Infirmation partielle 18 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 mai 2017, n° 15/05007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MACSF, CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2017
R.G. N° 15/05007
AFFAIRE :
ONIAM
C/
F D-E
…
Décisions déférées à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2015 rectifié le 9 juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° RG : 13/08994
N° RG : 15/08130
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Pierre GUTTIN
Me Anne laure DUMEAU
Me Maher NEMER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIOINS NOSOCOMIALES)
XXX
XXX
XXX
représenté par son directeur
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23166
Représentant : Me Olivier SAUMON de l’AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
APPELANT
****************
1/ Monsieur F D-E
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
2/ Société MACSF ASSURANCES, société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 15000308
Représentant : Me Isabelle GOESTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1665 INTIMES
3/ Madame Z X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41589
Représentant : Me Valérie BURSTOW, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0006
INTIMEE
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R295
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
Z X, alors âgée de 16 ans comme née le XXX, a été victime d’une très grave infection qui a engagé un moment son pronostic vital dans les suites d’une vaccination contre l’hépatite B faite par le docteur D-E à son cabinet le 8 janvier 2007, dans la perspective d’un stage à l’hôpital de Melun dans le cadre d’une formation en puériculture.
Hospitalisée en urgence au centre hospitalier de Melun le 19 janvier 2007, elle a été rapidement transférée dans le service de réanimation de l’hôpital Cochin, où il a été diagnostiqué une fasciite nécrosante à staphylococcus aureus méti S.
Elle a dû être opérée à de nombreuses reprises entre janvier 2007 et 2010, notamment pour des greffes de peau et des interventions sur les tendons, et a subi une longue rééducation. Elle conserve actuellement des séquelles motrices et cicatricielles.
Par actes en date du 8 juin 2011, la Caisse primaire d’assurance maladie, ci-après CPAM, de Seine et Marne a fait assigner le docteur D-E, son assureur, le Sou Médical – MACSF assurances, et Mme X aux fins de voir déclarer le docteur D-E responsable de l’infection nosocomiale et de voir ordonner une expertise médicale.
Par acte du 17 octobre 2011, Mme X a fait assigner l’ONIAM en intervention forcée.
Après jonction des procédures, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 29 novembre 2011 désignant le docteur B C en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 1er août 2012.
Par jugement du 7 mai 2015, rectifié par jugement du 09 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit que l’infection contractée par Mme X dans les suites de la vaccination contre l’hépatite B faite par le docteur D-E à son cabinet le 8 janvier 2007, est un accident médical non fautif,
— débouté les parties de leurs demandes contre le docteur D-E et son assureur, la MACSF,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme X, au titre de la réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
— frais divers 1.735,20 euros
— tierce personne 98.966,00 euros
— préjudice scolaire 18.000,00 euros
— incidence professionnelle 60.000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 17.501,00 euros
— souffrances endurées 50.000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 8.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 96.600,00 euros
— préjudice esthétique permanent 15.000,00 euros
— préjudice d’agrément 10.000,00 euros
— préjudice d’établissement 5.000,00 euros – préjudice sexuel 10.000,00 euros
— condamné l’ONIAM à verser la somme de 411.249,75 euros à la CPAM de Seine et Marne au titre des prestations versées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, et réservé les prestations imputables aux suites de l’infection qui ne sont pas connues à ce jour ainsi que celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamné l’ONIAM à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 euros à Mme Z X et celle de 1.000 euros à la CPAM de Seine et Marne, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’ ONIAM en a relevé appel le 7 juillet 2015, et demande à la cour, par dernières écritures du 19 janvier 2016, de :
— juger qu’il ne saurait être condamné à rembourser les tiers payeurs de leurs débours,
— le mettre hors de cause et condamner solidairement le docteur D-E et son assureur à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à titre subsidiaire, si la responsabilité du docteur D-E n’est pas engagée,
— juger que Mme X n’apporte pas la preuve d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement,
— fixer ainsi les postes de préjudices :
' tierce personne avant consolidation 19.255,48 euros
' tierce personne après consolidation 43.509,08 euros
' préjudice scolaire 15.000,00 euros
' incidence professionnelle 10.000,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire entre 7.604,00 et 12.926,80 euros
' préjudice esthétique temporaire entre 3.000,00 et 5.000,00 euros
' souffrances endurées entre entre 20.014,00 et 27.078,00 euros
' déficit fonctionnel permanent 56.022,00 euros
' préjudice esthétique permanent 9.964,00 euros
' préjudice d’agrément entre 8.000,00 et 10.000,00 euros
— débouter les tiers payeurs de toute demande, – débouter les parties de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner tous succombants aux dépens.
