Infirmation partielle 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. soc., 31 mai 2012, n° 11/03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/03227 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 11 août 2011, N° 10/00759 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Mai 2012
N° 1045/12
RG 11/03227
XXX
@
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dunkerque
en date du
11 Août 2011
(RG 10/00759 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/12
Copies avocats
le 31/05/12
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes -
APPELANT :
XXX
XXX
Représentée par Me GUEIT substituant Me Laurent LESTARQUIT (avocat au barreau de DUNKERQUE, en présence de Monsieur A, gérant
INTIME :
Melle Y C
XXX
comparante en personne, assistée de Me David BROUWER (avocat au barreau de DUNKERQUE)
DEBATS : à l’audience publique du 10 Avril 2012
Tenue par P Q
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
T U
: PRESIDENT DE CHAMBRE
L M
: CONSEILLER
P Q
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par T U, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société DK CONCEPT COUVERTURE a embauché Madame Y C en qualité d’Employée administrative, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 19 heures hebdomadaires, en date du 3 octobre 2007.
Par avenant du 10 décembre 2008, la durée du travail a été portée à 30 heures hebdomadaires.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 septembre 2010, une mise à pied conservatoire lui étant concomitamment notifiée.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 septembre 2010.
* * *
Madame C a saisi le Conseil de prud’hommes de DUNKERQUE le 8 octobre 2010 afin de voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses indemnités ainsi que d’un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied.
Par jugement en date du 11 août 2011, le Conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’XXX à payer à Madame C les sommes suivantes:
— 2.500 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 250 € au titre des congés payés afférents
— 700 € à titre de rappel de salaire
— 70 € au titre des congés payés afférents
— 835 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 11.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère 'particulièrement vexatoire des accusations proférées à l’encontre de Mademoiselle Y C'
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire.
* * *
Par courrier électronique adressé au greffe le 31 août 2011, l’avocat de l’XXX a interjeté appel de cette décision.
' Par voie de conclusions développées à l’audience par son avocat, l’XXX demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter Madame C de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de limiter les prétentions de la salariée à de plus justes proportions.
Elle demande enfin la condamnation de Madame C à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’XXX développe en substance l’argumentation suivante:
— Elle a découvert, à l’issue d’un contrôle de comptabilité, que Madame C avait établi une fausse facture et encaissé à son profit un chèque d’un montant de 1.506,24 € en inscrivant sur le talon le nom d’un client de la société, Monsieur X K, ce qui démontre une volonté de dissimulation ;
— Une plainte a été déposée le 14 avril 2011 pour faux, usage de faux, abus de confiance et abus de biens sociaux ;
— Monsieur X a indiqué qu’il n’avait pas établi la facture correspondant au chèque litigieux;
— Le gérant de l’époque, Monsieur D Z, est signataire de la lettre de convocation à l’entretien préalable et de la lettre de licenciement ; il a avalisé la procédure engagée à l’encontre de Madame C et ne s’explique pas sur les réticences qu’il a exprimées postérieurement à la rupture du contrat;
— Monsieur Z a été révoqué et il n’est donc pas étonnant qu’il fasse aujourd’hui cause commune avec la salariée ;
— Monsieur A, nouveau gérant, n’a jamais reçu le courrier du 7 septembre 2010 et les versions développées par Monsieur Z d’une part et Madame C d’autre part, sont contradictoires ;
— La remise d’espèces à Monsieur X est contredite par ce dernier qui ajoute qu’il n’a jamais rien facturé ;
— Il n’a pas été justifié par Madame C du règlement de travaux de couverture effectués à son profit et celui de son concubin par la Société DK COUVERTURE.
