Confirmation 24 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 24 nov. 2017, n° 16/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00902 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 2 mars 2016, N° 15/00084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 24 NOVEMBRE 2017
R.G : 16/00902
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
15/00084
02 mars 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Madame Y Z
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Caroline AUBEL substituant Me Vincent LOQUET, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société QUALISENS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : A B
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : HUSSON Caroline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Septembre 2017 tenue par A B, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT, président, Nathalie HERY-FREISS et B A-ANCEL, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Novembre 2017, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2017 ;
Le 24 Novembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Qualisens est spécialisée dans la réalisation d’enquêtes relatives à la qualité de service au profit de professionnels.
Mme Y Z a été engagée par la société Qualisens en qualité de client mystère, d’abord dans le cadre de deux contrats à durée déterminée d’usage : le 27 mai 2010 pour une mission d’une heure, et le 4 juin 2010 pour une mission de deux heures.
Ensuite, Mme Y Z a effectué une quarantaine de missions entre le 9 février 2011 et le 17 novembre 2011, puis onze missions entre le 6 février 2012 et le 7 décembre 2012, une trentaine de missions entre le 20 mars 2013 et le 14 décembre 2013, et enfin dix missions entre le 10 janvier 2014 et le 22 novembre 2014.
La convention collective applicable à l’espèce est celle des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987.
Par requête en date du 9 février 2015, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir ordonner la requalification de la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er juin 2010 , et de condamner la société Qualisens à lui verser une indemnité de requalification, divers rappels de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 2 mars 2016 et notifié aux parties le même jour, le conseil de prud’hommes de Nancy a débouté Mme Y Z de l’intégralité de ses demandes et la société Qualisens de sa demande reconventionnelle.
Le 25 mars 2016, Mme Y Z a interjeté appel de cette décision.
Selon des écritures récapitulatives déposées au greffe le 23 mai 2017 et soutenues oralement à l’audience, Mme Y Z demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes.
Elle sollicite, à titre principal, la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 27 mai 2010 et la condamnation de la société Qualisens à lui verser, à ce titre :
— 1 482,50 € net à titre d’indemnité de requalification,
— 76 391,59 € brut à titre de rappel de salaire sur la requalification du contrat de travail à temps complet,
— 7 639,16 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 774,26 € brut au titre de la prime conventionnelle de vacances sur les congés payés,
— 1 667,81 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 482,50 € net à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect de la procédure de licenciement,
— 2 965 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 296,50 € brut au titre des congés payés sur préavis,
— 29,65 € brut au titre de la prime conventionnelle de vacances sur les congés payés afférents au préavis,
— 17 790 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Qualisens à lui verser :
— 20 000 € net à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice relatif à la remise tardive de ses documents de fin de contrat,
— 2 000 € brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
— 10,31 € brut de rappel de salaire au titre de la prime conventionnelle de vacances, outre 1,03 € brut au titre des congés payés relatifs.
L’appelante demande également à la cour de :
— dire et juger que la société Qualisens a commis l’infraction de travail dissimulé à son préjudice et la condamner à lui verser, à ce titre, la somme de 8 895 € nette à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que la société Qualisens a manqué à l’obligation de sécurité de résultat dont elle était débitrice en ne mettant pas en place la visite médicale d’embauche et les visites médicales périodiques ; la condamner à lui verser, à ce titre, la somme de 2 000 € nette à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Qualisens à lui verser la somme de 850 € à titre de dommages et intérêts relatifs au défaut d’information de ses droits acquis en matière de DIF,
— condamner la société Qualisens à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner sous astreinte la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés,
— condamner la société Qualisens aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de son recours, Mme Y Z expose, en substance, que :
— la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée dans la mesure où les contrats qu’elle a signés ne respectent pas les conditions de l’article 44 de l’annexe Enquêteurs du 16 décembre 1991, que la fréquence des missions qu’elle exerçait pour le compte des donneurs d’ordre H&M et X ne permet pas de dire que l’activité était ponctuelle et limitée à un secteur géographique, que rien ne prouve que les activités d’enquête et de sondage relèvent de l’activité principale de la société Qualisens, que les contrats du 27 mai 2010 et du 4 décembre 2012 sont irréguliers en la forme et que les contrats ne fixaient pas la durée des contrats en infraction avec les dispositions relatives au contrat à durée déterminée ;
— la requalification doit s’opérer à temps complet car elle a toujours eu une imprévisibilité totale quant à l’organisation de son travail, elle est donc constamment restée à disposition de la société Qualisens entre juin 2010 et novembre 2014 ;
— elle était rémunérée de façon forfaitaire et arbitraire au titre de chacune de ses missions, ce qui caractérise nécessairement l’infraction de travail dissimulé.