Par dernières écritures du 4 décembre 2015, la CPAM de Seine et Marne demande à la cour de :
dans l’hypothèse où la cour infirmerait les jugements, et dirait que le docteur D-E est responsable des préjudices,
— condamner solidairement le docteur D E et son assureur, le Sou Médical/Macsf, à lui payer la somme de 411.249,76 euros, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner solidairement le docteur D E et son assureur, MACSF, à lui payer les frais d’expertise, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également solidairement le docteur D E et son assureur, MACSF, en tous les dépens.
Par dernières écritures du 18 janvier 2017, Mme X demande à la cour de :
— condamner l’ONIAM à indemniser son entier préjudice,
— subsidiairement la juger fondée à solliciter l’indemnisation intégrale de son préjudice contre le docteur D-E et la MACSF, in solidum, ou de ceux-ci et de l’ONIAM selon une répartition que la cour appréciera,
— condamner l’ONIAM à lui payer :
' honoraires du docteur Y 1.735,20 euros
' tierce personne 141.534,12 euros
' perte de deux années scolaires 18.000,00 euros
' incidence professionnelle 100.000,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 17.501,00 euros
' souffrances endurées 50.000,00 euros
' préjudice esthétique temporaire 8.000,00 euros
' déficit fonctionnel permanent 96.600,00 euros
' préjudice esthétique définitif 25.000,00 euros
' préjudice d’agrément 10.000,00 euros
' préjudice sexuel 10.000,00 euros
' préjudice d’établissement 5.000,00 euros ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile 8.000,00 euros
à titre subsidiaire,
— condamner le docteur D-E et la MACSF, in solidum, seuls ou avec l’ONIAM selon une répartition que la cour appréciera, à lui payer les sommes ci-dessus énumérées,
— condamner l’ONIAM, ou, à titre subsidiaire, le docteur D-E et la MACSF, in solidum, seuls avec l’ONIAM selon une répartition que la cour appréciera, en tous les dépens.
Par dernières écritures du 2 décembre 2015, le docteur D-E et la MACSF demandent à la cour de :
— confirmer les jugements en toutes leurs dispositions,
— juger qu’à raison du caractère obligatoire de cette vaccination, la responsabilité des préjudices pèse sur l’ONIAM,
— débouter l’ONIAM, la CPAM de Seine et Marne et Mme X de toutes leurs demandes contre eux,
— condamner l’ ONIAM à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2017.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur les responsabilités :
Les données de l’expertise :
Elle a été menée par le docteur B, infectiologue, assisté d’un sapiteur, le docteur Istria, chirurgien orthopédiste, dont les conclusions sont les suivantes :
La vaccination contre l’hépatite B était exigée à l’époque des faits chez toute personne devant être employée en milieu hospitalier.
L’infection est en relation directe et certaine, mais non exclusive, avec l’injection de vaccin, la porte d’entrée du germe et le germe lui-même, à haut pouvoir toxinogène et dont la victime était porteuse, ayant joué un rôle déterminant.
Les soins prodigués par le docteur D-E ont été attentifs, diligents et conformes aux données de la science, à une réserve près, soit l’emploi d’alcool à 90°, qui a une moins bonne activité antiseptique que l’alcool à 70°, la povidone iodée ou la chlorexidine. Néanmoins, ce point n’apparaissant pas clairement dans les recommandations officielles pour la prévention des infections liées aux soins en dehors des établissements de santé publiées avant les faits, les experts considèrent que le fait d’avoir utilisé de l’alcool à 90° ne représente pas un manque caractérisé aux règles de l’art.