' Par voie de conclusions développées à l’audience par son avocat, Madame C demande à la Cour:
— d’infirmer le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts alloués et de condamner la société DK CONCEPT COUVERTURE à lui payer:
* 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
— de confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— de condamner la société DK CONCEPT COUVERTURE à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Madame C développe en substance l’argumentation suivante:
— Elle était chargée de différents travaux de secrétariat mais pas de la comptabilité ;
— Des difficultés sont apparues après l’arrivée dans la Société de Monsieur N O qui a exigé son départ alors qu’il était un ami proche de Monsieur H A, gérant de la Société FG FINANCEMENTS, associée de la Société DK CONCEPT COUVERTURE ;
— La facture établie et signée par Monsieur X correspond à la fourniture de rouleaux d’étanchéité pour un chantier 'LIDL’ à WORMHOUT ;
— L’encaissement par la salariée du chèque de 1.506,25 € qu’avait préparé le gérant à l’attention de Monsieur X, fait suite au refus de ce dernier d’un paiement par chèque ;
— Monsieur A a exigé six mois plus tard de Monsieur Z qu’il licencie la salariée pour ce motif ;
— La prescription disciplinaire est acquise ;
— Aucune faute grave n’est établie puisque Madame C n’a fait qu’obéir à une consigne du gérant en encaissant le chèque et qu’elle a remis à Monsieur X la contrepartie en espèces ;
— Le déroulement des faits est attesté par le gérant de l’époque ;
— Monsieur X ne conteste pas avoir perçu les fonds puisqu’il en a accusé réception en signant la facture ;
— Le grief relatif à des travaux de couverture impayés ne figure pas dans la lettre de licenciement;
— Le procès verbal de l’assemblée générale du 4 mars 2011 n’est pas produit alors qu’à cette occasion Monsieur Z a confirmé la thèse de la salariée, ce qui a provoqué sa révocation ;
— Il est curieux que l’employeur qui indique avoir déposé plainte ne sollicite aucun sursis à statuer.
A l’issue des débats, le prononcé de l’arrêt a été fixé au 31 mai 2012.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la faute grave:
1-1: Sur la prescription:
Madame C soutient que la prescription disciplinaire est acquise dans la mesure où l’employeur a attendu le 22 septembre 2010 pour la licencier sur la base de fait commis le 5 mars 2010.
L’article L 1332-4 du Code du travail dispose: 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Ainsi que la Société DK CONCEPT COUVERTURE l’indique dans la lettre de licenciement, le constat de l’encaissement, par Madame C, d’un chèque tiré sur le compte de la Société n’a pu être effectué que le 1er septembre 2010, date à laquelle à l’issue d’un contrôle de comptabilité il a été demandé par l’employeur au CREDIT MUTUEL la délivrance d’une copie du chèque litigieux n°8780183 établi le 5 mars 2010.
Or, le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur au jour où l’auteur d’un fait supposé fautif a pu être précisément identifié, l’employeur n’étant en mesure d’engager une procédure disciplinaire qu’à partir du moment où il a acquis une connaissance exacte de la nature, de la réalité et de l’ampleur des agissements reprochés.
Dans le cas d’espèce, il était nécessaire que la Société DK CONCEPT COUVERTURE dispose de la copie du chèque litigieux pour en identifier le bénéficiaire, différent de celui qui était mentionné sur le talon de chèque dont elle disposait jusqu’alors.
En déclenchant les poursuites disciplinaires le 6 septembre 2010, la Société DK CONCEPT COUVERTURE a donc agi dans le délai prescrit à l’article L 1332-4 susvisé du Code du travail.
La prescription n’est donc pas acquise contrairement à ce que soutient la salariée.
1-2: Sur le fond:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévue à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée de ce préavis.
En vertu de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 22 septembre 2010 est ainsi rédigée:
'(…) Pour rappel les faits:
Le 1er septembre 2010 nous avons constaté que vous aviez, le 5 mars 2010:
— Editer une fausse facture au nom du fournisseur X d’un montant de 1506.25 € T.T.C.
— Procéder à son paiement en éditant un chèque libellé à votre nom, mais en inscrivant sur le talon de chèque le nom D’X en qualité de bénéficiaire,
— Encaisser le chèque à votre profit sur votre compte bancaire.
Compte tenu de l’importance des faits et de leurs conséquences pour l’entreprise, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave (…)'.
La Société DK CONCEPT COUVERTURE produit une facture n°128 dactylographiée datée du 5 mars 2010, d’un montant de 1.506,24€ TTC, émanant de 'l’entreprise X K', portant sur la fourniture de 12 rouleaux d’étanchéité pour un chantier 'LIDL WORMHOUT'.
Elle produit également:
— la copie d’un chèque n°8780183 établi à la même date, soit le 5 mars 2010, pour un montant de 1.506,25 € à l’ordre de 'C Manue', endossé par Madame C ;
— le talon de chéquier correspondant au titre de paiement litigieux, qui porte la mention : 'Bénéficiaire: X'.
Madame C ne conteste pas avoir encaissé le chèque susvisé mais elle soutient avoir agi à la demande expresse du gérant, Monsieur D Z, dans la mesure où le client, Monsieur X, aurait demandé un paiement en espèces.