Selon des conclusions récapitulatives reçues à l’audience du 22 septembre 2017 et reprises oralement à l’audience, la société Qualisens demande à la cour de dire l’appel de Mme Y Z recevable mais mal fondé, et statuant tant sur l’appel principal que sur l’appel incident, de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 2 mars 2016 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy dans toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner Mme Y Z à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y Z aux éventuels frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Qualisens fait valoir, en substance, que :
— l’activité principale de la société est la réalisation d’enquêtes et de sondages de qualité pour lequel le recours au contrat à durée déterminée d’usage est parfaitement légitime ; en l’espèce, les missions exécutées par Mme Y Z étaient réalisées à des périodes variables et étaient ponctuelles, d’une durée particulièrement limitée, imprévisibles, temporaires et discontinues, de sorte que l’emploi occupé par Mme Y Z correspondait à la définition de l’enquêteur vacataire au sens de la convention collective ;
— les contrats ne comportaient pas de terme précis mais s’éteignaient à la réalisation de la mission, et indiquait la durée minimale du contrat, à savoir la durée de la visite dans l’enseigne sondée et la saisie du questionnaire en ligne ;
— la salariée a omis de signer le contrat du 27 mai 2010 et ne peut se prévaloir de sa propre faute pour en demander la requalification ; le contrat du 4 décembre 2012 a été signé par voie électronique comme l’autorise la loi ;
— la salariée ne prouve pas s’être tenue à la disposition de l’employeur au cours des périodes interstitielles, elle ne démontre même pas avoir postulé à des offres proposées par la société ;
— l’infraction de travail dissimulé ne peut pas être justifiée, la société évalue précisément le temps de réalisation de chaque mission, lecture et assimilation du brief et saisie du questionnaire comprises, par la réalisation de visites test qui permettent d’assurer au salarié une juste rémunération de son temps effectif de travail.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée
Mme Y Z demande à la cour de requalifier les contrats à durée déterminée qu’elle a conclus avec la société Qualisens en un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, aux motifs que ces contrats ne respectent ni les cas de recours autorisés, ni les règles de forme, ni les règles relatives à la durée applicable aux contrats à durée déterminée.
Sur le motif de recours au contrat à durée déterminée
En application de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du même code précise qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas et notamment en cas d''3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois'.
Il n’est pas discuté que le secteur des enquêtes et sondages fait partie de ces secteurs d’activité et est visé par le 8° de l’article D. 1242-1 du code du travail.
En revanche, Mme Y Z conteste que la société Qualisens relève de ce secteur d’activité.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Qualisens se présente comme un des leaders français de l’audit de la qualité de service, proposant plus de 35 000 enquêtes réalisées chaque année avec le concours de 7 500 enquêteurs.
Elle est immatriculée sous le code 7022Z, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et applique la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des société de conseil.
Il ressort de ces éléments qu’il ne fait pas de doute que la société Qualisens relève du secteur des enquêtes et sondages.
En application de l’article D. 1242-1 du code du travail, la société Qualisens peut donc recourir à des contrats de travail à durée déterminée successifs d’usage pour certains emplois, à condition d’établir que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
S’agissant du caractère temporaire, Mme Y Z le conteste, considérant que 75 % de ses visites étaient effectuées pour le compte des enseignes H&M et X et relevaient ainsi de l’activité normale et permanente de l’employeur.
Il ressort des pièces versées aux débats que les contrats d’enquête à durée déterminée d’usage signés entre Mme Y Z et la société Qualisens pour la période allant du 27 mai 2010 au 9 mai 2014 concernent 17 enseignes différentes : Agatha, Yamaha, Moa, Game, Poivre rouge, Points S, Cégécé, Miss E, D E, […], H&M et X.
L’analyse des contrats fait ressortir une activité
d’une durée totale de 92 heures de travail, réparties sur 39 mois, avec une réparation mensuelle très variable, allant de 1 à 10 visites par mois, pour des enquêtes très différentes.
