres servant de base aux poursuites et n’a en conséquence pas le pouvoir de remettre en cause le bien fondé des jugements du tribunal de grande instance servant de base aux poursuites,
— pour les biologistes exerçant au sein d’une société d’exercice libérale cumulant un mandat social de directeur général avec l’exercice d’une activité non salariée de biologiste, la cour de cassation s’est prononcée en faveur d’un cumul de l’immatriculation au régime général au titre du mandat social et à la CAVP au titre de l’activité libérale de pharmacien exercée au sein du laboratoire.
— si l’article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que «à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur et que l’acte contient à peine de nullité 3° ) l’indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à dispositions du débiteur en application des dispositions de l’article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à dispositions est opérée[…]», l’acte de dénonce en litige répond à cette exigence, aucun texte n’imposant que cette mention figure également dans l’acte de saisie,
— le caractère récurrent depuis plusieurs années des contestations de Mme X toutes aussi inopérantes les unes que les autres, de manière purement dilatoire, justifie sa condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le titre exécutoire servant de base aux poursuites:
Mme X remet ici en cause non l’existence du titre servant de base aux poursuites à savoir deux jugements du tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle Social du 29 avril 2019 (RG 18/10634 et 18/10213) assortis de l’exécution provisoire, mais la notification préalable du titre pour valoir titre exécutoire.
Or, il est versé aux débats (pièces 12 de l’intimée) les deux accusés de réception de notification des jugements 18/10213 et 18/10634 signé de la main de Mme X le 30 avril 2019, ce qui ôte toute pertinence à cette contestation.
Sur la régularité du décompte:
Aucune des parties ne conteste que l’huissier qui procède à la saisie doit conformément aux dispositions de l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution signifier au tiers saisi un acte contenant à peine de nullité 3°) le décompte distinct des sommes réclamées au titre du principal, des frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir.
Contrairement à ce que soutient Mme X, les actes de saisie du 15 novembre 2019 comportent l’indication des sommes dues en principal, au titre de frais et au titre des intérêts et s’agissant de ces intérêts il y est mentionné en sept colonnes le détail de la période de calcul, le nombre de jours afférents, le taux appliqué, l’assiette, le montant des intérêts et leur cumul et ce ligne par ligne et ce n’est pas parce que la photocopie de l’acte versée aux débats par Mme X est de mauvaise qualité, le support à photocopier ayant bougé, que l’acte est lui-même illisible.
Les actes de saisie du 15 novembre 2019 sont à ce titre réguliers et la contestation de Mme X ne saurait davantage prospérer de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Sur la provision pour frais à venir:
Il a été rappelé qu’en application des dispositions de l’article R 211-1 alinéa 1 3°) l’acte de saisie contient à, peine de nullité «le décompte distinct des sommes réclamées au titre du principal, des frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir.'
Il n’y est effectivement pas mentionné qu’il peut contenir une provision pour frais à venir.
Cependant, les sommes réclamées au titre des frais d’actes correspondent aux dépens lesquels contiennent par définition les sommes engagées dans le cadre de l’exécution des titres exécutoires et sont supportées par la partie condamnée aux dépens.
Ainsi, dès lors que ces frais sont prévisibles par leur nature, quantifiables en leur montant, indispensables à l’exécution de la mesure et qu’ils sont comme en l’espèce clairement mentionnés au décompte, ils peuvent y figurer à titre provisionnel et justifier la saisie dans cette mesure.
En l’espèce il a été facturé des frais sur chaque acte, soit une somme totale de 372,58€ et non pas 399,16€ comme retenu par le premier juge, ainsi décomposée:
— provision dénonce de saisie: 91,10€
— provision certificat: 82,80€
— provision signification de certificat: 78,24€
— provision mainlevée:60,22€
— provision dénonce de mainlevée: 60,22€,
actes dont Mme X ne conteste pas plus avant la nécessité ne contestant que le fait qu’ils
puissent être réclamés à titre provisionnel.