Ils ont précisé, en réponse à un dire que, dans le cas de Mme X, il a fallu la conjonction tout à fait exceptionnelle de la présence d’un staphylocoque producteur de la toxine de Panton Valentine sur sa peau, antérieure aux soins, et de l’injection pour que survienne cette infection exceptionnelle et gravissime, et qu’en l’absence de colonisation à ce germe et malgré l’injection, aucune complication ne serait survenue, ou éventuellement un simple abcès au point d’injection. ***
Le tribunal a exactement rappelé les règles gouvernant la responsabilité en l’espèce. En effet, s’agissant d’une vaccination obligatoire prévue par l’article L.3111-4 du code de la santé publique, l’article L.3111-9 du même code dispose que, sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Il doit donc être recherché si le docteur D-E a commis une faute au sens de l’article 1142-1 du code de la santé publique, à défaut de laquelle l’ONIAM sera tenu à réparation.
Retenant les conclusions des experts, le tribunal a considéré que le docteur D E n’avait pas commis de faute.
La CPAM de Seine et Marne et l’ONIAM exposent que la faute de ce praticien consiste à avoir utilisé de l’alcool à 90° au lieu d’alcool à 70°, à avoir transvasé le produit pour pouvoir l’utiliser avec une pipette, et à ne pas avoir noté la date de péremption du produit, en sorte que la survenue de l’infection dans ce contexte, au même titre qu’une infection per-opératoire en cas d’omission d’administration d’antibioprophylaxie, doit être regardée comme étant le résultat du non-respect des mesures de prévention anti-infectieuse.
Il doit néanmoins être rappelé que l’expert a répondu point par point à ces griefs, indiquant notamment que dans les recommandations officielles antérieures aux faits les concentrations d’alcool n’étaient pas mentionnées, que l’utilisation d’une pipette après transvasement n’était pas critiquable du point de vue des capacités antiseptiques du produit, et que rien n’indiquait que le produit était périmé, situation peu vraisemblable au regard de l’importance de l’activité de vaccination en médecine de ville, et que la comparaison avec l’omission d’une antibioprophylaxie était inappropriée a fortiori pour un geste de chirurgie propre.
En outre, le docteur D-E produit un avis technique du professeur Cremieux aux termes duquel les propriétés antiseptiques de l’alcool à forte concentration (supérieure à 60°) sont indiscutables, les références sur la supposée infériorité de l’alcool à 90° sont très anciennes, et n’ont pas été confirmées, ajoutant même que l’utilité d’une désinfection de la peau avant vaccination était discutée. Surtout, cet avis rappelle, ce qui n’a été mis en cause par aucune des parties, que l’effet antiseptique n’élimine cependant pas toutes les bactéries de la peau. Ces éléments, qui confortent l’avis émis par l’expert sur l’absence de faute du médecin, ne sont pas discutés au plan technique.
La cour retiendra donc qu’il n’existe aucune faute caractérisée imputable au médecin, et qu’en outre aucun lien de causalité n’est démontré entre les mesures d’asepsie prises et la survenance de l’infection, laquelle a pour origine déterminante la présence d’un germe particulièrement virulent, et non l’insuffisance des mesures d’asepsie préalables à la vaccination.
Le jugement sera donc confirmé sur le rejet des demandes formées contre le docteur D-E et la MACSF et l’obligation à réparation intégrale du préjudice sera seule retenue contre l’ONIAM.