S’agissant de la fréquence des visites pour les enseignes X et H&M, Mme Y Z a effectué 39 visites chez X entre mai 2011 et octobre 2013, soit en moyenne 1,3 visite par mois. Avec précision, il y a lieu de constater que les visites s’effectuaient auprès de 10 magasins différents, qu’une interruption de visite a eu lieu pendant près d’une année entre octobre 2011 et novembre 2012, et que le nombre de visites mensuelles maximal a été de 10 visites en mai 2011 et mai 2013.
Pour l’enseigne H&M, il apparaît que la salariée y a effectué 35 visites entre février 2011 et mai 2014, soit en moyenne moins d’une visite par mois. Avec précision, il y a lieu de constater que les visites se sont effectuées dans 4 points de vente différents, le nombre maximal de visites mensuelles a été de 4 visites pour les mois de novembre 2011 et juillet 2013.
Les modalités d’intervention de la salariée dans ces entreprises révèlent qu’elle y conduisait des enquêtes d’une durée limitée, séparées par de longs intervalles, auprès de diverses entreprises de sorte qu’elle occupait des emplois par nature temporaires.
Mme Y Z soutient, par ailleurs, que ses contrats n’ont pas pris la forme de contrats d’enquête prévus par la convention collective et n’énoncent pas que le salarié est libre de ne pas accepter ce qui lui est proposé ainsi que les règles déontologiques qu’il doit respecter.
La société Qualisens est en effet soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, qui prévoit à l’article 43 de son 'Annexe Enquêteur’ du 16 décembre 1991 les conditions de recrutement des enquêteurs vacataires.
La forme du contrat d’enquête est ainsi prévue à l’article 45 de cette annexe. Le contrat doit fixer, par écrit, les modalités et instructions de réalisation des prestations demandées. Cette proposition écrite fixe le délai maximum imparti pour l’exécution de la vacation, l’énoncé que l’enquêteur vacataire est libre de ne pas accepter ce qui lui est proposé, les règles déontologiques qu’il doit respecter, les conditions particulières qui définissent les tâches à exécuter ainsi que les modalités de paiement et les éléments de rémunération de la vacation.
En l’espèce, l’analyse des contrats versés aux débats fait apparaître que chacun de ces contrats précise les tâches confiées ('brief’ de mission, saisie du questionnaire en ligne, …), le jour et la plage horaire de la visite, ainsi que la rémunération et les frais de transports remboursés pour l’exécution de la mission.
S’agissant de la mention relative à la liberté de l’enquêteur de ne pas accepter ce qui lui est proposé, la société Qualisens rappelle qu’elle n’impose aucune des missions, puisqu’au contraire, ce sont les enquêteurs qui postulent aux missions qui les intéressent via une plate-forme informatique, sur laquelle ils choisissent les missions qui les intéressent et peuvent se désister.
La société Qualisens rappelle enfin que chaque enquêteur s’est vu remettre un guide de l’enquêteur et un mode d’emploi de l’interface, qui précisent la faculté de se désister et les règles déontologiques à respecter.
La lecture de ce guide et du mode d’emploi annexé au contrat de travail révèle que les enquêteurs disposaient de toutes les informations nécessaires à la connaissance de leurs droits et devoirs.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que Mme Y Z était effectivement employée à des fonctions d’enquêteur, qu’elle effectuait des enquêtes diverses et variées de caractère temporaire, de sorte que le recours au contrat d’usage d’enquêteur vacataire répond aux prévisions légales et à la définition donnée par l’article 43 de la Convention collective en ce qu’il s’agissait de vacations comportant des prestations diverses effectuées à des périodes variables et en des lieux différents.
Sur le non-respect des conditions de forme
Mme Y Z soutient que le contrat du 27 mai 2010 ne comporte pas sa signature et qu’il est alors réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il résulte de l’article L. 1242-12 du code du travail, que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; toutefois, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les divers contrats à durée déterminée écrits ont tous bien été remis à la salariée à chacune de ses interventions, seul celui du 27 mai 2010 ne comporte pas sa signature.
L’employeur explique que les contrats sont conclus à distance, lui étant au siège de l’entreprise et ses enquêteurs sur tout le territoire national. Il envoie donc les contrats par avance au salarié qui s’engage à le retourner signé.
