Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 21 février 2017, n° 14/08726

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 21 Février 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/08726

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/15838

APPELANTE

Madame Z X

XXX

XXX

née le XXX à XXX

comparante en personne,

assistée de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMEE

XXX

XXX

XXX

N° SIRET : 512 053 190

représentée par Me Christophe MOYSAN, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame A B, Conseillère

Madame C D, Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère faisant fonction de Présidente

et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame X a fait l’objet de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité de chargée de production. Elle a signé en dernier lieu un contrat de travail à durée déterminée avec la société MULTISHOWS CONCEPTS pour une période s’étendant du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014 en qualité d’assistante de production.

Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 29 octobre 2013 de demandes visant à titre principal la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein avec reprise d’ancienneté en mai 2009 et voir retenir que la rupture du contrat de travail du 10 octobre 2013 s’analyse en un licenciement nul et de nul effet.

Par jugement rendu le 6 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes.

Madame X a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées au greffe le 6 décembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande l’infirmation du jugement, la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 2 juin 2009 et la condamnation de la société MULTISHOWS CONCEPTS à lui régler les sommes suivantes :

40'017,47 euros bruts à titre de rappel de salaire entre le 2 juin 2009 et le 9 octobre 2013 outre 4001,74 euros au titre des congés payés afférents,

6000 € à titre d’indemnité de requalification

Madame X sollicite par ailleurs de voir dire que la rupture du contrat de travail du 10 octobre 2013 s’analyse en un licenciement nul et de nul effet et la condamnation de la société MULTISHOWS CONCEPTS au paiement des sommes suivantes :

3060,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 306,01 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

1331,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

25'000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère illicite du licenciement,

57'943,75 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de nullité du 10 octobre 2013 au 6 décembre 2016 outre 5794,37 euros bruts au titre des congés payés afférents, subsidiairement, compte tenu du caractère abusif de la rupture, la condamnation de la société MULTISHOWS CONCEPTS à lui régler les sommes suivantes :

3060,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 306,01 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

1331,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

25'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

à titre très subsidiaire, au regard de la rupture anticipée de la collaboration et de l’irrégularité de la procédure,

19'040 € bruts à titre de rappel de salaire du fait de la rupture anticipée du contrat de travail et 1904, euros bruts au titre des congés payés afférents

en tout état de cause, Madame X sollicite la condamnation de la société MULTISHOWS CONCEPTS à lui régler les sommes suivantes :

9180,42 euros au titre du travail dissimulé,

3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

le prononcé des intérêts légaux à compter du 29 octobre 2013 s’agissant des indemnités de rupture et à compter du prononcé du jugement pour les autres indemnités

la remise des bulletins de salaire et d’une attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision.

Par conclusions visées au greffe le 6 décembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société MULTISHOWS CONCEPTS demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame X et sa condamnation à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

— Sur la requalification de la relation de travail

Le présent litige oppose Madame X à la société MULTISHOWS CONCEPTS

Celle-ci, aux termes de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produits aux débats, exerce une activité de vente et de location de matériel pour événement populaire, d’organisation et de gestion d’événements ludiques et populaires et de production de spectacles depuis le 1er avril 2009;

Elle est distincte de la société MULTISHOWS laquelle a fait en dernier lieu l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 7 avril 2009 et qui n’est pas représentée aux débats;

La demande de requalification de la relation de travail ayant existé entre Madame X et la société MULTISHOWS CONCEPTS, à laquelle sont dès lors circonscrites les données du litige, ne peut donc être examinée que pour la période postérieure au 1er avril 2009.

Selon l’article L. 1242-2 3° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, dit contrat d’usage, peut être conclu pour les emplois, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accords collectifs de travail étendu, où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi.