La contestation de Mme X ne saurait prospérer de ce chef et le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a estimé ces frais injustifiés et a ôté du montant de chacune des saisies attribution la somme de 399,16€ au titre des provisions pour frais d’actes.
Sur la qualification de créance à exécution successive:
Pour contester le recours à la saisie arrêt de créance à exécution successive, Mme X conteste le caractère unique des sommes dues par la CAVP au titre d’une convention de tiers payant qui ne constitue pas l’exécution successive d’un même contrat comme ce serait le cas en matière de bail, mais elle oublie que ce n’est pas elle qui a une créance sur la CAVP au titre d’une convention de tiers payant mais la CAVP qui dispose d’une créance à son encontre au titre des cotisations de vieillesse de sorte que les jurisprudences qu’elle cite ne sont pas transposables au cas d’espèce.
Mais surtout, il a déjà été jugé par cette cour dans une espèce identique entre les mêmes parties que ce n’est pas la nature de la créance du créancier sur le débiteur mais celle du débiteur sur le tiers saisi qui justifie le recours à la saisie-attribution de créance à exécution successive et en l’espèce la créance de Mme X sur le laboratoire Cedibio-Unilabs constitue effectivement une créance née d’un contrat unique de collaboration libérale à exécution successive, comme il résulte de l’exemplaire du contrat versé aux débats par l’intimée (pièce N° 14) les rémunérations non salariées servies par le laboratoire tiers saisi à Mme X constituant une créance à exécution successive permettant la mise en place d’une saisie-attribution à exécution successive jusqu’à apurement de la dette.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de Mme X de ce chef.
Sur le recours à la saisie-attribution plutôt qu’à la saisie des rémunérations:
La contestation de Mme X de ce chef repose sur son affirmation que la rémunération qu’elle perçoit du laboratoire est une rémunération salariée et qui partant ne peut être saisie que par la voie de la saisie des rémunérations du travail ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution L 3252-1 à
L 23252-13 et R 3252-1 à R 3252-44 du Code du travail
Or, en validant les contraintes émises par la Caisse d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens à l’encontre de Mme X en qualité de pharmacien biologiste, les jugements du tribunal de grande instance de Toulouse -Pôle Social- du 29 avril 2019 ont retenu l’affiliation obligatoire de Mme Z X à ce régime en tant qu’inscrite à l’ordre national des pharmaciens et exerçant la profession de pharmacien ou de biologiste non médecin à titre non salarié et en nom propre.
Ces jugements ont été confirmés par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse intervenu le 11 septembre 2020 et il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le bien fondé du titre servant de base aux poursuites ni d’en modifier l’économie ou le dispositif.
Quoi qu’il en soit, il appartient à Mme X qui prétend relever de la procédure de saisie des rémunérations du travail de rapporter la preuve du caractère salarié de la rémunération qu’elle perçoit ce en quoi elle est défaillante, alors qu’est au contraire versé aux débats le contrat de collaboration libérale de biologiste médical qui la lie au laboratoire Cedibio Unlibas.
Dans le cadre des saisies-attribution en litige le tiers saisi s’est d’ailleurs reconnu débiteur de rémunérations envers Mme X en qualité de TNS (travailleur non salarié).
Mme X prétend encore que ce contrat de collaboration libérale consacre sa situation de dépendance économique vis-à-vis du laboratoire et reproche au premier juge de n’avoir pas recherché si elle se trouvait ou non en situation de dépendance économique vis-à-vis de Cédibio alors que c’est à elle, en ce qu’elle prétend qu’elle ne pouvait faire l’objet de poursuites que par le biais de la saisie des rémunérations du travail, qu’il appartient de rapporter la preuve de ce lien de dépendance
économique qu’elle ne fait qu’affirmer et qu’elle ne caractérise nullement.
Et enfin, il n’est pas contesté qu’en ce qui concerne ses fonctions de dirigeant, elles relèvent de l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale, ce qui n’ôte en rien au fait qu’elle relève de l’affiliation obligatoire à la CIPAV s’agissant sa rémunération non salariée de médecin biologiste.