En l’espèce, la salariée a exécuté sa mission, envoyé toutes les pièces justificatives de cette mission de façon à être rémunérée, sans renvoyer le contrat signé. La fiche de paie versée aux débats confirme la rémunération de cette mission.
Il apparaît donc que c’est en toute mauvaise foi que Mme Y Z n’a pas renvoyé le contrat signé alors qu’elle a transmis tous les documents nécessaires à l’obtention de son remboursement et au versement de son salaire.
Mme Y Z critique également le contrat du 4 décembre 2012 en ce qu’il comporte uniquement le cachet de l’entreprise et non pas la signature de la société Qualisens.
L’employeur explique procéder, depuis 2012, à la conclusion de ses contrats par signature électronique, cette dernière n’étant d’ailleurs pas identique au cachet de l’entreprise.
Suivant l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’analyse des différents contrats de travail versés aux débats laisse apparaître un changement de signature à compter du mois décembre 2012. À cette date, les contrats ne comportent plus de signature manuscrite mais la signature électronique de la société Qualisens. Cette signature est composée du logo de l’entreprise, de sa dénomination et de l’adresse de son siège social.
Dans ces conditions, aucune irrégularité de signature des contrats de travail ne peut être reprochée à la société Qualisens.
Sur la mention de la durée des contrats
Mme Y Z soutient que ses contrats ne comportaient pas de terme fixé avec précision, ni de durée minimale ayant pour terme la réalisation de l’objet pour lesquels ils ont été conclus.
Suivant l’article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit en effet comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, ou, par exception, une durée minimale.
En l’espèce, s’agissant d’un contrat d’usage, le contrat peut se dispenser de prévoir un terme fixé à l’avance et être conclu pour une durée minimale. Il a alors pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Mme Y Z soutient que si ces contrats avaient été conclus pour une durée précise, à savoir la réalisation de la visite-mystère, le fait de pouvoir saisir le questionnaire en ligne 24 heures après la mission et la restitution des pièces demandées 48 heures après celle-ci caractérisent la poursuite de la relation de travail après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée.
En défense, l’employeur soutient que la mission ne consiste pas seulement en la réalisation de la visite mais que la saisie du questionnaire en ligne s’y ajoute.
Le guide de l’enquêteur, versé aux débats, précise le délai de réalisation de la mission en indiquant que la visite doit être réalisée à la date prévue, et que l’enquêteur dispose de 48 heures pour remplir le questionnaire et renvoyer les documents demandés dans le brief.
Les contrats portent le jour de la visite et la plage horaire, et renvoient aux modalités du 'brief’ pour la restitution du questionnaire et des pièces justificatives.
La société Qualisens verse aux débats un exemple de 'brief’ qui précise les modalités de la saisie en ligne et de la restitution des documents et de la marchandise.
Dans ces conditions, Mme Y Z ne peut valablement soutenir que la fin de la mission s’entendait de la fin de la visite de l’enseigne concernée ; elle comprenait également le temps accordé à la saisine du questionnaire en ligne et au retour des documents.
Il ressort de ce qui précède que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein de Mme Y Z doit être rejetée, ainsi que l’ensemble de ses demandes en lien avec cette requalification.
Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Mme Y Z soutient avoir subi un préjudice au regard de l’impossibilité dans laquelle elle a été placée de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi en raison du retard dans la remise des documents de fin de contrat imputable à la société Qualisens.
Il convient de rappeler que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables.
En l’espèce, eu égard à l’éloignement géographique du siège social de la société, l’employeur propose aux salariés de leur envoyer les documents par courrier ou mail s’ils en font la demande.
Mme Y Z ne justifie pas ne pas avoir reçu les documents chaque fois qu’elle les a demandés. Aucune faute ne peut être reprochée à la société Qualisens.
La salariée sera donc déboutée de la demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Sur les heures supplémentaires
Mme Y Z soutient qu’elle a été rémunérée selon une base forfaitaire qui ne tient pas compte de la réalité des heures exécutées, dans la mesure où elle devait lire et assimiler le 'brief’ et saisir le questionnaire en ligne.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu''en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction '. Il ressort de cette règle que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
Mme Y Z verse aux débats les grilles d’auto contrôle qu’elle remplissait lorsqu’elle exécutait des missions pour l’enseigne X et les 'briefs’ de mission chez Dessange pour demander la condamnation de l’employeur à lui verser un rappel de salaire, fixé forfaitairement à 45 minutes supplémentaires par mission.