Si le secteur des spectacles est visé à l’article D 1242-1 parmi ceux dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être ainsi conclus, le recours à de tels contrats n’en doit pas moins être justifié par des raisons objectives qui s’entendent par l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;

Par ailleurs, le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif;

À cet égard, les pièces produites aux débats justifient d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 2 juin 2009 visant l’engagement de Madame X en qualité d’assistante de production 'pour la préparation et le suivi des différentes manifestations', un bulletin de salaire étant délivré à Madame X mentionnant une rémunération brute d’un montant de 1728 € à raison de 15 jours travaillés sur une base quotidienne de huit heures de travail;

Il est par ailleurs justifié aux débats ( pièces 1, 2 et 3 de la société MULTISHOWS CONCEPTS) de courriels professionnels échangés entre Madame X et Monsieur E F, gérant de la société, en octobre, novembre et décembre 2009 relatifs à des événementiels;

Pour les périodes postérieures, il est justifié par les pièces produites, de la conclusion de contrats de travail à durée déterminée le 1er juillet 2010, le 2 août 2010, le 2 novembre 2010 et le 2 décembre 2010 à raison de 5 jours travaillés au titre des deux premiers contrats de travail et de 10 jours travaillés au titre des deux derniers, les contrats visant le recours à de tels contrats 'pour la préparation et le suivi des différentes manifestations';

S’agissant de l’année 2011, il est justifié de la conclusion de contrats à durée déterminée les 3 janvier 2011, 1er février 2011, 1er mars 2011, 1er avril 2011, 1er septembre 2011, 1er octobre 2011 et 18 novembre 2011 à raison respectivement de 10 jours travaillés par mois puis de 15 à compter du mois d’octobre, le recours étant toujours explicité 'pour la préparation et le suivi des différentes manifestations';

S’agissant de l’année 2012, il est justifié de la signature d’un contrat de travail à durée déterminée relatif au mois de mars 2012 ainsi que de la délivrance des bulletins de salaire pour les mois de mars, septembre et décembre 2012 ce, à raison de 18 et 17 jours travaillés ;

S’agissant de l’année 2013, il est justifié aux débats de bulletins de salaire pour les mois de janvier, février, mars, juin 2013 et d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période s’étendant du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014, l’intéressée étant engagée en qualité de chargée de production pour les patinoires France ;

Il est également justifié d’échanges de mails attestant d’une relation de travail aux mois d’avril, août 2013 et septembre 2013;

Sachant qu’il se déduit de ces éléments que Madame X a travaillé pour la société MULTISHOWS CONCEPTS aux mois d’octobre, novembre, décembre 2009, septembre 2012, janvier, mars , avril, juin , août et septembre 2013 sans qu’aucun contrat ne soit établi par écrit, que certains contrats tel celui du mois de mars 2012 n’explicite aucun motif de recours, et que les autres, hormis quatre d’entre eux, mentionnent comme seul motif 'la préparation et le suivi des différentes manifestations', qu’un tel motif , s’agissant d’une entreprise spécialisée dans le spectacle est insuffisant pour justifier de ce que l’emploi ne relève pas d’une activité normale et permanente de l’entreprise, la relation de travail a lieu d’être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2009.

— Sur les demandes de rappels de salaire et d’indemnité de requalification

La relation contractuelle entre les parties s’étendant sur une durée de plus de six ans, l’indemnité de requalification due à Madame X sera ici fixée à la somme de 3500 €;

Madame X sollicite la condamnation de la société MULTISHOWS CONCEPTS à lui régler la somme de 40'017,47 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les jours travaillés et non déclarés et non payés par la société MULTISHOWS CONCEPTS entre le 2 juin 2009 et le 9 octobre 2013;

Elle fait valoir qu’elle a été déclarée par cette société uniquement 10 jours par mois, six mois de l’année alors qu’elle travaillait à temps plein chaque semaine, du lundi au vendredi (soit 22 jours par mois) sauf le mercredi du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013 (soit 18 jours par mois);