La contestation de Mme X ne peut davantage prospérer de ce chef et le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Sur le caractère alimentaire des sommes laissées à disposition de Mme X:
L’acte de dénonce de la saisie au débiteur contient à peine de nullité 4°)l’indication en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissé à dispositions du débiteur en application de l’article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à dispositions est opérée .
Aucune obligation de cet ordre ne vise l’acte de saisie entre les mains du tiers saisi.
Il n’est pas contesté que l’acte de dénonce mentionnait qu’était laissée à la disposition du débiteur la somme de 550,93€ alors que devait être laissée la somme de 559,74€, la CAVP ayant reconnu en première instance une erreur, laquelle n’est cependant pas de nature à entraîner la nullité de la saisie-attribution dès lors que le créancier a procédé à la rectification de cette erreur et que Mme X n’indique pas en quoi cette seule erreur lui a causé grief.
Elle soutient que le solde insaisissable à caractère alimentaire de son compte bancaire doit lui être laissé chaque mois mais n’indique pas en vertu de quel fondement juridique.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de Mme X de ce chef sauf à rectifier le montant de la saisie pour tenir compte de l’erreur quant au solde insaisissable du compte bancaire.
Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de la CAVP de fixer le montant des saisies ainsi qu’il suit':
*13 283,48€ (12 940,09 + 342,58 )
*13 285,58€ (12 943,00 +342,58)
Sur les autres demandes:
Pour écarter le caractère abusif de la contestation le premier juge a pertinemment retenu que les saisies-attribution en litige avaient donné lieu à rectification à tout le moins sur les sommes laissées au titre du solde insaisissable du compte bancaire ce qui ne permettait pas de retenir le caractère abusif de la contestation et la succombance de Mme X en appel ne permet pas davantage de faire droit à la demande d’amende civile ou de dommages et intérêts, la CAVP ne justifiant de toutes façons pas d’un préjudice distinct de celui occasionné par la nécessité de se défendre en justice.
Succombant pour l’essentiel en première instance c’est à bon droit que les dépens de première instance ont été mis à sa charge ainsi qu’une indemnité de procédure au profit de la CAVP.
Succombant en son recours, Mme X en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la CAVP une somme de
3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour:
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés sauf en ce qu’il a limité le montant des saisies-attribution aux sommes de 12 940,09€ et de
12 943,00€.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant':
Limite les saisies-attribution à exécution successive pratiquées
le 15 novembre 2019 entre les mains de la Selas Cedibio-Unilabs aux sommes de:
*13 283,48€ (12 940,09 + 342,58)
*13 285,58€ (12 943,00 +342,58)
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Condamne Mme Z X à payer à la Caisse d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme Z X aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carburant ·
- Gasoil ·
- Véhicule ·
- Eaux ·
- Tahiti ·
- Polynésie ·
- Outre-mer ·
- Expert ·
- Compagnie d'assurances ·
- Vices
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tribunal de police ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Sanction ·
- Homme
- Piéton ·
- Dire ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Poste ·
- Frais de transport ·
- Procédure ·
- Subsidiaire ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Préemption ·
- Finances publiques ·
- Force majeure ·
- Revente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Engagement
- Caducité ·
- Réseau ·
- Avocat ·
- Privé ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Conclusion
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Excès de pouvoir ·
- Secret des affaires ·
- Clause ·
- Production ·
- Divulgation ·
- Mise en état ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intéressement ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Exonérations ·
- Accord ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Délai
- Crédit logement ·
- Demande ·
- Jugement d'orientation ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Vente
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Voie publique ·
- Déclaration ·
- Responsabilité contractuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Option ·
- Lettre d'observations ·
- Contribution
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Égout ·
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Réseau ·
- Entreprise utilisatrice
- Adjectif imparfaite suivi d'un signe de ponctuation ·
- Demande d'enregistrement d'une marque verbale ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Demande d'enregistrement ·
- Combinaison d'éléments ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère laudatif ·
- Destination ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Marque ·
- Classes ·
- Cuir ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.