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Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 6e ch., 27 juin 2023, n° 23VE00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 décembre 2022, N° 2207161 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047752104 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dès la notification de ce jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2207161 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B…, représenté par Me Ben Majed, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai minimum de deux mois à compter de notification du présent arrêt et de lui remettre, dès le prononcé de la décision à intervenir, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Paris ou au préfet territorialement compétent du ressort de son domicile au regard de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder au réexamen de sa situation administrative de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps d’instruction de son dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier, il n’a pas été convoqué devant le tribunal administratif ainsi que son conseil ;
– l’arrêté est insuffisamment motivé et le préfet a fait fi de son pouvoir d’appréciation ;
– il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant le prononcé de l’obligation de quitter le territoire ;
– l’obligation de quitter le territoire sans délai est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits concernant sa situation ;
– elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée étant portée à sa vie privée et familiale ;
– il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette notion devant être interprétée en corrélation avec la gravité des faits commis et des condamnations prononcées mais aussi de sa dangerosité à l’avenir ; il justifie aussi de la violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a confusion entre les condamnation prononcées et les signalements le concernant.
Un mémoire complémentaire non communiqué, enregistré le 22 mai 2023, après la clôture automatique de l’instruction, a été présenté pour M. B… par Me Ben Majed.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 12 juin 1991, de nationalité tunisienne, est entré en France le 24 juillet 2005, sous couvert d’un visa de court séjour, afin, d’après ses déclarations, de rejoindre ses parents, ainsi que son frère et sa sœur. Il a présenté, le 21 novembre 2013, une demande tendant au bénéfice d’un titre de séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de l’Essonne en date du 28 janvier 2014, annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 février 2015. Exécutant l’injonction prescrite par ce jugement, le préfet de l’Essonne a délivré le 9 mars 2015 à M. B… un titre de séjour, qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 25 avril 2021. M. B… a ensuite présenté, le 23 février 2021 une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de M. B… au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Versailles, en se bornant à soulever des moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. M. B… relève appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. B… soutient que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en fait et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, ils doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. (…) » . Aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ».
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le mandataire de M. B… a, par le biais de l’application Télérecours, reçu le 26 septembre 2022 la convocation à l’audience du 18 novembre 2022 devant le tribunal administratif de Versailles, dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, d’autre part, que par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2022 et que le préfet de l’Essonne a présenté, le 14 novembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué. M. B… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été régulièrement averti du jour de l’audience ou d’avoir eu communication du mémoire en défense du préfet et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur le bien-fondé :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Si M. B… reproche au préfet de ne pas avoir fait état des éléments relatifs à sa situation professionnelle, il ne précise pas les éléments déterminants auxquels le préfet aurait ainsi pu faire référence en se bornant à préciser qu’il a exercé une activité professionnelle en France. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français, doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, ni l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2, ni l’article L. 122-1 du même code, qui impose qu’une personne faisant l’objet d’une décision mentionnée à l’article L. 211-2 soit mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 et du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Versailles.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-2 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
8. En cause d’appel, M. B… ne conteste pas la matérialité des diverses infractions relevées dans les motifs de l’arrêté en litige, consistant, d’après la consultation de son casier judiciaire, les 12 mai et 26 octobre 2020, en des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, pour lesquels il a été successivement condamné à 80 jours amende à 10 euros et à l’annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant six mois, puis à 300 euros d’amende et à une suspension de son permis pendant six mois. Il ne conteste pas davantage la matérialité des faits relevés à son encontre dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires entre 2007 et 2022, tels que ceux-ci sont énoncés dans l’arrêté, qui tiennent notamment à des violences volontaires ayant donné lieu à incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours, y compris sur un dépositaire de l’autorité publique, un vol avec violences, des faits antérieurs de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, l’usage illicite de stupéfiants, ou encore la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Dès lors, le préfet a pu, sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, considérer que M. B…, qui n’a pas justifié d’une réelle volonté d’insertion sur le territoire français, représente une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à cet égard inopérant, devant en outre être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait estimé lié par l’avis émis par la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’il aurait ainsi commise doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, si M. B… fait encore valoir en appel que la décision attaquée a été prise sans que soit prise en compte sa situation dans son ensemble, en particulier sa volonté d’intégration illustrée par sa situation professionnelle, il ne fournit, à cet égard, aucune précision, ni aucune pièce de nature à établir cette volonté d’intégration, en se bornant à établir qu’il a été employé à plusieurs reprises de 2015 à 2017, dans des fonctions de livreur, manutentionnaire ou préparateur de commandes, en 2020, en qualité d’agent de service, dans le cadre de plusieurs missions confiées par une société d’intérim, et a été recruté en juin 2022 sous contrat à durée déterminée en qualité d’agent de service, avec une période d’essai. Dès lors, compte tenu de son absence d’intégration et de la menace qu’il représente pour l’ordre public, et en dépit de la durée de son séjour en France et de la présence en France de ses parents, titulaires de cartes de résident, d’un frère, dont la demande de titre de séjour était en cours d’instruction à la date de la décision en litige, ainsi que de sa sœur, qui a acquis la nationalité française, il n’est pas établi que la mesure d’éloignement prise à son encontre procèderait d’une appréciation manifestement erronée de sa situation.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui ».
12. M. B… reproche de nouveau au préfet de s’être fondé sur la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public, en faisant état de sa situation familiale et de sa situation professionnelle, dont il justifie en appel ainsi qu’il a été dit au point 10. Toutefois, s’il peut se prévaloir de la présence en France de ses parents, d’un frère et d’une sœur, il est célibataire, démuni de charges de famille, ne peut justifier d’une insertion satisfaisante dans la société française au regard des éléments retenus au point 8, ni même d’une insertion professionnelle intense et stable compte tenu de ce qui a été précisé au point 10, et n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit s’agissant de la mise en œuvre des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le président-assesseur,
O. MAUNYLe président-rapporteur,
P.-L. ALBERTINI La greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE00018
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