Elle relate que la société MULTISHOWS CONCEPTS lui imposait ce système lui permettant de réaliser une économie sur les salaires en ne la déclarant que six mois de l’année à 10 cachets par mois pour qu’elle atteigne 507 heures de travail et perçoive des allocations au titre de l’assurance-chômage du spectacle, qu’une fois ces 507 heures acquises, elle vivait sur ses allocations alors qu’elle travaillait toujours pour la société, depuis son bureau, dans les locaux de l’entreprise ou depuis son domicile en télétravail;

Elle ajoute par ailleurs que ses contrats de travail ne mentionnaient par la répartition de ses horaires de travail en violation de l’article L 3123-14 du code du travail, la contraignant de ce fait à se tenir à la disposition permanente de l’employeur;

Chacun des contrats de travail à durée déterminée produit mentionne cependant de façon explicite et précise les jours travaillés par Madame X dans le mois et les huit heures effectuées chaque jour;

En revanche, s’agissant des périodes pendant lesquelles les pièces produites aux débats ( bulletins de salaire, échanges de mails) justifient d’un travail de Madame X sans qu’il ne soit produit de contrats de travail, l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur;

Ainsi les périodes travaillées aux mois d’octobre, novembre, décembre 2009, septembre 2012, janvier, mars , avril, juin , août et septembre 2013 pour lesquelles il n’est pas justifié de contrats écrits de travail alors que des bulletins de salaire ou des courriels justifient d’un travail effectif sont présumées avoir été travaillées à temps plein ;

L’employeur ne justifiant pas aux débats d’éléments justifiant de la durée du travail réellement accompli ni de ce que la salariée ne devait pas se tenir constamment à sa disposition durant ces périodes, il est dû à Madame X sur la base des taux horaires sollicités et non discutés par l’employeur et étant tenu compte des sommes partiellement perçues outre du temps partiel à 4/5e que la salariée retient pour sa part entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, la somme de 12'077,16 euros;

S’agissant des autres périodes revendiquées comme ayant été travaillées et non payées, il est rappelé qu’aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que cependant , si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Madame X produit ici aux débats une attestation de Madame Y mentionnant que l’intéressée travaillait à temps plein alors qu’elle n’avait un contrat que de 3 ou 4 jours par semaine, ainsi que divers courriels dont ceux datés du 8 septembre 2010, 2 janvier 2011, 7 avril 2011, 2 mai 2011 dont il ressort un travail effectué à ces dates par ses soins avec l’accord implicite de l’employeur , destinataire de mails professionnels de la salariée ;

Etant observé que l’attestation produite est circonstanciée , que les autres éléments permettent d’étayer la demande compte tenu de l’existence d’horaires de travail non rémunérés qu’ils révèlent sur plusieurs jours, ce sans que l’employeur ne justifie des horaires effectivement réalisés par la salariée , il sera alloué à Madame X sur la base des éléments portés à la connaissance de la cour la somme de 880 euros.

S’agissant des périodes intermédiaires, il est ici rappelé que lorsque des contrats de travail successifs ont fait l’objet d’une requalification en contrat à durée indéterminée, la salariée ne peut prétendre au paiement de rappels de salaire pour de telles périodes qu’à la condition de justifier qu’elle se trouvait à la disposition de l’employeur :

Il convient à cet égard d’observer que les périodes de travail ici retenues se succèdent très rapidement de juillet 2010 à décembre 2011, puis de décembre 2012 jusqu’à la rupture du contrat de travail, que cette succession très rapide de périodes de travail implique que Madame X se soit tenue à la disposition de l’employeur, les avis d’imposition de la salariée ne justifiant par ailleurs d’aucun autre revenu substantiel;

Dès lors et sur la base des périodes ici retenues durant lesquelles il est justifié de ce que la salariée se trouvait à la disposition de l’employeur ce, sans démonstration contraire de ce dernier , il lui est du la somme de 10'048,80 euros.

Ces éléments conduiront donc à condamner la société MULTISHOWS CONCEPTS à régler à Madame X la somme totale de 23'005,96 euros à titre de rappel de salaire outre 2300 euros au titre des congés payés afférents.