Sur les préjudices :
La cour ne peut que constater que la CPAM du Val de Marne, qui ne sollicite pas la confirmation du jugement sur ce point, ne maintient pas ses demandes tendant à la condamnation de l’ONIAM à lui rembourser ses débours. Au demeurant, il est justement rappelé par l’ONIAM que l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ne prévoit un remboursement que par le tiers responsable, ce que n’est pas l’ONIAM, qui indemnise au titre de la solidarité nationale. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les experts ont proposé les évaluations suivantes des postes de préjudice : – déficit fonctionnel temporaire : différents taux entre le 19 janvier 2008 et le 3 avril 2010, la consolidation étant fixée au 4 avril 2010,
— souffrances endurées, caractérisées par les très importantes lésions et par les soins très lourds nécessaires 6/7,
— préjudice esthétique temporaire 5/7,
— tierce personne avant consolidation :
2 h par jour en semaine et 5 h par jour les fins de semaine pendant la période de DFTP à 75 % (soit du 3 août 2007 au 31 mars 2008)
du 23 avril 2008 au 12 février 2009 : 1 h par jour en semaine et 2 h par jour les fins de semaine et pendant les vacances,
du 27 février 2009 au 4 février 2010 : 1 h par jour sauf prise en charge en rééducation,
du 5 février au 4 avril 2010 : 2 h par semaine
— déficit fonctionnel permanent, caractérisé par des troubles fonctionnels importants du membre supérieur droit , et en particulier de la main droite, avec difficulté de préhension, enraidissement des doigts, perte de force de serrage et diminution importante des capacités de port de poids, trouble de la sensibilité, faiblesse musculaire des membres inférieurs, entraînant fatigabilité et douleurs, l’ensemble évalué à 28 %,
— préjudice scolaire : perte de deux années d’étude, n’a obtenu le BEP qu’elle préparait qu’en juin 2010, et a en outre dû se réorienter,
— incidence professionnelle, séquelle de mal habileté de la main droite et perte de force, fatigabilité importante des membres inférieurs, source de pénibilité,
— préjudice esthétique définitif de 4,5/7,
— préjudice d’agrément dans la mesure où le handicap actuel rend difficile la pratique des activités de loisir, celle du handball antérieurement menée en club ne pouvant être reprise,
— préjudice d’établissement à raison de la présence des cicatrices,
— tierce personne après consolidation 2 h par semaine.
A titre liminaire, il sera observé que le barème Gazette du Palais de 2016, est le plus adapté au contexte économique et social actuel, et son application, sollicitée par la victime, sera admise.
En revanche, la cour étant tenue d’apprécier concrètement la situation de la victime, et la loi prévoyant la réparation intégrale du préjudice subi, il ne saurait être question d’appliquer le barème de l’ONIAM, même dans la louable intention d’assurer l’égalité de traitement des victimes.
La cour retiendra les évaluations suivantes :
— frais divers : ce poste n’est pas contesté et sera confirmé pour la somme de 1.735,20 euros
— tierce personne : Le taux horaire unique de 20 euros réclamé par la victime est excessif, et celui proposé par l’ONIAM de 13 euros insuffisant. La cour retiendra le taux lissé sur toute la période considérée de 15 euros.
Aucune des parties ne remet en cause les évaluations des besoins proposées par les experts qui seront donc retenues.
— tierce personne avant consolidation soit au 3 avril 2010 :
Il n’existe pas de contestation sur le nombre total d’heures retenues par le tribunal, soit 1 386, sauf à rajouter 16 heures au titre de la période du 5 février au 3 avril 2010, effectivement omise, comme demandé par Mme X.
La somme allouée à ce titre sera donc fixée à 1 402 x 15 euros = 21.030,00 euros
— tierce personne après consolidation, et échue au 31 décembre 2016, comme sollicité par la victime :
du 4 avril 2010 au 31 décembre 2010, soit 43 semaines afin de tenir compte des congés et jours fériés : 43 x 2 x 15 = 1.290 euros
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016, soit sur 6 ans :
6 x 57 semaines x 2 heures x 15 euros = 10.260 euros
total de la tierce personne après consolidation échue au 31 janvier 2016 11.550,00 euros
— tierce personne à échoir à compter du 1er janvier 2017 :
57 semaines x 2 heures x 15 euros x 43,129 (euro de rente pour une femme de 26 ans au 1er janvier 2017) = 73.750,59 euros
— préjudice scolaire : Il est constant que Mme X, qui préparait un BEP d’assistante puéricultrice, n’a pu passer cet examen que deux ans après la date prévue, et a perdu deux années scolaires. Ce préjudice a été justement réparé par la somme de 18.000,00 euros
— incidence professionnelle :
Le préjudice résultant de l’incidence professionnelle du dommage consiste dans les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle, tel que celui lié à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe liée au dommage ou encore celui causé par la nécessité de devoir abandonner la profession exercée antérieurement. Il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste exposés immédiatement après la consolidation, ainsi que la perte de retraite exposée à raison du changement de situation professionnelle de la victime imputable au dommage.