Le premier document permet de constater qu’elle restait en moyenne 45 mn dans le magasin alors que les missions chez X étaient rémunérées suivant une durée de mission évaluée à 1h30. Dans ces conditions, elle disposait donc de 45 minutes pour lire le 'brief’ avant la visite et répondre au questionnaire après cette visite.
Le second document ne comporte aucune mention relative aux horaires de Mme Y Z.
Enfin, Mme Y Z se prévaut d’un communiqué de presse d’un des concurrents de la société Qualisens dans lequel le directeur de la société Qualivox dénonce les pratiques de certaines entreprises qui 'rognent’ le salaire des enquêteurs en 'proposant un temps de rémunérations très inférieures au temps de travail'.
Ce document est sans lien avec le temps de travail prétendument réalisé par Mme Y Z.
Ces documents ne permettent pas d’étayer une demande précise d’heures supplémentaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Mme Y Z soutient en l’espèce que la société Qualisens s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé en ne lui réglant pas ses heures supplémentaires, en proposant volontairement aux enquêteurs des missions sans rémunération dans les salons Dessange et en omettant de lui payer deux missions.
La salariée est déboutée de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, de sorte que ce motif doit être écarté.
L’employeur conteste avoir eu la volonté de faire exécuter des missions sans rémunération.
Le contrat type pour les salons Dessange ainsi que le contrat de mission chez Dessange d’une autre salariée versés aux débats par l’employeur font bien mention d’une rémunération. Il ressort en outre des pièces produites qu’à l’exception de deux missions, toutes les prestations effectuées par Mme
Y Z pour le compte de la société Qualisens ont donné lieu à l’établissement d’un bulletin de paie. Au surplus, aucune réclamation n’a été portée à la connaissance de l’employeur avant la naissance du litige.
Il convient dans ces conditions de considérer que l’employeur n’a pas eu l’intention de ne pas rémunérer Mme Y Z et de dissimuler son emploi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme Y Z sollicite la condamnation de la société Qualisens à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, dans la mesure où elle n’a jamais bénéficié ni de visite médicale d’embauche, ni de visites médicales périodiques.
La société Qualisens ne conteste pas ne pas avoir organiser de visites médicales mais justifie cette absence de visite médicale en raison des spécificités des prestations exécutées par les salariés pour le compte de la société Qualisens, qui s’effectuent dans le cadre de contrat à durée déterminée, d’une extrême courte durée et sans période d’essai.
Suivant l’article R. 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le salarié bénéfice d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, malgré la brièveté des missions, il appartient à l’employeur de procéder à une visite médicale pour les salariés avec lesquels il contracte régulièrement.
En l’espèce, bien qu’il puisse être reproché un manquement à l’employeur, Mme Y Z ne justifie pas du préjudice qu’elle a subi en raison de ce manquement, dès lors, sa demande en dommages et intérêts de ce chef sera rejetée et le jugement entrepris confirmé.
Sur le défaut d’information sur le droit individuel à la formation,
Mme Y Z demande la condamnation de la société Qualisens a lui verser la somme de 850 € en raison du défaut d’information relative au droit individuel à la formation qu’elle a acquis en cours d’exécution du contrat.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’information relative au droit individuel à la formation n’est pas seulement réservée au salarié licencié, l’employeur d’un salarié sous contrat à durée déterminée doit notifier sur le certificat de travail du salarié le nombre d’heures acquises ainsi que la somme correspondant au solde.
L’analyse des certificats de travail versés aux débats fait apparaître la mention relative au droit individuel à la formation dont le montant équivaut à 0 en raison de la brièveté des missions accomplies.
Bien qu’au total, la salariée ait acquis 1,14 heures sur les cinq années, elle ne justifie pas du préjudice qu’elle a subi en raison de ce défaut d’information, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur les frais irrépétibles,
L’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties des demandes formées de ce chef en appel.
Mme Y Z, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme Y Z du surplus de ses demandes,
Déboute la société Qualisens de sa demande en paiement de frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme Y Z aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur JOBERT, Président, et par Madame FOURNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Minute en douze pages
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