— sur la rupture

Madame X fait valoir en premier lieu que le 7 octobre 2013, elle a fait état au gérant de la société MULTISHOWS CONCEPTS de ce qu’elle était enceinte, qu’après la diffusion d’une conversation d’ordre privé sur son mur Facebook, son employeur l’a informée le 10 octobre 2013 de la cessation de leurs relations;

Elle en déduit que la rupture du contrat de travail est intervenue trois jours après l’annonce de son état de grossesse sans qu’il ne soit démontré une faute grave de sa part ce qui induit la nullité de la rupture;

La cour observe que la rupture du contrat à durée indéterminée ici requalifié est intervenue sans procédure de licenciement ni l’ énoncé par l’employeur de ses motifs ce qui ne permet pas à ce dernier d’opposer à la salariée une faute, y compris grave, susceptible de la fonder;

Il est néanmoins justifié aux débats de ce que le certificat de grossesse du 23 septembre 2013 concernant la salariée n’a été adressé que le 6 novembre 2013 à l’employeur, que celle ci ne lui en a fait état par écrit que dans le cadre d’un courrier du 29 octobre 2013 , la mention de l’information orale qui en aurait été donnée à l’employeur le 7 octobre 2013 n’étant pour sa part justifiée par aucun élément;

Il en résulte que la preuve n’est pas rapportée de ce que l’employeur aurait pris en considération l’état de grossesse de Madame X pour rompre oralement le contrat de travail le 10 octobre;

À défaut cependant de toute procédure et de grief susceptibles de la fonder, la rupture du contrat de travail sera analysée dans les termes d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Dans des termes non contestés par l’employeur relativement au montant du salaire de référence à la somme de 1530,07 euros, il est donc dû à Madame X une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3060,14 euros bruts outre congés payés afférents d’un montant de 306,01 euros bruts,

L’ancienneté de la salariée de quatre ans, quatre mois et huit jours justifie de lui allouer la somme de 1331,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l’intéressée, de son âge, de son ancienneté depuis le 1er juin 2009, de la précarité de la situation de Madame X jusqu’au 8 décembre 2014 date à laquelle elle a signé un contrat à durée indéterminée en qualité de coordinatrice générale au sein d’une association d’ingénierie culturelle et des conséquences de la rupture à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts.

En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de 2 mois d’indemnités de chômage .

— Sur le travail dissimulé

Il a été justifié dans le cadre des présents débats que l’employeur n’a pas délivré des bulletins de salaire en adéquation avec le nombre d’heures de travail de la salariée ce sur des périodes suffisamment longues pour dénier le caractère intentionnel d’une telle abstention ;

Il n’est pas non plus justifié d’une déclaration préalable à l’embauche de Madame X

Dès lors, et sur la base de l’article L 8221-1 et L 8221-5 du code du travail, la société MULTISHOWS CONCEPTS sera condamnée à payer à Madame X la somme de 9180,42 euros

Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes soit le 6 novembre 2013 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Il appartiendra à la société MULTISHOWS CONCEPTS de remettre à Madame X une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans que les circonstances de l’espèce ne justifient d’assortir cette obligation d’une astreinte.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2009 et dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société MULTISHOWS CONCEPTS à payer à Madame X les sommes suivantes :

23'005,96 euros à titre de rappel de salaire outre 2300 € au titre des congés payés afférents,

3500 € à titre d’indemnité de requalification

3060,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 306,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

1331,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

20'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

9180,42 euros à titre indemnitaire au titre du travail dissimulé,

— Ordonne le remboursement par la société MULTISHOWS CONCEPTS à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Madame X dans la limite de deux mois ;

— Dit que les condamnations au paiement des créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013 et que les condamnations au paiement des créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

— Ordonne la remise par la société MULTISHOWS CONCEPTS à Madame X de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au présent arrêt,

— Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,

Vu l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la société MULTISHOWS CONCEPTS à payer à Madame X en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société MULTISHOWS CONCEPTS aux dépens.

XXX

FONCTION DE PRÉSIDENTE

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