Elle produit un courrier à en-tête de la société DK CONCEPT COUVERTURE, signé de Monsieur Z et daté du 7 septembre 2010, soit au lendemain de la lettre de licenciement, par lequel celui-ci indique à Monsieur H A, gérant d’une société FG FINANCEMENT, associée:
'(…) Suite à notre conversation de ce matin concernant la faute reprochée à Y C au sujet d’un chèque encaissé en voici l’explication,
Le jour ou X est venu au bureau pour récupérer son chèque suite à la facture N°128 il m’a demandé à être payé en liquide, j’ai donc demandé à Y présente ce jour là d’encaisser le chèque correspondant à la facture d’un montant de 1506€25 et de me ramener la somme en liquide le lendemain afin de pouvoir payer Mr B.
C’est donc suite à ma demande qu’Y à encaisser le chèque de 1506€25 et Mr B a bien été payé de sa facture pour la même somme, elle n’a rien fait de mal à part obéir à ce que je lui ai demandé et les choses ont été faites dans les règles nous avons bien la facture de l’entreprise B et celui-ci a bien été payé.
Donc par la présente je te demande d’abandonner l’accusation pour faute grave dans le travail d’Y qui n’a rien fait de mal et n’a rien à se reprocher au sujet de ce chèque, elle n’a fait que ce que je lui ai demandé.
J’espère vivement que tu tiendras compte de cette lettre et que tu licencierais Y pour un autre motif que celui-ci (…)'.
Il importe peu que Monsieur A, nouveau gérant depuis le 4 mars 2011, conteste avoir reçu ce courrier dont il n’est pas contesté que Monsieur Z soit bien le signataire, alors qu’il présente un intérêt manifeste dans le débat, en ce qu’il contredit formellement les griefs contenus dans la lettre de licenciement adressée la veille et signée du même auteur.
Monsieur X atteste certes, ainsi que le fait valoir la Société DK CONCEPT COUVERTURE, qu’il n’est pas l’auteur de la facture n°128 établie à son en-tête et qu’il n’a pas demandé à être réglé en espèces.
Pour autant, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer, comme le fait pourtant l’employeur dans la lettre de licenciement, que Madame C soit l’auteur d’une fausse facture établie à l’en-tête de Monsieur X.
La seule certitude est l’encaissement par Madame C d’un chèque de 1.506,25 € tiré sur le compte bancaire de son employeur.
Or, ce même employeur affirme dans le courrier précité du 7 septembre 2010 qu’il a expressément demandé à Madame C 'd’encaisser le chèque correspondant à la facture d’un montant de 1506€25 et de (lui) ramener la somme en liquide le lendemain afin de pouvoir payer Mr B'.
Au-delà des divergences, au demeurant mineures, qui peuvent exister dans la relation des faits telle qu’elle résulte du courrier de Monsieur Z d’une part et des écritures et explications à l’audience de Madame C, d’autre part, il est constant que la salariée a agi sur les instructions précises de son employeur.
Quand bien même le relevé bancaire produit par l’intéressée, s’il fait apparaître des retraits d’espèces entre le 6 et le 10 mars 2010 à hauteur de 1.160 € n’établit pas avec certitude le remboursement de la contre-valeur en espèces du chèque litigieux, il résulte du courrier établi suite au licenciement par le gérant, auteur de la lettre de licenciement, qu’aucun détournement n’a été commis par la salariée qui a remboursé le montant correspondant au chèque encaissé.
Indépendamment de l’éventuelle qualification pénale des agissements de Monsieur Z, il existe à tout le moins un doute sur la participation active de Madame C à un quelconque détournement de fonds, la preuve de la faute grave reprochée à l’intéressée n’étant pas rapportée.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé tant sur l’absence de cause réelle et sérieuse que sur le quantum des dommages-intérêts alloués, dont le montant a été justement apprécié par les premiers juges au regard des dispositions de l’article L 1235-5 du Code du travail, l’entreprise employant moins de 11 salariés, et des circonstances de l’espèce.
2- Sur la demande de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture:
Madame C ne démontre ni l’existence d’un abus de droit commis par la Société DK CONCEPT COUVERTURE, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La Société DK CONCEPT COUVERTURE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Madame C la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a condamné la Société DK CONCEPT COUVERTURE à payer à Madame Y C la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts 'pour caractère particulièrement vexatoire des accusations proférées à son encontre’ ;
DEBOUTE Madame Y C de sa demande au titre du préjudice moral;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société DK CONCEPT COUVERTURE à payer à Madame Y C la somme de Mille Euros (1.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société DK CONCEPT COUVERTURE aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
N. CRUNELLE V. U
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