Mme X, qui avait pour projet de travailler dans la puériculture, s’est vue contrainte d’y renoncer, ses séquelles de fatigabilité et de maladresse dans la main droite lui interdisant un accès normal à cette profession. Elle est actuellement employée en qualité d’adjointe d’animation à la mairie de Mée sur Seine. Les séquelles dont elle souffre, soit une fatigabilité des membres inférieurs et l’impossibilité de se servir normalement de sa main droite constituent incontestablement des éléments de pénibilité supplémentaire au travail et de dévalorisation sur le marché du travail. Ce préjudice a été justement réparé par la somme de 60.000,00 euros – déficit fonctionnel temporaire :
La victime ne discute pas sa réparation. Les taux journaliers et mensuels proposés par l’ONIAM sont insuffisants au regard de la réalité du préjudice subi par Mme X et des taux habituellement retenus, et il doit être rappelé que Mme X a dû subir de nombreuses interventions invalidantes qui ont obéré lourdement sa qualité de vie jusqu’à consolidation. Le taux journalier retenu par le tribunal est adapté et, en l’absence de contestation sur les périodes et les taux d’incapacité temporaire retenus par les experts et le tribunal, la réparation de ce poste de préjudice sera confirmée pour la somme de 17.501,00 euros
— souffrances endurées :
L’exposé détaillé fait par les experts des traitements et interventions subies justifie pleinement l’évaluation des souffrances à 6/7 qu’ils proposent, et qui ont été justement indemnisées par la somme qui sera confirmée de 50.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent :
Le taux d’incapacité de 28 % n’est pas discuté. La victime avait 20 ans à la consolidation. La valeur du point a été justement fixée. La somme proposée par l’ONIAM n’assurerait pas la réparation intégrale du préjudice.
La somme allouée sera confirmée pour 96.600,00 euros
— préjudice esthétique temporaire :
L’aspect physique de cette jeune fille de 16 ans a été affecté pendant trois ans par des pansements au niveau des différentes zones nécrotiques et des zones de prélèvement des greffes. La somme allouée sera confirmée pour 8.000,00 euros
— préjudice esthétique permanent :
Les photos figurant au rapport d’expertise montrent l’ampleur du préjudice qui subsistera, et qui reste considérable compte tenu de l’âge de la victime et de l’aspect de ses cicatrices. Il sera réparé par la somme de 25.000,00 euros
— préjudice d’agrément :
Il est justifié par attestations d’une pratique sportive péri-scolaire, et les experts retiennent que le handicap actuel rend difficile la pratique des activités de loisir usuelles pour une jeune femme de 20 ans. Elle ne pourra notamment pas reprendre le hand-ball antérieurement pratiqué en club.
La somme allouée par le tribunal sera confirmée pour 10.000,00 euros
— préjudice sexuel :
Ainsi que justement souligné par l’ONIAM, il n’existe aucune atteinte à l’appareil génital, ni à la faculté de procréation, ni à la faculté physique d’avoir des rapports, qui constituent les trois composantes possibles d’un préjudice sexuel aux termes du rapport Dintilhac. La victime ne peut en outre simultanément obtenir la légitime réparation de l’atteinte à son aspect physique, dans toutes ses répercussions dans ses conditions de vie, et obtenir une nouvelle fois réparation de ce préjudice esthétique en faisant état de ses répercussions sur la possibilité de trouver un partenaire sexuel. Ce préjudice n’est d’ailleurs pas retenu par les experts. Mme X sera donc déboutée de cette demande, et le jugement sera infirmé sur ce point. – préjudice d’établissement :
Les experts, qui admettent ce préjudice, le justifient par l’existence de cicatrices. L’ONIAM critique cependant justement le jugement sur ce point, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus dans le cadre du rejet de la demande au titre du préjudice sexuel. La demande de Mme X à ce titre sera rejetée, et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
La somme allouée à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mise à la charge de l’ONIAM sera confirmée.
Toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La charge des dépens de première instance sera confirmée, et l’ONIAM supportera également ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce que l’ONIAM a été jugé tenu de réparer le préjudice subi par Mme Z X dans les suites de la vaccination obligatoire pratiquée le 8 janvier 2007,
Infirmant le jugement déféré en ce que l’ONIAM a été condamné à payer la somme de 411.249,75 euros ainsi que 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la CPAM du Val de Marne, sur la tierce personne avant et après consolidation, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement, et statuant à nouveau de ces chefs,
Constate qu’aucune demande de la CPAM du Val de Marne tendant à la confirmation de la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 411.249, 75 euros ainsi que celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est formée devant la cour, et précise en tant que de besoin que ces sommes ne sont pas dues par l’ONIAM,
Fixe comme suit les postes de préjudice relatifs à la tierce personne :
• tierce personne avant consolidation 21.030,00 euros • tierce personne après consolidation échue
au 31 décembre 2016 11.550,00 euros
• tierce personne après consolidation
à échoir après le 1er janvier 2017 73.750,59 euros
• préjudice esthétique permanent 25.000,00 euros
Déboute Mme Z X de ses demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement,
Confirme le jugement du chef des autres postes de préjudice,
Récapitule comme suit les préjudices subis par Mme Z X, provisions non déduites et indépendamment des sommes perçues des tiers payeurs : ' honoraires du docteur Y 1.735,20 euros
• tierce personne avant consolidation 21.030,00 euros • tierce personne après consolidation échue
au 31 décembre 2016 11.550,00 euros
• tierce personne après consolidation
à échoir après le 1er janvier 2017 73.750,59 euros
' perte de deux années scolaires 18.000,00 euros
' incidence professionnelle 60.000,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 17.501,00 euros
' souffrances endurées 50.000,00 euros
' préjudice esthétique temporaire 8.000,00 euros
' déficit fonctionnel permanent 96.600,00 euros
' préjudice esthétique définitif 25.000,00 euros
' préjudice d’agrément 10.000,00 euros
' préjudice sexuel rejet
' préjudice d’établissement rejet
' indemnité de procédure en première instance 4.000,00 euros
Dit que l’ONIAM sera tenu de payer ces sommes, en deniers ou quittance, provisions non déduites, et indépendamment des sommes perçues par la victime des tiers payeurs,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant
Rejette toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’ONIAM aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Iran ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Sanction internationale ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Ordre public ·
- Arbitrage ·
- Ordre ·
- Arbitre
- Conseil d'administration ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Directeur général ·
- Contrat de travail ·
- Mandat social ·
- Pièce détachée ·
- Mandat ·
- Contrats ·
- Faute grave
- Exécution successive ·
- Pharmacien ·
- Saisie-attribution ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Créance ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Tiers saisi ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Option ·
- Lettre d'observations ·
- Contribution
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Égout ·
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Réseau ·
- Entreprise utilisatrice
- Adjectif imparfaite suivi d'un signe de ponctuation ·
- Demande d'enregistrement d'une marque verbale ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Demande d'enregistrement ·
- Combinaison d'éléments ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère laudatif ·
- Destination ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Marque ·
- Classes ·
- Cuir ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Chèque ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Rétroactivité ·
- Comptable
- Sociétés ·
- International ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Management ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Afrique du sud ·
- Prestation ·
- Dommages et intérêts
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Entreprise ·
- Condensation ·
- Ouvrage public ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rupture ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Service ·
- Bon de commande ·
- Maintenance ·
- Résiliation ·
- Caducité ·
- Titre ·
- Loyer
- Concept ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Requalification
- Mission ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Enquête ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.